C/15360/2017

ACJC/428/2018 du 09.04.2018 sur JTPI/119/2018 ( SML ) , CONFIRME

Descripteurs : MAINLEVÉE DÉFINITIVE ; CONVENTION DE LUGANO ; DÉCLARATION DE RECONNAISSANCE
Normes : CL.33; LP.80; CL.53
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15360/2017 ACJC/428/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du LUNDI 9 AVRIL 2018

Entre

A______, sis ______ (France), recourant contre un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 janvier 2018, comparant par Me Dan Bally, avocat, rue J.-J. Cart 8, case postale 221, 1001 Lausanne, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. Par jugement du 3 janvier 2018, reçu par A______ le 15 janvier 2018, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevable la requête de mainlevée définitive formée le 5 juillet 2017 par A______ (ch. 1 du dispositif), mis à charge de cette dernière les frais judiciaires arrêtés à 300 fr. et compensés avec l'avance fournie (ch. 2 et 3), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

B. a. Le 19 janvier 2018, A______ a formé recours contre ce jugement, concluant principalement à son annulation et au prononcé de la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer n° 1______ par B______, avec suite de frais et dépens.

b. B______ n'a pas répondu au recours dans le délai qui lui a été imparti pour ce faire par la Cour.

c. Les parties ont été informées le 8 mars 2018 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier.

a. Le 12 mars 2014, A______ a saisi le Tribunal d'instance de C______, en France, d'une requête d'injonction de payer dirigée à l'encontre de B______ et D______ portant sur le paiement de 8'945.96 euros avec intérêts à 2,5% l'an, en remboursement d'un prêt étudiant.

Cette requête indique que B______ et D______ sont domiciliés au ______, en France.

b. Le 1er juillet 2014, le Tribunal de C______ a enjoint à B______ et D______ de payer à A______ 8'223.51 euros avec intérêts à 2,5% l'an dès le 17 novembre 2013 ainsi que 1 euro à titre de clause pénale, avec suite de frais et dépens.

Cette décision, rendue sans audition des défendeurs, précise qu'elle doit être signifiée, à l'initiative du créancier, à chacun des débiteurs au plus tard dans les six mois de sa date.

Une photocopie d'une copie certifiée conforme de cette décision a été produite par le recourant dans le cadre de la présente procédure.

c. Le 6 novembre 2014, le Tribunal de C______ a établi un document intitulé "Titre exécutoire". Ce document précise que, suite à la signification de l'ordonnance du 1er juillet 2017 à B______ et D______ effectuée le 9 août 2014 à l'étude d'un huissier de justice, et compte tenu de l'absence d'opposition de la part de ces derniers, la formule exécutoire était apposée sur l'ordonnance concernée.

Une simple photocopie de ce document a été produite par le recourant dans le cadre de la présente procédure.

d. Le 9 décembre 2014, un huissier judiciaire mandaté par A______ a établi un acte de signification de l'ordonnance du 1er juillet 2014.

Selon cet acte, l'ordonnance en question n'avait pas pu être remise à B______ et D______ qui ne se trouvaient pas à leur domicile au ______, France. Copie de l'ordonnance, ainsi que de l'acte mentionnant les voies de droit ouvertes pour la contester, avait par conséquent été déposée en l'étude de l'huissier, étant précisé qu'un avis avait été placé dans la boîte aux lettres des précités leur faisant injonction de retirer dans le plus bref délai cette copie auprès de l'huissier.

e. Le 14 juin 2017, A______ a fait notifier à B______ un commandement de payer poursuite n° 1______ portant sur 8'837 fr. 50 avec intérêts à 2,5% dès le 22 décembre 2016 au titre de décompte selon titre exécutoire du Tribunal de C______ du 6 novembre 2014, plus 685 fr. 30 d'intérêts, 348 fr. 65 de frais de procédure, 15 fr. 25 de "droit proportionnel" et 891 fr. de "dommages 106 CO".

