C/16267/2018

ACJC/1104/2018 du 16.08.2018 sur SQ/676/2018 ( SQP ) , CONFIRME

Descripteurs : SÉQUESTRE(LP)
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16267/2018 ACJC/1104/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du jeudi 16 AOÛT 2018

 

 

Madame A______, domiciliée ______ (France), recourante contre une ordonnance de refus de séquestre (SQ/676/2018) rendue par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 juillet 2018, comparant par Me Raphaël Jakob, avocat, rue François-Versonnex 7, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par requête formée le 11 juillet 2018 devant le Tribunal de première instance, dirigée contre B______, domicilié en France, A______ a requis le séquestre du salaire, y compris les primes, gratifications et treizième salaire, versé à celui-ci par son employeur, C______ [Genève] SA, ______ à Genève, ainsi que de tous les avoirs, espèces, titres, valeurs, créances, objets, droits et autres biens de quelque nature et en quelque monnaie qu'ils soient, détenus par B______ en compte, placement, dépôt, coffre-fort, sous désignation conventionnelle, fiduciaire, numérique ou pseudonymique, auprès de D______, [adresse du siège principal de la banque, à E______]. Elle a fait valoir une créance d'arriéré de contributions d'entretien de 56'822 fr. 18, résultant d'une ordonnance du 2 février 2015 et d'un jugement du 10 avril 2017 rendus par des tribunaux français et s'est fondée sur l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP.

Elle a allégué que B______ était employé salarié de C______ [Genève] SA (anciennement C______ & CIE) et travaillait comme ______ dans le magasin C______ à Genève. Le siège de l'employeur était à ______ à Genève et les bulletins de salaire, bien qu'émis par le "Service Center" du groupe C______ à F______ [dans un autre canton], étaient libellés "C______ Genève [adresse] Genève" (allégués 13 à 15 de la requête).

Elle a produit notamment les pièces suivantes :

- deux fiches de salaire de B______, émises les 3 juillet 2013 et 6 août 2014, comprenant les mentions "C______" suivie du logo du groupe en haut à droite et "C______ SA [code postal et lieu dans un autre canton], ["siège principal"], [code ou no]" en haut à gauche, après l'indication selon laquelle l'affranchissement a été fait selon le système PP de La Poste suisse; au pied des deux documents figure en outre la mention "C______ Genève [adresse] Genève";

- une décision d'allocations différentielles rendue le 12 avril 2018 en faveur de B______ par la Caisse de compensation G______, adressée pour information à "C______ SA Service Center/[salaires], [adresse à F______, dans un autre canton]", et comprenant, sous la rubrique "Concerne", la mention "C______ & Cie, Genève, [code postal] Genève", et sous la rubrique "UID", le numéro d'identification des entreprises CH-1______.

B. Par ordonnance SQ/676/2018 du 13 juillet 2018, reçue le 17 juillet 2018 par A______, le Tribunal a rejeté la requête de séquestre (ch. 1 du dispositif) et arrêté à 500 fr. les frais judiciaires, mis à la charge de la précitée, dispensée du paiement vu l'octroi de l'assistance judiciaire (ch. 2 et 3).

Le Tribunal a considéré que les créances invoquées pouvaient être séquestrées au siège des débiteurs de B______, soit C______ SA et D______, à savoir à F______ ou à E______ [lieux des sièges principaux]. Au vu du libellé des fiches de salaire de B______, il n'apparaissait pas que l'employeur de celui-ci était C______ [Genève] SA, ayant son siège à Genève, puisque lesdites fiches mentionnaient expressément C______ SA à F______. De plus, la lecture des extraits du Registre du commerce des deux sociétés précitées permettait de comprendre que C______ SA était l'exploitant des commerces, alors que C______ [Genève] SA semblait plus une société détentrice d'un patrimoine immobilier ou commercial. Il en allait de même lorsque l'on consultait le site Internet du groupe C______. Ainsi, A______ ne rendait pas vraisemblable que l'entité genevoise était l'employeur de B______, de sorte que le Tribunal n'était pas compétent à raison du lieu. Il n'était donc pas nécessaire de statuer sur l'exequatur des décisions étrangères.

