C/15342/2015

ACJC/878/2016 du 24.06.2016 sur JTPI/2549/2016 ( SML ) , JUGE

Descripteurs : ACTE DE RECOURS ; DÉPENS ; MAINLEVÉE PROVISOIRE
Normes : CPC.96; RTFMC.85;
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15342/2015 ACJC/878/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 24 juin 2016

 

Entre

A______, sise ______, recourante et intimée contre un jugement rendu par la 6ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 février 2016, comparant par Me Nicolas Iynedjian, avocat, place de la Gare 9a, case postale, 1001 Lausanne, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé et recourant au susdit jugement, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. Par jugement du 22 février 2016, reçu par A______ le 1er mars 2016 et par B______ le 4 mars 2016, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par B______ au commandement de payer poursuite n° 1______ (ch. 1 du dispositif), mis à charge de ce dernier les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr. et compensés avec l'avance versée par A______, B______ étant condamné à payer ce montant à cette dernière (ch. 2), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 10 mars 2016, A______ a formé recours contre le chiffre 3 de ce jugement dont elle sollicite l'annulation, avec suite de frais et dépens. Elle a conclu à ce qu'un montant de 19'063 fr. 35 lui soit alloué à titre de dépens de première instance.

b. Le 1er avril 2016, B______ a fait savoir à la Cour qu'il trouvait le montant précité exagéré pour une mainlevée provisoire en procédure sommaire.

c. Les parties ont été informées le 12 avril 2016 de ce que la cause était gardée à juger, A______ ayant renoncé à répliquer.

d. Le 10 mars 2016, B______ a par ailleurs également expédié un recours contre le jugement précité.

e. Par arrêt du 21 mars 2016, la Cour a rejeté la requête de suspension de l'effet exécutoire du jugement querellé formée par B______.

f. Le 18 mars 2016, A______ a conclu au rejet du recours de B______.

g. B______ a retiré son recours le 1er avril 2016.

h. Les parties ont été invitées à se déterminer sur les frais et dépens relatifs au recours retiré de B______.

A______ a conclu à cet égard le 12 mai 2016 à ce que les dépens soient mis à charge de sa partie adverse. B______ ne s'est pour sa part pas déterminé sur cette question dans le délai qui lui a été imparti.

i. Les parties ont été informées le 31 mai 2016 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier.

a. En date du 13 juillet 2015, A______ a fait notifier à B______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur une somme de 814'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 20 mai 2015. B______ y a formé opposition.

b. Par acte expédié au Tribunal le 24 juillet 2015, A______ a, notamment, conclu à la mainlevée provisoire de cette opposition. La mention "avec suite de frais judiciaires et dépens" figure en page deux de cette requête, avant les conclusions, numérotées de 1 à 5.

La requête, à laquelle un chargé de 19 pièces est joint, comporte douze pages.

c. Invité à se déterminer par écrit dans un délai au 15 janvier 2016, prolongé au 8 février 2016, B______ n'a pas répondu à la requête.

A l'issue du délai fixé, le Tribunal a gardé la cause à juger.

D. Les arguments des parties devant la Cour seront traités ci-après en tant que de besoin.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

La décision sur les frais - soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95
al. 1 CPC) - ne peut quant à elle être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC).

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire.

1.2 En l'espèce la question de la recevabilité du recours interjeté par B______ contre le jugement du 22 février 2016 peut rester ouverte puisque ce recours a été retiré.

Il sera pris acte de ce retrait dans le dispositif de la présente décision.

1.3 Interjeté selon la forme et dans le délai prescrits, le recours déposé par A______ est quant à lui recevable.

Les deux recours seront traités dans le même arrêt, A______ étant désignée comme la recourante et B______ comme l'intimé.

2. Le Tribunal n'a pas alloué de dépens à la recourante, au motif qu'elle n'avait pas pris de conclusions en ce sens. La recourante fait valoir que cette constatation est manifestement inexacte et sollicite l'octroi de dépens qu'elle chiffre à
19'063 fr. 35.

2.1 Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à charge de la partie succombante, étant précisé que la partie succombante est le demandeur en cas de désistement d'action.