Opposition a été formée à ce commandement de payer.

f. Le 5 juillet 2017, A______ a requis la mainlevée définitive de cette opposition à concurrence de 8'777 fr. 45 "en principal" avec intérêts à 2,5% dès le 23 décembre 2016, 1 fr. 05 au titre de clause pénale, 679 fr. 60 au titre d'intérêts au 22 décembre 2016, 346 fr. 30 de frais de procédure et 15 fr. 15 de "droit proportionnel".

g. Lors de l'audience du Tribunal du 20 novembre 2017, B______ a indiqué qu'il s'opposait à la requête. Il ne résidait plus en France depuis 2010. De 2010 à 2013 il avait sous-loué un appartement à E______ [Genève] et il vivait à F______ [Genève] depuis 2013. Le jugement français ne lui avait jamais été notifié et il n'avait jamais été informé de la procédure y relative.

L'ex-épouse de B______ avait toujours sa résidence secondaire en France. Elle ne lui avait transmis aucun document concernant une procédure intentée par A______.

B______ a produit un contrat attestant du fait qu'il avait sous-loué un appartement à E______ dès le 1er mars 2011, ainsi qu'une attestation de l'Office cantonal de la population selon laquelle il était divorcé et domicilié au ______ à F______ depuis le 8 octobre 2013.

La cause a été gardée à juger par le Tribunal à l'issue de l'audience.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire.

En l'espèce le recours a été interjeté dans le délai et selon les formes prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable.

1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
(art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n° 2307).

Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC).

2. Le Tribunal a retenu que le recourant n'avait produit ni une expédition authentique de la décision française dont la reconnaissance était demandée ni le certificat prévu par l'art. 54 de la Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale conclue à Lugano le 30 octobre 2007 (ci-après : CL), de sorte que le prononcé de la mainlevée définitive devait être refusé. La maxime des débats étant applicable, il n'incombait pas au juge d'interpeller la partie requérante sur le caractère incomplet de sa requête.

Le recourant fait valoir que le Tribunal aurait dû considérer les pièces produites comme équivalentes au certificat précité ou, à défaut, lui impartir un délai pour produire ledit certificat ou les documents originaux.

2.1 Selon l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition; les décisions étrangères peuvent également représenter des titres de mainlevée définitive, dans la mesure où elles comportent une condamnation à payer une somme d'argent.

A teneur de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte.

Est exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP un jugement qui a force de chose jugée sur le plan formel, c'est-à-dire qui ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire (STAEHELIN/BAUER/STAEHELIN, Commentaire bâlois de la LP, n° 7 ss ad art. 80 LP).

2.2 Selon l'art. 33 al. 1 CL, les décisions rendues dans un Etat lié par la Convention sont reconnues dans les autres Etats liés par la Convention, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.

L'art. 38 al. 1 CL prévoit que les décisions exécutoires dans un Etat lié par la Convention, ce qui est le cas de la Suisse et de la France, sont mises à exécution dans un autre Etat lié par la Convention après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée.

La partie qui invoque la reconnaissance d'une décision doit produire une expédition de celle-ci réunissant les conditions nécessaires à son authenticité ainsi que le certificat visé à l'art. 54 CL dont le modèle figure à l'annexe V de la Convention (art. 53 CL).

A l'original de la décision peut se substituer une copie certifiée conforme par l'autorité compétente de l'Etat d'origine. La production d'une simple photocopie de la décision ne suffit pas, même si l'intimé ne conteste pas la conformité avec l'orignal (Bucher, Commentaire romand, 2011, n. 1 ad art. 53 CL).

Le certificat visé à l'art. 54 CL constate les faits essentiels permettant à la juridiction sollicitée de constater la force exécutoire de la décision à reconnaître et notamment, si la décision a été rendue par défaut, la date de la signification ou de la notification de l'acte introductif d'instance, le texte du dispositif de la décision, l'éventuel octroi de l'assistance judiciaire, et la mention du caractère exécutoire de la décision, en précisant la partie contre laquelle l'exécution peut être dirigée (Bucher, op. cit., n. 3 ad art. 54 CL).

Ce certificat comporte toutes les "formalités" qui, en plus de l'expédition de la version authentique de la décision, suffisent pour l'octroi de la déclaration constatant sa force exécutoire dans l'Etat requis. Le certificat ne remplace pas la présentation de la décision elle-même, qui reste objet de la procédure d'exécution forcée (Bucher, op. cit., n. 4 ad art. 55 CL; Message du Conseil fédéral, FF 2009 1532 ch. 2.7.4 in fine).

A défaut de production du certificat visé à l'art. 54 CL, l'autorité compétente peut impartir un délai pour le produire ou accepter un document équivalent (art. 55 al. 1 CL).

