C/16013/2015

ACJC/143/2018 du 02.02.2018 sur OTPI/498/2017 ( SP ) , JUGE

Descripteurs : DEMANDE ADRESSÉE À L'AUTORITÉ ; INTERPRÉTATION(PROCÉDURE) ; ACTE DE RECOURS ; MOTIVATION
Normes : CPC.334
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16013/2015 ACJC/143/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 2 FEVRIER 2018

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ (Grèce), recourante contre une ordonnance rendue par le Tribunal de première instance de ce canton le 18 septembre 2017, comparant par Me Xavier-Romain Rahm et Me Constantin Kokkinos, avocats, place des Philosophes 8, 1205 Genève, en l'étude desquels elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______ (Grèce), intimé, comparant par Me Arun Chandrasekharan, avocat, avenue de Champel 4, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par ordonnance OTPI/498/2017 du 18 septembre 2017, expédiée pour notification aux parties le lendemain, le Tribunal de première instance, statuant sur requête en interprétation, a dit que l'expression "compte joint 1______" contenue au chiffre 5 de l'ordonnance OTPI/120/2016 du 7 mars 2016 signifie le compte
N° 2______ et le compte rubrique n° 3______ (N° 4______) (ch. 1 du dispositif), a rejeté la requête pour le surplus (ch. 2), a arrêté les frais judiciaires à 500 fr., compensés avec l'avance de frais fournie par B______, les a mis à la charge de ce dernier et de A______ par moitié chacun et a condamné en conséquence A______ à payer à B______ la somme de 250 fr. (ch. 3), a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

En substance, le Tribunal a retenu qu'il se justifiait d'entrer en matière sur la demande en interprétation formée par B______, dès lors que le dispositif de l'ordonnance rendue par le Tribunal le 7 mars 2016 était ambigu, en ce sens qu'il ne permettait pas à la banque de savoir si la référence au "compte joint n° 1______" incluait seulement le compte N° 2______ mais également le compte rubrique n° 3______ N° 4______.

Les pièces produites par B______ le 22 août 2017 en langue anglaise étaient des relevés de comptes, ainsi qu'une demande d'ouverture de compte, accompagné du contrat de gestion et du profil d'investissement, de sorte qu'ils étaient compréhensibles et ne nécessitaient pas de connaissance particulière de la langue anglaise. Seule la demande d'ouverture de compte, tenant sur une demi-page, était pertinente pour le litige, de sorte qu'il apparaissait disproportionné d'écarter les documents de la procédure.

Dans la procédure de mesures provisionnelles, B______ ne s'était référé qu'au compte joint portant la référence 1______ et seuls les documents bancaires signés à la date de l'ouverture du compte avaient été produits. La référence conventionnelle 1______ concernait tant le compte principal que le sous-compte. L'expression "compte joint 1______" contenue au chiffre 5 de l'ordonnance du 7 mars 2016 incluait ainsi tant le compte principal N° 2______ que le sous-compte N° 4______.

B. a. Par acte expédié le 2 octobre 2017 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé recours contre cette ordonnance, sollicitant l'annulation des chiffres 1, 3 et 4 de son dispositif. Elle a conclu au rejet de la requête en interprétation, avec suite de frais et dépens.

Préalablement, elle a requis la suspension du caractère exécutoire de la décision entreprise, accordée par décision présidentielle du 17 octobre 2017 (ACJC/1325/2017), et l'irrecevabilité des pièces versées tardivement dans la procédure en interprétation par B______, ainsi que les pièces versées à la procédure en langue anglaise.

b. Dans sa réponse du 23 octobre 2017, B______ a conclu, avec suite de frais, au rejet du recours et à la confirmation de l'ordonnance querellée.

