C/16591/2017

ACJC/1332/2018 du 01.10.2018 sur JTPI/8089/2018 ( SML ) , JUGE

Descripteurs : DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; MAINLEVÉE PROVISOIRE ; RECONNAISSANCE DE DETTE ; NOVATION
Normes : LP.82; CO.116; Cst.29; CPC.327.al3.letb
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16591/2017 ACJC/1332/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du lundi 1er octobre 2018

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 mai 2018, comparant par Me Laurent Lehner, avocat, cours des Bastions 5, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

B______ SA, sise ______, intimée, comparant par Me Marc Oederlin, avocat, avenue de la Roseraie 76A, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/8089/2018 du 23 mai 2018, reçu par les parties le 25 mai 2018, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 750 fr., en les compensant avec l'avance de frais effectuée par B______ (ch. 2) et en les mettant à charge du poursuivi, A______, condamné en conséquence ce dernier à verser 750 fr. à B______ au titre de remboursement de l'avance fournie (ch. 3) et 2'900 fr. TTC au titre de dépens (ch. 4).

B. a. Par acte déposé le 4 juin 2018 au greffe de la Cour de justice, A______ recourt contre ce jugement, dont il sollicite l'annulation. Cela fait, il conclut au déboutement de B______ de ses conclusions en mainlevée provisoire, sous suite de frais et dépens. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision et, plus subsidiairement, au prononcé de la mainlevée provisoire à hauteur du montant de 128'655 fr.

b. Dans sa réponse, B______ conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.

c. Dans leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

d. Par avis du greffe du 6 août 2018, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. B______, sise à Genève, a pour but l'exploitation d'une agence de voyage.

b. En juin 2016, A______ s'est adressé à cette agence de voyage afin de réserver un séjour (hôtel et vols) pour lui et sa famille aux C______ durant les vacances de fin d'année 2016.

Le 11 juillet 2016, A______ s'est acquitté d'un acompte de 60'000 USD pour ce séjour.

c. Le 8 décembre 2016, B______ a adressé à A______ une facture n° 2______ d'un montant de 84'000 USD, correspondant au solde à payer pour les nuitées. Ce montant incluait un rabais de 300 USD.

Le paiement devait s'effectuer à réception de la facture.

d. Le 9 décembre 2016, B______ a adressé à A______ une facture n° 3______ d'un montant de 47'000 fr., correspondant au prix des billets d'avion. Ce montant incluait un rabais de 504 fr.

Le paiement devait s'effectuer à réception de la facture.

e. Par courriel du 16 décembre 2016, A______ a indiqué à B______ s'agissant du paiement du séjour « I have spoken to the bank, I will have the confirmation this afternoon ».

f. A______ et sa famille sont partis aux C______ du 17 décembre 2016 au 5 janvier 2017.

g. Par courrier du 6 janvier 2017, B______ a sollicité de A______ le paiement des factures n° 2______ et 3______, précisant que « les petites ristournes qui vous étaient accordées par Mme D______ pour le paiement à réception ont été supprimées ».

h. Par courriel du 13 janvier 2017, B______ a prié A______ de régler les factures n° 2______ et 3______ par le versement de 84'500 USD et de 47'504 fr.

i. Par courrier de son conseil du 10 mai 2017, B______ a formellement mis A______ en demeure de lui régler les montants précités, d'ici au 20 mai 2017.

Selon la facture n° 2______, annexée au courrier, un montant de 200 USD était ajouté à titre de frais de retard.

j. Par courrier du 24 mai 2017, dûment signé, le conseil de A______ a répondu: « Mon mandant ne conteste pas devoir une certaine somme à B______. Cependant, il est exclu que des frais de retard lui soient imputés alors que B______ a mis 5 mois à émettre sa facture pour finalement la remettre à mon mandant moins d'une semaine avant son départ en vacances, ce d'autant plus en prenant en compte les événements douloureux qui ont touché M. A______ et sa famille. Je vous saurais ainsi gré de me remettre une facture mise à jour et reflétant le prix initialement convenu, tout rabais compris ».

k. Par courrier du 29 mai 2017, B______ a accepté de supprimer les frais de retard de 200 USD et a émis deux nouvelles factures, soit celle n° 2______ pour un montant de 84'300 USD et celle n° 3______ pour un montant de 47'504 fr.

