C/1604/2015

ACJC/1135/2015 du 25.09.2015 sur JTPI/5751/2015 ( SML ) , JUGE

Descripteurs : MAINLEVÉE DÉFINITIVE; DROIT D'ÊTRE ENTENDU
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1604/2015 ACJC/1135/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 25 septembre 2015

 

Entre

A______, sise ______, Genève, recourante contre un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 18 mai 2015, comparant en personne,

et

B______, sise ______, intimée, comparant en personne.

 


EN FAIT

A.           Par jugement du 18 mai 2015, expédié pour notification aux parties le 28 mai 2015, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° 1______ pour le poste n° 1 dudit commandement de payer (ch. 1), arrêté les frais judiciaires à
200 fr., compensés avec l'avance déjà opérée par la A______ (ci-après : A______) (ch. 2), et mis à la charge de B______, condamnée à rembourser la A______.![endif]>![if>

Le Tribunal a retenu que la pièce produite représentait un titre de mainlevée au sens de l'art. 80 LP, de sorte qu'il y avait lieu de faire droit à la requête pour le poste n° 1 du commandement de payer; il ne s'est pas prononcé, dans les motifs de sa décision, sur le sort réservé aux autres postes dudit commandement de payer.

B.            Par acte du 4 juin 2015, A______ a formé recours contre le jugement précité. Elle a conclu au prononcé de la mainlevée définitive pour tous les postes du commandement de payer, avec suite de frais.![endif]>![if>

B______ n'a pas répondu.

Par avis du 9 juillet 2015, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C.           Il résulte de la procédure les faits pertinents suivants :![endif]>![if>

a. Le 13 novembre 2013, A______ a adressé à B______, sous numéro d'affilié 2______ et numéro de facture 201306000, une "décision-décompte de cotisations juillet 2013" portant sur un montant total de 1'228 fr. 60, représentant le décompte de cotisations de juillet 2013 pour 1'068 fr. 60, une amende AVS pour 95 fr., une amende prestations sociales pour 15 fr., une taxe de sommation AVS pour 30 fr. et une "______" taxe de sommation allocations familiales pour 20 fr. Il y était indiqué notamment que la décision pouvait être attaquée par la voie de l'opposition dans un délai de trente jours, que les personnes tenues de payer des cotisations qui ne les versaient pas recevaient une sommation de la caisse de compensation entraînant une taxe de 20 fr. à 200 fr. (art. 34a RAVS), que celui qui se rendait coupable d'infraction aux prescriptions d'ordre et de contrôle serait puni d'une amende d'ordre de 1'000 fr. au plus, et de 75 fr. au maximum en matière d'allocations familiales (art. 91 LAVS, 42 LAF), et que les intérêts moratoires étaient dus au taux de 5% l'an calculés par jour.

b. Le 15 janvier 2015, la A______ a apposé sur la décision précitée un timbre humide "pas d'opposition dans le délai imparti".

c. Le 10 avril 2014, la A______ a fait notifier à B______ un commandement de payer poursuite n° 1______ portant sur les montants de 1. 1'068 fr. 60 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er août 2013, 2. 35 fr. et 3. 125 fr. Les causes des obligations étaient libellées ainsi: "1 décompte de cotisations juillet 2013 décision du 13.11.2013. 2 ______, frais de sommation, amendes et de taxation d'office.
3 Produit des frais de sommation, amendes et frais de taxation d'office".

La poursuivie a formé opposition au commandement de payer.

Le 27 janvier 2015, A______ a saisi le Tribunal d'une requête de mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer précité, à concurrence des trois montants précités et des frais de poursuite par 140 fr., avec suite de frais et dépens.

Aucune des parties n'était présente ou représentée à l'audience du Tribunal du
4 mai 2015 à l'issue de laquelle la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Selon l'art. 309 let. b ch. 3 CPC, l'appel n'est pas recevable en matière de mainlevée (art. 80 à 84 LP), de sorte que seule la voie du recours est ouverte
(art. 319 let. a CPC).