c. Par réplique et duplique des 6 et 20 novembre 2017, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

d. Par avis du greffe du 27 novembre 2017, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A la requête de A______, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a, par ordonnance OTPI/120/2016 du 7 mars 2016, notamment fait interdiction immédiate et jusqu'à droit connu au fond à C______, sise ______ à Genève, d'exécuter toute instruction, notamment de disposer et/ou grever tout avoir et/ou de procéder à tout paiement par le débit des comptes et avoirs dont feu D______ était le titulaire et/ou l'ayant droit économique, et ceci sous quelque forme et dénomination que ce soit, y compris tout compte joint sur lequel celui-ci avait quelque droit que ce soit (ch. 4 du dispositif) et dit qu'en ce qui concernait le compte joint n° 1______ dont feu D______ était le co-titulaire avec B______, l'interdiction visée au ch. 4 ne porterait que sur la moitié des avoirs en compte (ch. 5).

A la suite de l'appel formé contre cette ordonnance par les deux parties, la Cour de justice a, par arrêt du 9 septembre 2016, confirmé lesdits points du dispositif (ACJC/1192/2016).

Le recours interjeté par A______ contre cet arrêt de la Cour a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral le 17 janvier 2017 (5A_777/2016).

b. Dans l'ordonnance OTPI/120/2016 susmentionnée, le Tribunal a mentionné que le compte joint n° 1______ avait été ouvert le 9 octobre 2012. Les parties étaient en litige concernant la titularité des avoirs détenus par le de cujus auprès de C______ SA (comptes bancaires, dépôts, coffres-forts, compte joint n° 1______). Les avoirs litigieux appartenaient au défunt, la titularité du compte joint n° 1______ étant cependant partagée avec B______, ce que ce dernier ne contestait pas.

A teneur du contrat de compte joint versé à la procédure, il était vraisemblable que les actifs se trouvant sur le compte joint n° 1______ appartenaient, au moins en partie, au défunt.

c. Par courrier de son conseil du 20 janvier 2017, B______ a invité C______ à transférer la moitié des avoirs se trouvant sur le compte joint n° 1______ sur un compte dont B______ était co-titulaire auprès d'un autre établissement bancaire.

d. Par réponse du 14 février 2017, C______ a adressé à B______ les estimations des deux comptes n° 1______ et 3______. Elle a exposé qu'afin de procéder au transfert de la moitié des avoirs déposés sur le compte de base et le compte rubrique, elle allait devoir vendre les investissements et transférer 50% du montant en USD, correspondant au produit net de la liquidation du portefeuille, complété par 50% du solde des comptes courants, également en USD.

Elle a toutefois dit souhaiter s'assurer que les deux parties entendaient bien, par "compte joint n° 1______", le compte de base 1______ (N° 2______) et le compte rubrique 3______ (N° 4______).

A______ s'est opposée à l'interprétation consistant à considérer que le compte à débloquer visé dans l'ordonnance litigieuse comprenait le compte rubrique.

e. Par pli du 9 mai 2017 adressé au conseil de B______, C______ a encore relevé qu'il existait deux comptes joints distincts, ouverts à des dates différentes et avec des numéros de compte distincts, à savoir le compte N° 2______ sous le numéro conventionnel 1______ ouvert le 9 octobre 2012 et le compte N° 4______ sous le numéro conventionnel 3______ ouvert le 29 novembre 2012. Il s'agissait toutefois d'une seule relation clientèle. S'agissant des mêmes titulaires de compte et ayants droit économiques des valeurs patrimoniales déposées, une ouverture facilitée du deuxième compte N° 4______ – 3______ sur la base de la documentation signée lors de l'ouverture du compte N° 2______ – 1______ était parfaitement possible.

f. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 13 juin 2017, B______ a formé une requête en interprétation de l'ordonnance du 7 mars 2016. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que le chiffre 5 du dispositif de ladite ordonnance soit interprété en ce sens que "compte joint n° 1______" signifiait tous les comptes joints dont B______ et D______ étaient co-titulaires selon cette relation bancaire, soit en particulier, le compte N° 2______ et le compte rubrique N° 3______ (N° 4______) et en ce sens que "avoirs en compte" signifiait les liquidités mais également tous les autres avoirs dont étaient co-titulaires B______ et D______, soit en particulier, tous métaux, certificats, obligations, titres, actions.

