C/15797/2014

ACJC/972/2014 du 15.08.2014 sur SQ/398/2014 ( SQP ) , JUGE

Descripteurs : SÉQUESTRE(LP); ACTE ILLICITE; PREUVE FACILITÉE
Normes : LP.271.1; LP.272.1;
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15797/2014 ACJC/972/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 15 AOUT 2014

 

A______, domicilié ______ (France), et B______, domicilié ______ (France) agissant comme curateur de A______, recourants contre une ordonnance de refus de séquestre rendue par le Tribunal de première instance de ce canton le 7 août 2014, comparant par Me Didier De MONTMOLLIN, avocat, Rue Bartholoni 6, Case postale 5210, 1211 Genève 11, en l'étude duquel ils font élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par ordonnance SQ/398/2014 du 7 août 2014, communiquée le 8 août 2014 aux parties requérantes, le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal) a rejeté la requête de séquestre formée le 6 août 2014 par A______ et B______ à l'encontre de C______ (ch. 1 du dispositif), a arrêté à 1'000 fr. les frais judiciaires, mis à la charge de A______ et B______ (ch. 2) et a compensé cette somme avec l'avance fournie par les parties requérantes, auxquelles les Services financiers du Pouvoir judiciaire devaient restituer 500 fr. (ch. 3).

Le Tribunal a considéré que A______ et B______ n'avaient pas rendu vraisemblable l'existence de la créance alléguée, dans la mesure où les documents produits n'établissaient pas que les trois retraits (14 mars, 16 mai et 12 septembre 2011) et le virement (1er juillet 2011) litigieux devaient être attribués à C______. L'identité de l'auteur des trois prélèvements et du destinataire du virement ne ressortait pas des pièces produites. De plus, C______ ne disposait d'une procuration sur le compte de A______ que depuis le 4 avril 2011, alors que l'un des retraits était antérieur à cette date. Enfin, D______ disposait d'une procuration sur ce compte depuis le 15 avril 2011.

B. Par acte du 12 août 2014, A______ et B______ (ci-après: les recourants) forment recours contre cette ordonnance, dont ils demandent l'annulation. Ils concluent, avec suite de frais et dépens, à ce que la Cour ordonne le séquestre, au préjudice de C______ (ci-après: l'intimée), à concurrence de 51'986 fr. 64 (contre-valeur de 40'200 €) avec intérêts à 5 % dès le 14 mars 2011, 37'805 fr. 09 (contre-valeur de 30'150 €) avec intérêts à 5 % dès le 16 mai 2011, 901'496 fr. 24 (contre-valeur de 732'685,50 €) avec intérêts à 5 % dès le 1er juillet 2011 et 42'378 fr. 84 (contre-valeur de 35'175 €) avec intérêts à 5 % dès le 12 septembre 2011, de tous valeurs, choses mobilières, comptes, espèces, titres, métaux précieux, créances, dépôts, portefeuilles de titres, contenu de coffre, actions nominatives ou au porteur, bons de jouissance, bons de participation, dividendes ou tout autre droit appartenant à C______, sous son nom propre, ou toute autre désignation conventionnelle (notamment chiffres, pseudonymes, société à actionnaire ou ayant droit de droit suisse ou étranger) mais appartenant en réalité à C______, notamment les créances, sur tout compte auprès de E______, ______ (GE), en particulier sur le compte n° 1______, ainsi qu'auprès de toutes ses agences et/ou succursales.

Les recourants reprochent au Tribunal d'avoir violé l'art. 272 LP et d'avoir établi certains faits de manière manifestement inexacte. Ils estiment avoir rendu vraisemblable par titres l'existence d'une créance extracontractuelle, dans la mesure où ils ont démontré que l'intimée s'était rendue vraisemblablement coupable d'escroquerie, voire l'existence d'une créance en restitution basée sur l'art. 464 du Code civil français (ci-après: CCF). Par ailleurs, contrairement à ce qu'avait retenu le Tribunal, l'intimée disposait d'une procuration sur le compte de A______ dès le 2 janvier 2011 déjà. Enfin, les pièces produites (les titres 3 et 15 qui portent la même signature) démontraient que les instructions relatives aux trois prélèvements et au virement litigieux avaient bel et bien été données par C______.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure:

a. A______, né le ______ 1928, célibataire et sans enfants, a divers neveux, dont C______, D______ et F______.

