C/1579/2014

ACJC/1336/2014 du 07.11.2014 sur OTPI/863/2014 ( SP ) , CONFIRME

Descripteurs : ACTION EN RECTIFICATION; DÉLAI POUR INTENTER ACTION; ERREUR SUR LES FAITS(EN GÉNÉRAL); ERREUR DE DROIT(EN GÉNÉRAL)
Normes : CPC.334.1
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1579/2014 ACJC/1336/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 7 NOVEMBRE 2014

 

Entre

A______, ayant son siège social ______, requérante suivant requête en rectification expédiée au greffe de la Cour de céans le 5 septembre 2014, comparant par
Me Pierre-Alain Schmidt, avocat, place des Philosophes 8, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

B______, ayant son siège social ______, citée, comparant par Me Guillaume Vodoz et Me Philippe Müller, avocats, rue Gourgas 5, case postale 31, 1211 Genève 8, en l'étude desquels elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. Par ordonnance OTPI/863/2014 rendue le 12 juin 2014 dans la cause C/1579/2014-19 SP, le Tribunal de première instance a rejeté la requête de mesures provisionnelles formée par B______ et l'a condamnée aux frais et dépens de la procédure.

b. Le 23 juin 2014, B______ a formé appel contre cette ordonnance auprès de la Cour de justice.

Elle a requis, préalablement, la restitution de l'effet suspensif, conclusion à laquelle A______ s'est opposée par détermination du 3 juillet 2014.

Par arrêt du 14 juillet 2014 (ACJC/865/2014), la Cour de justice a rejeté cette requête.

c. Par lettre du 25 juillet 2014 reçue par le greffe de la Cour de céans le même jour, B______ a déclaré retirer son appel et prié la Cour de justice "d'accueillir cette décision avec bienveillance au niveau des frais et dépens, compte tenu de l'économie de moyens qu'elle consacre".

Par courrier du 4 août 2014, A______ a pris acte dudit retrait et sollicité que B______ soit condamnée en tous les frais et dépens, ces derniers s'élevant à 17'177 fr. 40 selon note d'honoraires jointe.

La Cour de justice a avisé les parties le 11 août 2014 de ce que la cause était gardée juger sur les frais et dépens.

d. Par pli du 14 août 2014, B______ a fait valoir que le montant de la note de frais apparaissait très importante, tant dans l'absolu qu'au vu de l'activité déployée par le conseil de A______.

Par courrier du 18 août 2014, A______ a sollicité que la correspondance susmentionnée du 14 août soit écartée de la procédure.

B. Par arrêt du 29 août 2014 (ACJC/1008/2014), expédié pour notification aux parties le 1er septembre 2014, la Cour de céans a pris acte du retrait par B______ de l'appel interjeté contre l'ordonnance OTPI/863/2014 rendue le 12 juin 2014 par le Tribunal de première instance, a rayé la cause du rôle, a fixé les frais judiciaires à 1'000 fr., compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat, les a mis à la charge de B______, a ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer la somme de 1'000 fr. à B______ et l'a condamnée à verser 3'000 fr. à A______ à titre de dépens.

Elle a notamment retenu que A______ s'était prononcée sur la demande d'effet suspensif, de sorte que des dépens devaient lui être alloués, ceux-ci devant être calculés au regard des art. 84, 85 al. 1, 88 et 90 RTFMC et 23, 25 et 26 LaCC. L'appel avait été retiré avant le dépôt des réponses.

C. a. Par acte expédié le 5 septembre 2014 au greffe de la Cour de justice, A______ a requis de la Cour la rectification d'erreur matérielle, la décision entreprise n'ayant pas pris en considération le mémoire de réponse à l'appel déposé le 10 juillet 2014 et sollicité la condamnation de B______ à lui verser 12'000 fr. à titre de dépens, en lieu et place de 3'000 fr.

b. Dans sa détermination du 30 septembre 2014, B______ a conclu à ce que la demande formée par A______ soit déclarée irrecevable, subsidiairement à son rejet.

c. Les parties ont été avisées le 17 octobre 2014 de ce que le cause était gardée à juger sur demande de rectification.