Il a fait valoir que le chiffre 5 du dispositif de l'ordonnance litigieuse ne précisait pas si le compte joint N° 1______ faisait également référence aux rubriques de ce dernier et, en particulier, au compte rubrique N° 3______. Le Tribunal avait néanmoins clairement retenu dans les considérants de l'ordonnance que seuls devaient rester bloqués (i) les comptes dont D______ était l'unique titulaire et (ii) la moitié des comptes joints dont il était co-titulaire avec B______. Par ailleurs, dès lors que le compte rubrique était un portefeuille d'investissement, il ne contenait pas uniquement des liquidités. Afin d'éviter toute nouvelle problématique quant à l'interprétation de l'ordonnance, il était également nécessaire de préciser la notion d'"avoirs" mentionnée au chiffre 5 de l'ordonnance.

B______ a produit les échanges de correspondances intervenus avec C______ du 20 janvier au 9 mai 2017.

g. Dans ses déterminations écrites du 14 août 2017, A______ a conclu au rejet de la requête, avec suite de frais et dépens. Elle a fait valoir que dans ses écritures tant de première instance que d'appel, B______ n'avait jamais mentionné l'existence du compte N° 4______, alors qu'il avait produit le contrat d'ouverture, le contrat de compte joint, le carton de signature, le formulaire A, la Declaration of US Person Status or non-US Person Status et le Statement of tax compliance and EU tax on savings income relatifs au compte N° 1______, tous datés du 9 octobre 2012.

Le Tribunal n'ayant pas eu connaissance de l'existence du compte N° 4______, aucun examen contradictoire n'avait porté, ni en première instance, ni en appel, sur son existence, son statut et sa destination.

h. A l'audience du 22 août 2017, B______ a produit des pièces complémentaires, au nombre desquels le document d'ouverture de la rubrique
3______ du 29 novembre 2017. Ledit document, intitulé Request for the opening of a Sub-account – Main account no./Name 3______, contient notamment ce qui suit :

"The holder(s) of the above account (hereinafter referred to as the "Main Account") request(s) C______, C______ SA […] to open an account bearing the same number and name as the one referred to above, with the addition of the following heading (hereinafter referred to as the "Sub-account")."

"The holder(s) acknowledge(s) and accept(s) that the legal and contractual provisions (hereinafter referred to as the "Conditions"), i.e. all rights, obligations and powers attaching to, or likely to attach to, the Main Account, shall be applicable also in respect of the Sub-account, and that all documentation pertaining to the Main Account shall be valid also in relation to the Sub-account".

A______ a requis que les pièces produites en langue anglaise soient écartées de la procédure.

Les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives.

La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.

EN DROIT

1.             1.1 La décision interprétée peut faire l'objet d'un recours (art. 334 al. 3 CPC).![endif]>![if>

Selon la jurisprudence, le jugement rectificatif fait courir un nouveau délai de recours, mais uniquement pour les points concernés par la rectification, à l'exclusion des moyens que les parties auraient pu et dû invoquer à l'encontre du premier arrêt (cf. ATF 137 III 86 consid. 1.2; 131 III 164 consid. 1.2.3; 119 II 482 consid. 3 et 117 II 508 consid. 1a; arrêts du Tribunal fédéral 4A_474/2012 du
8 février 2013 consid. 2 et 4A_731/2012 du 21 mai 2013 consid. 1).

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire.

Interjeté selon la forme et le délai prescrits, le recours est recevable.

1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
(art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl/De Poret Bortolaso/Aguet, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n. 2307).

L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs juridiques invoqués par les parties. En revanche, elle n'entre pas en matière lorsque le recourant n'expose pas avec précision en quoi un point de fait a été établi de manière manifestement inexacte. Il ne peut se borner à opposer sa propre version des faits à celle du premier juge (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, SJ 2009 II p. 257 ss, n. 16 et 20).

