C/15581/2016

ACJC/143/2017 du 10.02.2017 sur OTPI/525/2016 ( SP ) , MODIFIE

Descripteurs : MESURE PROVISIONNELLE ; PREUVE ILLICITE
Normes : CPC.261; CPC.152;
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15581/2016 ACJC/143/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 10 FEVRIER 2017

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant et intimé sur recours d'une ordonnance rendue par la 19ème chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 octobre 2016, comparant par Me Bruno Ledrappier, avocat, rue du Prince 9-11, 1204 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ (GE),

Madame C______, domiciliée ______ (GE),

Madame D______, domiciliée ______ (GE)

intimées et recourantes, comparant toutes trois par Me Olivier Nicod, avocat, avenue des Mousquines 20, case postale 805, 1001 Lausanne (VD), en l'étude duquel elles font élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par ordonnance du 3 octobre 2016, expédiée pour notification le même jour, le Tribunal a rejeté la requête de mesures provisionnelles formée par A______ et par conséquent révoqué son ordonnance de mesures superprovisionnelles (ch. 2 et 3), mis les frais, arrêtés à 2'100 fr. et compensés avec les avances déjà opérées à charge du précité, condamné en conséquence à verser 300 fr. à B______, C______ et D______ (ch. 4 et 5), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (art. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).

Le Tribunal a retenu que la pièce 16 produite par A______ devait être écartée de la procédure car illicite, et que pour le surplus le précité avait échoué à rendre vraisemblable la prétention invoquée. Il a par ailleurs considéré qu'il n'y avait pas lieu à allocation de dépens, faute de conclusions en ce sens de la part de B______, C______ et D______.

B. Le 10 octobre 2016, B______, C______ et D______ ont formé recours contre le chiffre 6 du dispositif de l'ordonnance susmentionnée, concluant à l'annulation de celui-ci, cela fait à l'allocation de 238'994 fr. 80 au moins à titre de dépens de première instance, avec suite de dépens. Elles ont notamment avancé que la valeur litigieuse de la cause était de 227'714'820 fr.

Par acte du 14 octobre 2016, A______ a formé appel contre la décision précitée.

Il a notamment soutenu qu'il avait rendu vraisemblable qu'il disposait d'un droit de priorité, dont la qualification exacte, les contours et les conditions d'exercice seraient spécifiés et démontrés dans la procédure au fond.

Il a formé des allégués nouveaux et produit des pièces nouvelles, relativement à la confirmation, par lettre du 9 septembre 2016, d'un financement requis et accordé, sous réserve de due diligence, par sa banque, ainsi qu'à sa demande restée vaine de documentation, et enfin à un article de journal reproduisant l'interview de E______ de juin 2016 sur la bonne santé économique du groupe F______.

Il a conclu au rejet du recours du 10 octobre 2016, avec suite de dépens. Il n'a pas contesté le montant de la valeur litigieuse avancé par ses parties adverses.

B______, C______ et D______ ont conclu à la confirmation de la décision attaquée, à l'exception du chiffre 6 de celle-ci, subsidiairement à la fourniture de sûretés par 68'614'446 fr. 24, plus subsidiairement par 63'064'950 fr. 21.

Les parties ont encore répliqué et dupliqué.

Par arrêt du 7 novembre 2016, la Cour a rejeté la requête de A______ en tant qu'elle tendait à la suspension de l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance du Tribunal du 3 octobre 2016, dit qu'il n'y avait pas lieu de prononcer de mesures conservatoires et dit qu'il serait statué sur les frais liés à sa décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Par avis du 16 décembre 2016, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Il résulte de la procédure les faits pertinents suivants :

a. A______, B______, C______ et D______ sont les quatre enfants de feu G______, décédé le ______ 2016.

Feu G______ a fondé H______, exploitée par une société par actions simplifiées intitulée I______, dont le siège est à ______ (France) et par une société intitulée J______, dont le siège est à ______ (Italie).

Ces deux entités sont détenues à près de 99% par la société holding K______, incorporée à ______, dont l'actionnaire majoritaire est L______, société anonyme inscrite au Registre du commerce genevois. Le président du directoire de K______ est E______.

