C/16065/2016

ACJC/1279/2016 du 26.09.2016 sur SQ/540/2016 ( SQP ) , JUGE

Descripteurs : SÉQUESTRE(LP) ; CRÉANCE
Normes : LP.271.1.6;
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16065/2016 ACJC/1279/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du LUNDI 26 SEPTEMBRE 2016

 

 

Madame A______, domiciliée ______ (Maroc), recourante contre une ordonnance de refus de séquestre rendue par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 août 2016, comparant par Me Christian Canela, avocat, Les Vergers de la Gottaz 24, 1110 Morges, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

Le présent arrêt est communiqué à la partie recourante par pli recommandé du 30.09.2016.

 

 

 

 

 

 

 



EN FAIT

A.           Par ordonnance du 15 août 2015, expédiée pour notification à A______ le lendemain, le Tribunal de première instance a déclaré la requête de celle-ci irrecevable, a arrêté à 300 fr. le montant des frais judiciaires, compensés avec l'avance déjà opérée, et les a mis à la charge de la précitée.![endif]>![if>

Le Tribunal a retenu que la vraisemblance de la quotité de la créance n'était pas suffisante pour permettre le prononcé du séquestre. Il a en outre procédé à des constatations supplémentaires, fondées sur des procédures ouvertes à la suite de précédentes requêtes de séquestre déposées par A______, qui l'on conduit à considérer que celle-ci procédait de manière abusive, par le dépôt d'actes à caractère abscons, ce qui violait en outre l'art. 132 CPC.

B.            Par acte du 2 septembre 2016, A______ a formé recours contre cette décision, concluant à l'annulation de celle-ci, cela fait a repris ses conclusions de première instance.![endif]>![if>

Le 13 septembre 2016, elle a été informée de ce que la cause était gardée à juger.

C.           Il résulte du dossier les faits pertinents suivants :![endif]>![if>

a. Par jugement de divorce du 11 avril 2006, exécutoire, B______ a été condamné à verser 2'000 fr. par mois jusqu'à l'âge de quinze ans, puis 2'500 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, né le ______ 1999.

A______ allègue que les contributions d'entretien ne sont pas versées.

b. A______ a requis, en 2015, et obtenu à la suite de plusieurs procédures (1______, 2______, 3______) le séquestre de biens de B______, en raison de créances fondées sur le jugement précité.

c. Le 18 août 2016, elle a déposé au Tribunal une requête de séquestre dirigée contre B______, fondée sur l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, portant sur les avoirs soumis à la mainmise de l'Office des poursuites en exécution du procès-verbal de séquestre (caduc mais non encore levé) n° 4______à concurrence de 11'650 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er mai 2015, 733 fr. et 200 fr.

Elle allègue qu'à tout le moins 12'383 fr. seraient en mains de l'Office des poursuites, dans le cadre de la procédure du séquestre autorisé le 22 décembre 2015 (5______), non validé à temps mais non encore levé.

Elle produit notamment un courrier de l'Office des poursuites du 9 août 2016, lequel annonçait que le séquestre précité paraissait caduc, sans justification par elle "d'un autre motif d'interruption des délais" au 20 août 2016.

Elle ne donne aucune explication ni ne dépose aucun décompte relatifs aux montants énoncés à titre de créance.

EN DROIT

1. 1.1 En matière de séquestre, la procédure sommaire est applicable (art. 251
let. a CPC).

Contre une décision refusant un séquestre, qui est une décision finale en tant qu'elle met fin à l'instance d’un point de vue procédural, seul le recours est ouvert (art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.2; HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n. 1646, cf. consid.2.1).

1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être formé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC).

Déposé selon la forme et dans le délai prescrits, le recours est recevable.

2. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'instance de recours examine les questions de droit avec le même pouvoir d'examen que l'instance précédente, y compris en ce qui concerne l'appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC) et l'application du degré de preuve (cf. JEANDIN, in CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n° 2 ad art. 321 CPC; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse (CPC), FF 2006 6841, p. 6984).

2.2 La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases à la maxime de disposition et à la maxime des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario).

2.3 Au stade de la requête et de l'ordonnance de séquestre, la procédure est unilatérale et le débiteur n'est pas entendu (art. 272 LP; ATF 133 III 589 consid.1; HOHL, op. cit., n. 1637 p. 299).

