C/15505/2015

ACJC/535/2016 du 22.04.2016 sur JTPI/15377/2015 ( SML ) , RENVOYE

Descripteurs : CITATION À COMPARAÎTRE; NULLITÉ
Normes : CPC.138.3.a; LP.82
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15505/2015 ACJC/535/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 22 avril 2016

 

Entre

A______, ayant son siège ______, (Grande-Bretagne), recourante contre un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le
15 décembre 2015, comparant par Me Michael Rudermann, avocat, boulevard des Tranchées 36, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

1) B______, domicilié ______, Genève, intimé, comparant en personne,

2) C______, ayant son siège ______, Genève, autre intimée, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. a. Par requête du 29 juillet 2015 formée devant le Tribunal de première instance, A______ a sollicité le prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée par C______ et B______ aux commandements de payer, poursuites nos 1______ et 2______, avec suite de frais et dépens.

Elle a expliqué qu'elle avait accordé un prêt de 217'500 euros à C______ et B______, lequel était remboursable au plus tard 30 jours après la date de la signature selon l'art. 4.1 de la convention conclue le 16 avril 2014 avec les précités, dont elle a produit une copie.

b. Invités à se déterminer sur la requête par courriers recommandés du 18 septembre 2015, C______ et B______ n'ont pas réclamés lesdits courriers durant le délai de garde.

Ceux-ci leur ont été renvoyés par courrier simple les 7 et 8 octobre 2015. Le courrier adressé à C______ a été retourné au Tribunal avec la mention selon laquelle le destinataire était "introuvable à l'adresse indiquée".

B. a. Par jugement du 15 décembre 2015, rectifié le 23 décembre 2015 à la suite d'une erreur matérielle selon l'art. 334 CPC, le Tribunal a débouté A______ des fins de sa requête de mainlevée provisoire de l'opposition (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 750 fr. (ch. 2), laissé ceux-ci à la charge de la précitée (ch. 3), les a compensés avec l'avance fournie par elle (ch. 4) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

b. L'envoi recommandé contenant ce jugement rectifié a été reçu par C______ le 29 décembre 2015, mais non par B______, qui ne l'a pas réclamé; il lui a été renvoyé par pli simple le 12 janvier 2016.

C. a. Par acte déposé au greffe de la Cour le 23 décembre 2015, A______ a formé recours contre le jugement du 15 décembre 2015. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au prononcé de la mainlevée provisoire des oppositions formées aux commandements de payer, poursuite nos 1______ et 2______.

Par courrier du 8 janvier 2016, elle a précisé maintenir son recours à la suite de la rectification du jugement opérée par le Tribunal.

b. Invités à se déterminer sur le recours par courriers recommandés du 12 janvier 2016, aucune réponse n'a été déposée, le courrier adressé à C______ ne lui ayant apparemment pas été expédié et B______ ne l'ayant pas réclamé.

c. Les parties ont été informées, par avis de la Cour du 8 février 2016, de ce que la cause était gardée à juger. C______ a reçu cet avis le 9 février 2016 alors que B______ n'a pas réclamé l'envoi recommandé le contenant, lequel lui a été renvoyé le 22 février 2016.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours doit, en procédure sommaire, être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée.

Formé dans le délai et selon la forme prescrits, le recours est recevable.

2. 2.1 Selon l'art. 138 CPC, les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (al. 1). L'acte est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. L'ordre donné par le tribunal de notifier l'acte personnellement au destinataire est réservé (al. 2). L'acte est en outre réputé notifié, en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (al. 3 let. a).

Tel est le cas dès que le destinataire est partie à une procédure ayant cours (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 = JdT 2005 II 87). Ainsi, c'est seulement à partir de la litispendance que naît une relation procédurale contraignant les parties à se comporter selon les règles de la bonne foi, soit notamment à veiller à ce que les actes officiels concernant la procédure puissent leur être notifiés (ATF 138 III 225 consid. 3.1 = JdT 2012 II 457).

En matière de droit des poursuites, l'instance de mainlevée consécutive à l'opposition formée à un commandement de payer constitue une nouvelle procédure. Le débiteur ne doit pas s'attendre, en raison de la seule notification d'un commandement de payer et de l'opposition qu'il y a formée, à une procédure de mainlevée ni à la notification de décisions dans ce contexte. La fiction de notification n'est donc pas applicable au premier envoi notifié au débiteur en relation avec la mainlevée (ATF 138 III 225 consid. 3.1 = JdT 2012 II 457; 130 III 396 consid. 1.2.3 = JdT 2005 II 87; arrêts du Tribunal fédéral 5A_710/2010 du 28 janvier 2011 consid. 3.1; 5A_552/2011 du 10 octobre 2011 consid. 2.1).