Le capital-actions de L______ est détenu à raison de 4'800 actions chacun par les quatre enfants de feu G______, le solde, soit 10'800 actions étant en mains de M______. Cette société anonyme est inscrite au Registre du commerce de Genève; elle est propriété des quatre frère et sœurs précités, à parts égales entre eux.

Le président du conseil d'administration de L______ est E______; N______, mari de D______, en est administrateur. A______, B______, C______ et les époux D______ et N______ sont administrateurs de M______.

Selon les statuts de L______ et de M______, la cession des actions est subordonnée à l'approbation préalable du conseil d'administration, qui peut la refuser en invoquant un juste motif notamment, pour la première "lorsque la modification de la composition du cercle des actionnaires est susceptible de rendre plus difficile ou impossible la recherche du but social", pour la seconde "la volonté d'une composition restrictive du cercle des actionnaires". En cas de refus d'approbation, la société offre à l'aliénateur de reprendre les actions transférées pour son propre compte, pour le compte d'autres actionnaires ou pour le compte de tiers, à leur valeur réelle au moment de la requête.

b. A______ allègue qu'un pacte d'actionnaires a été signé par les parties, instaurant un droit de préemption croisé de manière pour elles à s'assurer réciproquement qu'aucun actionnaire extérieur au cercle familial ne leur soit imposé en cas de volonté de l'une ou de plusieurs d'entre elles de sortir du capital de M______ et de L______, quand bien même les conseils d'administration des deux sociétés auraient approuvé une telle cession en mains tierces.

Selon lui, la version dudit pacte signée par les parties a été conservée par N______ dans les archives, sans remise d'exemplaire aux signataires.

Lui-même ne détiendrait qu'un projet de pacte, daté du 25 mars 2002, dont il a produit copie. Ce projet mentionne être conclu entre "A…Z…" et E…L…" et "G… SA", respectivement actionnaires de "L….SA", et avoir pour but, outre une continuité opérationnelle et stratégique, le "contrôle de la société et du groupe entre les mains de la famille L (descendants de par le sang) au-delà de la génération actuelle".

Dans sa requête, A______ n'a formé aucun allégué sur les identités de personnes désignées par les initiales susmentionnées. En appel, il fait nouvellement valoir qu'il s'agirait de D______, B______ et d'une société regroupant les intérêts "des autres enfants non encore installés en Suisse".

B______, C______ et D______ contestent être en possession de la version définitive du projet précité, et allèguent que N______ ne le serait pas non plus. Elles contestent avoir signé une convention d'actionnaires avec leur frère conférant à ce dernier un droit de priorité ou de préemption sur leurs actions dans M______, L______ ou K______.

c. Par lettre du 4 mars 2016 adressée à E______, B______, C______ et D______ ont confirmé à celui-ci leur volonté de lui permettre d'acquérir "l'intégralité des actions" de M______, L______ ainsi que K______, et se sont engagées à lui transmettre un projet de contrat d'option avant le 11 mars 2016 lui permettant d'acquérir "toutes les actions qu['elles] déten[aient]" pour autant que le droit d'option soit exercé au 30 septembre 2016. Il était encore prévu qu'un délai au 4 mai 2016 devait être accordé à A______ pour adhérer au contrat d'option d'achat (à conclure au 29 avril suivant) et céder ses actions, étant précisé que s'il n'adhérait pas au contrat, le prix de cession serait calculé en proportion du nombre des actions cédées.

Copies du courrier précité et du projet de contrat d'option d'achat d'actions ont été envoyées à A______ le 16 mars 2016.

Par lettre du 28 avril 2016, A______ a informé ses sœurs qu'il entendait racheter l'intégralité des actions détenues par celles-ci des sociétés M______, L______, K______ et I______ ainsi que toute autre entité faisant partie du groupe selon les conditions de l'offre de E______; il invitait ses sœurs à lui retourner une lettre d'intention signée pour marquer leur accord au 13 mai suivant.

B______, C______ et D______ n'ayant pas réagi dans le délai fixé, une nouvelle échéance au 28 mai 2016 leur a été fixée par A______. Elles ont ensuite manifesté, par courrier du 19 mai 2016, qu'elles rejetaient la proposition de leur frère et ont avisé celui-ci de ce qu'elles signeraient un contrat d'option d'achat avec E______ le 25 mai suivant.