A______ et C______ résidaient, en tout cas en 2012, tous deux ______ (France).

b. A______ est titulaire du compte Z______ n° 2______ auprès de la banque E______ (ci-après: la banque E______).

c. Par acte notarié du 30 juillet 2007, A______ a confié à ses neveux D______ et F______ un mandat de protection future de droit français, pour les actes destinés à protéger sa personne et ses intérêts patrimoniaux pour le cas où il serait dans l'impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts en raison d'une altération de ses facultés mentales ou physiques. En 2011 il a révoqué le mandat de F______.

d. Par un document manuscrit daté du 2 janvier 2011, A______ a donné procuration à C______ pour toutes opérations sur son compte Z______.

e. Le 4 avril 2011, A______ a signé un formulaire de procuration de la banque Rothschild. Il désignait C______ comme représentante vis-à-vis de la banque, avec en particulier le pouvoir de faire tous versements ou tous prélèvements sous quelque forme que ce soit. Ce document porte également la signature du fondé de procuration. La copie produite par les recourants comprend la mention "annulé", apposée à une date qui ne résulte pas de la procédure.

f. Par acte notarié du 15 avril 2011, A______ a constitué pour mandataire général D______, afin qu'il gère et administre, tant activement que passivement, tous ses biens et affaires présents et à venir. Cette procuration énumère les actes que peut exécuter le représentant, en particulier en relation avec des dépôts de fonds et valeurs.

g. Le 2 septembre 2011, F______ a saisi le juge des tutelles d'une demande de mise sous protection de A______. Parallèlement deux autres nièces de A______, G______ et H______, ont écrit au juge des tutelles pour signaler la situation de leur oncle.

Par jugement du 11 avril 2012, le Tribunal d'instance de Bayonne a dit qu'il n'y avait pas lieu de prononcer une mesure de protection à l'égard de A______.

Le Tribunal d'instance de Bayonne relève que "le dossier regorge de courriers et d'attestations relatant des tensions survenues entre des membres de sa famille mais en aucun cas des signes de mise en danger de M. A______; bien au contraire puisqu'il en résulte qu'il vit selon son souhait, à son domicile, dans des conditions de confort appréciables, avec un personnel compétent et auquel il est attaché, et qu'il entend choisir ses relations familiales".

Il ajoute que "cette organisation de vie suscite des dépenses importantes, des transferts de compte à compte, que permet l'importance de ses actifs (de l'ordre de 3 millions d'euros). En cela, et même si ses actifs diminuent, il ne peut être reproché à ceux en charge de cette gestion de veiller en priorité à assurer les meilleures conditions de vie à domicile de M. A______".

Le Tribunal note également que "M. A______ a exprimé nettement le souhait, lors de son audition, que son neveu préféré, M. D______ continue à s'occuper de ses affaires".

h. Sur appel de C______, la Cour d'appel de Pau, par décision du 9 décembre 2012, a annulé le jugement du 11 avril 2012 du Tribunal d'instance de Bayonne, a mis fin au mandat de protection future donnée par A______, a placé ce dernier sous le régime de la curatelle renforcée conformément aux dispositions de l'art. 472 CCF pour une durée de 5 ans, a désigné pour exercer la mesure B______ et a rejeté la demande d'C______ tendant à dire que A______, dont la fortune le lui permettait, pourrait rester chez lui, et à ordonner un inventaire de ses biens ainsi qu'un inventaire de la gestion de ses affaires effectuée depuis 2004.

