C/15603/2015

ACJC/446/2016 du 08.04.2016 sur JTPI/15366/2015 ( SML ) , CONFIRME

Descripteurs : MAINLEVÉE PROVISOIRE; RECONNAISSANCE DE DETTE; ANNULABILITÉ; CRAINTE FONDÉE
Normes : CO.30; CO.31
Pdf
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15603/2015 ACJC/446/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 8 avril 2016

 

Entre

A______, domicilié ______, Genève, recourant contre un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 décembre 2015, comparant par Me Daniel Meyer, avocat, rue Ferdinand-Hodler 7, 1207 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

B______, domicilié ______, Genève, intimé, comparant par Me Sandy Zaech, avocate, boulevard Georges-Favon 19, case postale 5121, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/15366/2015 du 15 décembre 2015, reçu le 17 décembre 2015 par A______, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 40'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 30 septembre 2014 (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 400 fr. et compensé ceux-ci avec l'avance effectuée par B______ (ch. 2), mis ces frais à la charge de A______ à hauteur de 320 fr. et le solde de ceux-ci à celle de B______ (ch. 2 et 3) et condamné A______ à verser à B______ la somme de 800 fr. TTC à titre de dépens (ch. 4).

B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 23 décembre 2015, A______ forme recours contre ce jugement, dont il sollicite l'annulation. Il conclut au rejet de la mainlevée provisoire de l'opposition, avec suite de frais et dépens.

Préalablement, il a sollicité l'octroi de l'effet suspensif à son recours, lequel a été refusé par arrêt de la Cour du 18 janvier 2016, le sort des frais liés à sa décision ayant été renvoyé à l'arrêt sur le fond.

b. B______ conclut au déboutement du recourant et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens.

c. Les parties ont été informées le 2 février 2016 de ce que la cause était gardée à juger.

C. a. A______ est titulaire d'un bail commercial relatif à des locaux 2______ à Genève, dans lesquels la société C______, sise 2______ à Genève, dont il était associé, a exploité un café.

Peu avant la radiation de cette société le ______ mai 2012, A______ et D______ ont, le 30 avril 2012, conclu un "contrat de sous location", le second devenant le gérant du café. Une copie de cet accord a été adressée à la Régie E______, représentante de la bailleresse.

b. Par "conventions de sous-location" des 25 et 28 septembre 2013, A______ a sous-loué le local commercial à F______, représentée par B______, associé gérant. Cette société, sise également 2______, à Genève et active dans le domaine de la restauration, avait été inscrite au Registre du commerce à peine plus d'un mois avant, à savoir le ______ août 2013.

L'accord de la Régie E______ était réservé dans la convention du 28 septembre 2013, étant précisé qu'à défaut d'obtention de cet accord, la convention était nulle et non avenue.

c. Le 1er octobre 2013, D______ et F______ ont conclu une "Convention de partenariat", à teneur de laquelle ils s'associaient pour l'exploitation du café, la société s'engageant à verser 50'000 fr. à D______ "pour bénéficier de l'exploitation conjointe de l'activité commerciale".

A______ allègue que cette convention était simulée, puisque, la veille, D______ avait déjà cédé l'intégralité de sa part dans le café à B______, à partir du 1er octobre 2013.

d. Le 19 mars 2014, B______ et A______ ont conclu un "Contrat de cession de parts sociales", à teneur duquel le premier a cédé au second l'entier de ses parts sociales dans F______, A______ succédant ainsi à B______ dans la fonction de gérant de cette société.

Par "Reconnaissance de dette" signée par les parties le même jour, A______ a reconnu devoir 60'000 fr. à B______, lequel admettait avoir déjà reçu 20'000 fr. A______ s'engageait à lui verser le solde de 40'000 fr. au plus tard le 30 septembre 2014. En cas de non-paiement, une pénalité de 2'000 fr. par mois de retard était due.

Selon A______, la Régie E______ avait menacé de résilier son bail après avoir pris connaissance de la convention de partenariat du 1er octobre 2013. Afin d'éviter cette issue, il avait décidé de reprendre son établissement et s'était senti obligé d'accepter l'offre de B______, qui le menaçait de vendre ses parts de F______ à un tiers et d'informer la Régie E______ de la conclusion du contrat de sous-location sans l'accord de celle-ci.

