C/16118/2017

ACJC/850/2018 du 28.06.2018 sur OTPI/46/2018 ( SP ) , CONFIRME

Descripteurs : MESURE PROVISIONNELLE ; HÉRITIER
Normes : CPC.261; CC.484
Pdf
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16118/2017 ACJC/850/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du jeudi 28 JUIN 2018

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ Fribourg, appelant d'une ordonnance rendue par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 janvier 2018, comparant par Me Antoine Eigenmann, avocat, place Bel-Air 1, case postale 5988, 1002 Lausanne, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______ (Grèce), intimé, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. Par ordonnance du 22 janvier 2018, le Tribunal de première instance a rejeté la requête de mesures provisionnelles formées par A______ (ch. 2 du dispositif) et mis à sa charge les frais judiciaires arrêté à 2'300 fr. (ch. 3).

B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour le 2 février 2018, A______ a formé appel contre cette ordonnance. Il a conclu à son annulation et à ce qu'il soit ordonné à la BANQUE C______ et à D______ SA de bloquer immédiatement les différents comptes ouverts au nom de feu E______ dont il mentionnait les numéros.

b. Par arrêt du 14 mars 2018, la Cour a admis la requête de A______ tendant à suspendre l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance attaquée en ce sens qu'il était ordonné à la BANQUE C_____ et à D______ AG de bloquer immédiatement, à concurrence de la moitié des avoirs en compte, tous les comptes ouverts au nom de feu E______.

c. B______ n'a pas répondu à l'appel.

d. Les parties ont été informées par avis du greffe de la Cour du 1er mai 2018 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les éléments pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour.

a. E______ est décédée à Genève le ______ 2017.

b. Elle vivait en concubinage avec A______ depuis 25 ans.

c. Par testament olographe du 9 février 2017, E______ a notamment indiqué :

"Je, soussigné E______(…) prend les dispositions testamentaires suivantes :

- (…)

- Ma fortune mobilière, mes avoirs en banque soient gérés en intégralité (tous mes comptes bancaires et dépôts titres) par Monsieur A______. La propriété de ces montants revient à M. A______ à raison de 2/4, à Mme F______ à raison d'1/4, au compte G______ à raison d'1/4".

d. Le 24 mai 2017, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a indiqué à Me H______, notaire, que la succession de feu E______ se composait de biens mobiliers et immobiliers situés en Suisse et en Grèce. Son testament contenait diverses clauses et legs, soit notamment des avoirs bancaires légués à A______. Il ne voyait pas d'institution d'héritier dans les dispositions testamentaires de la défunte, de sorte que la succession revenait à ses héritiers légaux, conformément aux art. 457 ss CC, étant relevé que la mère de la défunte était une héritière réservataire dont les droits pourraient être lésés par l'ampleur des legs. Enfin, une interprétation du testament en faveur d'une institution d'héritier nécessitait une convention d'interprétation signée par tous les héritiers légaux et les bénéficiaires de legs, ou une décision du Tribunal civil qu'il y aurait lieu de saisir le cas échéant.

e. Par requête déposée devant le Tribunal de première instance le 13 juillet 2017 et dirigée contre B______, A______ a sollicité, à titre superprovisionnel et provisionnel, le blocage des comptes bancaires et dépôts-titres détenus par feu E______ auprès de la BANQUE C______ et de D______ SA.

Il a expliqué qu'à la suite du décès de la mère de feu E______ au mois de ______ 2017, B______, frère de feu E______, était son seul héritier légal. Il déposerait prochainement une action tendant à la constatation de sa qualité d'héritier institué ainsi qu'une action successorale lui permettant d'obtenir sa part telle que prévue par le testament du 9 février 2017. Ces actions pouvaient toutefois prendre plusieurs mois et, dans l'intervalle, B______ pourrait transférer l'ensemble des avoirs bancaires qui se trouvaient en Suisse vers la Grèce et utiliser lesdits avoirs avant que les actions successorales n'aboutissent. Il serait alors dans l'impossibilité de récupérer la part qui lui revenait et risquerait ainsi de subir un préjudice difficilement réparable.

f. Par ordonnance du 14 juillet 2017, le Tribunal, statuant sur mesures superprovisionnelles, a ordonné le blocage des comptes sollicité.

g. Lors de l'audience devant le Tribunal du 15 janvier 2018, A______ a persisté dans sa requête. Il a relevé que deux actions au fond étaient envisagées, à savoir une action visant à reconnaître sa qualité d'héritier et une action en partage.

B______ n'était ni présent ni représenté.

