C/16257/2018

ACJC/1601/2018 du 15.11.2018 sur SQ/744/2018 ( SQP ) , CONFIRME

Descripteurs : SÉQUESTRE(LP) SÉQUESTRE CONCERNANT UN DÉBITEUR DOMICILIÉ À L'ÉTRANGER ; FOR DU SÉQUESTRE
Normes : LP.272; LP.271.al1.ch4; LP.82.al1
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16257/2018 ACJC/1601/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du JEUDI 15 NOVEMBRE 2018

 

Pour

A______, sise ______ [GE], recourante contre une ordonnance de refus de séquestre rendue par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 août 2018, comparant par Me Romain Jordan, avocat, rue du Général-Dufour 15, case postale 5556, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 

 

 


EN FAIT

A.           Par ordonnance SQ/744/2018 du 7 août 2018, reçue le 10 août 2018 par [l'association] A______, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevable la requête de séquestre (ch. 1), mis les frais à la charge de A______ (ch. 2) et arrêté les frais judiciaires à 200 fr., compensés avec l'avance fournie (ch. 3).

Le Tribunal a retenu que l'existence d'un for de séquestre à Genève n'était pas rendue vraisemblable, A______ n'ayant pas produit de pièces rendant vraisemblable que B______ travaillait à C______ [employeur], à Genève, et donc que le bien à séquestrer se situait dans le canton.

B.            Par acte expédié le 20 août 2018 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre cette ordonnance. Elle a conclu à l'annulation de celle-ci, cela fait, principalement à ce que la Cour ordonne le séquestre, à concurrence de 1'470 fr., de la créance salariale de B______ (y compris gratification et 13ème salaire) en mains de son employeur et subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision, sous suite de frais et dépens.

C.           Il résulte du dossier de première instance les faits pertinents suivants :

a. Le 10 juillet 2018, A______ a adressé au Tribunal une formule de demande de séquestre. Dans le courrier annexé, elle a exposé être une association à but non lucratif, dont le but était de veiller au respect des droits syndicaux de ses membres par une couverture en assurance juridique et à la défense de leurs conditions de travail et salariales. Elle a allégué que chaque membre actif devait lui verser
une cotisation annuelle de 420 fr., dont B______ ne s'était plus acquitté malgré ses rappels et propositions d'arrangement de paiement; la créance se montait à
1'470 fr.

De la formule de demande de séquestre résulte que celui-ci est requis à hauteur de la créance précitée, sur le salaire de B______, domicilié en France, auprès de son employeur, C______.

A______ a produit une copie de factures de cotisations syndicales adressées à B______, à son domicile de D______ (France), n° 1______, datée du 19 juin 2014, n° 2______, datée du 11 juin 2015, n° 3______, datée du 1er février 2016, n° 4______, datée du 1er juillet 2016, n° 5______, datée du 19 janvier 2017,
n° 6______, datée du 14 juin 2017 et n° 7______, datée du 2 janvier 2018, portant chacune sur un semestre de cotisations, soit 210 fr.

b. Par ordonnance du 12 juillet 2018, le Tribunal a imparti à A______ un délai au 23 juillet 2018 pour déposer une requête respectant les exigences de forme.

c. Par requête adressée le 16 juillet 2018 au Tribunal, A______ a requis le séquestre à concurrence de 210 fr. avec intérêts à 5% dès le 20 juillet 2014, de
210 fr. avec intérêts à 5% dès le 12 juillet 2015, de 210 fr. avec intérêts à 5% dès le 2 mars 2016, de 210 fr. avec intérêts à 5% dès le 2 août 2016, de 210 fr. avec intérêts à 5% dès le 20 février 2017, de 210 fr. avec intérêts à 5% dès le 15 juillet 2017 et de 210 fr. avec intérêts à 5% dès le 3 février 2018, soit un total de
1'470 fr., en mains de C______, sis chemin 8______ [GE], du salaire de B______, domicilié route 9______, D______, France.

A______ a allégué que B______ disposait de biens en Suisse, soit notamment d'une créance en salaire contre son employeur.

EN DROIT

1. 1.1 En matière de séquestre, la procédure sommaire est applicable (art. 251
let. a CPC).

Contre une décision refusant un séquestre, qui est une décision finale en tant qu'elle met fin à l'instance d'un point de vue procédural, seul le recours est ouvert (art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.2; 5A_200/2013 du 17 juillet 2013 consid. 1.3).

1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être formé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC).

Déposé selon la forme et le délai prescrits, le recours est recevable.

