C/16013/2015

ACJC/1192/2016 du 09.09.2016 sur OTPI/120/2016 ( SP ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 17.10.2016, rendu le 02.02.2017, IRRECEVABLE, 5A_777/2016
Descripteurs : MESURE PROVISIONNELLE ; COMPTE-JOINT
Normes : CPC.261;
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16013/2015 ACJC/1192/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 9 SEPTEMBRE 2016

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant et intimé d'une ordonnance rendue par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 mars 2016, comparant par Me F______, avocat, ______, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes,

et

Madame B______, domiciliée _______, intimée et appelante, comparant par Me G______, avocat, ______, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 15.09.2016.

 

 

 

 

 

 

 



EN FAIT

A. a. Par ordonnance du 7 mars 2016, reçue par les parties le lendemain, statuant sur mesures provisionnelles, le Tribunal de première instance a, préalablement, écarté de la procédure les courriers et les pièces complémentaires produites par les parties les 1er et 9 février 2016 (ch. 1 et 2 du dispositif) et, cela fait, déclaré recevable la requête formée par B______ le 5 août 2015 (ch. 3), fait interdiction immédiate et jusqu'à droit connu au fond à l'C______, sise ______, d'exécuter toute instruction, notamment de disposer et/ou grever tout avoir et/ou de procéder à tout paiement par le débit des comptes et avoirs dont feu D______ était le titulaire et/ou l'ayant droit économique, et ceci sous quelque forme et dénomination que ce soit, y compris tout compte joint sur lequel celui-ci avait quelque droit que ce soit (ch. 4), dit qu'en ce qui concerne le compte joint
n° 1______ dont feu D______ était le cotitulaire avec A______, l'interdiction visée sous chiffre 4 ne portait que sur la moitié des avoirs en compte (ch. 5), imparti à B______ un délai de 30 jours dès la notification de l'ordonnance pour faire valoir son droit en justice (ch. 6), dit que l'ordonnance déploierait ses effets jusqu'à droit jugé ou accord entre les parties (ch. 7), compensé les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., avec les avances fournies par B______, mis ces frais à la charge de A______, condamné ce dernier à verser 3'000 fr. à B______, ordonné la restitution du solde de 100 fr. à Me G______ (ch. 8), condamné A______ à verser à B______ la somme de 2'000 fr. à titre de dépens (ch. 9) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10).

b. Par actes expédiés le 18 mars 2016, A______ et B______ appellent tous deux de cette ordonnance.

A______ demande l'annulation des chiffres 4 à 9 de son dispositif, concluant principalement au rejet de la requête en mesures provisionnelles, subsidiairement à la compensation des frais de première instance, chaque partie assumant ses propres frais judiciaires et dépens. Il produit une pièce nouvelle, à savoir une décision du juge de paix d'Athènes du 30 décembre 2015, notifiée le 19 janvier 2016.

B______ sollicite l'annulation des chiffres 5 et 6 du dispositif et, cela fait, à ce qu'il soit dit et ordonné qu'en ce qui concerne le compte joint
n° 1______, l'interdiction visée sous chiffre 4 porte sur l'intégralité des avoirs en compte et que le délai octroyé pour faire valoir son droit en justice soit de trois mois dès la notification de l'arrêt. Elle produit des pièces nouvelles, soit un courrier de l'H______ à I______ du 4 août 2014, avec ses annexes et sa traduction libre, un contrat de travail entre l'hôtel J______ et A______, qu'elle admet être antérieur à la clôture des débats de première instance, et sa traduction libre, et la décision du juge de paix d'Athènes du 30 décembre 2015.

Chacune des parties conclut au rejet de l'appel de l'autre.

Dans le cadre de l'appel formé par B______, elles ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives. A______ a produit en dernier lieu une promesse de vente immobilière datant de 2007, avec sa traduction, en vue de prouver sa capacité financière.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. D______, de nationalité grecque, divorcé, est décédé le ______ 2014 à ______ (Attique), en Grèce, où il était domicilié, sans laisser de descendants directs.

Sa sœur, B______, allègue être sa seule héritière ab intestat.

A______ explique être le fils de la compagne de feu D______, avec laquelle ce dernier aurait vécu durant les vingt années précédant son décès.

b. Par testament du 19 mars 2012, feu D______ a institué héritiers sa nièce I______, A______ et l'œuvre de charité "K______". A______ se voyait léguer un terrain à Mykonos, ensemble avec ses logis, installations, dépendances et appartenances, ainsi qu'avec le mobilier et l'équipement y relatifs.