La Cour d'appel de Pau retient en fait que "les membres de la famille interrogés faisaient état d'une dégradation de l'état de santé, d'une perte d'autonomie (affirmations apparaissant contredites par des personnes intervenant au quotidien auprès de l'intéressé). Ils laissaient craindre en outre une situation d'emprise de la part de D______ et un manque de transparence de la part de ce dernier". La Cour relève également que "la profusion de courriers adressés au juge des tutelles attestait de la virulence du conflit familial autour de cette situation".

En appel, C______ avait conclu, principalement, à la révocation du mandat de protection future, à la mise sous curatelle de son oncle, à sa désignation en qualité de curatrice, subsidiairement de subrogée curatrice, et à l'exclusion de D______ de toute mesure de protection concernant la gestion du patrimoine de A______. Subsidiairement, elle avait conclu à la désignation d'un expert et à ce que la Cour dise que A______, dont la fortune le lui permettait, pourrait rester chez lui, et à ce qu'elle ordonne un inventaire des biens de A______, ainsi qu'un inventaire de la gestion de ses affaires effectuées depuis 2004.

D______ avait conclu à la confirmation de la décision du Tribunal d'instance de Bayonne du 11 avril 2012.

A______, H______, F______ et G______, régulièrement convoqués, ne s'étaient pas présentés devant la Cour.

Il résulte des motifs de la décision de la Cour que le Dr. I______, gériatre, avait établi le 27 août 2011 un certificat médical, faisant état d'un bon état général de A______ avec un affaiblissement des fonctions cognitives et une diminution de l'autonomie physique. Le médecin avait diagnostiqué une détérioration intellectuelle d'origine artérielle et dégénérative. Ces déficits n'étaient pas susceptibles d'amélioration ou de récupération et empêchaient A______ d'exprimer sa volonté. Il préconisait donc une curatelle renforcée.

Le Dr. J______, médecin traitant de A______, avait établi un certificat médical le 15 septembre 2011, indiquant que son patient recevait un traitement pour des troubles cognitifs. Il avait noté en 2010 que son patient souffrait depuis 4 ans de la maladie d'Alzheimer et qu'on relevait des troubles de l'humeur, de l'attention, de la mémoire, une perte d'autonomie pour la quasi-totalité des actes de la vie quotidienne.

Les éléments médicaux plus récents n'allaient pas à l'encontre des constatations des deux praticiens mentionnés. Ils tendaient en revanche à souligner la bonne prise en charge au quotidien de l'intéressé et son adhésion à l'organisation mise en place.

La Cour a considéré que A______ se trouvait dans la situation définie à l'article 425 CCF (soit selon l'al. 1 de cette disposition, dans l'impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté).

Il n'était pas contestable que D______ connaissait la dégradation ancienne de l'état de santé de A______. Il lui appartenait donc de mettre en œuvre les dispositions du mandat de protection future pour mettre en place, conformément aux vœux de A______, les modalités de représentation prévues, à plus forte raison dans un contexte de conflits familiaux qui rendaient d'autant plus nécessaire l'instauration d'un dispositif de protection. Il se justifiait ainsi de mettre fin au mandat de protection future et de désigner comme curateur un mandataire judiciaire à la protection des majeurs.

i. Par requête déposée devant le Tribunal de première instance le 6 août 2014, A______ et B______, par l'intermédiaire de leur conseil, ont sollicité le séquestre, au préjudice de C______, à concurrence de 51'986 fr. 64 (contre-valeur de 40'200 €) avec intérêts à 5 % dès le 14 mars 2011, 37'805 fr. 09 (contre-valeur de 30'150 €) avec intérêts à 5 % dès le 16 mai 2011, 901'496 fr. 24 (contre-valeur de 732'685,50 €) avec intérêts à 5 % dès le 1er juillet 2011 et 42'378 fr. 84 (contre-valeur de 35'175 €) avec intérêts à 5 % dès le 12 septembre 2011, de tous valeurs, choses mobilières, comptes, espèces, titres, métaux précieux, créances, dépôts, portefeuilles de titres, contenu de coffre, actions nominatives ou au porteur, bons de jouissance, bons de participation, dividendes ou tout autre droit appartenant à C______, sous son nom propre, ou toute autre désignation conventionnelle (notamment chiffres, pseudonymes, société à actionnaire ou ayant droit de droit suisse ou étranger) mais appartenant en réalité à C______, notamment les créances, sur tout compte auprès de E______, ______(GE), en particulier sur le compte n° 1______, ainsi qu'auprès de toutes ses agences et/ou succursales.

