C/16199/2018

ACJC/1273/2018 du 21.09.2018 sur JTPI/12724/2018 ( SFC ) , MODIFIE

Descripteurs : POURSUITE PAR VOIE DE FAILLITE ; ANNULABILITÉ
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Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16199/2018 ACJC/1273/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 21 septembre 2018

 

Entre

Madame A______, p.a. B______, café-restaurant, ______, recourante contre un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 août 2018, comparant en personne,

et

C______ [caisse de compensation], ______, intimée, comparant en personne.

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/12724/2018 du 30 août 2018 prononçant la faillite sans poursuite préalable de A______ (ch. 1 du dispositif du jugement) et mettant à sa charge les frais en 500 fr. (ch. 2 à 4);

Vu le recours contre ledit jugement formé le 5 septembre 2018 par la précitée, dans le délai et la forme prescrits par l'art. 321 al. 1 et 2 CPC;

Vu le courrier de C______ du 19 septembre 2018 par lequel celle-ci indique ne pas s'opposer à l'annulation de la faillite au vu de l'arrangement de paiement trouvé avec la faillie;

Considérant, EN DROIT, les articles 190 LP, 309 let. b ch. 7 et 319 ss CPC;

Que dans la mesure où l'intimée acquiesce au recours, la faillite sera annulée;

Que les frais des deux instances, arrêtés 400 fr. pour la Cour (art. 52 et 61 OELP) seront mis à charge de la recourante, puisque le paiement (partiel) de la dette n'est intervenu qu'après le prononcé de la faillite (art. 107 al. 1 let. f CPC);

Que le solde de l'avance de frais versée en 350 fr. sera restitué à la recourante;

Qu'il ne sera pas alloué de dépens aux parties qui comparaissent en personne.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre le jugement de faillite no JTPI/12724/2018 rendu par le Tribunal de première instance le 30 août 2018 dans la cause C/16199/2018-8 SFC.

Au fond :

Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement précité.

Confirme ce jugement pour le surplus.

Sur les frais :

Condamne la partie recourante aux frais du recours, taxés à 400 fr., et dit qu'ils sont compensés par l'avance de frais fournie par ses soins, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à la recourante le solde de l'avance de frais en 350 fr.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

 

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

 

Indication des voies de recours:

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.