Par testament complémentaire du 30 octobre 2012, feu D______ a également institué héritier son neveu L______.

c. B______, qui n'a pas répudié la succession de feu D______, soutient qu'hormis les biens visés par les testaments précités, l'entier de la fortune de son défunt frère lui revient, ce que conteste A______.

d. C______ (ci-après : C______) est un établissement bancaire suisse ayant son siège à Genève.

e. Selon les documents d'ouverture de compte de la banque datés du 9 octobre 2012, feu D______ et A______ ont ouvert un compte joint n° 1______ dans ses livres; ils étaient tous deux cotitulaires et ayants- droit économiques des avoirs déposés sur ce compte, chacun ayant un droit de signature individuelle sur celui-ci.

A teneur du contrat de compte joint, feu D______ et A______ étaient créanciers solidaires des avoirs sur ce compte, chacun étant autorisé à en disposer seul. Ils étaient également débiteurs solidaires à l'égard de la banque de tous les passifs et engagements grevant ce compte.

Le contrat de compte joint comporte une clause (art. 3), dont la teneur est la suivante : "En cas de décès ou d'incapacité de l'un des cotitulaires du compte, le titulaire survivant (…) continue d'avoir le droit, par rapport à la banque, de disposer des avoirs dudit compte comme décrit ci-dessus".

Les conditions générales de la banque prévoient que toutes les relations entre elle et le client sont régies par le droit suisse (art. 27).

f. Le 22 septembre 2014, informée du fait que feu D______ disposait vraisemblablement d'importants avoirs auprès de C______, B______ a tenté d'obtenir des informations de cette dernière, étant précisé que les testaments des 19 mars 2012 et 30 octobre 2012 ne font pas état de ces biens.

C______ a alors requis de B______ la remise préalable d'un certificat d'héritier.

g. Par ordonnance n. 2______ rendue le 16 octobre 2014, le Tribunal de paix d'Athènes a fait droit à la requête de B______ tendant à l'émission d'un certificat d'héritier attestant de sa qualité d'unique héritière ab intestat de son défunt frère, notamment en ce qui concerne les avoirs détenus par ce dernier auprès d'établissements bancaires et financiers en Grèce et à l'étranger.

h. Le 8 juillet 2015, A______ a déposé une requête auprès du Tribunal de paix d'Athènes visant au retrait de cette ordonnance n. 2______.

Il s'est notamment prévalu d'un troisième testament daté du 10 mars 2013, dont la portée est contestée par B______. Selon ce document, A______ se voit transmettre la propriété exclusive de tous les comptes bancaires, coffres-forts et dépôts détenus par le défunt auprès de C______ au décès de ce dernier. Ce testament a été déposé auprès du Tribunal de paix d'Athènes le 3 avril 2015 par A______. Le 30 avril 2015, le Tribunal de paix d'Athènes l'a publié et déclaré valide.

Le 24 novembre 2015, le juge de paix du Tribunal d'Athènes a rendu une ordonnance sur mesures superprovisionnelles faisant provisoirement interdiction à B______ d'utiliser le certificat d'héritier litigieux "en raison de sa vraisemblable inexactitude". Par décision du 30 décembre 2015, il a précisé que l'interdiction provisoire ne concernait que les transactions en lien avec les comptes du défunt auprès de C______ et les coffres loués à cette banque, ce pour tenir compte du fait que seule était litigieuse l'étendue du droit d'héritage ab intestat de B______.

La procédure initiée par A______ le 8 juillet 2015 est toujours pendante devant les juridictions grecques.

i. Dans l'intervalle, en octobre 2014, B______ a adressé le certificat susmentionné, soit l'ordonnance n. 2______ du 16 octobre 2014, à C______, comme requis par cette dernière.

j. Le 26 novembre 2014, C______ a indiqué à B______ ne pas être en mesure de lui fournir les informations requises, des formalités complémentaires devant être entreprises en Grèce en relation avec la succession de feu D______.

