C/1618/2016

ACJC/1316/2016 du 07.10.2016 sur OTPI/161/2016 ( SP ) , CONFIRME

Descripteurs : ACTION EN RECTIFICATION ; REGISTRE DE L'ÉTAT CIVIL ; JURIDICTION GRACIEUSE ; MAXIME INQUISITOIRE ; NOM DE FAMILLE
Normes : CC.42; CC.270.a.1;
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En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1618/2016 ACJC/1316/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 7 octobre 2016

 

 

Madame A______ alias B______, domiciliée ______ Genève, appelante d'une ordonnance rendue par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 31 mars 2016, comparant par Me Brice Van Erps, avocat, rue de Saint-Jean 73, 1201 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par ordonnance OTPI/181/2016 du 31 mars 2016, le Tribunal de première instance a rejeté la requête [en rectification des registres d'état civil déposée le 28 janvier 2016 par B______, en sa qualité de représentante légale des enfants C______, né le ______ 2012 à Genève, et D______, né le ______ 2014 à Genève] (ch. 1 du dispositif), arrêté à 300 fr. le montant des frais judiciaires, mis à la charge de B______, laissés provisoirement à la charge de l'Etat et réservé leur remboursement par la requérante aux conditions de l'art. 123 CPC (ch. 2) et débouté la requérante de toutes autres conclusions (ch. 3).

En substance, le Tribunal a retenu que les inscriptions opérées au registre d'état civil concernant C______ et D______ l'avaient été correctement, celles de la mère ayant été enregistrées sur la base d'un jugement du Tribunal de première instance du 30 mai 2011, constatant que celle-ci s'appelait E______ et qu'elle était de nationalité afghane.

B. a. Par acte du 11 avril 2016, B______ forme appel contre cette ordonnance, sollicitant son annulation. Cela fait, elle conclut à ce que soit ordonnée la rectification des données relatives à l'état civil des enfants C______ et D______, en F______, de nationalité iranienne, et G______, de nationalité iranienne, avec suite de frais judiciaires et dépens à charge de l'Etat de Genève.

b. Par courrier du 6 juin 2016, l'Autorité de surveillance de l'état civil, renvoyant à un courrier adressé au Tribunal le 26 février 2016 et alléguant un fait nouveau, conclut qu'il appartient au juge compétent de se déterminer conformément à l'art. 42 CC.

c. Par réplique du 27 juin 2016, B______ a persisté dans ses conclusions.

d. L'Autorité de surveillance de l'état civil ayant renoncé à dupliquer par courrier du 12 juillet 2016, B______ a été informée par courrier du greffe de la Cour de justice du 18 juillet 2016 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les éléments de fait suivants ressortent de la procédure :

a. Le 28 novembre 2008, affirmant s'appeler A______, être née en Afghanistan, H______, le ______ 1987, de nationalité afghane, fille de I______ et de J______, cette dernière a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Bâle.

b. Le 22 avril 2010, un passeport iranien émis le 5 octobre 2008 et établi au nom de B______, mais muni de la photographie de A______, a été saisi dans le véhicule de K______, époux coutumier de cette dernière.

Dans le cadre de la procédure d'asile, A______ a expliqué que le passeport iranien était établi sous une fausse identité.

En janvier 2011, elle a transmis à l'Office fédéral des migrations (ODM) une photocopie de sa carte d'identité afghane, délivrée le 24 décembre 2010, au nom de A______.

c. Le 11 février 2011, elle a déposé une requête en constatation d'identité et d'état civil devant le Tribunal de première instance, concluant notamment à ce qu'il soit constatée qu'elle était A______, de nationalité afghane.

Par jugement JTPI/9197/2011 du 30 mai 2011, sur la base de la copie de la carte d'identité afghane produite et des déclarations de A______, de son frère et de son époux coutumier, entendus comme témoins, le Tribunal de première instance a constaté que la requérante était A______, née le ______ 1987 à H______ (Afghanistan), de nationalité afghane, fille de I______ et de L______, et qu'elle était célibataire. Il a retenu dans ses considérants que celle-ci était mariée à M______ selon le rite islamique depuis le 15 mai 2010.

d. Par courrier du 16 juin 2011, l'association N______ a transmis une copie du jugement précité à l'ODM afin d'obtenir une modification des données figurant sur le permis N établi au nom de B______ en A______.

e. En juin 2011, A______ et K______ ont déposé, sous ces identités, une demande en vue de mariage auprès de l'arrondissement de ______.