C. Par acte déposé à la Cour de justice le 27 juillet 2018, A______ recourt contre ladite ordonnance, dont elle requiert l'annulation. Elle conclut à ce que la Cour ordonne, principalement, le séquestre requis et, subsidiairement, le renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

D. Il sied en outre de relever les faits notoires suivants.

C______ & Cie, société en nom collectif dont le but social ne résulte pas de la procédure, a été transformée en société anonyme en ______ 2015. A cette occasion, ont été modifiés la forme juridique, la raison sociale - la société devenant C______ [Genève] SA - et le but social. Celui-ci consiste désormais à détenir et exploiter des immeubles et des centres commerciaux. Le numéro d'identification est resté CHE-1______ (extrait du Registre du commerce et FOSC Nr 2______ du ______ 2015, p. ______)

C______ SA, sise à F______ a pour but notamment l'exploitation des grands magasins à l'enseigne "C______" (extrait du Registre du commerce).

EN DROIT

1. 1.1 En matière de séquestre, la procédure sommaire est applicable (art. 251
let. a CPC).

Contre une décision refusant un séquestre, qui est une décision finale en tant qu'elle met fin à l'instance d’un point de vue procédural, seul le recours est ouvert (art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.2; Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n. 1646), dont les griefs recevables sont la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être formé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC).

Déposé selon la forme et le délai prescrits, le recours est recevable.

2. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'instance de recours examine les questions de droit avec le même pouvoir d'examen que l'instance précédente, y compris en ce qui concerne l'appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC) et l'application du degré de preuve (cf. Jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n° 2 ad art. 321 CPC; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse (CPC), FF 2006 6841, p. 6984).

2.2 La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases à la maxime de disposition et à la maxime des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario).

2.3 Au stade de la requête et de l'ordonnance de séquestre, la procédure est unilatérale et le débiteur n'est pas entendu (art. 272 LP; ATF 133 III 589 consid.1; Hohl, op. cit., n. 1637 p. 299).

Dans le cadre du recours contre l'ordonnance de refus de séquestre, la procédure conserve ce caractère unilatéral, car, pour assurer son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste; partant, il n'y a pas lieu d'inviter B______ à présenter ses observations, ce qui ne constitue pas une violation de son droit d'être entendu (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5, in RSPC 2010 p. 400, et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 4).

L'art. 322 CPC est par conséquent inapplicable dans un tel cas.

3. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir décliné à tort sa compétence à raison du lieu, en se fondant sur une lecture incomplète des pièces produites. A son avis, la débitrice des créances salariales du débiteur séquestré n'est pas C______ SA, sise à F______, mais C______ [Genève] SA, sise à Genève.

3.1 Le séquestre est une mesure conservatoire urgente, qui a pour but d'éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à la poursuite pendante ou future de son créancier (ATF 133 III 589 consid. 1; 116 III 111 consid. 3a; 107 III 33 consid. 2). Le juge du séquestre statue en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), sans entendre préalablement le débiteur (ATF 133 III 589 consid. 1; 107 III 29 consid. 2), en se basant sur la simple vraisemblance des faits (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_870/2010 du 15 mars 2011 consid. 3.2; sur la simple vraisemblance en général, cf. ATF 130 III 321 consid. 3.3) et après un examen sommaire du droit (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 28 août 2012 consid. 3.1).

Le séquestre est ordonné, entre autres exigences, si le créancier a rendu vraisemblable l'existence de biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 ch. 3 LP). Afin d'éviter tout séquestre investigatoire, le requérant doit rendre vraisemblable le lieu où sont localisés les droits patrimoniaux à séquestrer ou du tiers débiteur ou détenteur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_402/2008 du 15 décembre 2008 consid. 3.1). Cette exigence s'applique également au séquestre de biens désignés par le genre seulement (ATF 107 III 33 consid. 5; 100 III 25 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 7B.130/2001 du 4 juillet 2001 consid. 1).

Les créances sont désignées par l'indication du nom et de l'adresse du créancier (qui est le débiteur séquestré) ou du tiers débiteur (souvent une banque) et par des renseignements plausibles sur leurs relations (STOFFEL/CHABLOZ, in Commentaire romand de la LP, 2015, n. 24 ad art. 272 LP).

Pour admettre la simple vraisemblance des faits, il suffit que, se fondant sur des éléments objectifs, le juge ait l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 132 III 715 consid. 3.1; 130 III 321 consid. 3.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1; 5A_870/2010 du 15 mars 2011 consid. 3.2).

En relation avec la vraisemblance de l'existence d'une créance, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de relever que si les conditions posées au degré de vraisemblance ne doivent pas être trop élevées, un début de preuve doit cependant exister. Le créancier séquestrant doit alléguer les faits et, pratiquement, produire une pièce ou un ensemble de pièces qui permettent au juge du séquestre d'acquérir, sur le plan de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (arrêt du Tribunal fédéral 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1).

3.2 Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens à séquestrer, à condition que le créancier rende vraisemblable notamment qu'il existe des biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 LP).

