C/15878/2017

ACJC/253/2018 du 01.03.2018 sur JTPI/13957/2017 ( SML ) , JUGE

Descripteurs : FRAIS JUDICIAIRES ; DÉCISION SUR FRAIS
Normes : CPC.110; CPC.106; CPC.107.lete
Pdf
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15878/2017 ACJC/253/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du JEUDI 1ER MARS 2018

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, recourante contre un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 31 octobre 2017, comparant par Me Alain Berger, avocat, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Hervé Crausaz, avocat, rue du Mont-Blanc 3, case postale 1363, 1211 Genève 1, en l'étude duquel il fait élection de domicile.



EN FAIT

A. Par jugement JTPI/13957/2017 rendu le 31 octobre 2017, notifié aux parties le 3 novembre 2017, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a déclaré la requête de A______ tendant au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée par B______ au commandement de payer, poursuite n° 1______, sans objet (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 400 fr. (ch. 2), les a mis à la charge de A______ (ch. 3) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4).

B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 13 novembre 2017, A______ recourt contre les chiffres 3 et 4 du dispositif de ce jugement, relatifs aux frais.

Considérant que la cause est devenue sans objet du fait du débiteur, elle conclut à ce que les frais judiciaires et les dépens soient mis à la charge de B______ et réclame en conséquence le paiement de 400 fr. à titre de remboursement des frais de première instance, 1'500 fr. à tire de dépens de première instance et 1'200 fr. à titre de dépens de seconde instance.

Elle produit des pièces comprenant des actes de procédure figurant déjà dans le dossier (pièces 13 à 15), ainsi que deux courriers postérieurs au jugement entrepris (pièces 16 et 17).

b. Invité à se déterminer par écrit, B______ s'en est rapporté à justice par courrier de son conseil du 8 décembre 2017. Il a indiqué ne pas avoir eu connaissance de la procédure de mainlevée avant la réception du jugement entrepris et ne pas y avoir eu accès. Pour le surplus, il a exposé que la requête de mainlevée était, selon lui, inutile et précipitée.

c. Par réplique, A______ a persisté dans ses conclusions.

d. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par avis du greffe de la Cour du 11 janvier 2018, B______ n'ayant pas fait usage de son droit à la duplique.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis au premier juge :

a. Par requête expédiée le 10 juillet 2017 au greffe du Tribunal de première instance, A______ a sollicité la mainlevée définitive de l'opposition formée par B______ au commandement de payer, poursuite n° 1______, notifié au débiteur le 9 juin 2017 pour une créance totale de 49'744 fr. 40, avec suite de frais et dépens.

Elle a allégué que les montants réclamés, qui représentaient essentiellement des arriérés de contributions d'entretien et une provisio ad litem, résultaient d'une décision judiciaire rendue le 16 décembre 2016 par la Cour de justice, devenue définitive et exécutoire. Au vu de l'absence de paiement, elle avait requis et obtenu le séquestre des avoirs de B______ le 28 avril 2017 et avait introduit la poursuite n° 1______ en validation du séquestre.

A l'appui de sa requête, elle a produit diverses pièces, dont l'arrêt de la Cour du 16 décembre 2016, l'ordonnance de séquestre, le commandement de payer relatif à la poursuite n° 1______ et un courrier de l'Office des poursuites du 27 juin 2017 indiquant qu'opposition y avait été formée par le débiteur le 18 juin 2017.

b. Le 15 août 2017, A______ s'est acquittée de l'avance de frais judiciaires en 400 fr., requise par le Tribunal.

c. Par courrier du 4 octobre 2017, l'Office des poursuites a indiqué à A______ que "le débiteur susmentionné [B______] a[vait] retiré en totalité l'opposition formée au commandement de payer 1______ notifié en date du 09.06.2017".

d. A réception de ce courrier, A______ a informé le Tribunal du retrait de l'opposition par le débiteur, produisant la confirmation de l'Office. Elle a néanmoins persisté dans ses conclusions tendant à ce que B______ soit condamné aux frais de la procédure.

e. Dans le jugement entrepris, le premier juge a relevé que la cause était devenue sans objet au vu du retrait de l'opposition formée au commandement de payer litigieux, considérant à cet égard que ledit retrait avait été effectué par le débiteur en date du 9 juin 2017, soit avant le dépôt de la requête en mainlevée déposée en juillet 2017. Il a dès lors mis les frais à la charge de la poursuivante.

