C/16096/2016

ACJC/1062/2017 du 28.08.2017 sur JTPI/6498/2017 ( SML ) , JUGE

Recours TF déposé le 06.10.2017, rendu le 28.05.2018, CASSE, 5D_192/2017
Descripteurs : ACTION EN RECTIFICATION ; MAINLEVÉE(LP)
Normes : CPC.334;
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16096/2016 ACJC/1062/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du lundi 28 aoÛt 2017

Entre

A______ SA, sise ______, recourante contre un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 mai 2017, comparant par
Me Romain Jordan, avocat, rue Général Dufour 15, case postale 5556, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

B______ SÀRL, sise ______, intimée, comparant par Me Christian van Gessel, avocat, rue du Mont-de-Sion 8, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/6498/2017 du 17 mai 2017, notifié aux parties le surlendemain, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a rectifié le chiffre 1 du dispositif du jugement JTPI/1______ du 31 octobre 2016, dont la teneur était dès lors la suivante : "Prononce la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer poursuite
n° 1______, à hauteur de CHF 6'458.40 avec intérêts à 5 % dès le 14 août 2015
", arrêté les frais judiciaires à 300 fr., compensés avec l'avance fournie par B______ SÀRL et mis à la charge de A______ SA, celle-ci étant condamnée à verser à B______ SÀRL 300 fr. à titre de frais et 300 fr. à titre de dépens.

B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 29 mai 2017, A______ SA a formé recours contre ce jugement. Elle a conclu à son annulation et, cela fait, à ce que la Cour prononce la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer, poursuite n° 1______, pour un montant de 6'458 fr. 40 avec intérêts à 15% dès le 14 août 2015, sous suite de frais et dépens.

Elle a produit une pièce nouvelle.

b. Le 16 juin 2017, B______ SÀRL a conclu au déboutement de A______ SA de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens.

Elle a produit deux pièces nouvelles.

c. Les 20 juin et 5 juillet 2017, les parties ont répliqué, respectivement, dupliqué, persistant dans leurs conclusions.

d. La Cour les a informées le 6 juillet 2017 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. Le 27 novembre 2015, A______ SA a fait notifier à B______ SÀRL un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour un montant de 6'458 fr. 50 avec intérêts à 15% dès le 14 août 2015.

Ce commandement de payer a été frappé d'opposition.

b. Le 17 août 2016, A______ SA a requis "la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite N° 1______, notifié le
27 novembre 2015 à B______ SÀRL, pour un montant de CHF 6'458.40 avec intérêts à 5% dès le 14 août 2015
" et demandé que la poursuite susmentionnée aille sa voie, sous suite de frais et dépens.

c. Par ordonnance du 26 septembre 2016 le Tribunal a invité B______ SÀRL à se prononcer sur la requête. Celle-ci y a renoncé par pli du 27 octobre 2016.

d. Par jugement JTPI/1______ du 31 octobre 2016, notifié aux parties le 14 novembre suivant, le Tribunal a considéré que les pièces produites par la requérante valaient reconnaissance de dette pour le montant poursuivi, qu'aucun moyen libératoire n'avait été allégué et qu'il fallait donc faire droit aux conclusions de la partie requérante.

Le dispositif de ce jugement est le suivant : "Par ces motifs, le Tribunal, statuant par voie de procédure sommaire : 1. Prononce la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, 2. (…)".

e. Une réquisition de continuer la poursuite a été déposée le 8 décembre 2016 et une commination de faillite a été adressée à B______ SÀRL le 9 février 2017.

f. Par courrier déposé au greffe du Tribunal le 14 mars 2017, B______ SÀRL a formé une requête en interprétation et rectification du jugement JTPI/1______. Elle s'est prévalue de la différence entre le taux d'intérêts de 15% figurant sur le commandement de payer et celui de 5% contenu dans les conclusions de la requête en mainlevée provisoire du 17 août 2016. Le jugement concerné contenait une contradiction entre ses motifs et son dispositif, en ce que ceux-là précisaient donner droit aux conclusions de la requérante et que celui-ci prononçait la mainlevée de l'opposition sans préciser quel taux était applicable.

