C/15545/2015

ACJC/151/2016 du 12.02.2016 sur JTPI/13737/2015 ( SML ) , JUGE

Descripteurs : MAINLEVÉE(LP); ASSURANCE SOCIALE; DÉCISION SUR OPPOSITION; COTISATION AVS/AI/APG
Normes : RAVS.35; LP.80; LPGA.52
Rectification d'erreur matérielle : p. 1 et 6, le 16.03.2016
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15545/2015 ACJC/151/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 12 FÉVRIER 2016

 

Entre

*CIEPP - CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE, sise _____, Genève, recourante contre un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 17 novembre 2015, comparant en personne,

et

B_____, sise ______, Genève, intimée, comparant en personne.

 

 

*CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES FER CIAM 106.1 = Rectification erreur matérielle le 16 mars 2016
(art. 344 CPC).


EN FAIT

A.           Par jugement du 17 novembre 2015, expédié pour notification aux parties le
24 novembre 2015, le Tribunal de première instance a débouté la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS FER CIAM 106.1 (ci-après : la CAISSE) de ses conclusions en mainlevée définitive, a arrêté les frais judiciaires à 100 fr. compensés avec l'avance déjà opérée, et mis à la charge de la précitée. ![endif]>![if>

Le Tribunal a retenu que la poursuivante avait elle-même indiqué, dans son courrier du 30 octobre 2015, que le montant de cotisation en poursuite avait été acquitté à l'échéance du 1er septembre 2014, soit antérieurement à la poursuite et à la décision représentant le titre de mainlevée définitive, ce qui remettait en cause le bien-fondé de celle-ci, et partant devait conduire au rejet de la requête.

B.            Par acte du 1er décembre 2015, la CAISSE a formé recours contre la décision précitée. Elle a conclu à l'annulation de celle-ci, cela fait au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée par B_____ au commandement de payer, poursuite n° 1_____, avec suite de frais et dépens. Elle a formé des allégués nouveaux et déposé des pièces nouvelles. ![endif]>![if>

B_____ n'a pas déposé de réponse.

Par avis du 15 janvier 2016, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C.           Il résulte du dossier de première instance les faits pertinents suivants : ![endif]>![if>

a. Le 4 décembre 2014, la CAISSE a rendu une décision adressée à B_____, pour un montant total de 326 fr. 25, soit 226 fr. 25 à titre de décompte de cotisations d'août 2014, 40 fr. à titre d'amende AVS, 10 fr. à titre d'amende de prestations sociales, 30 fr. à titre de taxe sommation AVS, et 20 fr. à titre de CAFI taxe de sommation AF.

Cette décision énumère notamment le texte des art. 34a RAVS, 91 LAVS,
42 LAF, 54 LPGA.

Le 20 juillet 2015, la CAISSE a apposé sur cette décision la mention "pas d'opposition dans le délai imparti".

b. Le 13 avril 2015, la CAISSE a fait notifier à B_____ un commandement de payer, poursuite n° 1_____, portant sur les montants de 226 fr. 25 plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er septembre 2014, 30 fr. et
70 fr., les causes respectives des créances étant respectivement "décompte de cotisations août 2014, décision du 04.12.2014", "CAFI, frais de sommation, amendes et de taxation d'office", et "produit des frais de sommation, amendes et frais de taxation d'office, privilège légal requis".

B_____ y a formé opposition.

c. Le 24 juillet 2015, la CAISSE a adressé au Tribunal une requête de mainlevée définitive de l'opposition, portant sur le montant total de 359 fr. 55, comprenant, outre les montants énumérés dans le commandement de payer précité, 33 fr. 30 à titre de frais de celui-ci, avec suite de frais et dépens. Elle a joint à sa requête copie du commandement de payer frappé d'opposition et copie de sa décision du
4 décembre 2014 comprenant la mention du 20 juillet 2015.

Par courrier du 30 octobre 2015, la CAISSE s'est adressée au Tribunal en ces termes: "Nous vous informons qu'il y a lieu d'imputer la somme de CHF 226,25 sur la poursuite susmentionnée, compensation valeur 1er septembre 2014".

d. A l'audience du Tribunal du 13 novembre 2015, aucune des parties n'a comparu ni ne s'est fait représenter.

Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte
(art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). Selon l'art. 251 let. a CPC, la procédure sommaire est applicable aux décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition.

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC).

Le recours ayant été interjeté dans le délai et les formes prévus par la loi, il est par conséquent recevable.

2. Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables
(art. 326 al. 1 CPC). Partant, pour examiner si la loi a été violée, la Cour de justice doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsque celui-ci a rendu la décision attaquée.

Les allégués nouveaux et les pièces nouvelles de la recourante ne sont pas recevables.

3. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir considéré que son courrier annonçant un montant à imputer de la poursuite n° 1_____ signifiait que ledit montant avait été versé par l'intimée, et partant de ne pas avoir fait droit à sa requête de mainlevée définitive.

3.1 A teneur de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. L'art. 80 al. 2 LP précise que sont assimilées à des jugements notamment les décisions des autorités administratives suisses (ch. 2).