EN DROIT

1. 1.1 Selon l'art. 110 CPC, la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours dont le délai est celui qui découle de la procédure utilisée en première instance, soit en l'espèce 10 jours vu l'application de la procédure sommaire (art. 251 let. a et 321 al. 2 CPC).

Déposé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 321 al. 1
et 2 CPC), le recours est recevable.

1.2 En matière de recours, les conclusions, allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables, sauf dispositions spéciales de la loi (art. 326 CPC). Partant, les pièces 16 et 17 produites par la recourante devant la Cour sont irrecevables.

1.3 Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

2. Invoquant une constatation manifestement inexacte des faits, la recourante reproche au Tribunal d'avoir retenu que le retrait de l'opposition était intervenu avant le dépôt de la requête en mainlevée et d'avoir de ce fait mis à sa charge les frais judiciaires, sans lui allouer de dépens.

2.1.1 La constatation manifestement inexacte des faits équivaut à l'arbitraire. La constatation des faits ou l'appréciation des preuves est arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 137 III 226 consid. 4.2).

Encore faut-il que cette appréciation erronée porte sur des faits pertinents qui seront susceptibles d'avoir une incidence déterminante sur le sort de la cause (Jeandin, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 5 ad art. 320 CPC et les références citées).

Il incombe au recourant de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II p. 266; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2515).

2.1.2 Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à charge de la partie succombante. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2).

Le tribunal peut s'écarter des règles générales précitées et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque la procédure est devenue sans objet et que la loi n'en dispose pas autrement (art. 107 let. e CPC). Il tiendra compte de la partie à l'origine de l'action, de l'issue probable de la procédure et des circonstances qui l'ont rendue sans objet (Message relatif au code de procédure civile suisse [CPC], FF 6841 ss, p. 6909). Dans certains cas, les frais pourront ainsi être mis à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez laquelle sont intervenues les causes ayant conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (arrêt du Tribunal fédéral 5A_672/2014 du 8 janvier 2015 consid. 2).

Avant de se prononcer sur les frais, le juge doit donner l'occasion aux parties de se déterminer à cet égard. Il n'est néanmoins pas nécessaire d'organiser des débats, de telles déterminations pouvant toujours intervenir par écrit (Message CPC, op. cit., p. 6909; Tappy, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 24 ad
art. 107 CPC).

2.2 En l'espèce, c'est à juste titre que la recourante soulève une constatation manifestement inexacte des faits s'agissant du moment où le retrait de l'opposition à la poursuite n° 1______ a eu lieu.

En effet, à la lecture des pièces soumises au premier juge, en particulier du commandement de payer relatif à cette poursuite et des courriers de l'Office des 27 juin et 4 octobre 2017, il apparaît de manière claire et non équivoque que la poursuite a été notifiée le 9 juin 2017 au débiteur et que celui-ci y a formé opposition le 18 juin 2017. La date du 9 juin 2017 représente ainsi la date de notification du commandement de payer et non celle du retrait de l'opposition, lequel ne pouvait au demeurant intervenir avant la déclaration d'opposition. Bien que la date exacte du retrait de l'opposition ne ressorte pas du dossier, elle peut toutefois être située aux environs de fin septembre - début octobre 2017, puisque l'Office en a informé la recourante par courrier du 4 octobre 2017. Par conséquent, en retenant que le retrait de l'opposition est intervenu le 9 juin 2017, soit avant le dépôt de la requête en mainlevée interjetée le 10 juillet 2017, le Tribunal s'est assurément trompé en confondant les dates et a ainsi établi les faits de manière manifestement inexacte, ce qu'il convient de rectifier.

