C/1540/2015

ACJC/1478/2015 du 04.12.2015 sur JTPI/10701/2015 ( SEX ) , CONFIRME

Descripteurs : CHOSE JUGÉE; DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ; DROIT DES POURSUITES ET FAILLITES; DÉCISION ÉTRANGÈRE; RECONNAISSANCE DE LA DÉCISION
Normes : CPC.59.2.e
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1540/2015 ACJC/1478/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 4 decembre 2015

 

Monsieur A______, domicilié ______, (Iles Vierges Britanniques), recourant contre un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 septembre 2015, comparant par Me George Arendrup, avocat, boulevard Helvétique 36, 1207 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A. Par jugement du 17 septembre 2015, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevable la requête en exequatur formée par A______ le 26 janvier 2015 (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 500 fr. et mis ceux-ci à la charge du précité (ch. 2) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3).

Le Tribunal a considéré que la requête du 26 janvier 2015 dont il était saisi avait le même objet que celle rejetée par le Tribunal dans son jugement JTPI/1______ du 28 juillet 2014. Elle portait sur le même jugement de faillite et les mêmes faits étaient exposés. Ce jugement n'ayant pas fait l'objet d'un appel, il était entré en force et avait autorité de la chose jugée s'agissant de la question de la compétence ratione loci du Tribunal. A______ ne faisant pas état, dans sa nouvelle requête, de nouvelles circonstances permettant un réexamen de la compétence ratione loci du Tribunal, il n'était pas autorisé à remettre en cause le dispositif du jugement du 28 juillet 2014 consacrant l'incompétence des tribunaux genevois. La condition de recevabilité de l'art. 59 al. 2 let. e CPC n'était pas remplie de sorte que la requête de A______ du 26 janvier 2015 devait être déclarée irrecevable.

B. Par acte déposé au greffe de la Cour le 5 octobre 2015, A______ conclut à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause au Tribunal pour qu'il statue sur le fond.

Il fait valoir que le jugement du 28 juillet 2014 indique à tort qu'il rejette la requête, qui aurait dû tout au plus être déclarée irrecevable au motif qu'il n'avait pas rendu vraisemblable l'existence de biens en Suisse. Ce jugement n'était donc ni un jugement au fond, ni un jugement processuel statuant sur la recevabilité. L'autorité de la chose jugée ne pouvait donc lui être reconnue. Se référant par ailleurs à "un arrêt plus récent de 2012" du Tribunal fédéral, A______ soutient (citant vraisemblablement l'arrêt 4A_122/2011 du 30 janvier 2012 bien qu'il ne cite aucune référence) que "la jurisprudence accorde la force de chose jugée matérielle aux décisions rendues dans le contexte d'une procédure indépendante d'exécution de jugements étrangers; elle nie en revanche un tel effet aux décisions à caractère préjudiciel (…)".

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.

a. Par décision arbitrale du 26 juillet 2011, B______ a été condamnée à verser à C______ une importante somme d'argent.

b. Le 30 juillet 2012, C______ a déposé par-devant la Cour suprême des Caraïbes orientales, Division commerciale de la Haute Cour de justice des Iles Vierges, une demande en vue de nommer un liquidateur à B______, celle-ci étant incapable de payer ses dettes échues.

c. Par jugement du ______ 2012, la Cour suprême des Caraïbes orientales a ordonné la mise en liquidation de B______ et a nommé comme seul liquidateur de cette dernière A______, employé de D______ à ______.

Sur ce jugement, est mentionnée comme date d'entrée en vigueur, en écriture dactylographiée, le 28 septembre 2012, mais cette date est barrée et la date du
1er octobre 2012 a été ajoutée en dessus en écriture manuscrite.

d. Par jugement du 2 mai 2013, la Cour suprême des Caraïbes orientales a autorisé A______ à obtenir la reconnaissance de sa nomination et entamer des procédures judiciaires ou se défendre au nom et pour le compte de B______ en Suisse.