Par lettre du 20 mai 2016, A______, rappelant son "droit de priorité maintes fois confirmé", a offert à ses sœurs un prix supérieur à celui prévu dans l'offre de E______; cette proposition a été rejetée par B______, C______ et D______, qui ont précisé notamment: "l'offre du management a […] l'avantage d'être concrète, de ne prévoir aucune garantie sur les passifs et les actifs du groupe et pouvoir se réaliser d'ici la fin de l'année et ce sans due diligence" et se sont référées aux "conditions de financement […] quelque peu rigidifiées".

Par courriers du 24 mai 2016, A______ a d'une part exprimé son incompréhension à ses sœurs, rejeté l'invitation formulée par celles-ci de participer à l'opération avec E______ et réservé ses droits, "notamment son droit de priorité", d'autre part fait défense aux membres du conseil d'administration de L______ et M______ d'autoriser une vente d'actions à E______ ou tout tiers qui léserait ses droits, notamment de priorité.

Par lettre du même jour, B______, C______ et D______ ont répondu à leur frère que la teneur de son courrier était contestée "dans son intégralité" et qu'elles signeraient le lendemain le contrat d'option d'achat d'actions avec E______.

d. Aux termes du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 25 mai 2016 de M______, il a été évoqué en préambule le souhait de E______, à la suite du décès de G______, "de formuler une offre de reprise du groupe, soit directement soit au travers d'une société". A______ s'est opposé à cette proposition de rachat d'actions, laquelle interviendrait notamment en violation de son droit de priorité. Sur quoi, après discussion, le conseil d'administration a autorisé le transfert des actions et l'inscription de E______ dans le registre des actions en cas d'exercice du droit d'option d'achat.

L______ et K______ ont pris des décisions identiques.

B______, C______ et D______ d'une part et E______ d'autre part ont signé, le 25 mai 2016, le contrat d'option d'achat d'actions, option à exercer en tout temps entre le 16 août et le 15 octobre 2016.

e. Le 10 août 2016, A______ a saisi le Tribunal d'une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles dirigée contre B______, C______ et D______. Il a conclu à ce qu'il soit fait interdiction à chacune des précitées de céder ses actions des sociétés M______, L______ et K______ à E______ ou tout autre tiers que lui-même, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, avec suite de dépens.

Il a notamment produit, sous pièce n° 16, un enregistrement audio d'une réunion tenue le 14 avril 2016 entre les parties, leurs conseils, et N______; il allègue que ce dernier aurait fait allusion, à cinq reprises, à son droit de priorité, en tant qu'héritier, sur le "management" et sur tout tiers, s'agissant de l'acquisition des actions, et en tant que le financement de l'acquisition serait assuré.

Par ordonnance du 11 août 2016, le Tribunal a fait droit, à titre superprovisionnel, aux conclusions de la requête.

B______, C______ et D______ ont conclu au rejet de la requête, subsidiairement à ce que A______ soit astreint à la fourniture de sûretés par 68'614'446 fr. 24, plus subsidiairement par 63'064'950 fr. 21, avec suite de frais et dépens. Elles ont requis que la pièce 16 de A______ soit retranchée de la procédure, vu son caractère illicite dû à l'enregistrement réalisé à leur insu et à celui de tous les participants à la réunion du 14 avril 2016.

A l'audience du Tribunal du 16 septembre 2016, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.

EN DROIT

1. Dans une affaire de nature pécuniaire, les décisions sur mesures provisionnelles sont susceptibles d'appel si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal de première instance atteint 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, les mesures provisionnelles requises portent sur l'interdiction de cession d'actions dont la valeur excède largement 10'000 fr. La voie de l'appel est donc ouverte.

Interjeté dans la forme et dans le délai prévus par la loi (art. 130, 131, 248 let. d et 314 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

Le recours dirigé contre la décision du Tribunal sur les frais l'est également (art. 110, 321 al. 2 CPC).

Dans un souci d'économie de procédure et de simplification, l'appel et le recours seront traités dans le même arrêt (cf. art. 125 CPC), les recourantes étant désignées par le terme intimées.

2. La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

Dans le cadre de mesures provisionnelles, instruites selon la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), sa cognition est toutefois circonscrite à la vraisemblance des faits allégués ainsi qu'à un examen sommaire du droit (ATF 131 III 473 consid. 2.3; 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5). Les moyens de preuve sont, en principe, limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (art. 254 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, p. 283 n°1556).

