C/1606/2018

ACJC/1485/2018 du 24.10.2018 sur SQ/74/2018 ( SQP ) , CONFIRME

Descripteurs : FRAIS JUDICIAIRES ; TARIF(EN GÉNÉRAL) ; RETRAIT(VOIE DE DROIT)
Normes : CPC.105; RTFMC.26; RTFMC.7
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1606/2018 ACJC/1485/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mercredi 24 octobre 2018

 

Pour

Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre une ordonnance de refus de séquestre rendue par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1er février 2018, comparant par Me Christian Canela, avocat, Les Vergers de la
Gottaz 24, 1110 Morges, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.                a. Par jugement du 6 juin 2017, B______ et C______ SARL ont été condamnés à autoriser A______ à consulter le registre des parts sociales de C______ SARL. Le jugement prévoyait, au titre des mesures d'exécution, qu'une amende de 1'000 fr. serait prononcée pour chaque jour d'inexécution. ![endif]>![if>

Ce jugement est exécutoire.

b. Le 24 janvier 2018, A______ a déposé au Tribunal une requête de séquestre dirigée contre C______ SARL, fondée sur l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP et portant sur des actifs à concurrence de 200'000 fr. à titre d'amende pour la période du
1er juillet 2017 au 16 janvier 2018, faute d'exécution du jugement du 6 juin 2017.

B.                 a. Par ordonnance SQ/74/2018 du 1er février 2018, reçue par A______ le
8 février 2018, le Tribunal de première instance a rejeté la requête de séquestre (ch. 1), arrêté à 750 fr. le montant des frais judiciaires, les a mis à la charge de A______ (ch. 2) et les a compensés avec l'avance de frais d'un montant équivalent versée par ce dernier (ch. 3).![endif]>![if>

Le Tribunal a retenu qu'en l'absence de décision exécutoire condamnant C______ SARL à verser une amende, A______ n'avait pas rendu vraisemblable l'existence d'une créance à son encontre. Au demeurant, même si une amende avait été fixée, le créancier en aurait été l'Etat et non le requérant.

b. Par acte envoyé par fax le même jour, soit le 1er février 2018, et déposé au greffe du Tribunal le lendemain, A______ a déclaré retirer la requête de séquestre déposée le 24 janvier 2018 contre C______ SARL. Il a également sollicité le remboursement de l'avance de frais versée à ce titre, soit 750 fr.

C.                Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 19 février 2018, A______ a formé recours contre l'ordonnance du 1er février 2018, sollicitant son annulation. Il a conclu à ce que la Cour ordonne au Tribunal de lui rembourser la somme de 750 fr. versée à titre d'avance de frais.![endif]>![if>

L'intéressé a été informé le 4 septembre 2018 de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.                  1.1 S'agissant d'une opposition aux frais et dépens, seule la voie du recours est ouverte (art. 110 et 319 let. b al. 1 CPC).![endif]>![if>

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC).

1.2 En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal (cf. art. 142
al. 3 CPC) et selon les formes prévues par la loi, de sorte qu'il est recevable.

2.                  2.1 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
(art. 320 CPC).![endif]>![if>

Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables, sous réserve de dispositions spéciales de la loi (art. 326 CPC).

2.2 Le recourant reproche au Tribunal d'avoir procédé à une constatation manifestement inexacte des faits en ne tenant pas compte de sa demande de retrait transmise par fax au Tribunal le 1er février 2018, puis par courrier déposé au greffe du Tribunal le lendemain. Or, le reproche de n'avoir pas tenu compte de cette pièce suppose d'emblée que celle-ci ait été régulièrement produite devant le Tribunal, ce qui ne paraît pas être le cas en l'occurrence vu la concomitance entre la date du jugement et la réception du fax. Il en va de même de la critique tirée du défaut de motivation en lien avec l'absence de prise en compte de la demande de retrait.

A cela s'ajoute qu'un fax ne respecte pas les conditions de forme prévues à l'art. 130 al. 1 CPC, lequel stipule que les actes des parties doivent être signés.