Avec la requête, fondée sur l'art. 271 al. ch. 4 LP, A______ et B______ ont produit un extrait du compte n° 2______ Z______ comprenant quatre opérations, soit trois prélèvements de 40'200 € le 14 mars 2011, de 30'150 € le 16 mai 2011 et de 35'175 € le 12 septembre 2011, ainsi qu'un un virement de 732'685,50 € effectué le 1er juillet 2011 mentionnant "transf. sortie" et "______".

Ils ont produit également le compte rendu d'une visite du 16 mai 2011 à la banque E______, lequel comprend l'instruction manuscrite suivante: "Veuillez transférer la ½ de la position du ______ + ½ du cash en compte sur le compte 707'206 ». Suivent trois signatures, dont l'une est identique à celle apposée par le fondé de procuration sur la procuration du 4 avril 2011. Le transfert a été autorisé le 1er juillet 2011. Le compte rendu indique sous la rubrique gestionnaire "______" et précise que la précédente visite à la banque avait eu lieu le 10 mars 2011, le client ayant été reçu par M. K______.

A______ et B______ ont produit enfin un document manuscrit, qu'ils désignent comme une note adressée par C______ à D______, portant la mention "juillet 2010", dont la teneur est la suivante : " Etant donné la confiance aveugle que te fait Tonton A______, tu perdrais moins de temps à aller à ______, lui faire signer 2 ou 3 feuilles blanches et prendre un avion direct _______. Je peux le faire si tu veux. Ça claquerait la gueule de K______ rapidement. En partant demain après-midi - Tu me rejoins ou le contraire. Bises. C______. La 2ème page = les réflexions de (mot illisible). La seule chose positive est qu'il n'ait pas parlé de F______! Si c'est à (mot illisible) que tu redemandes 1 procuration, essaie de l'avoir à ton nom seul.".

EN DROIT

1. 1.1 En matière de séquestre, la procédure sommaire est applicable (art. 251
let. a CPC).

Contre une décision refusant un séquestre, qui est une décision finale en tant qu'elle met fin à l'instance d’un point de vue procédural, seul le recours est ouvert (art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.2; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 1646), dont les griefs recevables sont la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être formé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC).

Déposé selon la forme et le délai prescrits, le présent recours est recevable en la forme.

2. 2.1 La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases à la maxime de disposition et à la maxime des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario).

2.2 Au stade de la requête et de l'ordonnance de séquestre, la procédure est unilatérale et le débiteur n'est pas entendu (art. 272 LP; ATF 133 III 589 consid. 1, Hohl, op. cit., n. 1637 p. 299).

Dans le cadre du recours contre l'ordonnance de refus de séquestre, la procédure conserve ce caractère unilatéral, car, pour assurer son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste; partant, il n'y a pas lieu d'inviter C______ à présenter ses observations, ce qui ne constitue pas une violation de son droit d'être entendu (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5, in RSPC 2010 p. 400, et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 4).

L'art. 322 CPC est par conséquent inapplicable dans un tel cas.

3. 3.1 Aux termes de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP.

Le séquestre est autorisé à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe, qu'on est en présence d'un cas de séquestre et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 LP).

3.1.1 Les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables. Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; en général: cf. ATF 130 III 321 consid. 3.3). A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire des titres (art. 254 al. 1 CPC) qui permettent au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_893/2013 du 18 février 2014 consid. 3).

S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.2 et les références, publié in SJ 2013 I p. 463).