Il n'est pas nécessaire de trancher la recevabilité des faits et pièces nouvellement apparus dans l'appel sous l'angle de l'art. 317 CPC, dans la mesure où ceux-ci, relatifs à des questions de financement et de situation économique, ne sont pas pertinents pour résoudre la question de la vraisemblance du droit invoqué par l'appelant, ce que celui-ci ne soutient au demeurant pas.

3. L'appelant fait grief au premier juge de ne pas avoir retenu la vraisemblance de sa prétention, qu'il aurait apportée, notamment par la production de la pièce 16, laquelle n'aurait pas dû être écartée.

3.1 Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable a) qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et b) que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable, ces conditions étant cumulatives (cf. Bohnet, in Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 261).

L'octroi de mesures provisionnelles suppose ainsi la vraisemblance du droit invoqué. Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès (arrêts du Tribunal fédéral 5A_931/2014 du 1er mai 2015 consid. 4; 5A_791/2008 du 10 juin 2009 consid. 3.1; Bohnet, op. cit., n. 7 ad art. 261 CPC). L'examen du droit est sommaire en ce sens surtout qu'il n'est pas définitif et qu'il ne préjuge pas du fond (Stucki/Pachud, Le régime des décisions superprovisionnelles et provisionnelles du Code de procédure civile, SJ 2015 II 1 ss, p. 3).

Le requérant doit également rendre vraisemblable une atteinte au droit ou son imminence, sur la base d'éléments objectifs (Bohnet, op. cit., n. 10 ad art. 261 CPC). La vraisemblance qu'un acte préjudiciable sera commis avant que le juge du fond n'ait statué définitivement sur la prétention invoquée suffit (Stucki/Pachud, op. cit., p. 3).

La vraisemblance requise doit en outre porter sur un préjudice difficilement réparable, qui peut être patrimonial ou immatériel; il peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès (ATF 138 III 378 consid. 6.3; Bohnet, op. cit., n. 11 ad art. 261 CPC; Kofmel/Kehrenzeller, KuKo-ZPO, 2010, n. 8 ad art. 261; Huber, Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 20 ad art. 261 CPC).

Le préjudice difficilement réparable suppose l'urgence (Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC), qui y est implicitement contenue (Huber, op. cit., n. 22 ad art. 261 CPC). Celle-ci est en principe admise lorsque le demandeur pourrait subir un dommage économique ou immatériel s'il devait attendre qu'une décision au fond soit rendue dans une procédure ordinaire (ATF 116 Ia 446 consid. 2, JdT 1992 I p. 122; Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC).

La mesure ordonnée doit enfin respecter le principe de proportionnalité, ce qui signifie qu'elle doit être à la fois apte à atteindre le but visé, nécessaire, en ce sens que toute autre mesure se révèlerait inapte à sauvegarder les intérêts de la partie requérante, et proportionnée, en ce sens qu'il ne doit pas exister d'alternatives moins incisives (HOHL, op. cit., 2010, p. 323 s.).

3.2 Selon l'art. 152 al. 2 CPC, le tribunal ne prend en considération les moyens de preuve obtenus de manière illicite que si l'intérêt à la manifestation de la vérité est prépondérant.

Cette règle vise tant la preuve obtenue en violation d'une norme de droit matériel, qui protège le bien juridique lésé contre l'atteinte en cause, que celle recueillie en violation d'une règle de procédure (ATF 140 III 6 consid. 3.1).

Elle précise que l'utilisation de chacune de ces preuves, dites illicites, n'est pas exclue en toutes circonstances mais qu'il y a lieu de procéder à une pesée des intérêts en présence. Le juge doit procéder à une pesée de l'intérêt à la protection du bien lésé par l'obtention illicite et de l'intérêt à la manifestation de la vérité (ATF précité consid. 3.1).

Un enregistrement effectué à l'insu de la personne enregistrée est constitutif d'une preuve illicite (Schweizer, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 14 ad art. 152 CPC).

L'art. 179ter al. 1 CP, sous la note marginale "enregistrement non autorisé de conversations", prévoit que celui qui, sans le consentement des autres interlocuteurs, aura enregistré sur un porteur de son une conversation non publique à laquelle il prenait part, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.

