C/15993/2014

ACJC/263/2015 du 06.03.2015 sur JTPI/15419/2014 ( SML ) , CONFIRME

Descripteurs : MAINLEVÉE DÉFINITIVE; DÉCISION EXÉCUTOIRE; ASSURANCE SOCIALE
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15993/2014 ACJC/263/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 6 MARS 2015

 

Entre

A______, sise ______ Genève, recourante contre un jugement rendu par la 6ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1er décembre 2014, comparant en personne,

et

Monsieur B______, c/o ______ Genève, intimé, comparant en personne.

 


EN FAIT

A.            Par jugement du 1er décembre 2014, expédié pour notification aux parties le
9 décembre 2014, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), considérant que A______ (ci-après : A______) n'avait pas produit de titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP, a débouté celle-ci de ses conclusions en mainlevée définitive (ch. 1), a arrêté les frais judiciaires à 200 fr., compensés avec l'avance effectuée (ch. 2), et les a laissés à la charge de la précitée (ch. 3).![endif]>![if>

B.            Par acte du 15 décembre 2014, A______ a formé recours contre la décision précitée. Elle a conclu à l'annulation de celle-ci, cela fait a repris ses conclusions de première instance, avec suite de frais et dépens.![endif]>![if>

Elle a fait valoir que c'était "par omission que la caisse n'avait pas remis au Tribunal les pièces justificatives de la créance en faveur de l'assurance-chômage et les jugements des tribunaux civils", a observé que le jugement produit était entrée en force et a déposé des pièces nouvelles (décompte de B______, déclaration d'intervention à la procédure prud'homale, jugements du Tribunal des prud'hommes du 14 septembre 2010 et du 24 août 2011, attestation du caractère exécutoire de celle-ci, notamment).

B______ n'a pas déposé de réponse.

Par avis du 5 février 2015, les parties ont été informées de ce que la cause avait été gardée à juger.

C.            Il résulte de la procédure de première instance les faits pertinents suivants :![endif]>![if>

a. Le 24 août 2011, le Tribunal des prud'hommes a rendu un jugement "sur opposition à défaut (opposition tardive)", dans la cause opposant B______ à son ancien employeur, cause dans laquelle A______ était partie invervenante. Aux termes du dispositif de ce jugement, l'opposition formée le 18 mars 2011 par B______ était déclarée irrecevable; l'état de fait de la décision fait mention du jugement du Tribunal des prud'hommes du 14 septembre 2010, prononcé par défaut, qui condamnait notamment B______ au versement à la partie intervenante du montant net de 4'525 fr. 70 avec suite d'intérêts moratoires.

b. Le 10 juin 2014, A______ a fait notifier à B______ un commandement de payer poursuite no 1______ portant sur le montant de 4'525 fr. 70, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 12 janvier 2010, les titres de créance étant les jugements du Tribunal des prud'hommes des 14 septembre 2010 et 24 août 2011.

Le poursuivi a formé opposition.

c. Le 6 août 2014, A______ a saisi le Tribunal d'une requête de mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer précitée. Elle a produit, outre la réquisition de poursuite et le commandement de payer frappé d'opposition précité, une copie du jugement du 24 août 2011, dépourvue de mention de caractère exécutoire.

Lors de l'audience du Tribunal du 24 novembre 2014, aucune des parties n'était présente ni représentée.

EN DROIT

1. En matière de mainlevée d'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 3 et 319 let. a CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

La décision entreprise doit être attaquée dans un délai de dix jours dès sa notification (art. 321 al. 2 CPC) par un recours, écrit et motivé, conforme aux art. 130 et 131 CPC, adressé à la Cour de justice.

Dans le cas d'espèce, le recours a été interjeté selon la forme et le délai prescrits, de sorte qu'il est recevable.

2. Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

Partant, ni les allégations ni les pièces nouvelles en procédure de recours ne sont recevables.

3. A teneur de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.

En l'occurrence, la recourante n'a produit au Tribunal aucune pièce susceptible d'établir le caractère exécutoire du jugement sur lequel elle fondait sa requête.

C'est à bon droit dès lors que le premier juge a rejeté cette requête, faute de titre de mainlevée définitive.

Partant, le recours sera rejeté.

4. La recourante, qui succombe, supportera les frais de son recours (art. 106
al. 1 CPC), arrêtés à 300 fr. (art. 48, 61 OELP), couverts par l'avance déjà opérée, acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

L'intimé n'ayant pas répondu au recours, il ne se justifie pas de lui allouer de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 15 décembre 2014 par A______ contre le jugement JTPI/15419/2014 rendu le 1er décembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15993/2014-6 SML.

Au fond :

Rejette ce recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais du recours à 300 fr., couverts par l'avance déjà opérée, acquise à l'Etat de Genève.

Les met à la charge de A______.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 



Indication des voies de recours
:

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.