C/16582/2017

ACJC/289/2018 du 09.03.2018 sur JTPI/16003/2017 ( SML ) , MODIFIE

Descripteurs : MAINLEVÉE PROVISOIRE ; DÉPENS
Normes : CPC.106
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16582/2017 ACJC/289/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 9 mars 2018

 

Entre

A______ AG, sise ______, recourante contre un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 décembre 2017, comparant par Me Sandro E. Obrist, avocat, Baarerstrasse 8, case postale 458, 6301 Zug, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et 

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/16003/2017 du 4 décembre 2017, reçu par A______ le 18 décembre 2017, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire formée au commandement de payer poursuite n° 1______ notifié par A______ à B______ pour le poste n° 1 du commandement de payer exclusivement (ch. 1 du dispositif) et a condamné cette dernière à verser 400 fr. à A______ au titre des frais judiciaires (ch. 2 et 3).

B. a. Le 28 décembre 2017, A______ a formé recours contre ce jugement, concluant à ce que sa partie adverse soit condamnée à lui verser 986 fr. 85 de dépens, subsidiairement 704 fr. 15, avec suite de frais et dépens.

b. B______ n'a pas répondu au recours.

c. Les parties ont été informées le 20 février 2018 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier.

a. Le 1er février 2017, A______ a fait notifier à B______ un commandement de payer poursuite n° 1______ portant sur le montant de 29'402 fr. 40 au titre de solde d'un contrat de prêt et acte de défaut de biens du 13 mars 2006 (poste n° 1), de 1'487 fr. 60 au titre de frais de créancier (poste n° 2) et 40 fr. au titre de frais de recherche d'adresse (poste n° 3).

Opposition a été formée à ce commandement de payer.

b. Le 19 juillet 2017, A______ a requis du Tribunal la mainlevée de cette opposition, avec suite de frais et dépens.

Elle a notamment produit à l'appui de sa requête une note d'honoraires de son conseil en 704 fr. 15, correspondant à 2,1 heures de travail au tarif de 300 fr. de l'heure, soit 630 fr., plus 22 fr. de débours et 52 fr. 15 de TVA.

c. Le 9 novembre 2017, B______ a fait savoir au Tribunal qu'elle n'entendait pas se rendre à l'audience convoquée par le Tribunal pour le 4 décembre 2017, précisant qu'elle était, ainsi que son mari, à l'Hospice général.

d. Aucune des parties n'était présente ni représentée à l'audience précitée, à l'issue de laquelle la cause a été gardée à juger.

 

 

EN DROIT

1. 1.1 La décision sur les frais peut être attaquée séparément du fond par la voie du recours (art. 110 CPC).

1.2 En l'espèce, le recours a été formé dans le délai et selon les formes prévus par la loi de sorte qu'il est recevable (art. 321 al. 2 CPC).

2. La recourante fait grief au Tribunal de ne pas lui avoir alloué de dépens.

2.1 Selon l'article 106 al. 1 CPC les frais, lesquels comprennent les dépens, sont mis à la charge de la partie succombante.

Même lorsqu'elle a simplement renoncé à se déterminer, la partie adverse peut être considérée comme partie succombante et être condamnée au paiement des frais judiciaires et des dépens (arrêt du Tribunal fédéral 5A_327/2015 du 17 juin 2015 consid. 2.2).

Le tribunal fixe les dépens selon le tarif cantonal, étant précisé que les parties peuvent produire une note de frais (art. 105 al. 2 CPC).

Le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 84 RTFMC).

Pour une valeur litigieuse de 30'930 fr., les dépens sont de 3'900 fr., plus 11% de la valeur litigieuse dépassant 20'000  fr. (art. 85 al. 1 RTFMC), montant auquel s'ajoutent les débours de 3% et la TVA (art. 25 et 26 al. 1 LaCC).

Pour les procédures sommaires, le défraiement est, dans la règle, réduit à deux tiers et au plus à un cinquième du tarif de l'article 85 RTFMC (art. 88 RTFMC).

Tel est également le cas pour les affaires judiciaires relevant de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (art. 89 RTFMC).

Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon le tarif et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus (art. 23 al. 1 LaCC).

2.2 En l'espèce, la recourante a eu gain de cause sur le principe du prononcé de la mainlevée de l'opposition et sur la plus grande partie du montant réclamé puisque la mainlevée requise à hauteur de 30'930 fr. a été prononcée à concurrence de 29'402 fr. 40.

Dans la mesure où la recourante avait requis l'allocation de dépens, ceux-ci auraient dès lors dû lui être alloués par le Tribunal.

Le montant de 704 fr. 15 figurant dans la note de frais déposée par la recourante le 19 juillet 2017 est approprié au regard des critères fixés par le RTFMC
et la LaCC.

Il n'y a pas lieu d'allouer à la recourante le montant plus élevé de 986 fr. 85 qu'elle requiert pour la première fois devant la Cour car les conclusions nouvelles ne sont pas recevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC).

Le jugement querellé sera par conséquent complété en ce sens que l'intimée sera condamnée à verser 704 fr. 15 de dépens, débours et TVA inclus, à la recourante.

3. Compte tenu des circonstances, la Cour renoncera à percevoir un émolument de recours (art. 7 al. 2 RTFMC). L'avance de 150 fr. versée par la recourante lui sera restituée.

L'intimée, qui succombe devant la Cour, dans la mesure où elle n'a pas acquiescé au recours, sera condamnée à verser 150 fr. de dépens à sa partie adverse, débours et TVA inclus, au vu de l'ampleur et de la difficulté de la cause (art. 85, 88, 89
et 90 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Cour de justice

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 28 décembre 2017 par A______ contre le jugement JTPI/16003/2017 rendu le 4 décembre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16582/2017-11 SML.

Au fond :

Complète ce jugement en ce sens que B______ est condamnée à payer à A______ 704 fr. 15 à titre de dépens.

Confirme le jugement querellé pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires de recours.

Invite l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à restituer à A______ l'avance versée en 150 fr.

Condamne B______ à verser à A______ 150 fr. à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Eleanor McGREGOR, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.