Lorsque la créance est régie par un droit étranger, se pose la question, controversée, de savoir où s'arrête le devoir du juge de rechercher d'office le contenu du droit étranger. Il est en tous cas admis, en matière de séquestre qui implique la prise de décisions rapides, qu'il appartient au créancier de rendre vraisemblable le contenu du droit étranger (arrêts du Tribunal fédéral 5P_355/2006 du 8 novembre 2006 consid. 4.2; 5A_688/2008 du 11 décembre 2009 consid. 4.1).

3.1.2 L'existence d'une créance en dommages-intérêts est admise lorsque le créancier démontre le dommage subi, l'acte illicite commis, le lien de causalité entre ces deux éléments ainsi que l'imputabilité de l'acte illicite à titre de faute au débiteur. L'existence d'une créance en dommages-intérêts n'est vraisemblable que si tous les éléments mentionnés sont rendus vraisemblables (arrêt du Tribunal fédéral 5P.56/2001 du 7 août 2001 consid. 2 a)).

3.1.3 La notion de "lien suffisant avec la Suisse" ne doit pas être interprétée de façon restrictive (ATF 135 III 608 consid. 4.5; 124 III 219 consid. 3a). Un lien suffisant existe lorsqu'au moins un des critères suivants est réalisé: domicile du créancier en Suisse, lieu de conclusion du contrat ou de la création de l'obligation en Suisse; exécution en Suisse de la prestation convenue; compétence des autorités judiciaires suisses pour connaître d'un éventuel litige; existence en Suisse d'éléments probants déterminants; en matière d'actes illicites, acte commis en Suisse ou résultat produit dans ce pays (ACJC/309/2008 du 13 mars 2008; ACJC/1059/2004 du 23 septembre 2004; chaix, Jurisprudences genevoises en matières de séquestre, SJ 2005 II p. 357 ss, p. 368).

3.2 En l'espèce, il résulte des pièces produites que A______ souffre, depuis 2006 environ, de la maladie d'Alzheimer. Son médecin traitant a noté en 2010 des troubles de la mémoire et le 27 août 2012, un autre médecin a attesté qu'il n'était plus en mesure d'exprimer sa volonté. C______ connaissait l'état de santé dégradé de A______, comme les autres membres de la famille qui sont intervenus dans les procédures de mise sous curatelle en France, d'autant plus qu'elle habitait dans le même immeuble que son oncle. Elle savait également que D______ était le "neveu préféré". Néanmoins, les 2 janvier et 4 avril 2011, elle a accepté de son oncle des procurations lui permettant d'effectuer des opérations sur le compte Z______.

Il résulte d'une comparaison de la signature figurant sur la procuration bancaire du 4 avril 2011 avec celle figurant sur le compte rendu de la visite du 16 mai 2011 que c'est bien C______ qui s'est présentée à la banque E______ à cette dernière date. Elle a donné instruction au gestionnaire de virer 732'685,50 € de ce compte sur un compte 1______ auprès de la même banque. Au stade de la vraisemblance, il faut retenir que ce dernier compte appartient à l'intimée, qui semble connaître depuis 2010 au moins le gestionnaire K______, qui gérait vraisemblablement les comptes d'autres membres de la famille ______. Il faut admettre aussi que le prélèvement de 30'150 € a été effectué par C______, puisqu'il est intervenu le jour de sa visite à la banque. La précédente visite du client avait eu lieu le 10 mars 2011. Il n'est pas plausible que A______ se soit déplacé à ______ (GE), vu son état de santé. Un prélèvement a été effectué le 14 mars 2011. À cette époque, vraisemblablement, seule C______ bénéficiait d'une procuration sur le compte Z______, à savoir celle du 2 janvier 2011, de sorte qu'à ce stade ce prélèvement peut être imputé à l'intimée. Pour ce qui est du prélèvement du 12 septembre 2011, la Cour retiendra qu'il est plus vraisemblable qu'il ait été effectué par C______ sur la base de la procuration du 4 avril 2011 établie sur une formule de la banque, que par D______ sur la base de la procuration établie par un notaire français le 15 avril 2011, laquelle n'est pas claire quant aux opérations de prélèvement et transfert que le représentant peut effectuer sur des comptes bancaires déjà existants.

