C/1559/2015

ACJC/1318/2015 du 30.10.2015 sur OSQ/27/2015 ( SQP ) , CONFIRME

Descripteurs : OPPOSITION(PROCÉDURE); ORDONNANCE DE SÉQUESTRE; NOUVEAU MOYEN DE FAIT; RECONNAISSANCE DE DETTE
Normes : LP.278.3; LP.271.1.1; LP.271.1.4; LP.272; LP.82
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1559/2015 ACJC/1318/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 30 octobre 2015

 

Entre

A______ SA, sise ______ (VD), recourante contre un jugement sur opposition à séquestre rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1er juin 2015, comparant par Me Gaspard Couchepin, avocat, Grand-Chêne 1-3, case postale 6868, 1002 Lausanne, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, France, intimé, comparant par Me Pascal Junod, avocat, rue de la Rôtisserie 6, case postale 3763, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement OSQ/27/2015 du 1er juin 2015, expédié pour notification aux parties le lendemain, le Tribunal de première instance a déclaré recevable l'opposition formée le 18 février 2015 par B______ contre l'ordonnance de séquestre rendue le 2 février 2015 dans la cause n° C/1559/2015 (ch. 1 du dispositif), l'a admise
(ch. 2), a révoqué en conséquence l'ordonnance de séquestre rendue le 2 février 2015 dans la cause n° C/1559/2015 (ch. 3), arrêté les frais judiciaires à 400 fr., mis à la charge d'A______ SA, compensés avec l'avance fournie par B______ et condamné A______ SA à les verser à B______ (ch. 4), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 5 ) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

En substance, le premier juge a retenu que le document intitulé "reconnaissance de dette", fondant la demande de séquestre, ne remplissait pas les conditions d'une reconnaissance de dette, notamment en raison de ce que la volonté de payer de B______ n'était pas faite sans réserve ni condition.

B. a. Par acte expédié le 15 juin 2015 au greffe de la Cour de justice, A______ SA a formé recours contre ce jugement, sollicitant son annulation. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'opposition à séquestre.

Elle a fait grief au Tribunal d'avoir constaté les faits de manière manifestement inexacte, en retenant que le document produit par elle ne valait pas reconnaissance de dette, et que l'existence de la créance n'était pas rendue vraisemblable.

Elle a fait valoir que B______ avait reconnu, lors de l'audience du Tribunal du 13 avril 2015, lui devoir la somme de 20'500 fr. plus TVA. Celui-ci avait également pris contact avec elle avant l'audience, afin de convenir d'un échéancier de paiement. Elle avait par ailleurs fourni toutes les indications nécessaires pour rendre vraisemblable sa créance. De plus, B______ ne disposait d'aucune créance compensante.

A______ SA a versé à la procédure trois nouvelles pièces (n. 8 à 10).

b. Dans sa réponse du 16 juillet 2015, B______ a requis la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens.

Il a contesté avoir signé le document intitulé "reconnaissance de dette" et avoir reconnu devoir à A______ SA le montant de 20'500 fr. sans autre condition. Par ailleurs, il a indiqué que celle-ci restait lui devoir la somme de 10'900 fr. s'agissant d'un projet immobilier dit "______" qu'il avait réalisé, de sorte qu'il disposait d'une créance compensante.

Il a produit de nouvelles pièces.

c. Par réplique du 30 juillet 2015, A______ SA a persisté dans ses conclusions. Elle a réaffirmé que B______ avait, à plusieurs reprises, reconnu lui devoir le montant de 20'500 fr. Celui-ci avait également reçu le montant de 19'100 fr. correspondant à l'intégralité de la commission due dans le cadre du projet "______".

Elle a versé à la procédure une pièce nouvelle (n. 11), soit un courrier sans papier en-tête et non signé, du 29 juin 2012.

d. Par duplique du 17 août 2015, B______ a souligné que A______ SA avait reconnu être débitrice d'une somme de 30'000 fr. en sa faveur dans le cadre du projet suscité, dont seuls 19'100 fr. lui avaient été versés, montant apparaissant par ailleurs sur le décompte produit par A______ SA.

e. Les parties ont été avisées par plis du greffe du 18 août 2015 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______ SA, société de droit suisse dont le siège est à C______ (VD), a notamment pour but le courtage et la promotion immobilière.

b. B______, de nationalité française, est domicilié à D______, en France.

c. A______ SA soutient que B______ lui aurait adressé les factures suivantes, ce que ce dernier conteste : 10'000 fr. le 3 avril 2012, 13'500 fr. le 5 juillet 2012, 30'000 fr. le 30 juillet 2012, 2'500 fr. le 8 octobre 2012, 13'500 fr. le 4 décembre 2012 et 6'000 fr. le 5 mars 2013.

