C/15856/2014

ACJC/116/2015 du 06.02.2015 sur JTPI/12125/2014 ( SFC ) , CONFIRME

Descripteurs : FAILLITE SANS POURSUITE PRÉALABLE
Normes : LP.190.1.2
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15856/2014 ACJC/116/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 6 fevrier 2015

 

Entre

A______, p.a. ______, recourante contre un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 septembre 2014, comparant en personne,

et

B______, sise ______, intimée, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. A______ est une société inscrite le ______ 2006 au Registre du commerce de Genève dont le but est l'achat, la vente, l'exploitation de commerces de toute nature et plus particulièrement la gestion d'établissements publics.

B. Par requête expédiée le 6 août 2014 au greffe du Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), B______, caisse de compensation, a requis la faillite sans poursuite préalable de A______.

Elle a fait valoir que les cotisations paritaires dues par A______ n'étaient jamais versées dans les délais légaux, que seuls des versements insignifiants étaient opérés, que le dernier paiement remontait au 4 septembre 2013 et que l'Office des poursuites de Genève lui avait déjà délivré cinq actes de défauts de biens après saisie, entre le 18 avril 2013 et le 21 février 2014, représentant un montant total de 32'190 fr. pour des arriérés de cotisations des années 2012 et 2013.

Elle a également produit la liste des poursuites dirigées contre A______, en particulier par les administrations fiscales cantonale et fédérale, au nombre de huit, dont des poursuites pour les sommes de 205 fr. 75, 390 fr. 75 et 190 fr. 90, au stade de la commination de faillite, pour un montant total de 32'823 fr. 05, ainsi que de treize actes de défaut de biens, pour un montant total de 36'416 fr.

Lors de l'audience devant le Tribunal du 25 septembre 2014, aucune des parties n'était présente ni représentée.

C. Par jugement du 25 septembre 2014, communiqué pour notification aux parties le 6 novembre 2014, le Tribunal a prononcé la faillite sans poursuite préalable de A______ (ch. 1 du dispositif) et mis les frais, arrêtés à 500 fr., à la charge de celle-ci (ch. 2 et 3).

Il a invoqué à l'appui de son jugement que B______ était au bénéfice de plusieurs actes de défaut de biens délivrés à l'encontre de A______ et que cette dernière faisait l'objet de nombreuses poursuites, dont treize avaient abouti à la délivrance d'un acte de défaut de biens.

D. a. Par acte déposé au greffe de la Cour le 12 novembre 2014, A______ a formé recours contre ce jugement, concluant à l'annulation de sa faillite, indiquant être en mesure de démontrer qu'elle était solvable.

Elle a produit ses états financiers au 30 septembre 2014 ainsi que ses comptes au 31 décembre 2013.

b. B______ a déclaré "maintenir sa réquisition de faillite". Elle a relevé que cela faisait plusieurs mois que les cotisations qui lui étaient dues n'étaient pas versées dans les délais et faisaient l'objet de poursuites aboutissant à la délivrance d'actes de défaut de biens, que le bilan 2013 laissait apparaître des pertes d'exploitation et que les chiffres présentés ne reflétaient pas la réalité puisque les comptes au 30 septembre 2014 mentionnaient que les actifs de la société s'élevaient à 158'330 fr. alors que selon l'Office des poursuites, A______ ne possédait aucun actif.

c. Par courriers des 9 et 18 décembre 2014, A______ a indiqué à la Cour avoir adressé à B______ une proposition d'arrangement, laquelle avait toutefois été refusée et a produit les courriers y relatifs.

d. Le 14 novembre 2014, la Cour a accordé l'effet suspensif au recours, sollicité par A______.

Les parties ont été informées par avis de la Cour du 16 décembre 2014 de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de faillite, seule la voie du recours est ouverte (art. 174 al. 1 LP, applicable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP; 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

Interjeté dans le délai de dix jours prévu par la loi (art. 174 al. 1 LP), le présent recours est recevable à cet égard.

1.2 Selon l'art. 321 al. 2 CPC, le recours doit être motivé.

1.2.1 Il incombe au recourant de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5D_65/2014 du 9 septembre 2014 consid. 5.4.1).

1.2.2 En l'espèce, le recours ne comporte pas de motivation explicite. Il y a toutefois lieu de comprendre, implicitement, que par son recours, la recourante, comparant en personne, conteste la suspension de ses paiements. Le recours sera donc également déclaré recevable à cet égard.

1.3 D'après l'art. 174 al. 1, 2ème phrase LP, applicable par renvoi de l'art. 194 LP, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux qui se sont produits avant le jugement de première instance ("pseudo-nova"; Cometta, in Commentaire romand LP, 2005, n. 5 ad art. 174 LP). Le débiteur peut également présenter des faits et moyens de preuve postérieurs au jugement de faillite ("vrais nova"; Cometta, op. cit., n. 6 ad art. 174 LP).

Pour juger des conditions d’application de l’art. 190 al. 1 ch. 2 LP, en particulier de l'existence d'une suspension de paiements, l'autorité cantonale doit tenir compte de la situation financière du débiteur à l'échéance du délai de recours cantonal (ATF 139 III 491 consid. 4; 136 III 294 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_439/2010 du 11 novembre 2010 consid. 4).

