C/15673/2014

ACJC/600/2015 du 22.05.2015 sur JTPI/16402/2014 ( SML ) , CONFIRME

Descripteurs : RÉVISION(DÉCISION); MAINLEVÉE(LP); ACOMPTE; FRAIS ACCESSOIRES; FRAIS DE POURSUITE
Normes : LP.80.1; LP.81.1; CO.69.1; CO.85
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15673/2014 ACJC/600/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 22 mai 2015

 

Entre

LA VILLE DE A_____, Service financier - Contentieux, _____ Vaud, recourante contre un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 décembre 2014, comparant en personne,

et

B_____, domicilié _____ Genève, intimé, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. a. Par ordonnance pénale du 25 avril 2013, la Commission de police de la Municipalité de A_____ a condamné B_____ à une amende de 40 fr. ainsi qu'à 50 fr. de frais de procédure. Cette ordonnance est devenue définitive et exécutoire le 18 mai 2013, faute d'avoir fait l'objet d'une opposition.

b. Par sommation du 20 juin 2013, B_____ a été sommé de payer le montant de 90 fr. précité, auquel s'ajoutaient 30 fr. de sommation.

c. Le 6 septembre 2013, B_____ a effectué un paiement de 120 fr., reçu le 9 septembre 2013 par la VILLE DE A_____.

d. A la requête de la VILLE DE A_____, un commandement de payer, poursuite n° 1_____, établi le 26 août 2013, a été notifié à B_____ le 19 septembre 2013, pour les montants de 90 fr. selon l'ordonnance pénale du 25 avril 2013 et 35 fr. de "frais de procédure selon le règlement du Conseil d’Etat du 03.01.2011". B_____ y a formé opposition.

e. Par courriers des 27 février 2014 et 10 avril 2014, la VILLE DE A_____ a informé B_____ de ce qu'elle avait attribué son versement « en premier lieu sur les frais de procédure conformément au principe énoncé à l'article 85 al. 1 du Code des obligations » et l'a invité à s'acquitter du solde de la poursuite directement auprès de l'Office des poursuites, sans toutefois préciser à combien ce solde s'élevait.

f. Par requête expédiée au Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) le 30 juillet 2014, la VILLE DE A_____ a requis la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer. Elle a expliqué que la créance s'élevait à 90 fr., à titre de "peine d'amende et frais" selon l'ordonnance du 25 avril 2013 et 20 fr., à titre de "frais de requête de mainlevée à titre de dépens selon le règlement des frais concernant la Loi sur les contraventions (LContr) du 01.01.2011", dont à déduire la somme de 85 fr. à titre de "solde sur l'acompte de 120 fr. du 06.09.2013 (30 fr. de frais de sommation et 5 fr. de frais de réquisition déduits conformément au principe énoncé à l'art. 85 al. 1 du Code des obligations)".

g. Aucune des parties n'était présente ni représentée lors de l'audience devant le Tribunal du 28 novembre 2014.

B. Par jugement du 18 décembre 2014, le Tribunal a rejeté la requête de mainlevée formée par la VILLE DE A_____, avec suite de frais.

Il a considéré que l'ordonnance de condamnation du 25 avril 2013 constituait un titre de mainlevée pour le premier poste du commandement de payer, mais que les frais de procédure de 35 fr. n'avaient pas fait l'objet d'une décision notifiée à
B_____ contre laquelle il aurait pu former opposition. La créance était ainsi éteinte par le paiement effectué le 6 septembre 2013.

C. a. Par courrier expédié au greffe de la Cour le 26 décembre 2014, la VILLE DE A_____ a indiqué former recours contre ce jugement. Elle a conclu à la "réforme" du jugement du 18 décembre 2014 et à ce que la mainlevée de l'opposition soit prononcée "à concurrence de 90 fr. ainsi que 20 fr. de frais de requête de mainlevée, moins 85 fr. solde sur acompte de 120 fr. du 06.09.2013 (30 fr. de frais de sommation et 5 fr. de frais de réquisition déduits conformément au principe énoncé à l'article 85 al. 1 du Code des obligations), le tout sans intérêts" et avec suite de frais et "éventuels dépens".

Elle a relevé qu'il était exact que les frais de procédure de 35 fr. ne faisaient pas l'objet d'une décision définitive et exécutoire, puisque la voie de l'opposition n'était pas ouverte pour ces deux montants, mais que, conformément à l'art. 85 al. 1 CO, ce montant avait été "prioritairement réglé sur l'acompte de 120 fr. du 6 septembre 2013".

b. Par courrier du 5 janvier 2015, un délai de 5 jours dès réception dudit courrier a été imparti à la VILLE DE A_____ pour produire le jugement attaqué.

c. Par arrêt du 29 janvier 2015, la Cour a déclaré le recours irrecevable au motif que la VILLE DE A_____ n'avait pas produit ledit jugement.

d. Par courrier du 4 février 2015, la VILLE DE A_____ s'est déclarée surprise de cette décision au motif qu'elle avait répondu à la demande de la Cour.