Les 31 mars 2015 et 15 avril 2015, C______ a exposé au conseil de B______ qu'elle ne pouvait pas donner suite à la requête de sa cliente, un troisième testament donnant des droits préférentiels à un tiers, soit A______, sur les avoirs détenus par ses soins ayant été déposé auprès du Tribunal compétent d'Athènes le 3 avril 2015; dès lors, la validité du certificat d'héritier produit par B______ était remise en cause par la banque.

k. Le 26 mai 2015, B______ a saisi le Tribunal de première instance d'Athènes d'une action en invalidation de testament visant à ce que le document du 10 mars 2013 soit déclaré invalide, et qu'il soit reconnu qu'en tant qu'unique héritière ab intestat de feu D______, elle est la seule bénéficiaire de ses comptes et coffres-forts auprès de C______. Cette action est toujours pendante devant les juridictions grecques.

l. Par courriel du 18 juin 2015, C______ a informé le conseil de B______ qu'aucun acte de disposition ne serait autorisé sur les avoirs déposés par le défunt auprès de son établissement, tant qu'elle ne serait pas en possession d'un document approprié, délivré par les autorités grecques, identifiant le titulaire desdits avoirs.

m. Par courriel du 15 juillet 2015, C______ s'est ravisée et a indiqué au conseil de B______ que, dans la mesure où le document du 10 mars 2013 avait été publié et validé par les autorités grecques, et nonobstant la procédure de contestation y relative pendante devant les juridictions d'Athènes, elle considérait la qualité d'héritier et de bénéficiaire de A______ comme établie, à tout le moins pour les avoirs déposés par le défunt sur le compte joint. Aucun blocage interne n'était par conséquent en place et elle ne refuserait pas d'exécuter des instructions de A______ données en sa qualité de cotitulaire dudit compte et d'héritier.

n. Par courrier de son conseil du 22 juillet 2015, B______ a fait interdiction à C______ de disposer de quelque manière que ce soit des avoirs détenus par feu D______ auprès de son établissement.

C______ n'a pas donné suite à ce courrier.

o. Le 5 août 2015, B______ a requis du Tribunal de première instance qu'il fasse interdiction immédiate et jusqu'à droit connu au fond à C______ d'exécuter toute instruction, notamment de disposer et/ou grever tout avoir et/ou de procéder à tout paiement par le débit des comptes et avoirs dont feu D______ était le titulaire et/ou l'ayant droit économique, et ceci sous quelque forme et dénomination que ce soit, y compris tout compte joint sur lequel celui-ci avait quelque droit que ce soit.

p. Par ordonnance du 6 août 2015, le Tribunal a fait droit à la requête de mesures superprovisionnelles de B______.

q. A______ a conclu au rejet de la requête, se prévalant du testament du 10 mars 2013 en sa faveur et de la clause figurant à l'art. 3 du contrat de compte joint. Il s'agirait, selon le droit grec et conformément à un avis de droit qu'il a produit, d'une clause d'exclusion d'héritiers. Dès lors, dans la mesure où B______ ne serait pas héritière réservataire selon le droit grec, cette clause du contrat aurait pour effet de nier tout droit de cette dernière sur les avoirs déposés par le défunt sur le compte joint. Par ailleurs, la moitié des avoirs déposés sur le compte joint n° 1______ lui appartenait déjà, de sorte que les mesures requises ne pouvaient porter au maximum que sur la moitié des avoirs déposés auprès de C______ par feu D______.

r. La cause a été gardée à juger après l'audience du 21 décembre 2015.

C. a. Dans l'ordonnance entreprise, le Tribunal a retenu que les prétentions que faisait valoir B______ n'apparaissaient pas dépourvues de toute chance de succès, des investigations plus approfondies, dépassant le cadre de celles qu'il pouvait entreprendre, étant nécessaires pour clarifier certaines questions. Il était toutefois rendu plausible que la moitié des avoirs déposés sur le compte joint litigieux appartenaient à A______, de sorte que seul un blocage partiel dudit compte se justifiait.

b. Devant la Cour, B______ (ci-après : l'appelante) a fait valoir que A______ (ci-après : l'intimé) n'avait fourni aucun élément tendant à démontrer que la moitié des avoirs du compte joint lui appartenaient.

c. Selon A______, les conditions pour l'obtention des mesures sollicitées n'étaient pas réunies, B______ n'étant titulaire d'aucune prétention à protéger, dans la mesure où le document du 10 mars 2013 - publié et déclaré valide par le Tribunal d'Athènes - attribuait l'entier des avoirs détenus par feu D______ auprès de C______ à A______. De plus, B______ n'avait pas requis des juridictions grecques le blocage du compte litigieux et ces dernières n'avaient pas non plus jugé nécessaire d'ordonner une telle mesure. Enfin, le Tribunal ne pouvait mettre à sa charge l'intégralité des frais de première instance, dans la mesure où B______ n'avait pas eu le plein de ses conclusions.