Une décision rendue sans que le défendeur n'ait été valablement cité est nulle (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa; Bohnet, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 31 ad art. 133 CPC).

La nullité d'une décision doit être relevée d'office en tout temps et par toutes les autorités chargées d'appliquer le droit (ATF 129 I 361 consid. 2; 122 I 97).

2.2 En l'espèce, le Tribunal a imparti un délai aux intimés pour répondre à la requête de mainlevée des oppositions qu'ils avaient formées aux commandements de payer qui leur avait été notifiés. Ils n'ont toutefois pas réclamé les plis recommandés qui leur étaient adressés, lesquels ont été retournés au Tribunal. Aucun élément ne permet par ailleurs de retenir qu'ils ont reçu le pli simple les invitant à répondre qui leur a été adressé, celui destiné à C______ étant même revenu avec la mention "introuvable à l'adresse indiquée".

Or, il ne peut être opposé aux intimés qu'ils devaient s'attendre à recevoir des communications de la part du Tribunal à la suite des oppositions qu'ils avaient formées puisque la procédure de mainlevée d'opposition constitue une nouvelle procédure. La fiction de notification au sens de l'art. 138 al. 3 let. a CPC n'est donc pas applicable.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne pouvait statuer en l'absence de notification valable aux intimés de l'ordonnance leur impartissant un délai pour répondre à la requête de mainlevée, destinée à garantir leur droit d'être entendu.

2.3 Il est pour le surplus relevé que le Tribunal a retenu que la recourante avait prouvé avoir exécuté son obligation de verser le montant du prêt aux intimés, mais que les conditions du remboursement du montant prêté n'étaient pas claires. En effet, selon l'art. 4.1 de la convention, ledit montant devait être remboursé au plus tard 30 jours après la date de la convention, "sous réserve de la clause 8 de la Convention". Or, cette dernière ne comprenait pas une telle clause et il ne pouvait être admis purement et simplement qu'elle soit mentionnée, mais n'existe pas. Une annexe était également mentionnée dans la convention, mais n'avait pas été produite. Enfin, un courrier de la recourante aux intimés du 12 mars 2015 indiquait que le remboursement était exigible au motif que les conditions du prêt ne s'étaient jamais réalisées. L'exigibilité de la créance était ainsi subordonnée à des conditions qui n'étaient ni énumérées ni documentées.

Cela étant, il ressort de la convention produite qu'elle ne comporte aucune clause 8. La clause 4.1 relative au remboursement du prêt ne se réfère par ailleurs pas à une annexe à la convention, de sorte qu'il n'était a priori pas déterminant que ladite annexe ne soit pas produite. Enfin, même si un courrier de la recourante réclame aux intimés le remboursement du prêt au motif que les conditions de celui-ci ne s'étaient jamais réalisées, il n'en reste pas moins que le titre sur lequel la recourante fonde sa requête de mainlevée, signée par les intimés, prévoit que le montant prêté devait être remboursé au plus tard 30 jours après la date de la convention, laquelle a été signée le 16 avril 2014.

Ainsi, en l'absence de détermination des intimés, et donc de contestation de leur part que les conditions de remboursement telles qu'elles étaient prévues par le titre produit étaient réunies, le Tribunal ne pouvait débouter la recourante de sa requête en mainlevée.

2.4 En définitive, il y a lieu de constater que le jugement du 15 décembre 2015 est nul, ce qui doit être relevé d'office, quand bien même C______, qui a pourtant reçu le jugement attaqué, ne s'est pas plainte de ne pas avoir été valablement invitée à se déterminer sur la requête, étant relevé que, la mainlevée ayant été refusée, elle n'avait pas de motif de le faire. Il sera également relevé qu'après avoir reçu l'avis de la Cour l'informant de ce que la cause était gardée à juger, C______ ne s'est pas plainte de ne pas avoir été invitée à se déterminer sur le recours et n'a pas déposé de réponse afin de garantir son droit d'être entendue. La cause sera dès lors retournée au Tribunal pour que, notamment, il cite valablement les intimés.

3. Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 400 fr. et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat à concurrence de ce montant. Le solde de 725 fr. sera restitué par les Services financiers du Pouvoir judiciaire à la recourante qui en avait fait l'avance.

Il ne sera pas alloué de dépens aux intimés, qui n'ont pas répondu au recours (art. 95 al. 3 let. c CPC a contrario).

La répartition des frais de recours sera déléguée au Tribunal (art. 104 al. 4 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/15377/2015 rendu le 15 décembre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15505/2015-14 SML.

Au fond :

Constate la nullité du jugement attaqué.

Renvoie la cause au Tribunal pour instruction et nouvelle décision.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 400 fr. et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève à concurrence de ce montant.

Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer la somme de 725 fr. à A______.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Délègue au Tribunal la répartition des frais du présent recours.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Pauline ERARD et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.