C/15891/2017

ACJC/881/2018 du 04.07.2018 sur JTPI/3910/2018 ( SML ) , CONFIRME

Descripteurs : MAINLEVÉE PROVISOIRE ; DÉPENS
Normes : LP.82; CPC.106.al2; CPC.110; RTFMC.85; RTFMC.89
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15891/2017 ACJC/881/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MERCREDI 4 JUILLET 2018

Entre

A______ SA, sise ______ (ZH), recourante contre un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 mars 2018, comparant en personne,

et

Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Antoine Boesch, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/3910/2018 du 5 mars 2018, reçu par les parties le 14 mars 2018, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite no 1______, pour le poste no 1 et rejeté la requête pour le surplus. Le Tribunal a mis les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. et compensés avec l'avance effectuée par A______SA, à concurrence des 3/4 à la charge de B______ et d'1/4 à la charge de A______ SA. Ainsi, B______ a été condamnée à verser à A______ SA 300 fr. à titre de remboursement de frais judiciaires. ![endif]>![if>

Enfin, le premier juge, se référant aux art. 85 et 89 RTFMC, a condamné A______SA à verser à B______ 300 fr. TTC à titre de dépens.

B.            Par acte déposé le 21 mars 2018 à la Cour de justice, A______SA recourt contre le jugement précité. Il résulte des conclusions figurant en page 5 de l'acte de recours, en relation avec la réplique du 4 mai 2018 que A______SA conclut à l'annulation du jugement uniquement en tant qu'elle a été condamnée à verser à B______ 300 fr. TTC à titre de dépens ("nous demandons l'annulation des dépens attribués à notre débitrice"; réplique, p. 2).![endif]>![if>

B______ conclut au rejet du recours, avec suite de frais judiciaires et dépens.

Les parties ont été informées le 12 juin 2018 de ce que la cause était gardée à juger, B______ ayant renoncé à son droit de dupliquer.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier de première instance.

a. Sur réquisition de A______SA, l'Office des poursuites de Genève a notifié le 24 février 2017 à B______ un commandement de payer, poursuite
no 1______, comprenant quatre postes, à savoir 20'036 fr. 30 fondés sur un acte de défaut de biens du 31 octobre 1996 (poste 1), 37 fr. à titre d'"autres frais" (poste 2), 2'600 fr. à titre de "Dommage supplémentaire selon art. 106 CO" (poste 3), ainsi que 15 fr. à titre de "Frais recherche solvabilité" (poste 4).

B______ a formé opposition totale audit commandement de payer.

b. Par acte expédié le 10 juillet 2017 au Tribunal, A______SA a requis la mainlevée provisoire de l'opposition formée par B______, "tous les frais et dommages et intérêts à la charge" de celle-ci. Dans sa requête, A______SA a précisé que le total de ses créances était de 22'791 fr. 60, à savoir les postes du commandement de payer, ainsi que 103 fr. 30 à titre de "Frais pour la poursuite actuelle".

c. Lors de l'audience du Tribunal du 27 novembre 2017, B______, représentée par son conseil, a conclu au rejet de la requête, avec suite de frais judiciaires et dépens.

A______SA n'était ni présente ni représentée.

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

EN DROIT

1. 1.1 La décision sur les frais peut être attaquée séparément du fond par la voie du recours (art. 110 CPC).

1.2 En l'espèce, le recours a été formé contre le sort des dépens réglé dans un jugement rendu en procédure sommaire, dans le délai et selon la forme prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable (art. 321 al. 2 CPC).

1.3 Selon l'art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit (let. a) ou constatation manifestement inexacte des faits (let. b).

2. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir alloué des dépens à l'intimée.

2.1 Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais (soit les frais judiciaires et les dépens; art. 95 al. 1 CPC) sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).

Le tribunal fixe les dépens selon le tarif cantonal (art. 96 et 105 al. 2 CPC). Selon l'art. 95 al. 3 CPC, les dépens comprennent les débours nécessaires (let. a), le défraiement d'un représentant professionnel (let. b) et, lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie (let. c).

Le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 84 RTFMC).