Il appartient donc au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl/De Poret Bortolaso/Aguet, op. cit., n. 2513-2515).

1.3 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Partant, pour examiner si la loi a été violée, la Cour de justice doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsque celui-ci a rendu la décision attaquée.

2. La recourante reproche en premier lieu au Tribunal d'avoir admis à la procédure toutes les pièces versées tardivement par l'intimé dans la présente procédure en interprétation. Elle requiert également que les pièces produites en langue anglaise soient déclarées irrecevables.

2.1 A teneur de l'art. 321 al. 1 CPC, il incombe au recourant de motiver son recours, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).

Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit ainsi pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 précité).

En l'espèce, l'acte de recours ne comporte aucune motivation ni aucune critique détaillée concernant l'admission à la procédure des pièces en langue anglaise. Ce grief est dès lors irrecevable.

2.2 L'art. 334 CPC ne traite pas de la production des pièces nouvelles dans la procédure d'interprétation. Les parties soutiennent pour leur part que
l'art. 317 CPC s'applique à la procédure d'interprétation.

2.2.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en lien avec
l'art. 129 LTF, dont le contenu est similaire à celui de l'art. 334 CPC, dans la mesure où les pièces produites par le demandeur en interprétation, à l'appui de sa demande, sont destinées à rendre vraisemblable la nécessité d'une interprétation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4C.86/2004 du 7 juillet 2004 consid. 1.4), elles sont en principe recevables (arrêt du Tribunal fédéral 5G_3/2017 du 5 septembre 2017 consid. 2).

2.2.2 En l'espèce, l'intimé a produit devant le Tribunal d'une part les échanges de correspondances intervenus avec la banque à la suite de l'ordonnance rendue
le 7 mars 2016, ainsi que des documents relatifs au compte rubrique
3______. Seule une partie des titres produits a pour but de justifier la demande d'interprétation. La recevabilité des pièces produites en première instance par l'intimé peut cependant demeurer indécise, compte tenu des développements qui vont suivre.

3. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir admis la requête en interprétation introduite par l'intimé. Elle lui reproche en particulier une appréciation arbitraire des faits en retenant que C______ SA aurait considéré qu'il allait de soi que la référence 1______ incluait tant le compte joint n° 1______ que le compte rubrique. Elle se prévaut pour le surplus d'une violation du droit, le Tribunal ayant pris en considération des faits qui n'avaient pas été allégués dans la procédure de mesures provisionnelles.

3.1 A partir du moment où il l'a prononcée, en vertu du principe de dessaisissement, le juge ne peut corriger sa décision, même s'il a le sentiment de s'être trompé. Une erreur de fait ou de droit ne peut être rectifiée que par les voies de recours (Sterchi, in Berner Kommentar, 2012, n. 2 ad art. 334 CPC; Schweizer, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 1 ad art. 334 CPC).

Seule une procédure d'interprétation ou de rectification permet exceptionnellement au juge de corriger une décision déjà communiquée. Ainsi, aux termes de l'art. 334 al. 1 1ère phr. CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision. L'alinéa 2 2ème phr. précise que, en cas d'erreurs d'écriture ou de calcul, le tribunal peut renoncer de demander aux parties de se déterminer.

Le but de l'interprétation et de la rectification n'est pas de modifier la décision du tribunal, mais de la clarifier ou la rendre conforme avec le contenu réellement voulu par celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral 5A_6/2016 du 15 septembre 2016 consid. 4.3.1; Sterchi, loc. cit.).