Ces explications sont contestées par B______.

e. Le ______ avril 2014, A______ a été inscrit au Registre du commerce comme associé gérant avec signature individuelle de la société F______, l'inscription de B______ étant radiée le même jour.

f. Par courrier du 1er décembre 2014, le conseil de B______ a mis A______ en demeure de lui payer la somme de 44'000 fr. A défaut, il intenterait des poursuites et informerait les propriétaires de l'immeuble sis 2______ du fait que le local était sous-loué sans leur accord pour un sous-loyer supérieur au loyer du bail initial.

g. Par courrier du 20 mai 2015, A______ a déclaré à B______ invalider la "Convention de cession de parts sociales" et la "Reconnaissance de dette" du 19 mars 2014 pour cause de contrainte et de crainte fondée. Selon A______, le délai d'invalidation n'avait commencé à courir qu'à partir du 1er décembre 2014, puisque la mise en demeure adressée à cette date avait entretenu sa crainte fondée à tout le moins jusque-là.

h. Le 1er juin 2015, B______ a fait notifier un commandement de payer à A______, poursuite n° 1______, pour le montant de 50'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 30 septembre 2014, auquel le poursuivi a fait opposition.

i. Le 9 octobre 2015, A______ a requis du Tribunal de première instance la constatation de la nullité de la convention de cession de parts sociale, de la reconnaissance de dette et de la clause pénale des 19 mars 2014 et a sollicité le remboursement des 20'000 fr. déjà perçus par B______. Cette cause (C/______) est actuellement pendante en première instance.

D. L'argumentation juridique des parties sera reprise ci-après dans la mesure utile.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire.

1.2 En l'espèce le recours a été interjeté dans le délai et selon les formes prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable.

1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
(art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n° 2307).

Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 58 al. 1 CPC).

2. 2.1 Selon le Tribunal, le document du 19 mars 2014 constituait une reconnaissance de dette pour la somme de 40'000 fr. Le recourant n'avait pas rendu vraisemblable sa libération, de sorte que la mainlevée provisoire devait être prononcée pour ce montant. La pénalité de 2'000 fr. par mois n'était par contre pas due, la clause la prévoyant étant nulle en application de l'art. 20 CO.

2.2 Le recourant invoque une violation de l'art. 82 al. 2 LP, estimant avoir rendu sa libération suffisamment vraisemblable par la production de sa déclaration d'invalidation du 20 mai 2015 et de son action en constatation de l'inexistence de la créance du 9 octobre 2012.

3. 3.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer (art. 82 al. 1 LP). Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).

Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition l'acte sous seing privé signé par le poursuivi d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2015 du 16 février 2016 consid. 4.3.1).

Au stade de la mainlevée, le juge examine uniquement l'existence et la force probante du titre produit par le créancier, et non la réalité ou la validité de la créance; il attribue force exécutoire à ce titre à moins que le poursuivi ne rende immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2015 du 16 février 2016 consid. 4.3.1). Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil
- exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette, notamment les vices de la volonté au sens des art. 23 ss CO (arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2015 du 16 février 2016 consid. 4.3.1).

Pour qu'une reconnaissance de dette puisse être invalidée parce qu'elle a été signée sous l'empire d'une crainte fondée, les quatre conditions suivantes doivent être réunies : une menace dirigée sans droit contre le signataire ou l'un de ses proches, la crainte fondée qui en résulte, l'intention de l'auteur de la menace de déterminer le destinataire à faire une déclaration de volonté et le lien de causalité entre la crainte et le consentement (ATF 111 II 349 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5C.290/2006 du 9 mars 2007 consid. 3.2.1). La crainte inspirée sans droit permet à la partie menacée d'invalider l'acte juridique qui en est résulté, quel que soit l'avantage qu'a pu en tirer l'auteur des menaces (art. 29 al. 1 CO). La gravité et l'imminence du danger menaçant la vie, la personne, l'honneur ou les biens de la partie visée ou de l'un de ses proches ne doivent être appréciées que du point de vue de la partie menacée, c'est-à-dire subjectivement et sans référence à la réaction probable d'un être abstrait et raisonnable (arrêt du Tribunal fédéral 5C.290/2006 du 9 mars 2007 consid. 3.2.1 et les références citées).