d. Le 31 mai 2013, B______ et A______ SA ont établi et signé un document intitulé « reconnaissance de dette » aux termes duquel le premier « certifie avoir reçu de la part d'A______ SA (…) la somme de CHF 20'500.- sous forme d'avance sur honoraires entre 2012 et 2013. (…) Le remboursement de ces avances sera fait avec les affaires en cours, si les montants des commissions ne couvrent pas les avances faites B______ s'engage à rembourser la totalité des avances avant le 31 décembre 2013 ».

e. Par requête de séquestre expédiée le 27 janvier 2015 au Tribunal de première instance, A______ SA a conclu à ce que le Tribunal, sous suite de frais et dépens, ordonne le séquestre à concurrence de 22'780 fr. plus intérêts à 5% l'an à compter du 31 mai 2013, en mains de BANQUE E______, de tous biens, valeurs, titres, créances, objets, ayant pour titulaire B______, notamment le compte bancaire IBAN CH1______détenu par ce dernier ainsi que toute créance de salaire, honoraires, indemnité pour perte de gain ou rémunération à quelque titre que ce soit de B______ en mains de F______ SARL, sise à Genève.

A l'appui de ses conclusions, A______ SA a exposé que B______ avait collaboré avec elle en qualité de courtier indépendant. A ce titre, elle lui avait versé, chaque mois, 2'500 fr. au titre de frais mensuels et 2'500 fr. à titre d'avance, à raison d'un montant total de 20'500 fr. L'intéressé avait d'ailleurs reconnu avoir reçu cette somme dans le document établi et signé le 31 mai 2013. Ce montant ne lui avait pas été remboursé. Elle avait dû s'acquitter, sur cette somme, de la TVA à hauteur de 8% d'un montant de 2'280 fr. Dans la mesure où son débiteur était domicilié en France et où elle disposait d'une reconnaissance de dette, les conditions du séquestre au sens de l'article 271 al. 1 ch. 4 LP étaient remplies.

A______ SA a notamment produit des factures établies par G______ entre avril 2012 et mars 2013, telles que décrites sous let. c ci-avant.

f. Par ordonnance de séquestre du 2 février 2015, le Tribunal a ordonné le séquestre, en faveur d'A______ SA, de tous biens, valeurs, titres, créances et objets ayant pour titulaire B______, notamment le compte bancaire IBAN CH1______dont ce dernier était titulaire, en mains de BANQUE E______, à concurrence de 22'780 fr. plus intérêts à 5% l'an à compter du 31 mai 2013.

Le Tribunal, par ordonnance du même jour, a rejeté la requête de séquestre en tant qu'elle portait sur d'éventuelles créances de B______ à l'égard de F______ SARL, dans la mesure où la requérante n'avait pas rendu vraisemblable que le débiteur collaborait avec cette société.

g. Le 18 février 2015, B______ a formé opposition à l'ordonnance de séquestre, au motif qu'il avait été abusé par A______ SA et qu'il avait, de surcroît, une créance de 50'000 fr. à l'égard de cette dernière, selon ses propres comptes.

h. Dans ses déterminations du 7 avril 2015, A______ SA a conclu au rejet de l'opposition. Elle a contesté les allégations de B______, selon lequel elle l'aurait abusé, et lui devrait 50'000 fr. Au demeurant, B______ ne rendait pas vraisemblable sa créance. A l'inverse, elle-même disposait d'une reconnaissance de dette, de sorte que le séquestre prononcé le 2 février 2015 devait être confirmé.

i. A l'audience du Tribunal du 13 avril 2015, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

j. Le 2 juillet 2015, B______ a déposé plainte pénale auprès du Ministère public du Canton de Vaud, à l'encontre d'A______ SA, H______ et I______.

 

 

EN DROIT

1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319
let. a CPC).

Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC).

Déposé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi, le recours est en l'espèce recevable.

1.2 Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

Les griefs tendant à la constatation manifestement inexacte des faits peuvent être invoqués dans la mesure où cette appréciation est susceptible d'avoir une
incidence déterminante sur le sort de la cause (Jeandin, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 5 ad art. 320 CPC).

1.3 La procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC).

1.4 En matière d'opposition au séquestre, l'art. 278 al. 3 LP dispose que les parties peuvent alléguer des faits nouveaux dans la procédure de recours à l'autorité judiciaire supérieure contre la décision rendue sur opposition. Cette disposition instaure une exception à l'art. 326 al. 1 CPC, qui prohibe les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles dans le cadre d'un recours (cf. art. 326 al. 2 CPC).

