C/15987/2014

ACJC/349/2015 du 27.03.2015 sur JTPI/15471/2014 ( SML ) , JUGE

Descripteurs : MAINLEVÉE(LP); OBLIGATION D'ENTRETIEN; PERSONNE DIVORCÉE; RETRAITE ANTICIPÉE; MAINLEVÉE DÉFINITIVE
Normes : LP.80; LP.81
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15987/2014 ACJC/349/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 27 mars 2015

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (GE), recourant contre un jugement rendu par la 6ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 décembre 2014, comparant par Me Jacques Roulet, avocat, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Ninon Pulver, avocate, route de Florissant 64, 1206 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.


EN FAIT

A. a. A______ et B______ se sont mariés le ______ 1984 à ______, Genève.

Par jugement n° JTPI/1______ du ______ 2010, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), homologuant l'accord conclu par les époux A______ et B______, a notamment prononcé leur divorce et donné acte à A______ de ce qu'il s'engageait, jusqu'à la prise de sa retraite, à verser à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 1'900 fr., l'y condamnant en tant que de besoin.

Ce jugement est définitif et exécutoire.

b. Par courrier du 25 septembre 2013, la caisse de pension de C______, employeur de A______, a fait savoir à celui-ci qu'à partir du ______ 2013, date de sa retraite anticipée, il recevrait une rente de 1'047 fr. par mois ainsi qu'un complément temporaire de 1'805 fr., soit un montant total de 2'852 fr. par mois. Dès l'âge de 65 ans, à savoir dès le ______ 2016, la rente versée par la caisse de pension serait réduite à 1'047 fr. par mois, montant auquel s'ajouterait une rente AVS dont le montant n'était pas encore connu. Il était précisé que, selon la demande de A______, un paiement unique de son fonds capital en 215'967 fr. serait versé à la date de sa retraite. Il avait en outre droit à une indemnité de 5'621 fr., payable le ______ 2013.

c. Par acte déposé le 7 mai 2014, A______ a formé une action en constatation de droit, concluant à ce que le Tribunal constate qu'aucune contribution d'entretien n'était due à B______ à compter du ______ 2013.

Il a fait valoir que la contribution d'entretien prévue par le jugement de divorce n'était plus due puisqu'il avait pris sa retraite. B______ estimait cependant que la contribution restait due jusqu'à l'âge légal de la retraite, car A______ avait pris une retraite anticipée.

Ce dernier a précisé lors de l'audience qui s'est tenue le 9 octobre 2014 devant le juge saisi de l'action en constatation de droit, qu'il avait été poussé à la retraite par son ancien employeur, car les revenus de la société avaient drastiquement chuté. C'était la raison pour laquelle son employeur avait été d'accord de compléter temporairement sa rente de retraite par un montant équivalent à celui qui serait versé par l'AVS le moment venu. Ses revenus étaient actuellement de 2'852 fr. par mois. Il faisait parfois quelques remplacements et avait ouvert un commerce avec sa nouvelle épouse, mais cela ne lui rapportait que des montants modestes.

Cette cause, qui porte le n° C/2______, est actuellement pendante devant le Tribunal.

d. Le 12 juin 2014, B______ a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite n° 3______, portant sur la somme de 13'300 fr. (7 x 1'900 fr.) avec intérêts, correspondant aux pensions qu’elle estime dues par son ex-époux pour la période comprise entre octobre 2013 et mai 2014. Il a été formé opposition à ce commandement de payer.

B. a. Par requête du 4 août 2014, reçue au Tribunal le 5 août 2014, B______ a demandé la mainlevée définitive de cette opposition, se prévalant du jugement du 4 février 2010.

b. Lors de l'audience du 24 novembre 2014 par devant le Tribunal, A______ s'est opposé à la requête, faisant valoir qu'il se trouvait à la retraite depuis le ______ 2013, de sorte que la contribution d'entretien n'était plus due. Il s'était en outre acquitté de la pension pour le mois d'octobre 2013.