En particulier, les décisions et les décisions sur opposition exécutoires rendues en matière d'assurances sociales qui portent condamnation à payer une somme d'argent sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP (art. 54 al. 2 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales - LPGA).

Selon l'art. 52 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues.

3.2 La procédure de mainlevée est une pure procédure d'exécution forcée (ATF 94 I 365 consid. 6 p. 373; 72 II 52 p. 54), un incident de la poursuite : le juge n'est compétent que pour examiner le jugement exécutoire ou les titres y assimilés dans le cas d'une requête de mainlevée définitive, respectivement le titre - public ou privé - qu'est la reconnaissance de dette dans le cas d'une requête de mainlevée provisoire, ainsi que les trois identités : l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (pour la mainlevée provisoire : ATF 132 III 140 consid. 4.1.1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Lausanne 1999, nos 73 s. ad art. 82 LP; pour la mainlevée définitive : arrêt du Tribunal fédéral 5P.239/2002 du 22 août 2002 consid. 3.1; Gilliéron, op. cit., n° 22 ad art. 80 LP) et enfin statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c'est-à-dire décider si l'opposition doit ou ne doit pas être maintenue. Il peut également examiner d'office si la poursuite est à l'évidence périmée ou nulle (arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005 consid. 2.1; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, Zurich 1980, § 43 nos 1-5 p. 96; Gilliéron, op. cit.,
n° 27 ad art. 80 LP, ATF 139 III 444 consid. 4.1.1).

3.3 L'art. 35 RAVS prévoit que pendant l'année, les employeurs doivent verser périodiquement des acomptes de cotisations. Pour fixer les acomptes, la caisse de compensation se base sur la masse salariale probable (al. 1). Les employeurs sont tenus d'informer la caisse de compensation chaque fois que la masse salariale varie sensiblement en cours d'année (al. 2).

Les employeurs doivent fournir le décompte des salaires dans les 30 jours qui suivent le terme de la période de décompte (art. 36 al. 2 LAVS).

Selon l'art. 34 RAVS, les personnes tenues de payer des cotisations qui ne les versent pas ou ne remettent pas le décompte relatif aux cotisations paritaires dans les délais prescrits recevront immédiatement une sommation écrite de la caisse de compensation (al. 1). La sommation est assortie d'une taxe de 20 à 200 francs
(al. 2).

Celui qui se rend coupable d'infraction aux prescriptions d'ordre et de contrôle sera puni d'une amende d'ordre de 1'000 fr. au plus; en matière d'allocations familiales, l'amende s'élève à 75 fr. au maximum (art. 91 LAVS, 3 RAMat et
42 LAF).

3.4 En l'occurrence, il résulte de la décision entrée en force que l'acompte de cotisation dû au 1er septembre 2014, n'a pas été acquitté à l'échéance de celui-ci, ce qui a conduit au prononcé d'une sommation soumise à taxe et d'une amende, en application des dispositions légales y relatives. Il est établi que ladite décision représente ainsi un titre de mainlevée définitive, au sens de l'art. 80 LP, pour le montant qui en résulte, soit 326 fr. 25, qui est également celui visé par le commandement de payer frappé d'opposition.

Dans sa requête, la recourante a fait valoir le montant précité, auquel elle a, à tort, ajouté les frais du commandement de payer, lesquels suivent le sort de la poursuite (art. 68 LP). Ultérieurement, elle a fait connaître au Tribunal qu'il y avait lieu d'imputer le montant de 226 fr. 25 "valeur 1er septembre 2014" de ses conclusions, sans autre détail à ce propos.

Il revenait donc au premier juge de prendre acte des conclusions ainsi revues à la baisse, et non pas de supputer, sans aucune pièce lui permettant de le faire, que le montant de 226 fr. 25 avait été acquitté par l'intimée le 1er septembre 2014, puis de retenir, sur la base de cette supposition, l'absence de "bien-fondé" de la poursuite.

Il s'ensuit que le recours sera admis, que la décision attaquée sera annulée, et qu'il sera statué à nouveau (art. 327 al. 3 let. b CPC) en ce sens que la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite
n° 1_____, sera accordée à concurrence de 100 fr.

4. L'intimée, qui succombe, supportera les frais des deux instances (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 250 fr. (art. 48 et 61 OELP), couverts par les avances déjà opérées, acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Elle sera en conséquence condamnée à les verser à la recourante.

Il n'y a pas lieu à allocation de dépens (art. 95 al. 3 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 1er décembre 2015 par la *CIEPP - CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE contre le jugement JTPI/13737/2015 rendu le 17 novembre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15545/2015-14.

Au fond :

Annule ce jugement et statuant à nouveau :

Prononce, à concurrence de 100 fr., la mainlevée définitive de l'opposition formée par B_____ au commandement de payer, poursuite n° 1_____.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de première instance et de recours à 250 fr., couverts par les avances déjà opérées, acquises à l'Etat de Genève.

Les met à la charge de B_____.

Condamne en conséquence B_____ à verser 250 fr. à la **CIEPP - CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

* et ** CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES FER CIAM 106.1 = Rectification erreur matérielle le 16 mars 2016 (art. 344 CPC).

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.