Selon le CPC, une partie qui procède sans représentant professionnel n'a pas droit à des dépens de la même manière qu'une partie qui est représentée par un avocat et dont l'indemnité de dépens comprend aussi les frais de représentation professionnelle selon le tarif édicté par le canton. La partie qui agit sans représentant professionnel n'a droit au contraire, si les conditions en sont réunies, qu'à une indemnité équitable pour ses propres démarches (arrêt du Tribunal fédéral 4D_54/2016 du 2 novembre 2016 consid. 4.3.5).

Pour une valeur litigieuse de 22'791 fr. 60, le défraiement d'un représentant professionnel est de 3'900 fr., plus 11% de la valeur litigieuse dépassant 20'000 fr. (art. 85 al. 1 RTFMC), montant auquel s'ajoutent les débours de 3% et la TVA, de 7,7% depuis le 1er janvier 2018 (art. 25 et 26 al. 1 LaCC).

Pour les procédures sommaires, le défraiement est, dans la règle, réduit à deux tiers et au plus à un cinquième du tarif de l'art. 85 RTFMC (art. 88 RTFMC).

Tel est également le cas pour les affaires judiciaires relevant de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (art. 89 RTFMC).

Pour la répartition des frais en fonction de l'issue de la procédure, il existe divers critères (par exemple valeur litigieuse, travail nécessaire), sans qu'une seule solution soit conforme au droit fédéral. A titre d'exemple, le fait que dans la procédure de deuxième instance portant sur une valeur litigieuse de 188'400 fr. la répartition purement mathématique des frais - le demandeur ayant eu gain de cause à concurrence de 150'000 fr. - aurait pu être de 20% à charge du demandeur et de 80% à celle du défendeur, ne rend pas contraire au droit la répartition de 1/4 à charge du recourant et de 3/4 à celle de l'intimée. Cette répartition se situe d'ailleurs dans une marge d'arrondissement ou d'approximation, qui est compatible avec le principe de la répartition des frais selon l'issue de la procédure au vu de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 4A_511/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2.).

2.2 En l'espèce, la recourante, dans sa requête du 10 juillet 2017 au Tribunal, a requis la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer par l'intimée à concurrence de 22'791 fr. 60. Elle a obtenu gain de cause à concurrence de 20'036 fr. 30 (poste 1 du commandement de payer). Sa requête a ainsi été rejetée à concurrence de 2'755 fr. 30, de sorte que d'un point de vue purement mathématique, l'intimée a obtenu gain de cause à concurrence de 12% environ.

En application des art. 85 et 89 RTFMC, les dépens dus à une partie assistée d'un représentant professionnel obtenant gain de cause pour l'intégralité de la valeur litigieuse de 22'791 fr. 60 auraient pu être fixés entre 931 fr. et 3'104 fr., débours et TVA compris (réduction à 1/5, respectivement à 2/3 du tarif de l'art. 85 RTFMC, soit de 4'657 fr. 20). Le 12% varie ainsi entre 110 fr. et 372 fr. 50.

Il résulte de ce qui précède qu'en fixant les dépens à charge de la recourante, certes en ne tenant compte que d'un critère mathématique, à 300 fr. TTC, le Tribunal n'a pas dépassé le large pouvoir d'appréciation dont il disposait.

A toutes fins utiles, il sera relevé que, si l'on considère que la recourante, en concluant devant le Tribunal à ce que "tous les frais et dommages et intérêts" soient mis à la charge de l'intimée, entendait réclamer également des dépens, elle ne demande pas l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il ne lui en a pas alloué. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur des éventuels dépens de première instance à charge de l'intimée.

En définitive, le recours sera rejeté.

3. Les frais judiciaires du recours, arrêtés à 150 fr. (art. 26 et 38 RTFMC), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance effectuée par celle-ci, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Dans la mesure où elle succombe, la recourante sera également condamnée à verser à l'intimée 200 fr. à titre de dépens du recours, débours et TVA inclus
(art. 84, 85, 88 et 90 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Cour de justice :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 21 mars 2018 par A______SA contre sa condamnation aux dépens prononcée par le Tribunal de première instance dans le jugement JTPI/3910/2018 rendu le 5 mars 2018 dans la cause C/15891/2017-10 SML.

Au fond :

Rejette ce recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 150 fr., les met à la charge de A______SA et les compense avec l'avance effectuée par celle-ci, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______SA à verser à B______ 200 fr. à titre de dépens du recours.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Fatina SCHAERER, greffière.

 

La présidente :

Nathalie LANDRY-BARTHE

 

La greffière :

Fatina SCHAERER

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.