Dans le cadre du recours contre l'ordonnance de refus de séquestre, la procédure conserve ce caractère unilatéral, car, pour assurer son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste; partant, il n'y a pas lieu d'inviter B______ à présenter ses observations, ce qui ne constitue pas une violation de son droit d'être entendu (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5, in RSPC 2010 p. 400, et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 4).

L'art. 322 CPC est par conséquent inapplicable dans un tel cas.

3. Dans le cadre d'un recours contre une ordonnance de rejet de séquestre, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 CPC). La juridiction de recours doit statuer sur l'état de fait identique à celui soumis au premier juge (CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale in SJ 2009 II p. 267; HOFMANN/LUSCHER, Le Code de procédure civile, 2015 p. 304).

4. La recourante reproche au premier juge d'avoir procédé à une constatation manifestement inexacte des faits et d'avoir violé son droit d'être entendue en retenant des faits qu'elle n'alléguait pas dans sa requête.

4.1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse, lorsqu'il possède contre celui-ci un titre de mainlevée définitive (art. 271 al. 1 ch. 6 LP).

Le séquestre est autorisé à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe, qu'on est en présence d'un cas de séquestre et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 ch. 1 à 3 LP).

Le séquestre est une mesure conservatoire urgente, qui a pour but d'éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à la poursuite pendante ou future de son créancier (ATF 133 III 589 consid. 1; 116 III 111 consid. 3a; 107 III 33 consid. 2). Le juge du séquestre statue en procédure sommaire (art. 251
let. a CPC), sans entendre préalablement le débiteur (ATF 133 III 589 consid. 1; 107 III 29 consid. 2), en se basant sur la simple vraisemblance des faits (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_870/2010 du 15 mars 2011 consid. 3.2; sur la simple vraisemblance en général, cf. ATF 130 III 321 consid. 3.3) et après un examen sommaire du droit (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 28 août 2012 consid. 3.1).

Pour admettre la simple vraisemblance des faits, il suffit que, se fondant sur des éléments objectifs, le juge ait l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 132 III 715 consid. 3.1; 130 III 321 consid. 3.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1; 5A_870/2010 du 15 mars 2011 consid. 3.2).

En relation avec la vraisemblance de l'existence d'une créance, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de relever que si les conditions posées au degré de vraisemblance ne doivent pas être trop élevées, un début de preuve doit cependant exister. Le créancier séquestrant doit alléguer les faits et, pratiquement, produire une pièce ou un ensemble de pièces qui permettent au juge du séquestre d'acquérir, sur le plan de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (arrêt du Tribunal fédéral 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1).

4.2 En l'espèce, il est constant que la recourante est au bénéfice d'un titre de mainlevée définitive, relatif à une prestation périodique.

Dans sa requête, elle ne consacre pas une ligne au montant énoncé dont elle allègue être créancière, ni ne fournit le moindre décompte de nature à rendre vraisemblable la quotité de sa créance.

Le Tribunal a procédé à bon droit à un raisonnement identique à celui qui précède, lequel emporte le rejet de la requête de séquestre.

Il a cependant encore relevé certains autres éléments, fondés sur son apparente connaissance des précédentes requêtes de séquestre déposées par la recourante sur la base du même titre de mainlevée définitive, et des décisions judiciaires dans ce cadre; sur la foi de cet examen, il a retenu que la recourante procédait de façon abusive et en violation de l'art. 132 CPC, ce qui l'a conduit à ne pas entrer en matière sur la requête de la recourante.

Le dossier soumis au Tribunal dans la présente procédure, indépendamment de toute autre, ne comportait toutefois pas d'éléments suffisants pour parvenir à pareille conclusion.

Il s'ensuit que la décision sera annulée. La cause étant en état d'être jugée, il sera statué dans le sens de ce qui a été développé plus haut, à savoir que la requête de la recourante sera rejetée.

5. Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 600 fr. (art. 48 et 61 OELP), et compensés avec l'avance déjà effectuée, acquise à l'Etat de Genève (art. 111
al. 1 CPC). Ils seront supportés par la recourante, qui succombe (art. 106
al. 1 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 2 septembre 2016 par A______ contre l'ordonnance SQ/540/2016 rendue le 18 août 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16065/2016-17 SQP.

Au fond :

Annule ce jugement, et statuant à nouveau :

Rejette la requête de séquestre déposée par A______ le 11 août 2016.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 600 fr., les met à la charge de A______, et les compense avec l'avance déjà opérée, acquise à l'Etat de Genève.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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