2. 2.1 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Ainsi, l'autorité de recours n'examine que les constatations de fait critiquées par le recourant et dont celui-ci démontre qu'elles sont manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires (Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n° 2307 p. 422, n° 2510 p. 452 et n° 2515 p. 453).

2.2 La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases à la maxime de disposition et à la maxime des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario).

2.3 Au stade de la requête et de l'ordonnance de séquestre, la procédure est unilatérale et le débiteur n'est pas entendu (art. 272 LP; ATF 133 III 589 consid. 1; Hohl, op. cit., n° 1637 p. 299).

Dans le cadre du recours contre l'ordonnance de refus de séquestre, la procédure conserve ce caractère unilatéral, car, pour assurer son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste; partant, il n'y a pas lieu d'inviter B______ à présenter ses observations (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5, in RSPC 2010 p. 400, et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 4).

3. La recourante reproche au premier juge d'avoir fait preuve de formalisme excessif dans l'appréciation des preuves, en ne retenant pas qu'elle avait rendu hautement vraisemblable que le débiteur travaillait à Genève, et d'avoir ainsi violé les art. 271 al. 1 ch. 4 et 272 LP en ne prononçant pas le séquestre requis.

3.1.1 Aux termes de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP.

En vertu de l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3).

3.1.2 Dans le cadre d'une procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Ce moyen de preuve est soumis à la libre appréciation des preuves du tribunal (art. 157 CPC).

Les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables (art. 272 LP; Stoffel/Chabloz, op. cit., 2005, n° 7 et 11 ad art. 278 LP). Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; ATF 130 III 321 consid. 3.3; Stoffel/Chabloz, op. cit., n° 3 ad art. 272 LP).

A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre qui permette au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1).

Compte tenu des effets rigoureux du séquestre, il n'est pas arbitraire d'user d'une appréciation sévère pour l'examen de la vraisemblance (Chaix, Jurisprudences genevoises en matière de séquestre, in SJ 2005 II 363; Gillieron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2003, n° 27 ad art. 278 LP).

Les documents librement confectionnés par l'une des parties au procès sont sujets à caution et n'ont a priori pas plus de valeur que de simples allégations de cette partie (arrêt du Tribunal fédéral 4A_578/2011 du 12 janvier 2012 consid. 4). En particulier, la simple production d'une facture, d'un relevé de prestations ou d'un autre document produit unilatéralement par le créancier n'est pas suffisante pour rendre vraisemblable la créance (Bauer, BSK SchKG BE, 2017, n° 8b ad art. 272 LP).

3.2 En l'espèce, la recourante produit à l'appui de sa requête pour seules pièces des factures de cotisations établies par ses soins sans aucun indice supplémentaire dont il résulterait que le débiteur recherché s'est affilié ou a été affilié
auprès d'elle. Or, les documents librement confectionnés par une partie au procès n'ont pas plus de valeur que de simples allégations de cette partie. La seule production de factures établies par la recourante n'est pas suffisante pour rendre vraisemblable sa créance.

Par conséquent, la recourante n'a pas produit de titre permettant au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que sa prétention existe et qu'elle est exigible.

A cela s'ajoute que les pièces produites par la recourante ne montreraient en tout état pas une affiliation liée à l'emploi du débiteur recherché au jour du dépôt de la requête de séquestre. En effet, la facture la plus récente date du mois de janvier 2018 et ne permet dès lors pas de retenir que l'intimé, pour autant qu'il ait bien été employé, comme allégué, à C______ et donc à l'Etat de Genève, le serait encore au jour où la recourante a requis le séquestre.

S'agissant de l'argument de la recourante selon lequel elle ne pourrait pas prouver que le débiteur serait employé de C______ car les informations à propos de ces fonctionnaires seraient particulièrement protégées, elle n'est pas de nature à l'exonérer de son obligation de rendre vraisemblable, au moyen de tout élément à disposition, les faits propres à forger l'impression du juge.

Il en découle que la recourante a échoué à rendre vraisemblable l'existence de biens à Genève, comme l'a retenu le premier juge.

Partant, le recours, infondé, sera rejeté.

4. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais du recours (art. 106
al. 1 CPC).

Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 300 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP) et compensés avec l'avance de frais du même montant versée par la recourante, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 20 août 2018 par A______ contre l'ordonnance de refus de séquestre SQ/744/2018 rendue le 7 août 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16257/2018-9 SQP.

Au fond :

Le rejette.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 300 fr., les compense avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de A______.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

 

La présidente :

Nathalie LANDRY-BARTHE

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.