EN DROIT

1. 1.1 Dans une affaire de nature pécuniaire, les décisions sur mesures provisionnelles sont susceptibles d'appel si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal de première instance atteint 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, les mesures provisionnelles requises portent sur des avoirs qui d'après les déclarations concordantes des parties sont supérieurs à 10'000 fr. La voie de l'appel est donc ouverte.

Interjetés dans les formes et dans le délai prévus par la loi (art. 130, 131, 248 let. d et 314 al. 1 CPC), par des parties qui y ont intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), les appels sont recevables.

1.2 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen
(art. 310 CPC).

Dans le cadre de mesures provisionnelles, instruites selon la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), sa cognition est toutefois circonscrite à la vraisemblance des faits allégués ainsi qu'à un examen sommaire du droit (ATF 131 III 473 consid. 2.3; 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5). Les moyens de preuve sont, en principe, limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (art. 254 CPC; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, p. 283 n°1556).

2. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu’aux conditions suivantes : a) ils sont invoqués ou produits sans retard; b) ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.

2.2 En l'espèce, l'appelante verse à la procédure un courrier du 4 août 2014 et un contrat de travail antérieur à la clôture des débats de première instance en vue d'établir que seul le défunt était en mesure d'alimenter le compte litigieux. Dès lors qu'elle allègue pour la première fois que l'intimé n'aurait qu'une faible capacité financière, ce dernier produit en appel une promesse de vente immobilière datant de 2007 le concernant.

L'appelante n'allègue pas qu'il lui aurait été impossible d'obtenir les documents précités en première instance déjà. Elle soutient en revanche que leur production a été rendue nécessaire en appel dès lors que le Tribunal a retenu que sa partie adverse était propriétaire d'au moins la moitié des biens présents sur le compte joint.

Ce raisonnement ne saurait être suivi. Dans la mesure où l'intimé avait clairement affirmé, dans ses écritures de première instance, être propriétaire de la moitié des avoirs litigieux, il appartenait à l'appelante d'invoquer devant le Tribunal tous les faits et moyens de preuve susceptibles de contrer ceux fournis par l'intimé à l'appui de ses dires. Les allégués de l'appelante sur la capacité financière de l'intimé, ainsi que la production du courrier du 4 août 2014 et du contrat de travail sont donc tardifs et, partant, irrecevables. Il en va de même de la promesse de vente produite par l'intimé, puisqu'elle tend à contredire un fait invoqué tardivement par l'appelante.

La décision du juge de paix d'Athènes du 30 décembre 2015 et sa traduction sont en revanche recevables, dès lors qu'elles ont été émises après la clôture des débats de première instance.

3. Les autorités suisses du lieu de situation des biens sont compétentes (art. 10
et 89 LDIP). Le défunt ayant eu son dernier domicile dans son pays d'origine, soit la Grèce, le litige qui entoure sa succession est régi par le droit grec (art. 91 al. 1 et 93 al. 1 LDIP; VASSILAKAKIS, Grèce, Droit international privé, in Jurisclasseur, Droit comparé, volume III, n. 53 à 55; art. 1 Convention de La Haye du 5 octobre 1961 sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires), ce qui n'est pas contesté.

4. 4.1 Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable a) qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et b) que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable, ces conditions étant cumulatives (cf. BOHNET, in Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 261).

4.1.1 L'octroi de mesures provisionnelles suppose ainsi la vraisemblance du droit invoqué. Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès (arrêts du Tribunal fédéral 5A_931/2014 du 1er mai 2015 consid. 4; 5A_791/2008 du 10 juin 2009 consid. 3.1; BOHNET, op. cit., n. 7 ad art. 261). L'examen du droit est sommaire en ce sens surtout qu'il n'est pas définitif et qu'il ne préjuge pas du fond (STUCKI/PACHUD, Le régime des décisions superprovisionnelles et provisionnelles du Code de procédure civile, SJ 2015 II 1 ss, p. 3).