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

h. Dans son ordonnance du 22 janvier 2018, le Tribunal a considéré que les héritiers de feu E______ pouvaient disposer des avoirs bancaires suisses de celle-ci depuis le mois de mai 2017. A______ n'alléguait ni ne rendait vraisemblable que B______ avait entrepris une quelconque démarche en vue du transfert des avoirs bancaires suisses de la défunte en Grèce. A______ avait en outre connaissance de cette situation depuis le 24 mai 2017 au plus tard et n'avait introduit sa requête que le 14 juillet 2017. Enfin, B______ résidait à une adresse connue de sorte qu'il serait possible à A______ de l'attraire en justice dans l'hypothèse où les avoirs bancaires de la défunte devaient lui revenir, mais qu'ils lui avaient été soustraits. La requête devait donc être rejetée.

 

 

EN DROIT

1. 1.1 Dans une affaire de nature pécuniaire, les décisions sur mesures provisionnelles sont susceptibles d'appel si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal de première instance atteint 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 et 2 CPC).

En l'espèce, les mesures provisionnelles requises portent sur des avoirs qui, au vu des pièces figurant à la procédure, sont supérieurs à 10'000 fr. La voie de l'appel est donc ouverte.

Interjeté dans les formes et dans le délai prévus par la loi (art. 130, 131, 248 let. d et 314 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

1.2 L'appelant a déposé des pièces nouvelles qui se rapportent à des faits antérieurs à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger.

Leur recevabilité suppose, en vertu de l'art. 317 al. 1 CPC que l'appelant ait fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance.

Cela étant, cette question ne sera pas davantage examinée dans la mesure où ces pièces ne sont, en tout état de cause, pas déterminantes pour l'issue du litige au vu des considérations qui suivent (cf. infra consid. 3.2).

1.3 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

Dans le cadre de mesures provisionnelles, instruites selon la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), sa cognition est toutefois circonscrite à la vraisemblance des faits allégués ainsi qu'à un examen sommaire du droit (ATF 131 III 473 consid. 2.3; 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que le fait ou le droit invoqué est rendu probable, sans pour autant devoir exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment (BOHNET, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 4 ad art. 261 CPC; cf. ATF 139 III 86 consid. 4.2 et les références).

2. Les autorités suisses du lieu de situation des biens sont compétentes pour prononcer des mesures provisoires (art. 10 et 89 LDIP). Les tribunaux genevois sont dès lors compétents.

La défunte ayant eu son dernier domicile en Suisse, le litige qui entoure sa succession est régi par le droit suisse (art. 90 al. 1 LDIP).

3. L'appelant conteste que les conditions pour le prononcé des mesures provisionnelles n'étaient pas remplies.

3.1
3.1.1 Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Ces conditions sont cumulatives (BOHNET, op. cit., n. 3 ad art. 261 CPC).

L'octroi de mesures provisionnelles suppose ainsi la vraisemblance du droit invoqué. Le requérant doit rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès (arrêts du Tribunal fédéral 5A_931/2014 du 1er mai 2015 consid. 4; 5A_791/2008 du 10 juin 2009 consid. 3.1; BOHNET, op. cit., n. 7 ad art. 261 CPC).

La vraisemblance requise doit en outre porter sur un préjudice difficilement réparable, qui peut être patrimonial ou immatériel; il peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès (ATF 138 III 378 consid. 6.3; BOHNET, op. cit., n. 11 ad art. 261 CPC, Kofmel Ehrenzeller, KuKo-ZPO, 2ème éd., 2014, n. 8 ad art. 261 CPC; Huber, Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm et alii éd., 3ème éd., 2016, n. 20
ad art. 261 CPC).

Le préjudice difficilement réparable suppose l'urgence (BOHNET, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC). Celle-ci est en principe admise lorsque le demandeur pourrait subir un dommage économique ou immatériel s'il devait attendre qu'une décision au fond soit rendue dans une procédure ordinaire (ATF 116 Ia 446 consid. 2, JdT 1992 I p. 122; BOHNET, op. cit., n° 12 ad art. 261 CPC).

La mesure ordonnée doit enfin respecter le principe de proportionnalité, ce qui signifie qu'elle doit être à la fois apte à atteindre le but visé, nécessaire, en ce sens que toute autre mesure se révèlerait inapte à sauvegarder les intérêts de la partie requérante, et proportionnée, en ce sens qu'il ne doit pas exister d'alternatives moins incisives (HOHL, Procédure civile, tome 2, 2e éd., 2010, p. 323 s.).

3.1.2 Le droit des successions est régi par le principe de la succession universelle. L'ensemble des actifs et des passifs du de cujus passent, du seul fait de la mort de ce dernier, à ses héritiers (art. 560 al. 1 CC). L'héritier est donc le successeur universel du de cujus (art. 483 CC). L'ensemble des droits et des dettes transmissibles passe aux héritiers dans leur globalité. Il n'y a donc pas de biens ou de dettes qui, individuellement, passent directement du défunt à un successeur à titre particulier. La loi offre cependant la possibilité au de cujus de transmettre un ou plusieurs biens à un personne, sans qu'elle réponde des dettes en lui faisant un legs au sens de l'art. 484 CC. Le légataire n'a qu'une créance contre les héritiers en délivrance de son legs selon l'art. 562 al. 1 CC (Steinauer, Le droit des successions, 2ème éd., 2015, n. 25 à 27, p. 59).

