C/15990/2014

ACJC/262/2015 du 06.03.2015 sur JTPI/15413/2014 ( SML ) , CONFIRME

Descripteurs : MAINLEVÉE(LP); DÉCISION EXÉCUTOIRE; ASSURANCE SOCIALE
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15990/2014 ACJC/262/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 6 MARS 2015

 

Entre

A______, sise ______ Genève, recourante contre un jugement rendu par la 6ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1er décembre 2014, comparant en personne,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant en personne.

 


EN FAIT

A.            Par jugement du 1er décembre 2014, expédié pour notification aux parties le
9 décembre 2014, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), considérant que A______ (ci-après : A______) n'avait produit aucune pièce valant reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, a débouté celle-ci de ses conclusions en mainlevée provisoire (ch. 1), a arrêté les frais judiciaires à 300 fr., compensés avec l'avance effectuée (ch. 2), et les a laissés à la charge de la précitée (ch. 3).![endif]>![if>

B.            Par acte du 15 décembre 2014, A______ a formé recours contre la décision précitée. Elle a conclu à l'annulation de celle-ci, cela fait a repris ses conclusions de première instance, avec suite de frais et dépens.![endif]>![if>

Elle a fait valoir que c'était "par omission que A______ n'avait pas remis au Tribunal les pièces justificatives de la créance de l'assuré en faveur de l'assurance-chômage", a observé que B______ n'avait pas formé d'opposition à sa décision du 30 janvier 2013, et a produit des pièces nouvelles (extrait de compte individuel de C______, extrait du programme de paiement des indemnités de chômage et décomptes de B______).

B______ n'a pas déposé de réponse.

Par avis du 5 février 2015, les parties ont été informées de ce que la cause avait été gardée à juger.

C.            Il résulte de la procédure de première instance les faits pertinents suivants:![endif]>![if>

a. Le 30 janvier 2013, A______ a rendu une décision selon laquelle B______ devait lui restituer 7'659 fr. correspondant aux indemnités de chômage perçues en trop pour les mois de janviers à mars, mai, juillet, et septembre à décembre 2010.

b. Le 3 juin 2014, A______ a fait notifier à B______ un commandement de payer poursuite n° 1______ portant sur le montant de 7'659 fr., avec intérêts moratoires à 5% dès le 31 janvier 2013, dont la cause était la décision précitée.

Le poursuivi a formé opposition.

c. Le 6 août 2014, A______ a saisi le Tribunal d'une requête en mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer précité. Elle a joint à sa requête, outre la réquisition de poursuite et le commandement de payer frappé d'opposition précité, un exemplaire non signé de sa décision du 30 janvier 2013, vierge de mention relative à une éventuelle opposition.

Lors de l'audience du Tribunal du 24 novembre 2014, aucune des parties n'était présente ou représentée.

EN DROIT

1. En matière de mainlevée d'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 3 et 319 let. a CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

La décision entreprise doit être attaquée dans un délai de dix jours dès sa notification (art. 321 al. 2 CPC) par un recours, écrit et motivé, conforme aux art. 130 et 131 CPC, adressé à la Cour de justice.

Dans le cas d'espèce, le recours a été interjeté selon la forme et le délai prescrits, de sorte qu'il est recevable.

2. Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

Partant, ni les allégations ni les pièces nouvelles en procédure de recours ne sont recevables.

3. Le juge de la mainlevée doit examiner d'office l'existence d'un titre à la mainlevée dans la poursuite pendante (SJ 1984 p. 390; SJ 1995 p. 329). Selon la doctrine, le juge n'est pas lié par l'indication du poursuivant et doit, comme si celui-ci n'avait rien précisé, accorder la mainlevée que justifie le titre de créance produit. (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 18 ad art. 80 LP; cf. également la jurisprudence des tribunaux de Schaffhouse et Vaud citée par H. Peter, in Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, p. 357 ad art. 80 LP).

3.1 A teneur de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.

Sont assimilées à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP), c'est-à-dire une autorité de la Confédération ou une autorité cantonale (STAEHELIN, SchKG, Commentaire bâlois, n° 102 ad
art. 80 LP).

Selon les art. 49 et 54 de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA - RS 830.1), applicables par renvoi de l'art. 1 LACI (RS 837.0), les décisions en matière d'assurances sociales sont exécutoires lorsqu'elles ne peuvent plus être attaquées par une opposition ou un recours. Si elles portent condamnation à payer une somme d'argent, elles sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP.

3.2 Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.

3.3 En l'occurrence, la recourante, caisse de chômage privée agréée à Genève au sens de l'art. 76 al. 1 let. a LACI, a déposé au Tribunal, à l'appui de sa requête de mainlevée dont elle ne spécifiait pas le caractère provisoire ou définitif (pas plus d'ailleurs qu'elle n'y procède sur recours), un exemplaire d'une décision rendue contre l'intimé.

Cette pièce aurait pu représenter un titre de mainlevée définitive selon l'art. 80 LP, si elle avait été signée et avait comporté une mention relative à son éventuel caractère exécutoire (ou été accompagnée d'une pièce propre à établir ce caractère), ce qui n'était pas le cas.

En revanche, le dossier soumis au premier juge ne recelait aucune pièce évocatrice d'un titre de mainlevée provisoire selon l'art. 82 LP, de sorte que l'on ne comprend ni la sommaire argumentation ni le libellé du dispositif de la décision attaquée.

Sur la base des pièces au dossier de première instance, il ne pouvait être retenu que la recourante était au bénéfice d'un titre de mainlevée définitive, de sorte qu'elle devait, en tout état, être déboutée des conclusions de sa requête.

En définitive, le libellé erroné du dispositif du jugement entrepris ne porte ainsi pas à conséquence, étant en outre rappelé que ce type de décision n'est pas revêtu de la force de chose jugée et que la recourante pourra déposer à nouveau sa requête, assortie de toutes les pièces utiles, si elle s'y estime fondée.

Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

4. La recourante, qui succombe, supportera les frais de son recours (art. 106
al. 1 CPC), arrêtés à 450 fr. (art. 48, 61 OELP), couverts par l'avance déjà opérée, acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

L'intimé n'ayant pas répondu au recours, il ne se justifie pas de lui allouer de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 15 décembre 2014 par A______ contre le jugement JTPI/15413/2014 rendu le 1er décembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15990/2014-6 SML.

Au fond :

Rejette ce recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais du recours à 450 fr., couverts par l'avance déjà opérée, acquise à l'Etat de Genève.

Les met à la charge de A______.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Céline FERREIRA




Indication des voies de recours
:

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.