Pour sa part, B______ a persisté dans sa requête, soulignant que son ex-époux n'était pas à la retraite, mais à la retraite anticipée, hypothèse qui n'était pas prévue par le jugement de divorce.

c. Par jugement du 2 décembre 2014, reçu par A______ le 9 décembre 2014, le Tribunal a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, sous imputation de 1'900 fr. (chiffre 1 du dispositif), mis à charge de A______ les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. et compensés avec l'avance fournie par B______, A______ étant condamné à verser à celle-ci 400 fr. à ce titre (ch. 2), condamné A______ à payer à B______ 650 fr. à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

Le Tribunal a retenu que A______ avait rendu vraisemblable qu'il avait pris sa retraite anticipée le ______ 2013, mais que cela ne permettait pas d'affirmer que la contribution n'était plus due puisque le jugement prévoyait la fin de l'obligation d'entretien à la retraite du cité. Il n'appartenait pas au juge de la mainlevée d'interpréter le jugement de divorce et d'examiner si la retraite anticipée entraînait ou non la suppression de l'obligation d'entretien.

d. Par acte déposé à la Cour de justice (ci-après : la Cour) le 19 décembre 2014, A______ a formé un recours contre ce jugement, dont il a sollicité l'annulation. Il a conclu, à titre préalable, d'une part, à ce que l'effet suspensif soit octroyé à son recours, et, d'autre part, à ce que la Cour suspende la procédure jusqu'à droit connu dans l'action en constatation de droit. Sur le fond, il a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions.

Il a fait valoir que la condition résolutoire prévue par le jugement du 4 février 2010 pour la suppression de la contribution est réalisée puisque celle-ci est due "jusqu'à la prise de sa retraite" et qu'il a pris cette dernière le ______ 2013.

e. Par arrêt du 8 janvier 2015, la Cour a rejeté la requête de suspension de l'effet exécutoire du jugement, renvoyant le sort des frais à l'arrêt au fond.

f. Le 9 janvier 2015, B______ a déposé une écriture en réponse concluant au rejet du recours. Elle s'est opposée à la suspension de la présente procédure. Elle a fait valoir que A______ avait pris une pré-retraite, laquelle ne pouvait être assimilée à une retraite au sens du jugement de divorce.

Elle a produit des pièces nouvelles.

g. Le 2 février 2015, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique
(art. 251 let. a CPC).

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire.

En l'espèce le recours a été interjeté dans le délai et selon les formes prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable.

1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
(art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n° 2307).

Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a
a contrario et 58 al. 1 CPC).

1.3 L'article 326 al. 1 CPC prévoit que les allégations de faits et preuve nouvelles sont irrecevables dans le cadre du recours.

Les pièces nouvelles produites par l'intimée sont par conséquent irrecevables, de mêmes que les allégations de fait s'y rapportant.

2. 2.1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP).

En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire, le juge ordonne la mainlevée de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.

Selon la jurisprudence, par "extinction de la dette", l'art. 81 al. 1 LP ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, comme la remise de dette, la compensation ou l'accomplissement d'une condition résolutoire (ATF 124 III 501 consid. 3b p. 503). Le jugement condamnant au paiement de contributions d'entretien peut être conditionnellement exécutoire, en ce sens que son effet cesse par exemple en cas de remariage ou de rente de durée déterminée (condition résolutoire); il appartient au débiteur de prouver par titre la survenance de la condition résolutoire, sauf si cette dernière est reconnue sans réserve par le créancier ou si elle est notoire (Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 2010, n. 45 et 47 ad art. 80 LP; arrêts du Tribunal fédéral 5P.324/2005 du 22 février 2006, consid. 3.2; 5P.514/2006 du 13 avril 2007 consid. 3.1).

Dans la procédure sommaire de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est soumis (ATF 124 III 501 consid. 3a p. 503). Il ne lui appartient pas davantage de trancher des questions délicates de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, dont la connaissance ressortit exclusivement au juge du fond (ATF 124 III 501 consid. 3a p. 503). Comme le prononcé de mainlevée n'est pas revêtu de l'autorité de la chose jugée (ATF 100 III 48 consid. 3 p. 50/51 et les références citées), le poursuivi dont l'opposition a été définitivement levée peut invoquer dans le cadre de l'action en annulation de la poursuite (art. 85a LP) les moyens que le juge de la mainlevée a écartés (Gilliéron, Commentaire de la Loi fédérale sur la poursuites pour dettes et la faillite, 1999, n. 16 et 28 ad art. 85a LP; arrêt du Tribunal fédéral 5P.514/2006 du 13 avril 2007 consid. 3.2).