Sur ce jugement est mentionnée en écriture manuscrite, comme date d'entrée en vigueur, le 8 mai 2013.

e. Par requête du 4 décembre 2013, A______ a saisi le Tribunal de première instance de conclusions tendant au prononcé de l'exequatur de la décision de faillite rendue par la Cour suprême des Caraïbes orientales le ______ 2012 et à l'ouverture d'une faillite ancillaire auprès de l'Office des poursuites et faillites de Genève. Il a indiqué vouloir obtenir des renseignements à propos d'un compte n° 1______ ouvert par B______ auprès de E______ et clos en janvier 2012 et soupçonner les anciens organes de B______ d'avoir fait transférer d'importantes sommes d'argent hors de Suisse afin de rendre insolvable la société.

Par jugement JTPI/1______ du 28 juillet 2014, le Tribunal a rejeté cette requête en application de l'art. 167 al. 1 LDIP au motif que sa compétence ratione loci n'était pas donnée.

Le Tribunal a relevé que A______ n'avait pas donné suite à son ordonnance lui impartissant un délai pour produire une attestation du caractère exécutoire du jugement du ______ 2012 délivrée par une autorité judiciaire et n'avait pas produit de copie certifiée conforme du jugement du 2 mai 2013 l'autorisant à obtenir la reconnaissance de sa nomination. La question de savoir si le rejet de la requête basé sur ce seul motif serait constitutif de formalisme excessif pouvait cependant rester ouverte. En effet, A______ n'avait "pas rendu vraisemblable l'existence en Suisse d'avoirs tombant dans la masse en faillite de B______, la seule référence y relative faisant état d'un compte de cette dernière auprès de E______ clôturé en janvier 2012", de sorte que la requête devait être rejetée pour ce motif.

A______ n'a pas fait recours contre le jugement JTPI/1______ du 28 juillet 2014.

f. Par requête déposée le 26 janvier 2015 par-devant le Tribunal, A______ a conclu à ce que soit prononcée l'exequatur de la décision de faillite de B______ rendue par la Cour suprême des Caraïbes orientales le ______ 2012 et à ce que soit ordonnée l'ouverture d'une faillite ancillaire auprès de l'Office des poursuites et faillites de Genève aux fins notamment de solliciter des informations bancaires de E______, à Genève.

L'exposé en fait de A______ dans sa nouvelle requête du 26 janvier 2015, objet de la présente procédure, ne diffère pas de celui de sa requête du 4 décembre 2013 en ce sens qu'il indique qu'elle est destinée à obtenir du E______ des renseignements à propos du compte n° 1______ ouvert au nom de B______ et clos en janvier 2012 et qu'il est convaincu que les anciens organes de la société ont fait transférer d'importantes sommes d'argent en Suisse ou à l'étranger afin de la rendre insolvable.

A______ ne mentionne, hormis le compte précité, aucun autre avoir ayant appartenu à la B______.

Dans le cadre de sa nouvelle requête, A______ n'a pas mentionné l'existence du jugement du 28 juillet 2014.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel n'est pas recevable contre les décisions du tribunal de l'exécution
(art. 309 let. a CPC), de sorte que seule la voie du recours est ouverte (art. 319
let. a CPC).

Interjeté selon la forme et dans le délai prescrit (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable.

2. Le recourant conteste le jugement attaqué en tant qu'il a considéré que sa requête était irrecevable.

2.1
2.1.1
Selon l'art. 59 al. 2 let. e CPC, le tribunal saisi d'une demande en justice n'entre pas en matière lorsque le litige a fait l'objet d'un jugement entré en force. Cette règle consacre le principe de l'autorité des décisions de justice.

