C/16242/2014

ACJC/1579/2014 du 17.12.2014 sur JTPI/11604/2014 ( SFC ) , JUGE

Descripteurs : OUVERTURE DE LA FAILLITE; INSOLVABILITÉ; RÉVOCATION DE LA FAILLITE; NOVA
Normes : LP.174.2
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16242/2014 ACJC/1579/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MERCREDI 17 DECEMBRE 2014

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 septembre 2014, comparant en personne,

et

B______, sise ______, intimée, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/11604/2014 rendu le 18 septembre 2014, expédié pour notification aux parties le 25 septembre 2014, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), vu le commandement de payer poursuite n° 1______ et la commination de faillite notifiée le 24 juin 2014, a déclaré A______ en état de faillite dès le 18 septembre 2014 à 14:15 heures (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 120 fr., compensés avec l'avance de frais effectuée par B______ (ch. 2), les a mis à la charge de A______ et a condamné celui-ci à les verser à B______ qui en avait fait l'avance (ch. 3).

B. a. Par acte déposé le 3 octobre 2014 au greffe de la Cour de justice, A______ forme recours contre ce jugement dont il sollicite l'annulation. Il conclut, préalablement, à la restitution de l'effet suspensif et principalement, au rejet de la requête de faillite.

Il produit la quittance de paiement du 3 octobre 2014, auprès de l'Office des poursuites, de la dette, en capital, intérêts et frais compris, objet de la procédure de faillite.

b. Par décision présidentielle du 9 octobre 2014, la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement a été accordée.

c. Invité par ordonnance du 6 octobre 2014 à déposer au greffe de la Cour les pièces justifiant de sa solvabilité et à se prononcer sur l'état des poursuites en cours à son encontre, A______ a produit, le 4 novembre 2014, de nombreuses pièces, attestant soit du remboursement (total ou partiel) de certaines dettes ainsi que d'arrangements de paiement.

Il a indiqué qu'en raison de sa séparation d'avec son épouse, les dettes s'étaient accumulées; il mettait toutefois tout en œuvre pour régulariser sa situation financière. Il avait ainsi réglé les arriérés de loyer et d'assurances privées.

d. Dans sa réponse du 20 novembre 2014, B______ a indiqué que sa créance avait été réglée par A______ et que l'"ouverture de la faillite" n'était dès lors pas nécessaire.

e. Les parties ont été avisées le 12 décembre 2014 de ce que la cause était gardée à juger, A______ n'ayant pas fait usage de son droit de réplique.

C. Les faits pertinents suivants, non contestés, résultent de la procédure en première instance :

a. A______, inscrit au Registre du commerce de Genève depuis le ______ 2009, exploite en raison individuelle une entreprise ayant pour but toute impression numérique.

b. B______ a fait notifier à A______ le 29 avril 2014 un commandement de payer, poursuite n° 1______ portant sur le montant de 555 fr. 10, et une commination de faillite le 24 juin 2014.

c. Par acte expédié le 11 août 201413 au greffe du Tribunal, B______ a requis la mise en faillite de A______.

d. A l'audience du 18 septembre 2014 devant le Tribunal, aucune des parties ne s'est présentée ni fait représenter.

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

e. Il ressort des pièces versées en appel ce qui suit :

- Au 6 octobre 2014, vingt-sept poursuites étaient inscrites à l'Office des poursuites contre A______, pour un montant total de 218'717 fr. 25.

- Depuis lors, A______ a réglé onze des dettes inscrites au registre, directement auprès des créanciers, pour une somme globale de 43'661 fr. 90.

- Il a conclu un arrangement de paiement concernant une dette portant sur 116'800 fr. 60.

- A______ ne fait l'objet d'aucun acte de défaut de biens.

EN DROIT

1.Selon l'art. 309 let. b ch. 6 CPC, l'appel n'est pas recevable contre les décisions pour lesquelles le tribunal de la faillite ou du concordat est compétent en vertu de la LP. L'art. 174 al. 1 LP prévoit que la décision du juge de la faillite peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC dans les dix jours. Seule la voie du recours est ainsi ouverte (art. 319 let. a CPC).

La Cour est l'autorité compétente pour statuer sur les recours contre la décision du juge de la faillite (art. 120 al. 1 let. a LOJ).

Formé selon la voie, dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 321 al. 1 CPC), le présent recours est recevable.

2. 2.1 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
(art. 320 CPC). Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance (art. 174 al. 1 LP), mais non portés à la connaissance du juge de la faillite, pourvu que le requérant les fasse valoir dans le délai de recours (Dalleves/Foex/Jeandin, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, n. 5 ad art. 174 LP). Le débiteur peut également se fonder sur de vrais nova, soit des faits et moyens de preuve qui se sont réalisés seulement après la déclaration de faillite (Dalleves/Foex/Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 174 LP).