EN DROIT

1. La requérante sollicite une rectification de l'arrêt de la Cour du 29 août 2014 au sens de l'art. 334 CPC.

2. 2.1 A teneur de l'art. 334 al. 1 CPC, une décision peut être rectifiée ou interprétée, d'office ou sur requête d'une partie, lorsque son dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou encore lorsqu'il ne correspond pas à la motivation. La requête est notifiée à la partie adverse pour qu'elle se détermine, sauf lorsque la demande d'interprétation ou de rectification est manifestement irrecevable ou infondée (art. 330 CPC par renvoi de l'art. 334 al. 2 CPC).

La loi ne prévoit aucun délai pour déposer une demande en rectification (Schweizer, Code de procédure civile commenté, Bâle, 2011, n. 13 ad art. 334 CPC; Freiburghaus/Afheldt, ZPO Kommentar, n. 9 ad art. 334 CPC; Schwander, ZPO Kommentar, n. 10 ad art. 334 CPC).

En vertu du principe du dessaisissement, le juge ne peut revenir en arrière et corriger son prononcé, même s'il a le sentiment de s'être trompé, à partir de l'instant où le jugement est notifié aux parties. Une erreur de fait ou de droit ne peut être redressée qu'au travers des différentes voies de recours prévues par la loi. Le tribunal est autorisé à expliciter sa pensée lorsqu'elle est formulée de façon peu claire, lacunaire ou contradictoire (interprétation) ou quand une inadvertance lui faire dire autre chose que ce qu'il voulait exprimer (rectification) (Schweizer, op. cit., n. 1 ad art. 334 CPC; Schwander, op. cit., n. 7 ad art. 334 CPC).

Il y a lieu à rectification lorsqu'une erreur patente est manifestement due à une inadvertance telle qu'un lapsus calami : la condamnation est libellée en dollars alors qu'il n'a jamais été question que d'euros; le montant de la condamnation comporte un zéro de trop ou de pas assez, alors que le tribunal, à la lecture de la motivation, n'avait manifestement aucune intention de statuer ultra petita ou de diviser la condamnation par dix (Schweizer, op. cit., n. 11 ad art. 334 CPC).

Une mauvaise application du droit, notamment lorsque le juge statue infra petita, ou l'omission de statuer sur un chef de conclusion, ne peut pas être revue par la voie de la rectification (Herzog, Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 8 ad art. 334 CPC).

2.2 En l'espèce, le dispositif de l'arrêt visé est dépourvu de toute ambiguïté, puisqu'il a pris acte du retrait de l'appel, rayé la cause du rôle, et fixé et réparti les frais, comprenant les frais judiciaires et les dépens.

L'arrêt ne recèle en outre aucune contradiction entre ce dispositif et les considérants.

Une erreur est certes survenue dans les considérants de l'arrêt de la Cour, celle-ci ayant retenu que le retrait de l'appel était intervenu avant le dépôt de la réponse de la requérante. Cependant, cette erreur ne peut être corrigée par la voie de la rectification, dès lors qu'elle implique une modification des faits pris en considération par la Cour.

Cette erreur ne peut ainsi être redressée que par les voies de recours à disposition de la requérante.

Partant, il y a lieu de rejeter la demande de rectification formée par la requérante.

3. Compte tenu des circonstances particulières de la présente procédure, il sera renoncé à la perception d'un émolument de décision (art. 7 al. 2 RTFMC).

Il ne se justifie également pas d'allouer de dépens, aucune des parties n'en ayant requis.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Rejette la requête en rectification formée le 5 septembre 2014 par A______ contre l'arrêt ACJC/1008/2014 rendu le 29 août 2014 par la Cour de justice dans la cause C/1579/2014-19 SP.

Renonce à la perception d'un émolument.

Dit que chacune des parties supporte ses propres dépens.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Nathalie LANDRY-BARTHE

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

 



Indication des voies de recours
:

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119
al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.