En vertu de l'art. 31 CO, le contrat conclu sous l'empire d'une crainte fondée est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir (al. 1). Ce délai court dès que la crainte s'est dissipée (al. 2). Toutefois, l'exception tirée de la crainte fondée ne se périme pas, si bien que la partie menacée peut l'opposer à l'auteur des menaces après l'expiration du délai annal, pourvu qu'elle n'ait pas ratifié le contrat expressément ou par un acte positif après dissipation de la crainte (ATF 84 II 621 consid. 2b et c; arrêt du Tribunal fédéral 5C.290/2006 du 9 mars 2007 consid. 3.2.1).

3.2 En l'espèce, le recourant a, par "Reconnaissance de dette" du 19 mars 2014, reconnu sa dette de 40'000 fr. envers l'intimé, montant qui est devenu exigible le 30 septembre 2014 et qui justifie le droit de l'intimé au prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition au sens de l'art. 82 al. 1 LP.

La déclaration d'invalidation de la "Convention de parts sociales" et de la "Reconnaissance de dette" du 19 mars 2014 est vraisemblablement tardive, puisqu'elle n'est intervenue que le 20 mai 2015, soit après l'échéance du délai d'une année pour ce faire (art. 31 al. 1 CO).

En tout état de cause, le recourant n'a pas rendu vraisemblable avoir signé ces documents sous l'emprise d'une crainte fondée.

En effet, il ne produit aucun document à l'appui de ses allégations selon lesquelles la Régie E______ aurait menacé de résilier le bail après avoir pris connaissance de la convention de partenariat conclue entre D______ et F______ le 1er octobre 2013.

A supposer que cette menace ait vraiment existé, rien n'empêchait le recourant d'annuler la convention de sous-location qu'il avait conclue en septembre 2013 avec F______, puisque cette convention réservait expressément l'accord de la Régie E______, sous peine de nullité.

Par conséquent, on ne voit pas en quoi le recourant aurait été contraint, pour ce motif, de racheter, cinq mois plus tard, les parts sociales de la société précitée.

Le recourant ne conteste par ailleurs pas que la propriété desdites parts sociales lui a bien été transférée. Il a en outre été inscrit comme associé gérant avec signature individuelle de la société le ______ avril 2014.

Le fait que l'intimé ait menacé le recourant, dans son courrier du 1er décembre 2014, d'informer les propriétaires de l'immeuble du fait que le local concerné était sous-loué sans son accord, à un loyer supérieur au loyer initial, n'est pas déterminant puisque le contrat litigieux et la reconnaissance de dette ont été conclus plusieurs mois auparavant. Il n'est ainsi par rendu vraisemblable que cette menace a joué un rôle causal dans sa décision de signer les documents précités.

Le recourant n'a ainsi pas rendu vraisemblable qu'il avait valablement invalidé la reconnaissance de dette du 19 mars 2014, de sorte que c'est à bon droit que le Tribunal a prononcé la mainlevée de l'opposition.

Pour le surplus, le recourant n'a pas rendu vraisemblable sa libération.

Le recours devra ainsi être rejeté.

4. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais du recours (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, 106 al. 1 et 3 CPC). L'émolument de la présente décision et de celle sur effet suspensif sera fixé à 600 fr. (art. 48 et 61 OELP). Il sera compensé avec l'avance de frais de même montant fournie par le recourant, laquelle restera acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Le recourant sera condamné à verser à l'intimé 1'500 fr. à titre de dépens, débours et TVA compris (art. 95, 104 al. 1, 105 al. 2 et 106 al. 1 3 CPC; art. 85, 89
et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre le jugement JTPI/15366/2015 rendu le 15 décembre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15603/2015-14 SML.

Au fond :

Rejette ce recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 600 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais fournie par celui-ci, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à payer à B______ la somme de 1'500 fr. à titre de dépens du recours.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Pauline ERARD et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.