L'art. 334 CPC règle la demande d'interprétation et de rectification d'une décision judiciaire. Une telle demande tend à remédier à une formulation du dispositif qui serait peu claire, incomplète, équivoque ou contradictoire en elle-même ou avec les motifs. Plus précisément, un dispositif est peu clair, et doit donc être interprété, lorsque les parties ou les autorités à qui la cause est renvoyée risquent subjectivement de comprendre la décision autrement que ce que voulait le tribunal lorsqu'il s'est prononcé (arrêts du Tribunal fédéral 5G_3/2015 du 2 novembre 2015 consid. 2.1; 5G_1/2014 du 14 mars 2014 consid. 3.1). L'interprétation a également pour but de rectifier des fautes de rédaction, de pures fautes de calcul ou des erreurs d'écriture que le dispositif contiendrait (arrêt du Tribunal fédéral 5G_3/2015 du 2 novembre 2015 et les références). Les considérants ne peuvent faire l'objet d'une interprétation que si et dans la mesure où il n'est possible de déterminer le sens du dispositif de la décision qu'en ayant recours aux motifs, partant, qu'ils participent de ce fait à l'ordre du juge (arrêt du Tribunal fédéral 5G_3/2017 du 5 septembre 2017 consid. 1; ATF 110 V 222 consid. 1).

Le but de l'interprétation est de restituer à l'arrêt son véritable sens, mais non à le modifier. Ainsi, les demandes d'interprétation qui visent à la modification du contenu de la décision ou qui tendent à un nouvel examen de la cause ne sont pas recevables (Ferrari, Commentaire de la LTF 2e éd. 2014, n. 2 et 5 ad
art. 129 LTF). Il n'est pas davantage admissible de provoquer, par la voie de la demande d'interprétation, une discussion d'ensemble sur la décision entrée en force (relative, par exemple, à la conformité au droit ou à la pertinence de celle-ci), ayant pour objet tous les propos du tribunal, en particulier les notions juridiques et les mots utilisés. Seul est accessible à l'interprétation ce qui, du contenu de l'arrêt, présente le caractère d'une prescription. Tel n'est pas le cas, notamment, des questions que le tribunal n'avait pas à examiner et qu'il ne devait donc pas trancher (arrêts du Tribunal fédéral 2G_1/2014 du 1er mai 2014 consid. 3.2; 4G_1/2007 consid. 2.1; 4G_2/2009 du 21 octobre 2009 consid. 1.1; 2P.63/2001 du 10 juillet 2002, consid. 1.2; Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral 2008, n. 4756 ad art. 129 LTF).

L'intérêt à interprétation peut apparaître digne de protection lorsque l'exécution forcée a échoué, même partiellement (arrêt du Tribunal fédéral 5C.122/2002
du 7 octobre 2002 consid. 3.1, publié in Pra 2003 (94) p. 505; dans ce sens : cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_519/2015 du 4 février 2016 consid. 5). Néanmoins, si le dispositif d'un jugement n'a pas le degré de précision nécessaire pour qu'une exécution forcée aboutisse, une demande d'interprétation ne sera en général d'aucun secours. En effet, l'interprétation est réservée aux cas où le dispositif ne reflète pas, ou pas exactement, la volonté réelle du tribunal, mais non à ceux où un point n'a pas du tout été tranché ou en tout cas pas avec la précision nécessaire pour l'exécution. La portée du dispositif devra être interprétée dans le cadre de la procédure d'exécution forcée à la lumière des considérants (arrêts du Tribunal fédéral 5A_533/2017 du 23 octobre 2017 consid. 4.3.2; 4G_4/2016 du 21 juin 2017 consid. 2.2, destiné à la publication aux ATF).

La jurisprudence a récemment précisé que la voie de l'interprétation prévue par l'art. 334 CPC permet au juge de clarifier le contenu d'une décision peu claire en révélant quelle était sa volonté réelle initiale. Il s'ensuit que le juge peut renseigner sur le contenu réel d'une décision uniquement lorsqu'elle contient ses propres injonctions, qui sont le fruit de sa propre volonté (arrêts du Tribunal fédéral 5A_510/2016 du 31 août 2017 consid. 6.2, destiné à la publication; 4A_640/2016 du 25 septembre 2017 consid. 2.5).