3.2 En l'espèce, l'appelant s'est vu attribuer la moitié des avoirs bancaires de la défunte par un testament du 9 février 2017. Il n'a pas reçu l'universalité de la succession, ni même une quote-part de celle-ci, mais des biens particuliers. Il ne succède ainsi pas à titre universel, mais à titre particulier. Il ne peut dès lors vraisemblablement pas se prévaloir de sa qualité d'héritier institué qu'il avait invoquée devant le Tribunal pour rendre vraisemblable sa prétention.

L'appelant soutient en outre que l'intimé pourrait retirer les avoirs figurant sur les comptes dont il sollicite le blocage. Il n'allègue toutefois, ni rend vraisemblable, aucun élément permettant de considérer que l'intimé pourrait avoir une telle intention. Il affirme devant la Cour que l'intimé a déjà adopté un pareil comportement par le passé, sans toutefois l'étayer, et ainsi le rendre vraisemblable, d'une quelconque manière. Il n'a par ailleurs pas été allégué que l'intimé aurait tenté, entre le 25 juin 2017, date à laquelle il a été informé du fait qu'il était le seul héritier selon l'appelant, et le 14 juillet 2017, date à laquelle l'ordonnance de mesures superprovisionnelles a été rendue, de retirer les avoirs dont le blocage est demandé.

L'appelant n'invoque en outre aucun élément rendant vraisemblable que, même si l'intimé retirait des avoirs bancaires litigieux, celui-ci pourrait refuser de les restituer dans l'hypothèse où les droits qu'il invoque seraient reconnus ou que l'intimé pourrait avoir des difficultés financières à le faire.

Il n'est pas non plus rendu vraisemblable que l'intimé serait en mesure de retirer les avoirs litigieux. L'appelant ne soutient pas qu'il disposerait d'une procuration sur les comptes bancaires dont les effets ne se seraient pas éteints avec le décès de feu E______ ou qu'un certificat d'héritier lui aurait été délivré, qui lui permettrait de procéder seul à un retrait des avoirs susceptibles de léser ses prétendus droits.

L'appelant n'a dès lors pas rendu vraisemblable que l'intimé pourrait chercher à s'approprier les avoirs bancaires de la défunte et que les droits qu'il allègue détenir seraient menacés.

Enfin, il sera relevé que, bien qu'il ait disposé, à la date du dépôt de son appel, de plus de six mois pour le faire, l'appelant n'a pas allégué avoir déposé l'une ou l'autre des actions dont il annonçait le dépôt prochain dans sa requête du 14 juillet 2017 et dont la durée probable justifiait le prononcé des mesures provisionnelles selon les explications fournies à l'appui de sa requête. Ainsi, il paraît également que le blocage des comptes bancaires, pour une durée indéterminée, sur la base d'une simple possibilité alléguée que l'intimé prélève une part des fonds qui pourraient éventuellement revenir à l'appelant à la suite d'une procédure qu'il n'a pas intentée alors qu'il en aurait eu la possibilité depuis plusieurs mois, serait disproportionné.

Au vu de ce qui précède et indépendamment de la question de savoir si l'appelant a tardé à déposer sa requête devant le Tribunal, celui-ci n'a pas rendu vraisemblable les autres conditions auxquelles les mesures provisionnelles requises pourraient être prononcées.

Pour le surplus, l'appelant ne peut pas se prévaloir du fait que la mesure sollicitée avait été octroyée sur mesures superprovisionnelles et que, alors même que l'intimé ne s'est, par la suite, pas déterminé et que le Tribunal ne disposait ainsi pas d'éléments supplémentaires, celui-ci a rejeté sa requête sur mesures provisionnelles. Il ressort de l'ordonnance sur mesures superprovisionnelles que la requête de l'appelant a fait l'objet d'un examen sommaire, qui visait, essentiellement, à maintenir la situation en l'état durant la procédure de mesures provisionnelles, ce dont l'appelant peut difficilement se plaindre.

En définitive, l'ordonnance attaquée sera donc confirmée.

4. L'appelant, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires d'appel (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 1'200 fr. (art. 19 LaCC et 37 RTFMC) et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimé, qui comparait en personne et n'a pas répondu à l'appel.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre l'ordonnance OTPI/46/2018 rendue le 22 janvier 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16118/2017-9 SP.

Au fond :

Confirme cette ordonnance.

Déboute les parties de toute autre conclusion.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 1'200 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Fatina SCHAERER, greffière.

 

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

La greffière :

Fatina SCHAERER

 

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.