Les cantons fixent le tarif des frais (art. 96 CPC).

Dans le canton de Genève, les frais judiciaires et dépens sont fixés sur la base de la Loi d'application du code civil suisse et autres lois fédérales en matière civile du 28 novembre 2010 (LaCC) et du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 (RTFMC).

Dans les contestations portant sur des affaires pécuniaires, le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Il est fixé, dans les limites figurant dans un règlement du Conseil d'Etat, d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 20 al. 1 LaCC).

Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la LaCC et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus (art. 23 al. 1 LaCC). Les débours nécessaires sont estimés, sauf éléments contraires, à 3% du défraiement et s'ajoutent à celui-ci (art. 25 LaCC). Les dépens sont fixés, d'après le dossier, en chiffres ronds incluant la taxe sur la valeur ajoutée (art. 26 LaCC).

Le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 84 RTFMC).

Selon l'art. 85 al. 1 RTFMC, pour une valeur litigieuse de 600'000 fr. à 1'000'000 fr., le défraiement est de 25'400 fr. plus 1,5% de la valeur litigieuse dépassant 600'000 fr.; le juge peut en outre, sans préjudice de l'art. 23 LaCC, s'écarter du résultat obtenu de plus ou moins 10% pour tenir compte des éléments rappelés à l'art. 84 RTFMC.

Pour les affaires judiciaires relevant de la LP, le défraiement est réduit à deux tiers et au plus à un cinquième du tarif de l'art. 85 RTFMC (art. 89 RTFMC).

2.2 En l'espèce, la requête mentionne bien que la recourante sollicite des dépens, même si cette mention figure à une place un peu inhabituelle, à savoir juste avant sa conclusion numéro un.

La recourante a par conséquent droit à l'allocation de dépens puisque l'intimé a succombé.

En application des dispositions précitées, et au regard de la valeur litigieuse de 814'000 fr. ainsi que du fait que la cause, qui ne présente pas de difficulté particulière, a nécessité le dépôt d'une requête d'une douzaine de pages et d'un chargé, les dépens seront fixés à 5'750 fr., débours et TVA compris, à savoir 1/5ème de 31'757 fr., sous déduction d'un peu moins de 10% (art. 85
et 89 RTFMC).

Le chiffre 3 du dispositif du jugement querellé sera par conséquent modifié en ce sens.

3. Il convient encore de fixer les frais des deux recours.

B______ succombe tant dans son recours, puisqu'il l'a retiré, que dans le recours de sa partie adverse. Les frais et dépens des deux recours seront par conséquent mis à sa charge (art. 106 al. 1 CPC).

Les frais judiciaires des deux recours seront arrêtés à 600 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés à hauteur de ce montant avec l'avance en 1'500 fr. fournie par l'intimé, qui reste acquise à l'Etat de Genève, le solde lui étant restitué (art. 111 al. 1 CPC).

L'avance de frais en 600 fr. versée par A______ lui sera également restituée.

L'intimé sera en outre condamné à verser à la recourante un montant de 3'000 fr. débours et TVA compris à titre de dépens pour les deux recours (art. 84, 85, 89 et 90 RTFMC, 25 et 26 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le chiffre 3 du dispositif du jugement JTPI/2549/2016 rendu le 22 février 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15342/2015-6 SML.

Au fond :

Prend acte du retrait du recours interjeté par B______ contre le jugement précité.

Annule le chiffre 3 du dispositif du jugement du 22 février 2016 et, cela fait, statuant à nouveau :

Condamne B______ à verser à A______ 5'750 fr. à titre de dépens.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête à 600 fr. les frais judiciaires des deux recours et les compense à concurrence de ce montant avec l'avance versée par B______, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Met les frais judiciaires à charge de B______.

Invite l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à restituer à B______ le solde de son avance de frais en 900 fr. et à restituer à A______ son avance de frais en 600 fr.

Condamne B______ à verser à A______ 3'000 fr. à titre de dépens des deux recours.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Pauline ERARD et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

La présidente :

Nathalie LANDRY-BARTHE

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.