3.2 Dans la procédure de mesures provisionnelles, objet de l'ordonnance OTPI/120/2016, l'intimé ne s'était référé qu'au compte joint portant la référence 1______ et seuls les documents bancaires signés à la date de l'ouverture dudit compte ont été versés à la procédure. La recourante, requérante en mesures provisionnelles, a également fait la seule mention dudit compte joint. Dans l'ordonnance susmentionnée, le Tribunal a fait interdiction à C______ SA d'exécuter toute instruction, notamment de disposer et/ou grever tout avoir et/ou de procéder à tout paiement par le débit des comptes et avoirs dont feu D______ était le titulaire et/ou l'ayant droit économique, et ceci sous quelque forme et dénomination que ce soit, y compris tout compte joint sur lequel celui avait quelque droit que ce soit et dit qu'en ce qui concernait le compte joint n° 1______ dont feu D______ était le co-titulaire avec l'intimé, l'interdiction ne porterait que sur la moitié des avoirs en compte.

La Cour retient que le dispositif de ladite décision est clair, complet et univoque. Il correspond par ailleurs aux considérants de celle-ci.

La demande d'interprétation formée par l'intimé se fonde essentiellement sur le fait que la banque requise de libérer la moitié des fonds concernant le compte joint n° 1______ estimait que la décision du Tribunal était "peu claire". Il ressort toutefois des pièces versées à la procédure que s'il existe une seule relation de clientèle concernant l'ensemble des avoirs inscrits sous référence 1______, les comptes N° 2______ et N° 4______ sont deux comptes joints distincts, ouverts à des dates différentes, et comportant des numéros de comptes spécifiques.

Ce faisant, l'intimé, demandeur en interprétation, a sollicité du Tribunal une modification du contenu de la décision que ce dernier avait rendue, en examinant à nouveau la cause en prenant en considération un second compte joint, lequel n'avait non seulement pas été allégué par les parties, mais encore sur la base de pièces en relation avec ledit compte, non versées à la procédure de mesures provisionnelles. Une telle demande d'interprétation n'est, à teneur de la jurisprudence rappelée ci-avant, pas recevable. Le dispositif de l'ordonnance sur mesures provisionnelles reflète ainsi la volonté réelle du Tribunal lorsqu'il a rendu sa décision, en se fondant sur les allégués, les déclarations et les pièces des parties. L'absence éventuelle de degré de précision nécessaire pour qu'une exécution forcée aboutisse ne peut pas être modifiée, par une demande en interprétation.

Il s'ensuit que le recours est fondé.

3.3 L'affaire étant en l'état d'être jugée, l'ordonnance entreprise sera annulée et il sera statué à nouveau (art. 327 al. 3 let. b CPC), dans le sens que la demande en interprétation de l'intimé du 13 juin 2017 est rejetée.

4. L'intimé, qui succombe, sera condamné aux frais judiciaires des deux instances (art. 106 al. 1 CPC). Les frais de première instance, non remis en cause en tant que tels, de 500 fr., seront confirmés, et ceux du recours seront arrêtés à 800 fr. Lesdits frais, de 1'300 fr., seront compensés avec les avances versées par les parties, qui restent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé sera en conséquence condamné à verser 800 fr. à ce titre à la recourante (art. 111
al. 2 CPC). Il sera également condamné à verser, à titre de dépens pour les deux instances, la somme de 2'500 fr., débours et TVA inclus.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 2 octobre 2017 par A______ contre l'ordonnance OTPI/498/2017 rendue le 18 septembre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16013/2015- 16 SP.

Au fond :

Annule cette ordonnance.

Rejette la requête en interprétation formée le 13 juin 2017 par B______ de l'ordonnance OTPI/120/2016 rendue le 7 mars 2016 par le Tribunal de première instance.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais des deux instances :

Arrête les frais judiciaires à 1'300 fr., compensés avec les avances de frais fournies par les parties, acquises à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Les met à la charge de B______.

Condamne B______ à verser 800 fr. à ce titre à A______.

Condamne B______ à verser 2'500 fr. à A______ à titre de dépens.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

 

Indication des voies de recours

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
(LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.