Même si l'on ne peut exclure la possibilité que les faits se soient déroulés autrement, la Cour a acquis l'impression que la créance en dommages-intérêts de A______ existe. Une infraction contre le patrimoine, à ce stade encore non contradictoire de la procédure, est rendue vraisemblable par les titres produits, sans qu'il ne soit nécessaire de déterminer s'il s'agit d'une escroquerie (article 146 CP), d'un abus de confiance (article 138 CP) ou d'une appropriation illégitime (article 137 CP). Il en va de même de la faute, l'intimée ayant vraisemblablement agi intentionnellement.

Le lien suffisant avec la Suisse, qui ne doit pas être interprété restrictivement, est donné, dans la mesure où les actes reprochés à l'intimé ont été commis en Suisse.

De surcroît, selon l'art. 464 CCF, dont les recourants ont produit la teneur, les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l'altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés. Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s'il est justifié d'un préjudice subi par la personne protégée. Par dérogation à l'article 2252 CCF, l'action doit être introduite dans les cinq ans de la date du jugement d'ouverture de la mesure.

Comme il a été indiqué, l'intimée connaissait l'état de santé dégradé de son oncle, qui a finalement amené à sa mise sous curatelle renforcée le 9 décembre 2012, de sorte que les trois prélèvements et le virement pourraient être annulés sur la base de cette disposition. A______ dispose ainsi également vraisemblablement à l'encontre de l'intimée d'une créance en restitution, laquelle a un lien suffisant avec la Suisse, dans la mesure où les quatre opérations litigieuses ont eu lieu à ______ (GE).

Les griefs des recourants sont donc fondés.

4. Pour ces motifs, le recours sera admis et l'ordonnance attaquée sera annulée.

Il est noté que pour tenir compte de la difficulté qu'éprouve parfois le créancier à désigner précisément les biens du débiteur, notamment lorsqu'ils sont déposés dans une banque, la jurisprudence admet qu'un séquestre soit ordonné et exécuté sur des biens désignés par leur genre seulement, pour autant que le lieu où ils se trouvent ou la personne qui les détient soient mentionnés avec exactitude (cf. ATF 107 III 33 consid. 5; 100 III 25 consid. 1a, arrêt du Tribunal fédéral 7B.130/2001 consid. 1). Seront visés les avoirs et biens appartenant à C______ sous nom propre ou dénomination conventionnelle (notamment chiffres ou pseudonymes), et en particulier le compte n° 1______.

5. 5.1 Lorsque l'instance de recours rend une nouvelle décision, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie; jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 9 ad art. 327 CPC).

Le montant des frais judiciaires de première instance sera arrêté à 1'500 fr., en conformité avec l'art. 48 de l'ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP).

Compte tenu du caractère unilatéral de la procédure d'autorisation de séquestre, le débiteur ne peut être assimilé à une partie qui succombe au sens de l'art. 106 al. 1 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.1 et 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5 = RSPC 2010 p. 400). Cela étant, dans la mesure où les recourants obtiennent gain de cause sur les conclusions de leur requête de séquestre, il serait inéquitable de leur faire supporter les frais judiciaires de première instance. Ces frais seront par conséquent mis à la charge de l'intimée en application de l'art. 107 al. 1 let. f CPC. Ils seront compensés avec l'avance de frais opérée par les recourants, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC et 68 al. 1 LP).

L'intimée sera en outre condamnée à s'acquitter des dépens de première instance des recourants, qui seront arrêtés à 4'000 fr. (art. 85 et 89 RTFMC, 23 al. 1 LaCC).

5.2 Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 48 et 61 OELP). La présente procédure de recours ayant été rendue nécessaire par la décision erronée en droit de l'instance inférieure, ces frais seront laissés à la charge de l'Etat en application de l'art. 107 al. 2 CPC (cf. tappy, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 37 ad art. 107 CPC).