g. Invitée à se prononcer sur cette requête, A______ SA a conclu, le 21 avril 2017, à son rejet, cas échéant à une reformulation du dispositif fixant le taux applicable à 15%.

h. Dans son jugement du 17 mai 2017, le Tribunal a considéré que le dispositif du jugement du 31 octobre 2016 prononçant la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer dans une mesure supérieure aux conclusions d'A______ SA ne correspondait pas à la motivation du jugement, de sorte qu'il se justifiait de rectifier le dispositif de ce dernier, en conformité avec les conclusions tant de la requête en rectification que de la requête de mainlevée.

EN DROIT

1. 1.1 La décision d'interprétation ou de rectification peut faire l'objet d'un recours (art. 334 al. 3 CPC).

Selon la jurisprudence, le jugement rectificatif fait courir un nouveau délai de recours, mais uniquement pour les points concernés par la rectification, à l'exclusion des moyens que les parties auraient pu et dû invoquer à l'encontre du premier arrêt (cf. ATF 137 III 86 consid. 1.2; 131 III 164 consid. 1.2.3; 119 II 482 consid. 3 et 117 II 508 consid. 1a; arrêts du Tribunal fédéral 4A_474/2012 du 8 février 2013 consid. 2 et 4A_731/2012 du 21 mai 2013 consid. 1).

En l'espèce, le recours a été interjeté dans le nouveau délai de recours déclenché par le prononcé rectificatif et selon les formes prévus par la loi et concerne un point du dispositif ayant fait l'objet de la rectification, de sorte qu'il est recevable.

1.2 Le pièces nouvelles produites par les parties, ainsi que les faits qui s'y rapportent, sont irrecevables conformément à l'art. 326 al. 1 CPC.

2. La recourante se prévaut d'une violation de l'art. 334 CPC. Elle invoque qu'il n'y a "pas de place" pour une interprétation ou une rectification du jugement JTPI/1______ du 31 octobre 2016. Si l'intimée estimait que le Tribunal avait commis une erreur, il lui appartenait de former recours, dans le délai, contre ce jugement et elle ne pouvait plus, une fois ce jugement entré en force, user de la voie de l'interprétation et de la rectification pour éluder les délais de recours.

2.1 A partir du moment où il l'a prononcée, en vertu du principe de dessaisissement, le juge ne peut corriger sa décision, même s'il a le sentiment de s'être trompé. Une erreur de fait ou de droit ne peut être rectifiée que par les voies de recours. Seule une procédure d'interprétation ou de rectification permet exceptionnellement au juge de corriger une décision déjà communiquée. Ainsi, aux termes de l'art. 334 al. 1 1ère phr. CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 5A_6/2016 du 15 septembre 2016 consid. 4.3.1).

Le but de l'interprétation et de la rectification n'est pas de modifier la décision du tribunal, mais de la clarifier ou la rendre conforme avec le contenu réellement voulu par celui-ci. L'objet de la rectification est de permettre la correction des erreurs de rédaction ou de pures fautes de calcul dans le dispositif (arrêt du Tribunal fédéral 5A_6/2016 du 15 septembre 2016 consid. 4.3.1).

De telles erreurs doivent résulter à l'évidence du texte de la décision, faute de quoi on en viendrait à modifier matériellement celle-ci. Il faut qu'apparaisse, à la lecture de l'arrêt dans son ensemble et en fonction des circonstances, une inadvertance qui peut être corrigée sur la base de ce qui a été décidé. En parlant de rectifier un dispositif incomplet, l'art. 334 CPC permet donc de compléter le dispositif lorsque l'omission résulte d'une inadvertance et peut être corrigée sans hésitation sur la base de ce qui a déjà été décidé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_6/2016 du 15 septembre 2016 consid. 4.3.1).