f. Le 30 mars 2012, A______ a donné naissance à Genève à un enfant prénommé C______, dont elle a sollicité l'inscription à l'état civil sous son nom O______. Sur l'acte de reconnaissance effectuée par K______ le 13 juin 2012, il est indiqué que la mère de l'enfant C______ est A______. L'acte de naissance de l'enfant indique qu'il se nomme C______ et qu'il est de nationalité afghane. Sa mère est inscrite sous A______, de nationalité afghane.

g. La procédure de mariage a été classée en juillet 2013, les futurs époux n'ayant pas remis les documents demandés.

h. Par arrêt du 19 septembre 2013, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours interjeté par "A______, née le ______ 1987, Afghanistan, alias B______, née le ______ 1983 Iran, alias P______, née le ______ 1985, Afghanistan, alias Q______, née le ______1985, Belgique, et son fils C______" contre la décision de rejet de demande d'asile rendue par l'ODM le 31 octobre 2011.

Dans ses considérants, examinant quel devait être l'Etat de destination de renvoi de la recourante, le Tribunal administratif fédéral a retenu que celle-ci avait maintenu qu'elle était afghane et que son passeport iranien, bien qu'authentique, avait été obtenu de manière illégale et contenait des données personnelles qui n'étaient pas les siennes. Laissant indécise la question de savoir si le passeport iranien avait été obtenu illicitement, le Tribunal a considéré que le renvoi en Iran, pays dans lequel la recourante avait passé la majeure partie de sa vie, était possible.

i. Le 8 mars 2014, A______ a donné naissance à Genève à un enfant prénommé D______, dont elle a sollicité l'inscription à l'état civil sous son nom O______. L'acte de naissance de l'enfant indique qu'il se nomme D______ et qu'il est de nationalité afghane. Sa mère est inscrite sous A______, de nationalité afghane.

j. Par acte déposé au Tribunal de première instance le 28 janvier 2016, "B______" a requis la rectification des registres d'état civil concernant C______ et D______, en ce sens que leur nom de famille ne serait pas O______ mais F______ et qu'ils seraient de nationalité iranienne.

A l'appui de sa requête, elle a exposé qu'une procédure de regroupement familial était en cours au Canada, où K______ vivait déjà, laquelle était empêchée du fait que C______ et D______ étaient inscrits au registre d'état civil suisse comme étant de nationalité afghane et sous le nom de famille O______. En effet, la divergence entre ses propres données d'état civil et celles des enfants bloquait la procédure.

k. Le Département de la sécurité et de l'économie, entendu en sa qualité d'autorité de surveillance de l'état civil sur la base de l'art. 42 al. 1 CC, a, par courrier du 29 février 2016 déposé au greffe du Tribunal le 1er mars 2016, estimé qu'il était du ressort du juge de se déterminer quant à la requête.

EN DROIT

1. 1.1 La décision attaquée est une décision finale, non susceptible de recours. La voie de l'appel lui est ouverte (art. 308, 309 CPC). Le délai d'appel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC), la procédure sommaire s'appliquant (art. 249 lit. a ch. 3 CPC) lorsque l'action est, comme en l'espèce, fondée sur l'art. 42 CC.

1.2 Interjeté dans le délai et selon la forme prescrits, l'appel est recevable.

2. 2.1 A teneur de l'art. 42 al. 1 CC, toute personne qui justifie d'un intérêt personnel légitime peut demander au juge d'ordonner l'inscription, la rectification ou la radiation de données litigieuses relatives à l'état civil.

Celui dont l'état civil a été enregistré de manière inexacte est intéressé à sa rectification. L'exigence d'un intérêt personnel digne de protection, qu'il faut seulement rendre vraisemblable, se rapporte au caractère complet et exact des inscriptions dans le registre de l'état civil (ATF 135 III 389, JT 2009 I 432 consid. 3.3.3).

Ni la loi, ni l'ordonnance sur l'état civil (art. 17) ne définissent la notion de données litigieuses. L'on peut cependant retenir qu'il en va ainsi des données contestées, de celles qui reposent sur des documents contradictoires ou falsifiés ou encore de celles qui ne bénéficient d'aucun appui matériel (document, témoignage) et s'avèrent ainsi totalement incertaines.

Dans la tenue du registre de l'état civil, le point décisif est que l'on doit être sûr que les données inscrites sont exactes et complètes. Il existe ainsi un intérêt public supérieur qui commande de rectifier des inscriptions dont il est établi qu'elles sont inexactes (ATF 135 III 389, JT 2009 I 432, consid. 3.4.2).