Dans ce cadre, le Tribunal fédéral s'est expressément prononcé sur la recevabilité des vrais nova, se référant en particulier au Message, selon lequel il s'agit en tous les cas des faits nouveaux "proprement dits", soit ceux intervenus après la décision de première instance (Message concernant la révision de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 8 mai 1991, FF 1991, p. 200; cf. aussi arrêt 5P.296/2005 du 17 novembre 2005 consid. 4.2.1, selon lequel il n'est pas arbitraire de considérer que seuls les vrais nova sont recevables). Il n'a en revanche pas tranché, respectivement, n'a pas abordé, la question de la recevabilité des pseudo-nova dans les arrêts 5A_364/2008 du 12 août 2008 consid. 4.1.2 et 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 consid. 4.3.2 (ATF 140 III 466 consid. 4.2.3).

En l'espèce, la recourante a produit, à l'appui de son recours et de sa réplique, quatre pièces nouvelles (n. 8 à 11), dont les trois dernières ont été établies antérieurement à la mise en délibération devant le premier juge. La pièce n. 8 n'est quant à elle pas datée. La recevabilité de tels titres et des pseudo nova qu'ils tendent à démontrer peut en l'occurrence demeurer ouverte, lesdites pièces étant sans pertinence pour l'issue du litige.

S'agissant des pièces produites par l'intimé, l'accusé de réception de la plainte pénale déposée auprès du Ministre public vaudois (n. 2) est postérieur au jugement querellé, de sorte qu'elle est recevable. L'extrait du Registre du commerce (n. 6) constitue un fait notoire qui ne doit être ni allégué ni prouvé (ATF 135 III 88 consid. 4.1 in fine). Les autres pièces ont été établies antérieurement à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger et leur recevabilité peut demeurer indécise, dès lors qu'elles ne sont pas déterminantes pour statuer sur le présent cas.

2. 2.1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe ou lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82
al. 1 LP (art. 271 al. 1 ch. 1 et 4 LP).

Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3).

Les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables. Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; en général: cf. ATF 130 III 321 consid. 3.3). A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre (art. 254 al. 1 CPC) qui permette au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1). S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_739/2013 du 19 février 2014 consid. 3; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.2 et les références, publié in SJ 2013 I p. 463).

2.2 La juridiction saisie d'un recours contre la révocation du séquestre (art. 278 al. 3 LP) ne jouit pas d'une cognition plus étendue que celle du juge de l'opposition : elle examine également au degré de la vraisemblance si les conditions du séquestre sont réalisées. Il suffit dès lors que cette autorité - comme la précédente -, se fondant sur des éléments objectifs, acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, sans qu'elle doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_654/2010 du 24 novembre 2011 consid. 7.2 et réf. citées; Hohl, op. cit., n. 1643 p. 300 et réf. citées).

Les conditions posées au degré de vraisemblance de l'existence d'une créance ne doivent pas être trop élevées; cependant, un début de preuve doit exister. A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et, pratiquement, produire une pièce ou un ensemble de pièces qui permettent au juge du séquestre d'acquérir, sur le plan de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible, même si le juge estime encore possible que les circonstances fondant cette vraisemblance ne se soient pas vérifiées. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves. Dans ce domaine, le Tribunal fédéral reconnaît une ample latitude aux autorités cantonales (ATF 138 III 232 consid.4.1.1 = JT 2012 II 511; arrêt du Tribunal fédéral 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1 et 2.2).

2.3 La vraisemblance de l'existence de la créance porte aussi bien sur le fait que le droit; le juge n'examinera que sommairement le bien-fondé juridique de la prétention (JT 2012 II 511, consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_365/2012 du 17 août 2012 consid. 4.3.2; Hohl, op. cit., n. 1637 p. 299).

2.4 La constatation manifestement inexacte des faits équivaut à l'arbitraire. La constatation des faits ou l'appréciation des preuves est arbitraire si celle-ci est manifestement insoutenable ou en contradiction évidente avec la situation de fait, ou encore repose sur une inadvertance manifeste ou heurte de façon choquante le sentiment de la justice (Hohl, op. cit., n. 2509 et 2938 p. 452 et 519 et réf. citées). Encore faut-il que cette appréciation erronée porte sur des faits pertinents qui seront susceptibles d'avoir une incidence déterminante sur le sort de la cause (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC et réf. citées).