3.3 En l'espèce, l'appelant se prévaut de divers éléments qui fonderaient la vraisemblance d'un droit de priorité dont il disposerait sur les actions détenues par ses sœurs dans les sociétés M______, L______ et K______.

S'il est incontesté que les sociétés précitées ont été fondées par le père des parties, il ne résulte pas des statuts des sociétés précitées que le veto pouvant être opposé à un nouvel actionnaire procéderait d'une volonté d'exclure un actionnaire extérieur à la famille du fondateur. Quant au projet de pacte, à supposer qu'il soit relatif aux parties, rien ne permet de retenir qu'il aurait été effectivement conclu dans les termes projetés, de telle sorte qu'il n'est pas de nature à rendre suffisamment vraisemblable l'existence d'un droit de priorité, dont l'appelant admet lui-même qu'il ne connaît ni la qualification exacte, ni les contours ni les conditions d'exercice.

L'appelant se fonde encore sur le courrier qu'il a reçu des intimées le 24 mai 2015, dans lequel celles-ci contestaient la teneur de sa propre lettre du même jour qui avait notamment rappelé le droit de priorité dont il se prévaut; il soutient que cette réfutation, exprimée de manière générale, accréditerait le droit de priorité invoqué, sans quoi ses sœurs auraient affirmé que son droit de priorité était "imaginaire". Pareille affirmation, qui ne repose sur aucun élément, relève de la pure hypothèse et n'est pas propre à rendre vraisemblable le droit prétendu.

Aucun élément pertinent au sujet de la vraisemblance de ce droit prétendu ne peut non plus être tiré de la circonstance, contestée par les intimées, que des documents ou informations nécessaires à l'octroi d'un financement n'auraient par hypothèse pas été remis à l'appelant. L'appelant n'explique pas en quoi cette circonstance serait en lien avec le droit dont il soutient, sous l'angle de la vraisemblance, qu'il serait titulaire, et rien de tel ne transparaît au demeurant du dossier.

Enfin, l'appelant se réfère à des déclarations de N______, objets de sa pièce 16, écartée par le Tribunal, selon lui à tort. Bien qu'il admette avoir procédé à un enregistrement non autorisé, il soutient que le contenu cité ne comporterait rien de diffamatoire de sorte qu'il ne revêtirait pas de caractère illicite. Il n'en demeure pas moins que, indépendamment de son contenu matériel, la production d'un enregistrement effectué à l'insu des participants à la réunion est contraire à l'art. 179ter CP, partant illicite. La manifestation de la vérité, dans le cadre de la présente procédure sommaire destinée à assurer une protection provisoire d'un droit, relative à des prétentions de nature patrimoniale uniquement, n'a pas à prendre le pas sur le respect de la disposition pénale précitée, comme l'a pertinemment retenu le Tribunal. Il s'ensuit que la thèse de l'appelant ne repose pas sur un moyen de preuve admissible, de sorte que la vraisemblance de celle-ci n'est pas apportée.

Au vu de ce qui précède, l'appelant n'est pas parvenu à rendre vraisemblable le droit invoqué à l'appui de ses conclusions. Dès lors, l'examen des autres conditions prévues aux art. 261ss CPC n'est pas nécessaire, et le Tribunal s'en est dispensé à juste titre. Partant, la décision attaquée sera confirmée.

4. Les intimées, dans leur recours, reprochent au Tribunal de ne pas leur avoir alloué de dépens, au motif qu'elles n'auraient pas conclu en ce sens, et requièrent que le montant alloué soit arrêté à 238'994 fr. 80, en fonction d'une valeur litigieuse de 227'714'820 fr. 80.

4.1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC).

Les dépens, soit les débours et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. a et b CPC), sont fixés selon le tarif cantonal (art. 96 CPC).

A Genève, selon l'art. 20 al. 1 LaCC, dans les contestations portant sur des affaires pécuniaires, le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Il est fixé, dans les limites figurant dans un règlement du Conseil d'Etat, d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé. Le Conseil d'Etat prévoit un tarif réduit ou spécial notamment pour les affaires judiciaires relevant de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (art. 20 al. 4 LaCC).