2.2 La procédure de rectification sert à corriger une inscription qui était inexacte déjà lorsqu'elle a été opérée, que ce soit en raison d'une erreur de l'officier d'état civil ou parce qu'il a été tenu dans l'ignorance de faits importants (ATF 135 III 389 = JT 2009 I 432 consid. 3 et réf. citées). Il y a également lieu à rectification lorsqu'il a été induit en erreur, par exemple par l'intéressé lui-même qui a donné intentionnellement de fausses indications notamment sur son nom, sa date et son lieu de naissance ou sa nationalité. L'inscription erronée consécutive à ces fausses indications est une question relevant de l'enregistrement de l'état civil (arrêt du Tribunal fédéral 5P.338/2004 du 31 mai 2005 consid. 1.1). S'il existe des doutes sur l'identité d'une personne, parce qu'elle est apparue sous des noms ou des dates de naissance différents, c'est aussi la procédure de l'art. 42 CC qui est ouverte pour élucider la question (ATF 135 III 389 =JT 2009 I 432, consid. 1.1).

L'action formatrice de l'art. 42 CC, qui ressortit à la juridiction gracieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A.34/2004 du 22 avril 2005 consid. 1.1), est soumise à la maxime inquisitoire, le tribunal ayant la charge d'établir les faits d'office (art. 255 lit. b CPC). Ce devoir permet de suppléer l'absence de partie adverse (Message du Conseil fédéral du 18 juin 2006 relatif au CPC, ad 5.17 et art. 248 à 252 p. 6958). Il prend également en compte l'intérêt public à la teneur exacte du registre d'état civil.

Il s'agit cependant d'une maxime inquisitoire, dite atténuée, dans le cadre de laquelle l'obligation du juge d'établir d'office les faits ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (Chaix, L'apport des faits au procès, in Procédure civile suisse, 2010, n. 11 p. 119; ATF 128 III 411, consid. 3.2.1). Le juge a toutefois le devoir d'interpeller les parties si des doutes sérieux existent sur le caractère complet des allégués de fait ou des offres de preuves (Chaix, op. cit., n. 12 p. 119).

2.3 Le nom d'une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse et la transcription du nom dans les registres de l'état civil a lieu conformément aux principes suisses sur la tenue des registres (art. 37 al. 1 et 40 LDIP).

A cet égard, l'art. 37a al. 1 OEC prévoit que le nom de l'enfant des parents non mariés ensemble est régi par l'art. 270a CC.

L'enfant dont la mère n'est pas mariée avec le père acquiert le nom de célibataire de la mère (art. 270a al 1 CC).

2.4 En l'espèce, comme l'a retenu à juste titre le Tribunal, les inscriptions opérées sur le Registre d'Etat civil l'ont été correctement, notamment sur la base du jugement du Tribunal du 30 mai 2011. Il ressort en effet de plusieurs éléments du dossier que le véritable nom de l'appelante est O______ et qu'elle est de nationalité afghane. C'est sous ce nom qu'elle a déposé ses demandes d'asile et de mariage et déclaré ses enfants à l'état civil. Son frère et son époux coutumier ont déclaré devant le Tribunal qu'elle se nommait O______. C'est également ce nom qui figure sur la carte d'identité afghane qu'elle a fourni aux autorités administratives, ajoutant que le passeport iranien portant sa photographie et le nom F______ contenait des informations inexactes et avait été obtenu de manière frauduleuse. L'arrêt du Tribunal fédéral rendu sur recours contre le rejet de sa demande d'asile et qui prévoit son renvoi en Iran n'emporte pas force de chose jugée sur l'identité de l'appelante, contrairement au jugement du Tribunal du 30 mai 2011. Il mentionne d'ailleurs expressément les différents alias de l'appelante, sans trancher la question de sa véritable identité, et celui de son fils C______.

En conclusion, le nom des enfants dont la modification est requise, correspond à celui de leur mère tel qu'il résulte des éléments qui précèdent. Les parents n'étant pas mariés civilement, le nom des enfants est bien celui de leur mère, conformément à ce qui figure sur le Registre d'Etat civil.

L'appel, infondé, sera rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée.

3. Les frais de l'appel, fixés à 300 fr., seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, 104 al. 1, 105 al. 1, 106 al. 1, 111 al. 1, 122 al. 1 let. b et 123 CPC; art. 19 al. 3 let. a LaCC et art. 18 et 35 RTFMC). Ils seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève, l'appelante plaidant au bénéfice de l'assistance juridique.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ alias B______ contre l'ordonnance OTPI/161/2016 rendue le 31 mars 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1618/2016-4 SP.

Au fond :

Confirme l'ordonnance entreprise.

Déboute A______ alias B______ de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 300 fr. et les met à la charge de A______ alias B______.

Dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Pauline ERARD et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

Indication des voies de recours:

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.