Des recherches ayant été effectuées, il s'est avéré qu'elle avait effectivement transmis à la Cour, par courrier expédié le 9 janvier 2015, reçu à une date inconnue, l'original du jugement attaqué.

e. Invité à répondre au recours, B_____ ne s'est pas déterminé dans le délai imparti.

EN DROIT

1. La Cour a déjà statué dans le cadre de la présente procédure, déclarant le recours irrecevable, en vertu de l'art. 132 CPC, faute pour la recourante d'avoir produit le jugement attaqué. Cette dernière fait cependant valoir, par courrier du 4 février 2015, qu'elle a transmis, dans le délai imparti, ledit jugement. Ce courrier doit s'interpréter comme une demande de révision, voire de rectification.

Dans la mesure où il s'est avéré, postérieurement à l'arrêt du 29 janvier 2015, que la recourante avait déféré, dans le délai imparti, à la demande de la Cour de produire le jugement attaqué, il convient de rétracter ledit arrêt et d'entrer en matière sur le recours.

2. 2.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). Selon l'art. 251 let. a CPC, la procédure sommaire est applicable aux décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition.

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée pour les décisions prises en procédure sommaire.

2.2 Le recours a été formé dans le délai fixé par la loi et selon la forme prescrite, de sorte qu'il est recevable.

3. La recourante soutient qu'elle a affecté le montant de 120 fr. versé par l'intimé en premier lieu au paiement des frais de procédure de 35 fr. en vertu de l'art. 85 CO.

3.1

3.1.1 Selon l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. La mainlevée définitive de l'opposition n'est accordée que si le jugement condamne le poursuivi à payer une somme d'argent déterminée, c'est-à-dire chiffrée. Le juge de la mainlevée doit vérifier que la prétention déduite en poursuite ressort du jugement qui lui est présenté. Il ne lui appartient toutefois pas de se prononcer sur l'existence matérielle de la prétention ou sur le bien-fondé du jugement.

En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire, le juge ordonne la mainlevée de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. Par "extinction de la dette", l'art. 81 al. 1 LP vise notamment le paiement.

3.1.2 A teneur de l'art. 85 al. 1 CO, le débiteur ne peut imputer un paiement partiel sur le capital qu'en tant qu'il n'est pas en retard pour les intérêts ou les frais. Si le créancier a reçu pour une fraction de la créance des cautionnements, gages ou autres sûretés, le débiteur n'a pas le droit d'imputer un paiement partiel sur la fraction garantie ou mieux garantie de la créance (art. 85 al. 2 CO).

Dès l'instant où le créancier a en principe le droit de refuser une prestation partielle (art. 69 al. 1 CO), il ne doit pas subir un dommage s'il accepte l'exécution d'une partie de sa créance. C'est là qu'intervient l'art. 85 CO, qui tend à protéger le créancier pour des motifs d'équité et d'opportunité. Ainsi, le débiteur n'a pas la faculté de choisir sur quelle part de la dette son paiement doit être porté en compte. Le débiteur doit imputer le paiement partiel prioritairement sur les intérêts et les frais et sur la partie qui n'est pas garantie ou qui est moins garantie de la dette (ATF 133 III 598 consid 4.2.2 et les référence citées). Par frais, il faut notamment entendre les frais de poursuite (Loertscher, in Commentaire romand, CO I, 2ème éd., 2012, n. 4 ad art. 85 CO; Leu, in Basler Kommentar,
OR I, 5ème éd., 2011, n. 3 ad art. 85 CO).