Le recours est instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Par ailleurs, en matière de faillite, la maxime inquisitoire s'applique (art. 255 let. a CPC), de sorte que la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 254
al. 1 CPC). D'autres moyens de preuve sont toutefois admissibles (art. 254 al. 2 let. c CPC).

2.2 Les pièces nouvelles produites par la recourante concernent tant des faits survenus avant le prononcé du jugement par le Tribunal de première instance, mais que le premier juge n'a pas connus, que des faits nouveaux. Leur dépôt a par ailleurs été ordonné par la Cour, de sorte qu'elles sont recevables.

3. Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que depuis lors la dette, intérêts et frais compris a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3).

3.1 Le poursuivi doit rendre vraisemblable sa solvabilité, en produisant des titres immédiatement disponibles. Il doit prouver en premier lieu qu'il n'est pas insolvable, en produisant une attestation de l'office des poursuites de son domicile et des offices des poursuites de ses domiciles antérieurs pendant les vingt années précédentes (art. 149a al. 1 1ère phrase auquel renvoie l'art. 265 al. 2 1ère phrase LP et Gillieron, Commentaire de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Lausanne, 2001, n. 43 ad art. 174, p. 98).

Pour rendre vraisemblable sa solvabilité, c'est-à-dire l'état dans lequel le débiteur dispose de moyens liquides suffisants pour acquitter ses dettes exigibles, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui (ATF 102 Ia 159 = JdT 1977 II 52 consid. 3 et Gillieron, op. cit., n. 44 ad art. 174, p. 98). Si le poursuivi est astreint à tenir une comptabilité commerciale courante, en application de
l'art. 957 CO, il doit être à même de produire un ratio de liquidité, le cas échéant certifié exact par l'organe de révision (Gillieron, op. cit., n. 44 ad art. 174 LP; Cometta, Commentaire Romand, n. 10 ad art. 174 et les références citées). Dans cette hypothèse, les moyens de preuve suivants peuvent se révéler utiles : attestations bancaires sur la propre situation du débiteur, liste des débiteurs de l'entreprise avec l'indication de leur solvabilité, confirmations de commandes, inventaires, comptes d'exercice et bilans ajournés (Cometta, op. cit., n. 12 ad art. 174 LP).

Est solvable le débiteur en mesure de payer, à condition qu'il ne soit pas simultanément obéré de dettes. La disponibilité de liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer la créance déduite en poursuite, mais aussi pour régler les prétentions déjà exigibles, est décisive (Cometta, op. cit., n. 8 ad art. 174 LP).

Seuls les moyens à disposition immédiatement et concrètement doivent être pris en considération, alors que ceux futurs et attendus, encore que possibles, ne doivent pas l'être (Cometta, op. cit., n. 8 ad art. 174 LP).

3.2 En l'espèce, le recourant a payé l'intégralité de la dette en capital, frais et intérêts due à l'intimé. Au 6 octobre 2014, vingt-sept poursuites étaient inscrites à l'Office des poursuites contre le recourant, pour un montant total de 218'717 fr. 25. Depuis lors, le recourant a réglé onze des dettes inscrites au registre, directement auprès des créanciers, pour une somme globale de 43'661 fr. 90 et a conclu un arrangement de paiement concernant une dette portant sur 116'800 fr. 60. Pour le surplus, le recourant ne fait l'objet d'aucun acte de défaut de biens.

Le recourant a dès lors rendu vraisemblable sa solvabilité.

Par conséquent, le jugement sera annulé et la faillite révoquée.

4. La révocation de la faillite étant motivée par des nova au sens de l'art. 174 al. 2 LP, il se justifie de laisser les frais des deux instances à charge du recourant (art. 61 OELP), ceux de la première instance, fixés à 120 fr., ayant déjà été remboursés à l'intimée, et ceux de la seconde instance étant arrêtés à 220 fr., compensés avec l'avance de frais opérée par le recourant, acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

L'intimée, comparant en personne, ayant seulement indiqué que la poursuite avait été soldée et que l'ouverture de la faillite n'était pas nécessaire, il ne se justifie pas de lui allouer des dépens (art. 95 al. 3 let.c CPC a contrario).

5. La présente décision s'inscrit dans une procédure de faillite sujette au recours de droit civil au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF) indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. d LTF).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 2 octobre 2014 par A______ contre le jugement JTPI/11604/2014 rendu le 18 septembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16242/2014-9 SFC.

Au fond :

Annule le chiffre 1 du dispositif de ce jugement.

Cela fait et statuant à nouveau :

Révoque la faillite de A______.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais du recours :

Arrête les frais judiciaires à 220 fr. et dit qu'ils sont couverts par l'avance de frais, acquise à l'Etat.

Les met à la charge de A______.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 


Indication des voies de recours
:

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.