Lorsque les biens à séquestrer sont situés dans des arrondissements différents (art. 2 LP), le juge compétent saisi a une compétence générale pour ordonner le séquestre des biens situés sur tout le territoire suisse (STOFFEL/CHABLOZ, Voies d'exécution, Berne 2016, § 8, p. 262, n° 82; BOVEY, La révision de la Convention de Lugano et le séquestre, in JdT 2012 II 80, p. 93). Le lieu de situation d'une créance en argent non incorporée dans un papier-valeur est au domicile de son titulaire (art. 74 al. 2 ch. 1 CO). Le juge compétent pour prononcer le séquestre d'une créance est donc celui du domicile suisse du créancier. Si celui-ci est domicilié à l'étranger, la créance est réputée être située au domicile ou à l'établissement du tiers débiteur en Suisse. Le séquestre doit donc être requis auprès du juge du lieu de domicile ou du siège du débiteur de la créance à séquestrer (ATF 107 III 147; ATF 128 III 473; STOFFEL/CHABLOZ, op. cit., § 8, p. 261, n° 78; GILLIERON, Poursuite pour dette et faillite, 5ème éd. 2012, p. 520. n°2218).

3.3 En l'espèce, il incombait à la recourante de rendre vraisemblable, par pièces, l'existence à Genève de biens appartenant au débiteur, domicilié en France, à savoir de créances salariales dont la société sise à Genève serait débitrice à l'égard de celui-ci. Il n'est pas contesté que le seul critère pouvant fonder la compétence à raison du lieu des juridictions genevoises est le siège de l'employeur de B______.

Aucune des pièces produites ne mentionne, comme employeur du précité, la société C______ [Genève] SA.

Les deux décomptes de salaire produits, lesquels ont d'ailleurs été émis avant la transformation de C______ & Cie en C______ [Genève] SA, indiquent en revanche la société C______ SA, sise à F______, laquelle exploite les ______ magasins à l'enseigne "C______". Les documents en question ont en outre été établis sur du papier à entête du groupe C______, portant le logo du groupe. Il est vrai qu'au pied des deux décomptes de salaire figure la mention de "C______ Genève", [adresse] à Genève, cette adresse constituant également le siège de C______ [Genève] SA. Il s'agit cependant du lieu de travail de B______, dont il est allégué qu'il travaille comme ______ au magasin "C______" de Genève. Cette mention ne suffit donc pas à retenir, même au stade de la vraisemblance, que l'employeur du précité serait C______ [Genève] SA.

La décision d'allocations différentielles de la Caisse de compensation G______ a été envoyée pour information à C______ SA à F______ et non pas à C______ [Genève] SA à Genève. Certes, ladite caisse de compensation indique dans sa décision que celle-ci concerne "C______ & Cie Genève, [code postal] Genève", désignée aussi comme "Bénéficiaire". Cependant, ce document n'émane pas de l'employeur, contrairement aux fiches de salaire. De plus, il fait état d'une société en nom collectif qui n'existe plus. Il ne peut être déduit des deux seules indications en question, dont fait grand cas la recourante, que l'employeur actuel de B______ serait C______ [Genève] SA, même si le numéro d'identification de celle-ci est le même que celui de l'ancienne société en nom collectif.

Aux considérations qui précèdent s'ajoute la constatation, faite pertinemment par le Tribunal, que c'est C______ SA qui exploite le grand magasin à l'enseigne "C______" où travaille B______ comme ______ et qu'en revanche le but social de C______ [Genève] SA, tel que modifié en ______ 2015, est la détention et l'exploitation d'immeubles et de ______, à savoir une activité essentiellement dans le domaine de l'immobilier.

En définitive, c'est à juste titre que le Tribunal a retenu que les pièces produites ne suffisaient pas à rendre vraisemblable que l'employeur de B______ est C______ [Genève] SA. Il en résulte que la requête était irrecevable, faute de compétence à raison du lieu du Tribunal.

Il est superflu d'examiner si le Tribunal a violé le droit d'être entendue de la recourante en se référant au site Internet du groupe C______, en l'absence de toute allégation et pièce à ce sujet. En effet, les éventuels renseignements figurant sur ce site ne sont ni déterminants ni même utiles pour la solution du litige.

Infondé, le recours sera rejeté.

4. Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 750 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP) et mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC). Ils seront entièrement compensés avec l'avance de frais, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 27 juillet 2018 par A______ contre l'ordonnance de refus de séquestre SQ/676/2018 rendue le 13 juillet 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16267/2018-4 SQP.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judicaires à 750 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais fournie, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

 

Le président :

Ivo BUETTI

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

Indication des voies de recours:

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.