Lorsqu'un jugement est intervenu dans une affaire civile contentieuse et que ce jugement n'est plus susceptible d'aucun recours, cette disposition légale interdit qu'une action identique, portant sur la même prétention entre les mêmes parties, soit introduite devant un tribunal et aboutisse à un nouveau jugement (ATF 139 III 126 consid. 3.1 p. 128/129; jurisprudence antérieure à l'introduction du code de procédure civile unifié : ATF 125 III 241 consid. 1 p. 242; 123 III 16 consid. 2a
p. 18).

L'action nouvelle n'est pas identique à celle précédemment jugée lorsque la partie demanderesse allègue des faits nouveaux qui n'existaient pas au moment où l'état de fait a été définitivement arrêté dans le procès initial et qui sont survenus plus tard; la nouvelle demande repose alors sur des faits générateurs ou modificateurs de droit qui ne pouvaient pas être soumis au juge dans ce procès (ATF 116 II 738 consid. 2a p. 743; 105 Ia 268 consid. 2 p. 270).

Lorsqu'un procès prend fin par un jugement d'irrecevabilité de la demande en justice, l'autorité de ce jugement est restreinte à la condition de recevabilité qui a été discutée et jugée défaillante; elle n'exclut pas que l'action puisse être réintroduite plus tard si cette condition s'est accomplie dans l'intervalle et que le contexte procédural s'est donc modifié. En revanche, dans une action nouvellement introduite, l'autorité restreinte du jugement d'irrecevabilité interdit de faire simplement valoir que ce jugement était erroné (ATF 134 III 467
consid. 3.2 p. 469; voir aussi ATF 138 III 174 consid. 6.3 p. 179; 127 I 133 consid. 7a p. 139).

2.1.2 L'art. 167 LDIP détermine, d'une part, l'autorité suisse compétente à raison du lieu pour reconnaître la faillite étrangère et, dans un second temps, ordonner les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la faillite ancillaire. A cet égard, il dispose que la requête en reconnaissance doit être portée devant le tribunal du lieu de situation des biens en Suisse (al. 1). La compétence ratione loci est donnée à l'endroit où le requérant a rendu vraisemblable que des droits patrimoniaux du débiteur sont localisés (ATF 135 III 566 consid 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_539/2007 du 4 janvier 2008 consid. 3.2, in Pra 2008 n° 77 p. 517).

2.2 En l'espèce, le Tribunal a, par jugement du 28 juillet 2014, rejeté la requête en exequatur qui lui était soumise au motif que le recourant n'avait pas rendu vraisemblable l'existence en Suisse d'avoirs tombant dans la masse en faillite de B______, faisant uniquement référence à un compte ouvert par cette dernière auprès de E______, clôturé en janvier 2012. Le jugement du 28 juillet 2014 n'a pas fait l'objet d'un appel et il est dès lors définitif.

Dans sa seconde requête, le recourant a invoqué les mêmes faits que ceux déjà allégués, soit en particulier l'existence d'un compte ouvert par B______ auprès de E______ et clos en janvier 2012, et pris les mêmes conclusions. Il n'a pas allégué l'existence d'autres avoirs que ceux dont il avait déjà fait mention dans sa première requête.

Ainsi, en l'absence d'éléments nouveaux invoqués quant à l'existence de droits patrimoniaux de la société en liquidation permettant de fonder la compétence ratione loci des autorités genevoises, c'est à bon droit que le Tribunal a déclaré irrecevable la nouvelle requête formée par le recourant le 26 janvier 2015, ayant déjà jugé qu'il n'était pas compétent aux termes d'un jugement qui bénéficie de l'autorité de chose jugée.

Le recours sera donc rejeté.

3. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr.
(art. 26, 38 RTFMC) et couverts par l'avance de frais déjà effectuée, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/10701/2015 rendu le 17 septembre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1540/2015-3 SEX.

Au fond :

Rejette ce recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 500 fr. et les met à la charge de A______.

Dit que ces frais sont entièrement compensés par l'avance fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Pauline ERARD et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.