C/16562/2015

ACJC/158/2016 du 12.02.2016 sur JTPI/11101/2015 ( SFC ) , CONFIRME

Descripteurs : FRAIS JUDICIAIRES; RÉPARTITION DES FRAIS; RÉTABLISSEMENT DE L'ÉTAT ANTÉRIEUR; PROCÈS DEVENU SANS OBJET
Normes : CPC.106; CPC.107.1.e; CO.731b
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16562/2015 ACJC/158/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 12 fÉvrier 2016

 

Entre

A______, p.a. ______, Genève, recourante contre un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 septembre 2015, comparant en personne,

et

REGISTRE DU COMMERCE, sis rue du Puits-Saint-Pierre 4, case postale 3597, 1211 Genève 3, intimé, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. a. Par requête du 12 août 2015, le Registre du commerce a informé le Tribunal de première instance que la société A______ présentait des carences dans l'organisation impérativement prescrite par la loi et a sollicité que le Tribunal prenne l'une des mesures prévues par l'art. 731b al. 1 CO.

b. Par citation du 13 août 2015, le Tribunal a convoqué les parties à une audience le 24 septembre 2015 à 14h30.

c. Le 15 septembre 2015, A______ a adressé au Registre du commerce les documents nécessaires pour rétablir sa situation légale.

d. Par courriel du 16 septembre 2015 à 10h05 le Registre du commerce a informé le Tribunal de ce que A______ avait déposé les documents nécessaires pour rétablir la situation légale.

B. Par jugement du 24 septembre 2015, le Tribunal de première instance a constaté que la société A______ ayant rétabli la situation légale, la procédure était devenue sans objet (ch. 1 du dispositif) et condamné ladite société à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, les frais judiciaires arrêtés à 400 fr. (ch. 2).

Le Tribunal s'est référé au courriel du Registre du commerce.

C. Par courrier du 6 octobre 2015 adressé au Tribunal et transmis à la Cour par celui-ci, A______ a demandé l'annulation de sa condamnation aux frais, au motif que, au vu du courriel du Registre du commerce du 16 septembre 2015, le Tribunal "n'avait pas à statuer étant donné que la cause avait été retirée".

EN DROIT

1. 1.1 La décision sur les frais - soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95
al. 1 CPC) - ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC).

1.2 Interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable.

2. La recourante conteste sa condamnation aux frais judiciaires.

2.1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation la procédure est devenue sans objet et la loi n'en dispose pas autrement (art. 107 al. 1 let. e CPC).

2.2 En l'espèce, la recourante a rétabli sa situation légale après le dépôt de la requête et après l'envoi de la convocation des parties par le Tribunal. Elle a ainsi fait suite à la requête et il y a donc lieu d'admettre qu'elle y a acquiescé, ce qui permettait au Tribunal de mettre les frais judiciaires à sa charge.

Le Tribunal a certes déclaré sans objet la requête, mais il a néanmoins déployé une certaine activité, qui a un coût. Dès lors, en condamnant la recourante aux frais judiciaires, il n'a pas outrepassé le pouvoir d'appréciation dont il dispose à cet égard en vertu de l'art. 107 CPC, qui, s'il permet au juge de s'écarter de la règle générale de l'art. 106 CPC, ne l'y oblige cependant pas (ATF 139 III 358 consid. 3).

Pour le surplus, la recourante ne critique pas, en tant que tel, le montant des frais arrêtés par le Tribunal, qu'il n'y a dès lors pas lieu de revoir.

Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

3. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais du recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 200 fr. (art. 26 et 38 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/11101/2015 rendu le 24 septembre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16562/2015-9 SFC.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 200 fr. et les met à la charge de A______.

Condamne A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 200 fr.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.