L'imputation prioritaire sur les intérêts et les frais présuppose, selon la lettre de l'art. 85 al. 1 CO, que le débiteur soit en retard dans le paiement desdits accessoires. Il faut en déduire, par un raisonnement a contrario, que la créance d'intérêts et de frais en question doit être à la fois exigible et reconnue par le débiteur. En revanche, si les frais et intérêts de la créance principale sont contestés par le débiteur, sans qu'il y ait abus de droit de sa part, l'imputation du paiement partiel de ce dernier doit se faire sur le capital qu'il reconnaît, car l'art. 69 al. 2 CO - qui dispose que si le créancier accepte un paiement partiel, le débiteur ne peut refuser d'acquitter la partie reconnue de la dette - vaut alors comme une norme spéciale, qui a le pas sur l'art. 85 al. 1 CO. Autrement dit, dans un tel cas de figure, le créancier a l'obligation d'accepter la prestation partielle du débiteur et de l'imputer sur le principal de la dette. Dans la mesure où le débiteur, tout en n'acceptant pas la créance d'intérêts et de frais qui lui est réclamée, consent à s'acquitter d'une partie de la dette principale pour laquelle il est recherché, il ne saurait être question d'affecter son paiement partiel à des accessoires, dont, au moment où il s'exécute, il ignore s'ils sont dus et, le cas échéant, pour quel montant. Ce n'est effectivement qu'à l'entrée en force du jugement ayant statué sur la prétention du créancier que les accessoires pourront être calculés (ATF 133 III 598 consid 4.2.2 et les référence citées).

3.2

3.2.1 En l'espèce, l'ordonnance pénale du 25 avril 2013 est définitive et exécutoire de sorte qu'elle constitue un titre de mainlevée pour le montant de 90 fr., ainsi que l'a retenu à bon droit le Tribunal.

La recourante ne conteste par ailleurs pas, à juste titre, qu'elle ne dispose pas de titre de mainlevée pour le montant de 35 fr. réclamé à titre de "frais de procédure selon le règlement du Conseil d'Etat du 3 janvier 2011", étant relevé que lesdits frais ne sont pas détaillés dans le commandement de payer et que les pièces produites par la recourante comportent divers textes légaux et réglementaires, mais aucun "règlement du Conseil d'Etat du 3 janvier 2011".

La requête de mainlevée indiquait enfin qu'elle portait sur un montant de 20 fr. réclamé à titre de "frais de requête de mainlevée à titre de dépens selon le règlement des frais concernant la Loi sur les contraventions (LContr) du 01.01.2011". Le montant de 20 fr., qui ne constitue pas des frais de poursuite au sens de l'art. 68 al. 2 LP ou de l'ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite
(OELP; RS 281.35), n'a pas été réclamé aux termes du commandement de payer, de sorte que la mainlevée de l'opposition ne peut être prononcée pour ce montant. La recourante ne soulève d'ailleurs aucun grief à l'encontre du jugement attaqué, qui a rejeté intégralement la requête de mainlevée et donc en tant qu'elle portait sur le montant précité de 20 fr.

3.2.2 Quant à l'affection du paiement de 120 fr. en priorité aux frais de 35 fr., comme l'invoque la recourante, il y a lieu de relever ce qui suit.

Le paiement de 120 fr. a été effectué le 6 septembre 2013, soit avant que le commandement de payer soit notifié à l'intimé le 19 septembre 2013, aucun contreordre n'ayant été donné à la poursuite. Lorsque ladite notification est intervenue, l'intimé a formé opposition au commandement de payer comportant des "frais de procédure selon le règlement du Conseil d'Etat du 3 janvier 2011". Cette opposition doit s'interpréter comme la contestation par l'intimé du montant qui lui était réclamé par voie de poursuite, et notamment à titre des frais dépassant le montant dont il s'était déjà acquitté à ce titre. Une telle contestation ne peut être qualifiée d'abusive, dans la mesure où le recourant avait soldé sa dette, y compris les frais de sommation, lorsque le commandement de payer lui a été notifié. Dès lors, l'art. 85 CO n'est pas applicable en l'espèce et l'imputation du paiement doit se faire sur le capital, et non sur les frais facturés par la recourante. Cette dernière ne peut ainsi invoquer que le paiement de 120 fr. doit être imputé en priorité sur les frais.

Par conséquent, la dette de l'intimé pour laquelle la recourante dispose d'un titre de mainlevée est intégralement éteinte par le paiement effectué le 6 septembre 2013.

Le recours, infondé, sera dès lors rejeté.

4. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires du recours, arrêtés à 150 fr. et compensés avec l'avance de frais qu'elle a versée, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 106 al.1 et 111 al. 1 CPC; art 48 et 61 al. 1 OELP).

Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimé, qui n'a pas a répondu au recours et comparait en personne (art. 95 al. 3 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Préalablement :

Rétracte l'arrêt ACJC/100/2015 rendu le 29 janvier 2015 dans la cause
C/15673/2014-9 SML.

Statuant à nouveau :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par la VILLE DE A_____ contre le jugement JTPI/16402/2014 rendu le 18 décembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15673/2014-9 SML.

Au fond :

Rejette ce recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Condamne la VILLE DE A_____ aux frais judiciaires du recours, fixés à 150 fr., lesquels sont compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Pauline ERARD et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Céline FERREIRA




Indication des voies de recours
:

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.