Le requérant doit également rendre vraisemblable une atteinte au droit ou son imminence, sur la base d'éléments objectifs (BOHNET, op. cit., n. 10
ad art. 261 CPC). La vraisemblance qu'un acte préjudiciable sera commis avant que le juge du fond n'ait statué définitivement sur la prétention invoquée suffit (STUCKI/PAHUD, op. cit., p. 3).

4.1.2 La vraisemblance requise doit en outre porter sur un préjudice difficilement réparable, qui peut être patrimonial ou immatériel; il peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès (ATF 138 III 378 consid. 6.3; BOHNET, op. cit., n. 11 ad art. 261 CPC; KOFMEL EHRENZELLER, KuKo-ZPO, 2010, n° 8 ad art. 261; HUBER, Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 20 ad art. 261 CPC).

Le préjudice difficilement réparable suppose l'urgence (BOHNET, op. cit., n° 12 ad art. 261 CPC), qui y est implicitement contenue (HUBER, op. cit., n° 22
ad art. 261 CPC). Celle-ci est en principe admise lorsque le demandeur pourrait subir un dommage économique ou immatériel s'il devait attendre qu'une décision au fond soit rendue dans une procédure ordinaire (ATF 116 Ia 446 consid. 2, JdT 1992 I p. 122; BOHNET, op. cit., n° 12 ad art. 261 CPC).

4.1.3 La mesure ordonnée doit enfin respecter le principe de proportionnalité, ce qui signifie qu'elle doit être à la fois apte à atteindre le but visé, nécessaire, en ce sens que toute autre mesure se révèlerait inapte à sauvegarder les intérêts de la partie requérante, et proportionnée, en ce sens qu'il ne doit pas exister d'alternatives moins incisives (HOHL, Procédure civile, tome 2, 2e éd., 2010, p. 323 s.).

4.1.4 Le défaut de légitimation active (ou passive) est un moyen de fond et non une exception de procédure. Il doit être examiné d'office à la lumière des règles de droit matériel et non des règles de procédure (ATF 126 III 59 consid. 1a). Il s'agit d'un conflit sur la titularité du droit. En principe, seule est légitimée comme partie au procès celle qui est personnellement titulaire d'un droit ou contre laquelle personnellement un droit est exercé. Le défaut de légitimation active (ou passive) entraîne le rejet de l'action, alors que le défaut de qualité pour agir ou pour défendre, condition d'ordre procédural, entraîne l'irrecevabilité de celle-ci (ATF 130 III 417 consid. 3.1, SJ 2004 I 533; ATF 126 III 59 consid. 1a; HOHL, Procédure civile, tome 1, p. 97 et 100).

4.2 En l'espèce, la question de la légitimation active et de la titularité des biens litigieux se confondent, l'appelante n'étant légitimée à demander une mesure de blocage que s'il s'avère qu'elle est héritière des avoirs déposés auprès de C______.

Un testament du 10 mars 2013, publié et déclaré valide par le juge de paix d'Athènes le 30 avril 2015, prévoit certes le transfert de ces biens en faveur de l'intimé. Toutefois, la validité de ce document a été remise cause le 26 mai 2015 par l'appelante devant la justice grecque qui n'a toujours pas tranché le litige.

Si, par décisions des 24 novembre 2015 et 30 décembre 2015, le juge de paix grec a fait interdiction provisoirement à l'appelante d'utiliser son certificat d'héritier pour disposer desdits avoirs, cela ne signifie pas encore qu'il ait retenu comme plus vraisemblable la titularité de l'intimé plutôt que celle de l'appelante sur ces biens. En effet, les autorités grecques ont fait droit, de manière provisionnelle, à la demande de l'intimé tendant à empêcher l'appelante de disposer des avoirs au moyen de son certificat d'héritier. Elles ne semblent en revanche pas avoir considéré que l'intimé pouvait retirer et gérer les avoirs comme bon lui semblait en raison de son pouvoir de signature individuel sur le compte. Le fait que les autorités grecques n'aient pas examiné le pouvoir de disposition de l'intimé, ni ordonné d'office un blocage des avoirs n'est pas déterminant non plus, puisqu'il n'a ni été allégué, ni rendu vraisemblable que le droit grec leur aurait permis de prendre d'office une telle mesure et que cette dernière aurait pu être rapidement exécutée, à supposer qu'elle eût été reconnue, sur territoire suisse.