Quoi qu'il en soit, la recevabilité de cette pièce, et des allégations qui s'y rapportent, n'est pas décisive, vu les considérants qui suivent.

3. Invoquant l'arbitraire, le recourant fait grief au Tribunal d'avoir mis à sa charge 750 fr. à titre de frais judiciaires.

3.1
3.1.1
Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC).

L'art. 106 al. 1 CPC prévoit que les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action.

L'art. 95 al. 1 CPC prévoit que les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens. Parmi les frais judiciaires est notamment compris l'émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC).

Bien que l'art. 95 al. 2 let. b CPC semble lier l'émolument forfaitaire à une décision, ce qui est visé est bien la procédure devant le juge du fond, respectivement devant le juge d'appel ou de recours, quelle que soit son issue. Un émolument forfaitaire sera dû même en cas de clôture du procès sans décision au sens des art. 241 et 242 CPC (cela résulte d'ailleurs expressément des art. 107 al. 1 let. e en cas de procédure devenue sans objet et 109 en cas de transaction). Le droit cantonal devrait le plus souvent prévoir dans ce cas une réduction par rapport à ce qui aurait été perçu si une décision finale avait été rendue (Tappy, Code de procédure civile commenté, 2011, Bohnet/Haldy/ Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], n. 14 ad art. 95 CPC).

La partie qui retire sa demande est réputée admettre que celle-ci était mal fondée, de sorte qu'il lui incombe en principe de supporter tous les frais. Toutefois, si le retrait n'est que la conséquence inévitable d'un fait dont le demandeur ne répond pas, il est juste que les frais soient supportés par la partie qui a provoqué ce fait. Il se peut aussi que le retrait soit la conséquence d'une circonstance extérieure, dont aucune partie ne répond, ce qui pourra justifier la compensation des dépens (Bertossa/Gaillard/Guyet, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, vol. II, n. 6 ad art. 176 et les références de jurisprudence citées; ACJC/405/2018 du 27 mars 2018 consid. 2.1.1). 

Les cantons fixent le tarif des frais (art. 96 CPC).

3.1.2 A teneur de l'art. 26 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; RS GE E 1 05.10), applicable en procédure sommaire par les autorités judiciaires civiles genevoises, l'émolument forfaitaire de décision est compris entre 150 fr. et 10'000 fr.

Lorsqu'une cause est retirée, transigée, déclarée irrecevable, jointe à une autre cause ou lorsque l'équité le justifie, l'émolument principal peut être réduit, au maximum à concurrence des trois quarts, mais, en principe, pas en deçà d'un solde de 1'000 fr. (art. 7 al. 1 RTFMC); lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut être entièrement renoncé à la fixation d'un émolument (al. 2).

3.2 En l'espèce, le premier juge a correctement fixé l'émolument de décision, puisque celui-ci, arrêté à 750 fr., est non seulement compris dans la fourchette de l'art. 26 RTFMC, mais dans le bas de celle-ci.

Il sied au demeurant de relever que ces frais incomberaient au recourant, quand bien même ce dernier aurait formulé sa demande de retrait d'action en temps utile devant le Tribunal. Conformément à la jurisprudence précitée, la partie qui retire sa demande est en effet réputée admettre que celle-ci était mal fondée. Même en faisant usage de la faculté réservée par l'art. 7 al. 1 RTFMC en cas de désistement d'action, le montant fixé par le premier juge apparait justifié, étant précisé qu'en cas de retrait de la cause, l'émolument n'est, en principe, pas réduit en deçà de 1'000 fr.

3.3 Infondé, le recours sera donc rejeté.

4. Le recourant qui succombe sera condamné aux frais de recours (art. 95 et 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires seront fixés à 1'125 fr., montant égal à l'avance de frais versée par le recourant, laquelle demeure acquise à l'Etat (art. 61
al. 1 OELP; art. 105 al. 1 et 111 CPC).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 19 février 2018 par A______ contre l'ordonnance SQ/74/2018 rendue le 1er février 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1606/2018-4 SQP.

Au fond :

Rejette ce recours.

Déboute le recourant de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 1'125 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais fournie par celui-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Eleanor McGREGOR, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

 

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.