2.5 Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP, l'acte signé par le poursuivi - ou son représentant - duquel il ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable et exigible au moment de la réquisition de poursuite (ATF 130 III 87 consid. 3.1 et les références citées; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4ème édition, 1997, n. 10 ad art. 82 LP). L'acte doit également comporter la signature du débiteur ou de son représentant.

Des factures ne valent pas reconnaissance de dette et ce, même si elles ne sont pas contestées (arrêt du Tribunal fédéral 5P.290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.2).

La reconnaissance de dette peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 130 III 87 = SJ 2004 I 209 consid. 3.1; 122 II 126 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5P.290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.1.2; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, 2ème édition, 1980, p. 2). Cela signifie que l'acte signé par le poursuivi doit faire référence ou renvoyer de manière claire et directe à des pièces (non signées) qui permettent de chiffrer la dette (ATF 136 III 627 consid. 2; 132 III 480 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_652/2011 du 28 février 2012 consid. 3.2.1). Il doit en effet exister un lien manifeste et non équivoque entre la reconnaissance de dette et les autres pièces, et le montant dû doit pouvoir être calculé facilement sur la base de ces pièces (arrêt du Tribunal fédéral 5A_867/2012 du 7 mars 2013 consid. 4.1; Staehelin, Basler Kommentar, SchKG I, 2e éd., 2010, n. 15 ad art. 82 LP).

2.6 A la lumière de ces principes, il convient d'examiner si le premier juge a procédé, au stade de la vraisemblance, à des constatations manifestement inexactes des faits (art. 320 let. b CPC) ou s'il s'est mépris sur la notion de vraisemblance de la créance (art. 320 let. a CPC), vraisemblance dont il a nié qu'elle ait été rapportée ici.

La recourante, pour rendre vraisemblable la créance réclamée dans le séquestre litigieux, a produit un document intitulé reconnaissance de dette. Ce document, signé par les deux parties, fait certes état d'une somme de 20'500 fr., due par l'intimé à la recourante, soit une somme déterminée. Toutefois, la volonté de payer de l'intimé n'est pas faite sans réserve ni condition. En effet, les parties sont convenues de ce que les avances consenties par la recourante seraient compensées avec les affaires en cours et que, si celles-ci ne couvraient par lesdites avances, la dette reconnue serait remboursée. Pour fonder le montant dû par l'intimé, la recourante a produit un décompte de commissions et avances concernant les années 2012 et 2013. Ce document, d'ailleurs non daté, ne comporte aucune signature, en particulier pas celle de l'intimé. La recourante a allégué que l'intimé n'aurait conclu aucun contrat donnant lieu à rétribution, sans toutefois le rendre vraisemblable.

Par ailleurs, même à retenir que l'intimé ait proposé un échéancier de paiement à la recourante, il ne ressort ainsi pas des documents produits que l'intimé ait reconnu la dette objet de la présente procédure. De plus, rien au dossier ne permet de retenir que cette proposition ait été liée à la créance réclamée par la recourante. En outre, et contrairement à ce que soutient la recourante, il ne ressort pas du procès-verbal de l'audience du 13 juin 2015 devant le Tribunal que l'intimé ait reconnu lui devoir la somme de 20'500 fr.

Par conséquent, aucun de ces documents, pris ensemble ou séparément, ne constitue une reconnaissance de la créance poursuivie, comme l'a retenu à bon droit le Tribunal.

2.7 Les faits ont ainsi été correctement établis par le premier juge, de sorte que le recours est infondé.

Compte tenu de ce qui précède, la Cour n'examinera pas l'existence de la créance compensante alléguée par l'intimé.

3. La recourante, qui succombe, supportera les frais de recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 600 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP). Ils seront compensés avec l'avance de frais du même montant effectuée par la recourante (art. 111 al. 1 CPC), qui reste acquise à l'Etat.

La recourante sera en outre condamnée à verser la somme de 800 fr. à l'intimé à titre de dépens du recours, débours et TVA compris (art. 105 al. 2, 106 al. 1, 111 al. 2 CPC, art. 85, 89 et 90 RTFMC, art. 25 et 26 LaCC).

4. La valeur litigieuse des conclusions est inférieure à 30'000 fr.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 15 juin 2015 par A______ SA contre le jugement OSQ/27/2015 rendu le 1er juin 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1559/2015-19 SQP.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais du recours :

Arrête les frais judiciaires à 600 fr. et les compense avec l'avance de frais du même montant fournie par A______ SA.

Les met à la charge d'A______ SA.

Condamne A______ SA à verser 800 fr. à B______ à titre de dépens.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.