Il résulte en outre des procédures actuellement en cours en Grèce depuis plus d'une année, lesquelles ont notamment nécessité le prononcé de deux décisions sur mesures provisionnelles, que la titularité des avoirs litigieux n'est pas manifeste. L'appelante a ainsi rendu vraisemblable qu'elle dispose d'un droit sur les biens déposés auprès de la banque C______ qui tombent dans la masse successorale de feu son frère. Sa légitimation active doit donc être reconnue.

Il y a lieu d'examiner si l'intimé est propriétaire d'une partie des avoirs déposés sur le compte joint, ainsi que l'a retenu le Tribunal.

Il ressort des documents d'ouverture du compte joint du 9 octobre 2012 que l'intimé est cotitulaire et ayant-droit économique des avoirs sur ce compte et qu'il pouvait disposer seul de ceux-ci, dès lors qu'il avait un pouvoir de signature individuelle. Il était également créancier et débiteur solidaire des biens à l'égard de la banque. A défaut d'indice permettant de retenir que le compte avait été vraisemblablement alimenté de manière exclusive ou même uniquement prépondérante par le défunt, ces éléments rendent vraisemblable que l'intimé était propriétaire à tout le moins de la moitié des avoirs litigieux. Dès lors, la limitation du blocage à la moitié des avoirs en compte, telle que prononcée par le Tribunal, apparaît justifiée.

5. 5.1.1 Dans son appel, l'intimé reproche au Tribunal d'avoir appliqué le droit suisse en ce qui concerne la clause d'exclusion d'héritiers contenue dans le contrat sur le compte joint. Il ne remet pas en question le raisonnement du premier juge, selon lequel une telle clause est sans effet sur les rapports internes entre cotitulaires du compte joint et partant avec les héritiers du cotitulaire défunt, soutenant lui-même que ces rapports dépendent du droit successoral applicable et donc du droit grec.

L'intimé soutient en revanche que la décision grecque du 30 décembre 2015 reconnaît implicitement qu'en cas de confirmation de la validité du testament du 10 mars 2013, les avoirs lui reviendraient; elle suivait donc exactement le même raisonnement que celui exposé dans l'avis de droit grec du Prof. M______ produit en première instance, à savoir que lorsque le contrat de compte joint inclut une clause prévoyant qu'en cas de décès d'un des cotitulaires, les actifs reviennent de plein droit au titulaire survivant, les héritiers du cotitulaire décédé n'acquièrent pas de droit sur les actifs et n'ont pas de créance y relative contre la banque. L'intimé ne développe pas davantage son raisonnement. Seuls seront donc pris en considération et traités les faits et arguments ainsi présentés, un simple renvoi à une pièce de première instance n'étant pas conforme à l'exigence de motivation de l'art. 311 al. 1 CPC (JEANDIN, Code de procédure civile commentée, n. 3 ad art. 311 CPC; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).

5.1.2 En droit suisse, le compte joint est un compte bancaire ayant deux ou plusieurs titulaires. Les héritiers succèdent en principe au cotitulaire défunt (ATF 94 II 167, JdT 1969 I 549). Il est souvent stipulé qu'au décès d'un des cocontractants, le contrat continuera à déployer ses effets entre le ou les survivants, à l'exclusion des héritiers du défunt. La validité d'une telle clause est reconnue par le Tribunal fédéral (JdT 1969 I 552). Les droits du survivant à l’égard de la banque ne sont pas affectés par le décès du cotitulaire. Par ailleurs, la disposition prévoyant que les héritiers du défunt ne remplacent pas ce dernier dans le rapport avec la banque a une portée purement contractuelle et n’est pas considérée comme une disposition pour cause de mort (LOMBARDINI, Secret bancaire et droit à l'information des héritiers, in Not@lex 2012, p. 103). Les héritiers peuvent ainsi demander à la banque des renseignements et prendre toutes mesures quant à la sauvegarde de leurs droits. A teneur du droit des successions qui les rend propriétaires (art. 560 CC), ils peuvent se faire remettre les biens leur revenant. La clause d'exclusion ne peut donc en aucune façon les priver de leur droit de succession (relation interne entre cotitulaires), mais seulement des droits résultant de la participation à la relation de compte joint (relation externe avec la banque) (GUGGENHEIM, Les contrats de la pratique bancaire suisse, 5ème éd., 2014, p. 544).

5.2 En l'espèce, une clause d'exclusion d'héritier a été prévue dans le contrat de compte joint signé avec C______. Cette relation bancaire est soumise au droit suisse selon les conditions générales de la banque.