Si le jugement sur la base duquel la mainlevée est requise est peu clair ou incomplet, il appartient au juge du fond de l'interpréter ou de le compléter (ATF 113 III 6 consid. 1b p. 9/10). Cela ne signifie toutefois pas que le juge de la mainlevée n'aurait pas à tenir compte d'autre chose que du dispositif du jugement invoqué à l'appui de la requête de mainlevée; il peut au contraire se reporter aux motifs du jugement pour rechercher si ce dernier constitue bien le titre nécessaire pour justifier la continuation de la poursuite; ce n'est que si le sens du dispositif est douteux et que ce doute ne peut être levé à l'examen des motifs que la mainlevée peut être refusée (ATF 79 I 327 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5P.324/2005 du 22 février 2006 consid. 3.4).

2.2 En l'espèce, le jugement de divorce prévoit que le recourant s'est engagé à verser une contribution d'entretien à son ex-épouse "jusqu'à la prise de sa retraite".

Cette formulation ne consacre ainsi pas de différence de traitement de la durée de la contribution suivant l'âge auquel la retraite est prise, que ce soit à l'âge prévu par la Loi sur l'assurance vieillesse et survivants (LAVS), avant cette date ou même postérieurement à celle-ci.

Contrairement à ce que fait valoir l'intimée, la retraite prise par le recourant dès le ______2013 n'est pas une "pré-retraite" - notion que l'intimée ne définit au demeurant pas et qui ne ressort pas de la procédure - mais une retraite, ouvrant le droit de percevoir une rente de la part de la caisse de pension de son employeur, même si cette retraite est intervenue avant l'âge fixé par la LAVS.

Il faut dès lors considérer que le recourant a bien pris sa retraite le ______ 2013 et que cet événement réalise la condition résolutoire prévue par le jugement du 4 février 2010. Retenir que la contribution ne doit être supprimée qu'à la condition que la retraite intervienne au moment de l'âge légal de celle-ci, tel que prévu par la LAVS, reviendrait à introduire une condition supplémentaire non prévue par le dispositif du jugement, lequel ne prévoit aucune restriction sur ce point.

La lettre du dispositif du jugement de divorce est ainsi claire de sorte que, à tout le moins compte tenu du pouvoir d'examen restreint du juge de la mainlevée, la signification de ce dispositif n'est pas douteuse, au sens de la jurisprudence précitée.

Le jugement entrepris doit par conséquent être annulé et l'intimée déboutée des fins de sa requête de mainlevée de l'opposition.

Compte tenu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire de trancher la question de la suspension de la procédure.

3. Au regard de l'issue du recours, les frais de première instance et de recours doivent être mis à charge de l'intimée (art. 106 al. 1 CPC).

Les frais judiciaires seront fixés à 400 fr. pour la procédure de première instance et à 600 fr. pour celle de recours, soit 1'000 fr. au total (art. 48 et 61 al. 1 OELP) et seront compensés avec les avances fournies, en 400 fr. par l'intimée et en
600 fr. par le recourant, l'intimée étant condamnée à verser ce dernier montant à celui-ci (art. 111 CPC).

Au vu de la valeur litigieuse de 13'300 fr., l'intimée sera en outre condamnée à verser au recourant un montant de 650 fr. au titre des dépens de première instance et de 1'250 fr. au titre de ceux de recours, soit 1'900 fr. au total, débours et TVA compris (art. 85, 89 et 90 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/15471/2014-6 rendu le 2 décembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15987/2014-6 SML.

Au fond :

Annule ce jugement et, cela fait, statuant à nouveau :

Déboute B______ des fins de sa requête de mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° 3______.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de première instance et de recours à 1'000 fr., les met à la charge de B______ et les compense avec les avances fournies, qui restent acquises à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser à A______ la somme de 600 fr. à titre de remboursement des avances de frais fournies.

Condamne B______ à verser à A______ la somme de 1'900 fr. à titre de dépens de première instance et de recours.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Pauline ERARD et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.