En revanche, cette disposition ne s'appliquant pas en matière de dépens (tappy, op. cit., n. 3 et 34 ad art. 107 CPC), les recourants conserveront à leur charge leurs dépens de seconde instance.

L'avance de frais, d'un montant de 2'250 fr., fournie par les recourants leur sera restituée.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 12 août 2014 par A______ et B______ contre l'ordonnance de refus de séquestre SQ/398/2014 rendue le 7 août 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15797/2014-SQP.

Au fond :

Admet le recours.

Annule l'ordonnance attaquée.

Ordonne le séquestre de tous avoirs et biens, valeurs, choses mobilières, comptes, espèces, titres, métaux précieux, créances, dépôts, portefeuilles de titres, contenu de coffre, actions nominatives ou au porteur, bons de jouissance, bons de participation, dividendes ou autres, appartenant à C______ sous nom propre ou dénomination conventionnelle (notamment chiffres ou pseudonymes), et en particulier les avoirs déposés sur le compte n° 1______, en main d'E______, ______ (GE) ainsi qu'auprès de toutes ses agences et/ou succursales, à concurrence de 51'986 fr. 64 (contre-valeur de 40'200 €) avec intérêts à 5 % dès le 14 mars 2011, 37'805 fr. 09 (contre-valeur de 30'150 €) avec intérêts à 5 % dès le 16 mai 2011, 901'496 fr. 24 (contre-valeur de 732'685,50 €) avec intérêts à 5 % dès le 1er juillet 2011 et 42'378 fr. 84 (contre-valeur de 35'175 €) avec intérêts à 5 % dès le 12 septembre 2011.

Dit que le séquestre, fondé sur l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, est opéré pour les quatre créances susmentionnées invoquées par A______, agissant avec le concours de son curateur B______, à l'encontre de C______, domiciliée ______ (France) de chef de dommages-intérêts causés par un acte illicite, alternativement de créance en restitution au sens de l'art. 464 du Code civil français, en relation avec des prélèvements effectués sur le compte Z______ n° 2______ auprès de la banque E______, à ______ (GE).

Attire l'attention de A______ et B______ sur le fait qu'ils répondent, en vertu de l'art. 273 al. 1 LP, de tout dommage causé par ce séquestre s’il venait à être établi en justice qu’il n’y avait pas de cas de séquestre en l’espèce ou que la créance n’était pas valable.

Dit qu'il n'est pas ordonné de sûretés en l'état.

Arrête les frais judiciaires de première instance à 1'500 fr., les compense avec l'avance de frais fournie par les recourants, laquelle reste acquise à l'Etat, et les met à la charge d'C______.

Condamne C______ à verser à A______ et B______ la somme de 1'500 fr. à titre de frais judiciaires de première instance.

Condamne C______ à verser à A______ et B______ 4'000 fr. à titre de dépens de première instance.

Déboute A______ et B______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'une ordonnance de séquestre sur formulaire conforme aux exigences de l'art. 1 Oform (RS 281.31) est annexée au présent arrêt pour en faire partie intégrante.

Sur les frais du recours :

Arrête les frais judiciaires du recours à 3'000 fr.

Laisse ces frais à la charge de l'Etat.

Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A______ et B______ l'avance de frais, d'un montant de 2'250 fr., qu'ils ont fournie.

Dit que A______ et B______ conserveront à leur charge leurs dépens de seconde instance.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN, Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

 

Le président :

Ivo BUETTI

 

La greffière :

Nathalie DESCHAMPS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication de voies de droit :

 

 

 

Opposition (art. 278 LP) :

 

Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge du séquestre dans les dix jours dès celui où il en a eu connaissance. Le juge entend les parties et statue sans retard. La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du code de procédure civile (CPC). Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux. L’opposition et le recours n’empêchent pas le séquestre de produire ses effets.

 

 

Sur les frais :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.