Il ressort de la doctrine citée ci-dessus que ce type de stipulation est courante dans le domaine bancaire en Suisse. Il apparaît ainsi vraisemblable qu'elle ait pu constituer une clause usuelle - préimprimée - proposée par la banque à ses clients. Aussi, à supposer qu'en application du droit grec, le défunt eût pu soustraire les avoirs du compte à sa masse successorale par la conclusion d'une telle clause, encore faudrait-il que telle eût été son intention, étant précisé qu'aucun indice suffisant ne permet, en l'état, de supposer qu'il ait vraisemblablement eu conscience et volonté d'effectuer une disposition pour cause de mort lors de la signature du contrat de compte joint. Certes, il existe un testament du 10 mars 2013, par lequel l'intimé se voit transmettre la propriété exclusive de tous les comptes bancaires, coffres-forts et dépôts détenus par le défunt auprès de C______. Néanmoins la validité de ce document, établi cinq mois après l'ouverture du compte joint, est incertaine.

Par ailleurs, la décision du 30 décembre 2015 ne fait pas allusion à cette clause d'exclusion d'héritiers, de sorte qu'elle ne permet pas de retenir qu'en application du droit grec, un quelconque droit de l'appelante sur les avoirs détenus par feu son frère sur le compte joint serait exclu.

Par conséquent, à ce stade de la procédure, et sous l'angle de la vraisemblance, il n'est pas exclu que l'appelante, en tant qu'héritière de feu son frère, dispose d'un droit préférentiel sur la partie des avoirs appartenant à son frère de son vivant. En l'état, il n'est pas possible de déterminer si le défunt voulait réellement, par l'acceptation de cette clause, prétériter les droits de ses héritiers, réservataires ou non, et favoriser l'intimé.

On ne saurait par ailleurs reprocher à l'appelante d'avoir tardé à agir en vue d'un blocage, dans la mesure où C______ ne l'a informée que le 15 juillet 2015 qu'elle considérait le testament du 10 mars 2013 valide - malgré la procédure en cours en Grèce - et qu'elle exécuterait en conséquence les éventuelles instructions de l'intimé. Ainsi que l'a retenu le Tribunal, avant cette date, l'appelante était légitimée à croire que la banque n'exécuterait aucune instruction sur le compte, dès lors que celle-ci savait que la titularité des avoirs était contestée devant les juridictions grecques et qu'elle avait affirmé, par courrier du 18 juin 2015, qu'aucun acte de disposition ne serait autorisé sur ces avoirs tant qu'elle ne serait pas en possession d'un document approprié délivré par les autorités grecques identifiant le titulaire des avoirs.

Compte tenu de ce qui précède, l'appelante a rendu vraisemblable qu'elle est titulaire de droits sur les comptes et avoirs dont feu son frère était ayant droit économique auprès de C______, que ces droits sont menacés par le fait que la banque considère l'intimé légitimé à disposer de ces biens en vertu du testament du 10 mars 2013 et que la perte de ces avoirs, dont le montant exact n'est pas connu, risque de lui causer un préjudice difficilement réparable, ce que l'intimé n'a d'ailleurs pas contesté en appel, l'impossibilité de recouvrer l'intégralité des montants au terme de la procédure au fond, qui risque de durer, étant vraisemblable.

Par conséquent, les appels respectifs des parties portant sur le principe de la mesure de blocage et sur son étendue sont rejetés.

6. 6.1.1 L'appelante soutient que le délai d'un mois octroyé par le Tribunal pour introduire sa demande au fond n'est pas suffisant au vu de la complexité de l'affaire. Elle invoque le fait que différentes procédures sont pendantes en Suisse et en Grèce, que la cause implique l'examen de trois testaments litigieux, qu'elle présente un caractère international prédominant comprenant de sérieux impératifs de traduction entre les langues grecque et française et que les enjeux financiers sont très importants.

6.1.2 Si l’action au fond n’est pas encore pendante, le tribunal impartit au requérant un délai pour le dépôt de la demande, sous peine de caducité des mesures ordonnées (art. 263 CPC). La durée du délai dépend des circonstances, en particulier de la difficulté de la cause et de la gravité de la mesure (BOHNET, op. cit., n. 14 ad art. 263 CPC).