Partant, les pièces nouvelles produites par la recourante sont recevables, à l'exception des pièces produites les 9 et 18 décembre 2014, après l'échéance du délai de recours, lesquelles ne sont, en tout état de cause, pas déterminantes pour l'issue du litige.

2. Le Tribunal a prononcé la faillite de la recourante en se fondant sur l'art. 190 al. 1 ch. 2 LP.

2.1 Selon l'art. 190 al. 1 ch. 2 LP, le créancier peut requérir la faillite sans poursuite préalable si le débiteur sujet à la poursuite par voie de faillite a suspendu ses paiements.

La notion de suspension de paiements est une notion imprécise qui confère au juge de la faillite un ample pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_439/2010 du 11 novembre 2010 consid. 4; Huber, Kurzkommentar SchKG, 2ème éd., 2014, n. 8 ad art. 190 LP; Peter, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2010, p. 851; Cometta, op. cit., n. 10 ad art. 190 LP). La suspension de paiements a été préférée par le législateur à l'insolvabilité parce qu'elle est perceptible extérieurement et, dès lors, plus aisée à constater que l'insolvabilité proprement dite; il s'agit ainsi de faciliter au requérant la preuve de l'insolvabilité.

Pour qu'il y ait suspension de paiements, il faut que le débiteur ne paie pas des dettes incontestées et exigibles, laisse les poursuites se multiplier contre lui, tout en faisant systématiquement opposition, ou omette de s'acquitter même de dettes minimes. Par ce comportement, le débiteur démontre qu'il ne dispose pas de liquidités suffisantes pour honorer ses engagements. Il n'est toutefois pas nécessaire que le débiteur interrompe tous ses paiements; il suffit que le refus de payer porte sur une partie essentielle de ses activités commerciales. Même une dette unique n'empêche pas, si elle est importante et que le refus de payer est durable, d'admettre une suspension de paiements; tel peut être le cas lorsque le débiteur refuse de désintéresser son principal créancier (arrêts du Tribunal fédéral 5A_367/2008 du 11 juillet 2008 consid. 4.1 et 5P.412/1999 du 17 décembre 1999 consid. 2b publié in SJ 2000 I p. 250 et les références citées). La suspension des paiements ne doit pas être de nature purement temporaire, mais au contraire de durée indéterminée (ATF 137 III 460 consid. 3.4.1, traduit in SJ 2012 I p. 161; arrêts du Tribunal fédéral 5A_711/2012 du 17 décembre 2012 consid. 5.2; 5A_439/2010 du 11 novembre 2010 consid. 4, publié in SJ 2011 I p. 175).

Le non-paiement de créances de droit public peut constituer un indice de suspension des paiements (Brunner/Boller, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 2ème, 2010, n. 13 ad art. 190 LP). Celle-ci peut en effet être admise lorsqu'il est établi que le débiteur a, sur une certaine durée, effectué ses paiements quasi exclusivement en faveur de ses créanciers privés et qu'il a ainsi suspendu ses paiements vis-à-vis d'une certaine catégorie de créanciers, à savoir ceux qui ne peuvent requérir la faillite par la voie ordinaire (art. 43 ch. 1 LP). Le but de la loi n'est en effet pas de permettre à un débiteur d'échapper indéfiniment à la faillite uniquement grâce à la favorisation permanente des créanciers privés au détriment de ceux de droit public (arrêts du Tribunal fédéral 5A_720/2008 du 3 décembre 2008 consid. 4; 5P.412/1999 du 17 décembre 1999 consid. 2b, publié in SJ 2000 I p. 250 et les références).

2.2 En l'espèce, la recourante ne conteste pas avoir régulièrement omis de payer les cotisations paritaires dues à l'intimée et que celle-ci a été amenée à initier des poursuites afin de réclamer les montants qui lui étaient dus. Treize actes de défaut de biens ont en outre été délivrés à l'encontre de la recourante, dont cinq à la suite de poursuites initiées depuis 2013 par l'intimée, ce qui tend également à démontrer la cessation de ses paiements et ce, d'une manière qui n'est pas que temporaire. Les poursuites dirigées contre la recourante l'ont été, outre l'intimée, par des administrations fiscales, et non pas des créanciers privés, que l'intéressée semble ainsi avoir favorisés. Certaines des poursuites portent sur des montants minimes, dont elle n'est ainsi pas en mesure de s'acquitter, et sont au stade de la commination de faillite, ce qui constitue également un indice de suspension des paiements.

Au vu de ces éléments, c'est à bon droit que le Tribunal a admis que la condition de la suspension des paiements était réalisée et a ainsi prononcé la faillite sans poursuite préalable de la recourante. Le recours sera dès lors rejeté.

3. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais (art. 106 al. 1 CPC).

L'émolument de la présente décision sera fixé à 750 fr. (art. 52 let. b et
61 al. 1 OELP) et compensé avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée, qui comparait en personne et n'a pas réclamé qu'il lui en soit alloué.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/12125/2014 rendu le 25 septembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15856/2014-9 SFC.

Au fond :

Rejette ce recours.

Confirme le jugement entrepris, la faillite de A______ prenant effet le 6 février 2015 à 12 heures.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 750 fr. et les met à la charge de A______.

Dit que ces frais sont entièrement compensés par l'avance fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Pauline ERARD et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Céline FERREIRA



Indication des voies de recours
:

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.