Les débours nécessaires sont estimés, sauf éléments contraires, à 3% du défraiement et s'ajoutent à celui-ci (art. 25 LaCC). Le juge fixe les dépens d'après le dossier en chiffres ronds incluant la taxe sur la valeur ajoutée (art. 26 al. 1 LaCC).

Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la LaCC et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus (art. 23 al. 1 LaCC).

Le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse (art. 84 al. 1 RTFMC). Le tarif est exposé à l'art. 85 RTFMC. Au-delà d'une valeur litigieuse de 10 millions de francs, le défraiement est de 106'400 fr. plus 0,5% de la valeur litigieuse dépassant 10 millions de francs. Le juge peut s'écarter de plus ou moins 10% du tarif, pour tenir compte de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps employé (art. 85 al. 1 RTFMC).

Pour les procédures sommaires, le défraiement est dans la règle réduit à deux tiers et au plus à un cinquième du tarif de l'art. 85 (art. 88 RTFMC).

4.2. Ainsi que les intimées le font valoir à raison, elles ont pris leurs conclusions de réponse, avec suite de frais et dépens, ce qui a apparemment échappé au premier juge.

Par conséquent, et dans la mesure où une telle formulation est suffisante (ATF 140 III 444 consid. 3.2.2.), le principe de l'allocation de dépens aux intimées, qui ont eu gain de cause en première instance, est acquis. Le recours est ainsi bien fondé dans son principe, ce qui conduira à annuler le chiffre 6 du dispositif de la décision entreprise; un montant dû à titre de dépens sera donc fixé (art. 327 al. 3 let. b CPC).

L'appelant ne conteste ni la valeur litigieuse avancée par ses parties adverses, ni le montant de plus de 238'000 fr. résultant de l'application stricte des dispositions tarifaires. Il se prévaut en revanche du caractère choquant d'une telle application stricte, rapportée à l'activité effectivement déployée par l'avocat des intimées.

En l'occurrence, compte tenu de ce que la défense des intimées a consisté dans le dépôt d'une seule écriture de dix-sept pages et l'assistance à une audience de plaidoiries, dans une cause sans complexité particulière, il se justifie de s'écarter du montant prévu par le tarif. Celui-ci consacrerait, en effet, une disproportion manifeste entre le travail réalisé par le conseil des intimées et le taux applicable selon le tarif. Les dépens seront ainsi arrêtés à 20'000 fr., débours et TVA compris.

5. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de son appel ainsi que la moitié de ceux du recours, dont l'autre moitié sera à la charge des intimées qui ont obtenu gain de cause sur le principe de celui-ci et à raison d'un dixième environ sur la quotité réclamée (art. 106 al. 1 CPC). Ceux-ci seront arrêtés à 1'440 fr. et 1'200 fr., respectivement (art. 26, 37, 13 RTFMC), compensés avec les avances déjà opérées, acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

L'appelant versera en outre 15'000 fr. aux intimées à titre de dépens, débours et TVA compris (art. 84, 85, 88, 90 RTFMC; 25 et 26 LaCC).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables l'appel interjeté par A______ le 14 octobre 2016 contre l'ordonnance OTPI/525/2016 rendue le 3 octobre 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15581/2016, ainsi que le recours formé par B______, C______ et D______ le 10 octobre 2016 contre le chiffre 6 du dispositif de cette ordonnance.

Au fond :

Annule le chiffre 6 du dispositif du jugement précité, et statuant à nouveau sur ce point :

Condamne A______ à verser à B______, C______ et D______, solidairement entre elles, 20'000 fr. à titre de dépens de première instance.

Confirme l'ordonnance attaquée pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de l'appel à 1'440 fr. et ceux du recours à 1'200 fr., compensés avec les avances déjà opérées, acquises à l'Etat de Genève.

Met les frais de l'appel à la charge de A______.

Met les frais du recours à la charge de A______ à raison de la moitié et à celle de B______, C______ et D______, solidairement entre elles, à raison de la moitié.

Condamne en conséquence A______ à verser à B______, C______ et D______, solidairement entre elles, 600 fr.

Condamne A______ à verser à B______, C______ et D______, solidairement entre elles, 15'000 fr. à titre de dépens.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

 

La présidente :

Sylvie DROIN

 

Le commis-greffier :

David VAZQUEZ

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.