6.2 En l'espèce, si l'appelante devait considérer que les actions successorales initiées en Grèce ne peuvent pas valoir validation des mesures prononcées et qu'il est nécessaire de déposer une autre action, le délai d'un mois octroyé par le Tribunal pour ce faire apparaît suffisant. En effet, l'appelante a eu connaissance de l'existence des avoirs litigieux en septembre 2014 et de celle du testament du 10 mars 2013 en avril 2015. Elle a ainsi disposé de près d'un an avant le prononcé de l'ordonnance litigieuse, le 8 mars 2016, pour constituer un dossier.

Ce grief est donc écarté.

7. L'intimé conteste la répartition des frais de première instance au vu de l'issue du litige.

7.1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 1 et 2 CPC).

7.2 En l'espèce, l'appelante a obtenu en première instance gain de cause sur le principe de la mesure d'interdiction et sur plus de la moitié de ses conclusions, dès lors que la mesure porte sur tous les avoirs et comptes détenus par le défunt auprès de C______, à l'exception de la moitié de ceux détenus sur le compte joint n° 1______. Il apparaît dès lors justifié de répartir les frais à raison d'un quart pour l'appelante et de trois quarts pour l'intimé, étant précisé que ni le montant des frais judiciaires en 3'000 fr., ni celui des dépens en 2'000 fr., fixés par le Tribunal, ne sont contestés.

L'appelante devra donc assumer le montant de 750 fr. à titre de frais judiciaire et de 500 fr. (2'000 fr. / 4) à titre de dépens de sa partie adverse.

L'intimé sera quant lui condamné au paiement de frais judiciaires de 2'250 fr., montant qu'il devra rembourser à sa partie adverse dans la mesure où elle en a fait l'avance. Le solde de l'avance sera remboursé à l'appelante, en l'absence de distraction des dépens en faveur de son conseil prévue par le CPC ou le droit cantonal.

L'intimé devra en sus à l'appelante des dépens de 1'500 fr., réduits à 1'000 fr. après déduction du montant qui lui est dû à ce même titre

Les chiffres 8 et 9 de l'ordonnance entreprise seront par conséquent modifiés dans ce sens.

8. En appel, l'appelante succombe dans toutes ses conclusions et l'intimé n'obtient gain de cause que dans une moindre mesure, soit sur la question de la répartition des frais de première instance. Dans ces circonstances, il convient de mettre les frais d'appel à raison de trois cinquièmes à la charge de l'appelante et de deux cinquième à la charge de l'intimé.

Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 4'000 fr. (art. 95, 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 26 et 37 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10). Ce montant sera réparti à raison de 2'400 fr. pour l'appelante et de 1'600 fr. pour l'intimé. Il sera compensé avec les avances de 2'000 fr. fournies par chacune des parties, l'appelante devant rembourser la somme de 400 fr. à l'intimé (art. 111 CPC).

Les dépens d'appel seront fixés à 2'000 fr. (art. 84 et ss RTFMC et 23 al. 1 LaCC) et mis à la charge de l'appelante à hauteur de 1'200 fr. et de l'intimé à raison de 800 fr. L'appelante sera en définitive condamnée à payer à l'intimé la différence entre ces deux montants, soit 400 fr.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables les appels interjetés par A______ et B______ contre les chiffres 4 à 9 du dispositif de l'ordonnance OTPI/120/2016 rendue le 7 mars 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16013/2015-19 SP.

Au fond :

Annule les chiffres 8 et 9 du dispositif de l'ordonnance précitée et statuant à nouveau sur ces points :

8. Arrête à 3'000 fr. le montant des frais judiciaires et le compense avec les avances fournies par B______.

Le met à la charge de B______ à hauteur de 750 fr. et de A______ à raison de 2'250 fr.

Condamne A______ à verser 2'250 fr. à B______.

Ordonne la restitution du solde de 100 fr. à B______.

9. Condamne A______ à verser à B______ la somme de 1'000 fr. à titre de dépens.

Confirme pour le surplus les chiffres 4 à 7 du dispositif de l'ordonnance entreprise.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 4'000 fr.

Le met à la charge de B______ à hauteur de 2'400 fr. et de A______ à raison de 1'600 fr. et dit qu'ils sont entièrement compensés par les avances de frais effectuées par les parties, qui restent acquise à l'Etat.

Condamne B______ à rembourser 400 fr. à A______, à titre de frais judiciaires d'appel.

Condamne B______ à payer 400 fr. à A______ à titre de dépens d'appel.

 

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Pauline ERARD et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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