Dans une jurisprudence fédérale, il a été retenu que l'autorité cantonale de dernière instance avait expressément considéré que les poursuivants n'avaient pas établi le taux des intérêts moratoires, mais elle avait malgré tout confirmé le jugement de première instance qui octroyait la mainlevée avec intérêts. Il existait donc une contradiction entre les considérants et le dispositif, de sorte que ce vice devait être réparé par une procédure d'interprétation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_589/2012 du 13 décembre 2012 consid. 3).

En aucun cas, une procédure d'interprétation ou de rectification ne doit conduire à traiter pour la première fois une question qui a été "oubliée" lors du premier jugement (Schwander, ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, 2ème éd., Zurich 2016, n. 6 ad art. 334).

2.2 En l'espèce, le Tribunal a indiqué, dans les considérants du jugement initial, que les pièces produites valaient reconnaissance de dette et qu'il serait ainsi fait droit aux conclusions de la recourante - lesquelles mentionnent un intérêt moratoire de 5%, mais n'ont pas été reproduites dans ledit jugement -, puis, dans le dispositif, il a prononcé, sans autre indication, la mainlevée provisoire de l'opposition du commandement de payer - lequel mentionne un intérêt moratoire de 15%, lequel n'a pas non plus été mentionné dans le jugement.

Ainsi, la question se pose de savoir s'il existe une contradiction entre les termes du dispositif et les considérants du jugement initial.

La seule lecture du jugement du 31 octobre 2016 ne permet pas de déceler une telle contradiction puisque ni son dispositif, ni ses considérants ne font état des intérêts moratoires de 5% ou 15%.

La correction opérée par le Tribunal dans la décision querellée implique une reprise des pièces de la procédure, soit le commandement de payer et la requête de mainlevée, une analyse nouvelle de celles-ci et un prononcé sur un point qui n'avait pas été traité dans le premier jugement. La modification est donc matérielle, soit un processus prohibé dans le cadre d'une interprétation ou d'une rectification.

Le présent cas se distingue de celui traité à l'arrêt 5A_589/2012 précité, dans lequel le texte même de la décision permettait de comprendre que le tribunal avait commis une erreur de retranscription dans le dispositif. Il en serait ici allé différemment si le juge avait indiqué retenir un intérêt de 5% dans les considérants, puis avait fixé un taux de 15% dans le dispositif.

Le jugement initial ne contenant pas de contradiction dans ses termes, le jugement entrepris, qui le rectifie, sera annulé et la demande d'interprétation et rectification rejetée.

3. 3.1 Si l'instance de recours statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie).

En l'espèce, les frais judiciaires de première instance, dont la quotité n'est pas contestée, seront laissés à la charge de l'intimée, dans la mesure où elle succombe (art. 106 al. 1 1ère phr. CPC).

Il en ira de même des dépens auxquels sera condamnée l'intimée.

3.2 Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 450 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec l'avance versée par la recourante, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Les frais de recours seront mis à charge de l'intimée (art. 106 al. 1 1ère phr. CPC), qui sera donc condamné à verser 450 fr. à la recourante à ce titre.

L'intimée versera 500 fr. à la recourante à titre de dépens de recours, débours et TVA inclus (art. 85 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 29 mai 2017 par A______ SA contre le jugement JTPI/6498/2017 rendu le 17 mai 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16096/2016-14 SML.

Au fond :

Annule le jugement entrepris.

Cela fait, statuant à nouveau :

Rejette la requête d'interprétation et rectification du jugement JTPI/1______ du 31 octobre 2016 formée le 14 mars 2017 par B______ Sàrl.

Arrête les frais judiciaires de première instance à 300 fr. et les compense avec l'avance de frais versée par B______ Sàrl, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ Sàrl à verser 300 fr. à A______ SA à titre de dépens de première instance.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 450 fr., les met à charge de B______ Sàrl et les compense avec l'avance fournie par A______ SA, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ Sàrl à verser 450 fr. à A______ SA à titre de frais judiciaires du recours.

Condamne B______ Sàrl à verser 500 fr. à A______ SA à titre de dépens du recours.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Pauline ERARD, Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Nathalie LANDRY-BARTHE

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.