C/16096/2016

ACJC/1147/2018 du 27.08.2018 sur ACJC/1062/2017 ( SML ) , RETIRE

Descripteurs : RETRAIT(VOIE DE DROIT) ; FRAIS DE LA PROCÉDURE
Normes : CPC.107.al1.letl; CPC.240.al2
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16096/2016 ACJC/1147/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du lundi 27 aoÛt 2018

 

Entre

A______ SA, sise ______, recourante contre un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 mai 2017, comparant par
Me Romain Jordan, avocat, rue Général-Dufour 15, case postale 5556, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

B______ Sàrl, sise ______, intimée, comparant par Me Christian van Gessel, avocat, rue du Mont-de-Sion 8, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 

Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du ______ 2018.

 


EN FAIT

A. a. Le 27 novembre 2015, A______ a fait notifier à B______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour un montant de 6'458 fr. 40 avec intérêts à 15% dès le 14 août 2015.

Ce commandement de payer a été frappé d'opposition.

b. Le 17 août 2016, A______ a requis la mainlevée provisoire de cette opposition pour un montant de 6'458 fr. 40 avec intérêts à 5% dès le 14 août 2015.

c. Par jugement du 31 octobre 2016, le Tribunal a "prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite
n° 1______".

d. Par courrier déposé au greffe du Tribunal le 14 mars 2017, B______ a formé une requête en interprétation et rectification du jugement du 31 octobre 2016. Elle s'est prévalue de la différence entre le taux d'intérêts de 15% figurant sur le commandement de payer et celui de 5% contenu dans les conclusions de la requête en mainlevée provisoire du 17 août 2016. Le jugement concerné contenait une contradiction entre ses motifs et son dispositif, en ce que ceux-là précisaient donner droit aux conclusions de la requérante et que celui-ci prononçait la mainlevée de l'opposition sans préciser quel taux était applicable. Il convenait dès lors de préciser le jugement du 31 octobre 2016 en ce sens que la mainlevée de l'opposition était prononcée pour un montant de 6'458 fr. 40 avec intérêts à 5% dès le 14 août 2015.

Invitée à se prononcer sur cette requête, A______ a conclu, le 21 avril 2017, à son rejet, cas échéant à une reformulation du dispositif fixant le taux applicable à 15%.

e. Par jugement du 17 mai 2017, le Tribunal de première instance a rectifié le chiffre 1 du dispositif du jugement du 31 octobre 2016, dont la teneur était dès lors la suivante "Prononce la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° 1______, à hauteur de CHF 6'458.40 avec intérêts à 5% dès le 14 août 2015", arrêté les frais judiciaires à 300 fr., compensés avec l'avance fournie par B______ et mis à la charge de A______, celle-ci étant condamnée à verser à B______ 300 fr. à titre de frais et 300 fr. à titre de dépens.

f. Par arrêt du 28 août 2017, la Cour, statuant sur recours de A______ formé le
29 mai 2017, a annulé ce jugement et, cela fait, statuant à nouveau, a rejeté la requête d'interprétation et rectification du jugement du 31 octobre 2016 formée par B______, arrêté les frais judiciaires de première instance à 300 fr. et ceux de recours à 450 fr. et mis ceux-ci à la charge de B______ et condamné cette dernière à verser 300 fr. à A______ à titre de dépens de première instance et
500 fr. à titre de dépens de recours.

B. Par arrêt du 17 mai 2018, le Tribunal fédéral, statuant sur recours de B______, a annulé cet arrêt et renvoyé la cause à la Cour pour nouvelle décision au sens des considérants.

Il a considéré qu'en tant qu'il réfutait l'existence d'un motif d'interprétation, respectivement de rectification, alors que les considérants et le dispositif du jugement de mainlevée étaient manifestement contradictoires, l'arrêt de la Cour était entaché d'arbitraire et devait être annulé. Il y avait dès lors lieu de renvoyer la cause à la Cour pour qu'elle examine les griefs soulevés par la poursuivante, au fond, à l'encontre de la décision rectifiée, autrement dit, pour qu'elle détermine si celle-ci était conforme au droit.