Selon la doctrine, le cas principal d'application de l'art. 55 al. 1 CL est celui où le requérant peut démontrer d'une autre manière la force exécutoire de la décision dans l'Etat d'origine, au moyen par exemple d'une attestation (ou d'un tampon) apporté directement sur la décision, dont il ressort par ailleurs qu'elle n'a pas été rendue par défaut. Un document qui n'est pas suffisant pour établir la notification ne peut cependant être retenu comme un "document équivalent" (Bucher, op. cit., n. 3 et 4 ad art. 55 CL).

Selon le Tribunal fédéral, contrairement à ce qui est prévu en cas de défaut de production du certificat visé à l'art. 54 CL, la Convention de Lugano ne prévoit pas la possibilité pour l'autorité requise, en cas de défaut de production de la décision à reconnaître dans les formes prévues par l'art. 53 al. 1 CL, d'accepter un document équivalent ou de s'en dispenser si elle s'estime suffisamment éclairée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_818/2014 du 29 juillet 2015 consid 3.4).

Le devoir d'interpellation du tribunal prévu à l'art. 56 CPC n'impose pas non plus l'octroi au requérant d'un délai pour déposer une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité au sens de l'art. 53
al. 1 CL. La loi n'a en effet pas pour but de remédier aux négligences procédurales des parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_818/2014 du 29 juillet 2015, consid 4.2).

2.3 En l'espèce, le recourant a indiqué dans le commandement de payer, comme cause de l'obligation, "titre exécutoire du Tribunal de C______ du 6 novembre 2014". Or il n'a produit qu'une simple photocopie de ce document, ce qui ne correspond pas aux exigences de l'art. 53 al. 1 CL.

Le recourant ne conteste par ailleurs pas que la photocopie de la décision française du 1er juillet 2014 qu'il a produite ne remplit pas non plus les conditions posées par la disposition précitée.

Contrairement à ce que soutient le recourant, le Tribunal ne pouvait pas accepter ces documents comme équivalents ou se dispenser d'exiger une décision conforme à l'art. 53 al. 1 CL puisque la Convention de Lugano ne prévoit pas cette possibilité.

Il ne lui incombait pas non plus d'impartir au recourant un délai supplémentaire pour produire une nouvelle décision. En effet, la procédure sommaire étant soumise à la maxime des débats, il n'appartient pas au juge d'interpeller les parties sur le caractère incomplet de leur dossier.

Les omissions précitées justifiaient ainsi le prononcé de l'irrecevabilité de la requête.

Un second motif d'irrecevabilité de ladite requête résidait dans l'absence de production du certificat prévu à l'art. 54 CL.

Contrairement à ce que fait valoir le recourant, le Tribunal n'était pas tenu de lui impartir un délai pour la production de ce certificat, puisqu'il ne s'agit que d'une possibilité prévue par l'art. 55 al. 1 CL, et non d'une obligation.

Les documents produits devant le Tribunal ne sont par ailleurs pas équivalents au certificat précité puisqu'ils ne contiennent pas toutes les informations prévues par celui-ci.

En particulier, le recourant explique que la décision française d'injonction de payer litigieuse a été rendue sans audition de l'intimé, de sorte qu'aucun acte introductif d'instance ne devait être notifié à ce dernier. Il admet cependant que cette décision devait lui être signifiée afin qu'il puisse y former opposition.

Or les documents produits n'établissent pas que tel a bien été le cas. Il ressort au contraire des pièces du dossier que l'huissier mandaté en décembre 2014 pour notifier cette décision n'a pas trouvé l'intimé à l'adresse française fournie par le recourant.

Cela n'est pas surprenant puisque l'intimé a produit des documents rendant vraisemblable le fait qu'il vit en Suisse depuis 2011.

Les documents prévus par l'art. 53 al. 1 et 2 CL n'ayant ainsi pas été fournis au Tribunal, c'est à juste titre que celui-ci a déclaré irrecevable la requête de mainlevée de l'opposition déposée par le recourant.

Le jugement querellé sera par conséquent confirmé.

3. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais judicaires de recours, fixés à 450 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec l'avance fournie, qui restera acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé qui n'a pas répondu au recours.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/119/2018 rendu le 3 janvier 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15360/2017-7 SML.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 450 fr., les met à charge de A______ et les compense avec l'avance versée qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Eleanor McGREGOR, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.