Au moment du dépôt de la requête de mainlevée, le commandement de payer, poursuite n° 1______, était frappé d'opposition, faisant ainsi obstacle à la continuation de la poursuite. La recourante était donc contrainte d'en requérir la mainlevée pour valider le séquestre et obtenir le recouvrement de sa créance (art. 279 al. 2 et 280 al. 1 LP). Bien que le délai légal de dix jours imparti à cet effet ait pu être suspendu par une procédure d'opposition à séquestre (art. 279 al. 5 ch. 1 LP), comme le soutient l'intimé, on ne saurait reprocher à la recourante d'avoir requis la mainlevée à bref délai dès la déclaration de l'opposition du débiteur, dans la mesure où les montants déduits en poursuite comprenaient essentiellement des créances alimentaires en vue de subvenir à son entretien. Ses chances de succès étaient par ailleurs concrètes, dès lors que ses prétentions sont fondées sur une décision judiciaire définitive et exécutoire. Il s'ensuit que la procédure en mainlevée initiée par la recourante était, au jour de son introduction, non seulement légitime et justifiée, mais également nécessaire pour valider le séquestre et obtenir le paiement des montants dus sur la base de l'arrêt de la Cour du 16 décembre 2016.

Au vu de ce qui précède, il se justifie de faire supporter les frais de la présente procédure à l'intimé qui, par son opposition au commandement de payer, a forcé la recourante à requérir la mainlevée définitive et d'engager les frais y afférents.

Il sied enfin de relever que l'intimé a eu l'occasion de se prononcer sur le sort des frais dans ses écritures du 8 décembre 2017, la Cour l'ayant expressément invité à se déterminer sur le recours qui porte sur cette seule question. En sa qualité de partie intimée, il avait accès au dossier et pouvait librement le consulter au greffe de la Cour s'il l'estimait nécessaire. Le fait qu'il n'ait pas participé à la procédure de première instance, dont les débats n'ont aucunement porté sur la question des frais, celle-ci étant précisément soulevée dans le cadre du recours formé devant la Cour, demeure ainsi sans incidence.

Le recours doit par conséquent être admis et la décision querellée annulée en tant qu'elle porte sur les frais. Pour les motifs exposés ci-dessus, les frais judiciaires de première instance en 400 fr., dont le montant n'est pas critiqué et au demeurant conforme aux dispositions légales applicables (art. 48 OELP), seront mis à la charge de l'intimé. Ce dernier sera en conséquence condamné à verser ce montant à la recourante à titre de restitution de l'avance fournie. Il sera, en outre, condamné aux dépens de première instance de sa partie adverse, fixés à 1'500 fr., débours et TVA compris (art. 85 et 89 RTFMC, art. 25 et 26 LaCC).

3. L'intimé, qui succombe (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_616/2013 du 16 juin 2014 consid. 4 non publié in ATF 140 III 227), sera condamné aux frais du recours (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires seront arrêtés à 300 fr. (art. 48
et 61 OELP) et partiellement compensés avec l'avance de 150 fr. fournie par la recourante, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé sera ainsi condamné à lui rembourser 150 fr. à ce titre et à verser le solde des frais en 150 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Vu l'issue du litige, il supportera également les dépens de recours, fixés à 600 fr., débours et TVA compris (art. 105 al. 2 CPC; 84, 85, 89 et 90 RTFMC; 25 et 26 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/13957/2017 rendu le 31 octobre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15878/2017-10 SML.

Au fond :

Annule les chiffres 3 et 4 du dispositif de ce jugement et statuant à nouveau :

Met les frais de première instance à la charge de B______ et condamne ce dernier à verser 400 fr. à A______ au titre de frais judiciaires et 1'500 fr. à titre de dépens.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais de recours :

Arrête les frais de recours à 300 fr., dit qu'ils sont partiellement compensés avec l'avance fournie par la recourante, qui reste acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de B______.

Condamne en conséquence B______ à verser 150 fr. à A______ à titre de frais judiciaires et 150 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Condamne B______ à verser 600 fr. à A______ à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Eleanor MCGREGOR, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.