L'art. 251 let. a CPC prévoit que la procédure sommaire est applicable aux décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition. Le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les 10 jours (art. 321 al. 1 et 2 CPC).

Formé selon la voie, la forme et dans le délai prévus par la loi, le présent recours est recevable.

2. Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (JEANDIN, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 3 ad
art. 310 et n. 2 ad art. 320; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 2307).

3. La recourante relève que le premier juge ne s'est pas prononcé sur les postes 2 et 3 du commandement de payer, alors que, selon elle, la décision du 17 octobre 2013 était entrée en force tant pour la créance de cotisations objet du poste 1 que pour les taxes et amendes objets des autres postes.

3.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.

Le jugement doit être exécutoire, c'est-à-dire qu'il ne doit plus pouvoir être remis en cause par une voie de droit ordinaire, émaner d'un tribunal au sens de l'art.
122 al. 3 Cst., rendu dans une procédure contradictoire, et condamner le poursuivi à payer une somme d'argent (SCHMIDT, Commentaire romand, LP, 2005, n. 3, 4 et 6 ad art. 80 LP).

Est exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée (formelle Rechtskraft) - qui se détermine exclusivement au regard du droit fédéral -, c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, de par la loi, a un effet suspensif (ATF 131 III 404 consid. 3; 131 III 87
consid. 3.2).

Sont assimilés à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP).

Le juge doit ordonner la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81
al. 1 LP).

3.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF138 IV 81 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1 et les références). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 et les arrêts cités).

Contrevenant au droit d'être entendu, une motivation insuffisante constitue une violation du droit, que la juridiction supérieure examine librement aussi bien en appel que dans le cadre d'un recours au sens des art. 319 ss CPC.

Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa; arrêt du Tribunal fédéral 8C_104/2010 du 20 septembre 2010 consid. 3.2). Par exception au principe de la nature formelle du droit d'être entendu, la jurisprudence admet qu'une violation de ce dernier principe est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente et pouvant ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 133 I 201 consid. 2.2; 129 I 129 consid. 2.2.3; 127 V 431 consid. 3d/aa; 126 V 130 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 8C_104/2010 précité ibidem).

3.3 En l'espèce, le Tribunal, après avoir retenu à raison que la décision produite par la recourante représentait un titre de mainlevée définitive, a limité la mainlevée accordée au premier des trois postes du commandement de payer, sans aucune motivation à l'appui de sa décision. Ce faisant, il a violé le droit d'être entendu de la recourante. Le recours est ainsi fondé.

Les montants visés aux postes 2 et 3 du commandement de payer résultent du titre de mainlevée produit par la recourante, de sorte qu'il sera fait droit aux conclusions de celle-ci (art. 327 al. 3 let. b CPC).

Par souci de simplification, le chiffre 1 du dispositif de la décision attaquée sera annulé, et il sera statué à nouveau dans le sens de ce qui précède.

Il sera, par ailleurs, rappelé que les frais de la poursuite suivent le sort de celle-ci (art. 68 LP).

4. Vu les circonstances du cas d'espèce, les frais arrêtés à 150 fr. (art. 48, 61 OELP), couverts par les avances déjà effectuées, acquises à l'ETAT DE GENEVE seront laissés à la charge de l'Etat (art. 7 al. 2 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 4 juin 2015 par A______ contre le jugement JTPI/5751/2015 rendu le 18 mai 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1604/2015-JS SML.

Au fond :

Annule le chiffre 1 du dispositif de ce jugement.

Cela fait, statuant à nouveau :

Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° 1______.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais du recours à 150 fr., couverts par l'avance déjà opérée.

Les laisse à la charge de l'ETAT DE GENEVE.

Condamne en conséquence les Services financiers du Pouvoir judiciaire à rembourser 150 fr. à A______.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.