C. a. Invitée à se déterminer à la suite de cet arrêt, A______ a déclaré retirer son recours du 29 mai 2017 qui avait perdu son objet puisqu'elle avait reçu le paiement du montant faisant l'objet de la poursuite litigieuse quelques jours après le dépôt du recours au Tribunal fédéral, y compris des intérêts de 15%. Au vu de cette issue, les frais devaient être mis à la charge de B______ qui avait, de facto, succombé.

b. B______ a considéré que dans la mesure où A______ avait retiré son recours, elle devait être condamnée aux frais, en application de l'art. 106 CPC, voire,
107 al. 1 let. e CPC.

c. Les parties ont été informées le 29 juin 2018 de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC). Dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

Il sera dès lors pris acte du retrait du recours et la cause sera rayée du rôle.

2. Chaque partie soutient que les frais de la procédure doivent être mis à la charge de sa partie adverse.

2.1 Les frais - qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95
al. 1 CPC) - sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Le tribunal est toutefois libre de s'écarter de ces règles et de les répartir selon sa libre appréciation, en statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, notamment lorsque la procédure est devenue sans objet (art. 107 al. 1 let. e CPC).

Pour répartir les frais selon l'art. 107 al. 1 let. e CPC, il convient de prendre en compte les circonstances du cas d'espèce et notamment de la partie qui a donné motif à l'action, de l'issue probable de la procédure et des circonstances qui l'ont rendue sans objet (arrêt du Tribunal fédéral 5A_78/2018 du 14 mai 2018 consid. 2.3.1).

Lorsque pendant la procédure de recours, une partie s'est soumise - du moins dans les faits - aux conclusions formulées par la partie adverse dans sa requête, en exécutant par exemple l'obligation résultant pour lui de la décision attaquée, de sorte que la procédure de recours est devenue sans objet, ce comportement équivaut à un acquiescement au sens de l'art. 106 al. 1 2ème phr. CPC. Celui qui acquiesce est considéré comme partie qui succombe, de sorte que les frais du procès peuvent être mis à sa charge (arrêt du Tribunal fédéral 5A_91/2017 du 26 juillet 2017 consid. 3.3).

2.2 En l'espèce, l'intimée s'est acquittée du montant qui lui était réclamé par voie de poursuite par la recourante, y compris des intérêts à 15%, qui faisaient l'objet du litige de la présente procédure en interprétation et rectification. Le litige est ainsi devenu sans objet.

En outre, il doit être considéré que, par son paiement, l'intimée a acquiescé aux prétentions de la recourante et qu'elle a renoncé à ses conclusions figurant dans sa requête en interprétation et rectification du jugement de mainlevée qui tendaient à ce que la mainlévée soit prononcée pour le montant de 6'458 fr. 40 avec des intérêts à 5%.

Dès lors, les frais de la présente procédure seront mis à la charge de l'intimée.

2.3 Le montant des frais, tels qu'il avait été arrêté par la Cour dans son arrêt du 28 août 2017 n'ayant pas été contesté, il sera repris, l'activité déployée par la recourante postérieurement aux arrêts de la Cour et du Tribunal fédéral, qui a consisté à retirer son recours, ne donnant pas droit à une rémunération supplémentaire à la recourante.

Ainsi, l'intimée sera condamnée aux frais judiciaires, arrêtés à 450 fr. pour la procédure de recours. Ce montant sera compensé avec les avances fournies, qui restent acquise à l'Etat de Genève. L'intimée sera condamnée à verser le montant de 450 fr. à la recourante à titre de frais judiciaires de recours.

L'intimée sera par ailleurs condamnée à verser à la recourante le montant de 500 fr. à titre de dépens de recours.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Prend acte du retrait du recours formé par A______ le 29 mai 2017 contre le jugement JTPI/6498/2017 rendu le 17 mai 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16096/2016-14 SML.

Arrête les frais judiciaires de recours à 450 fr., les met à charge de B______ et les compense avec l'avance fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser 450 fr. à A______ à titre de frais judiciaires du recours.

Condamne B______ à verser 500 fr. à A______ à titre de dépens du recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

 

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.