Ces sommes devaient être réglées dans les dix jours.

l. Par courrier du 7 juin 2017, dûment signé, le conseil de A______ a répondu en ces termes: « mon mandant s'acquittera uniquement des montants de USD 84'000.- et de CHF 47'000.- et ce, dès réception de nouvelles factures reflétant le prix initialement convenu, tout rabais compris. ».

m. Par courriel du 12 juin 2017, le conseil de B______ a, par gain de paix, accepté d'émettre deux nouvelles factures incluant les rabais de 300 USD et 504 fr. initialement accordés.

Les montants dus étaient payables dans les quarante-huit heures.

n. Par courriel du 14 juin 2017, le conseil de A______ a répondu que ce dernier n'était pas en mesure de donner les instructions bancaires nécessaires avant le
23 juin 2017, de sorte que le paiement serait effectué à cette date. Il était, en outre, disposé à verser à B______ un montant supplémentaire de 500 fr., en gage de sa bonne volonté.

B______ a accepté cet accord par courriel du même jour.

o. Le 22 juin 2017, B______ a fait notifier un commandement de payer, poursuite n° 1______, à A______ pour un montant de 82'142 fr. 45 (correspondant à 84'500 USD au cours de 0.9721 au jour de la réquisition de poursuite, soit le 24 mai 2017), avec intérêts à 5% dès le 10 décembre 2016, et un montant de 47'504 fr., avec intérêt à 5% dès le 11 décembre 2016, dus en vertu des factures n° 2______ et 3______ des 8 et 9 décembre 2016.

Le poursuivi a formé opposition.

p. Par requête expédiée au greffe du Tribunal le 19 juillet 2017, B______ a sollicité le prononcé de la mainlevée provisoire de cette opposition « avec intérêts à 5% dès le 10 décembre 2016 », sous suite de frais et dépens, produisant à l'appui de sa requête les factures initiales n° 2______ et 3______ et la correspondance intervenue entre les parties.

q. A______ a conclu, principalement, au déboutement de B______ de toutes ses conclusions et, subsidiairement, au prononcé de la mainlevée provisoire à hauteur de 128'656 fr., sous suite de frais et dépens.

Il a soutenu que les factures n° 2______ et 3______ ne valaient pas titres de mainlevée, au motif qu'elles n'étaient pas signées par lui. En tous les cas, celles-ci avaient été « éteintes et remplacées » par l'accord conclu entre les parties le 14 juin 2017, qui avait un caractère novatoire. Or, les créances découlant dorénavant de cet accord n'étaient pas exigibles au jour de la notification du commandement de payer litigieux, mais dès le 23 juin 2017. Subsidiairement, il a fait valoir que les factures initiales incluaient les rabais, mais pas les frais de retard, de sorte qu'elles ne valaient reconnaissance de dettes qu'à hauteur de 128'656 fr. (84'000 USD au taux de conversion indiqué par B______ de 0.9721 en vigueur le 24 mai 2017 + 47'000 fr.).

r. Dans la décision querellée, le Tribunal a retenu que, sur la base des documents produits, A______ n'avait jamais contesté les factures initiales n° 2______ et 3______ et avait, à plusieurs reprises, personnellement ou par l'entremise de son conseil, reconnu que les montants réclamés étaient dus. La notification du commandement de payer, en date du 22 juin 2017, n'enlevait rien à cette reconnaissance. A______ n'avait, en outre, fait valoir aucun moyen libératoire susceptible de faire échec au prononcé de la mainlevée. Il se justifiait ainsi d'accorder à B______ l'entier de ses conclusions.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire.

En l'espèce, interjeté dans le délai et selon la forme prescrits par la loi, le recours est recevable.

1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
(art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n° 2307).

1.3 Le recours étant instruit en procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC).

2. Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir violé son droit d'être entendu, dès lors que celui-ci ne s'était pas prononcé sur les trois arguments invoqués par lui
(cf. ci-dessus, en fait, let. C q.).

2.1 Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) implique l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision, afin que son destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu. Le juge n'a, en revanche, pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties. Il suffit qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 129 I 232 consid. 3.2, in JdT 2004 I 588; arrêt du Tribunal fédéral 5A_598/2012 du 4 décembre 2012 consid. 3.1).

Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2015 du 20 octobre 2015 consid. 3.1).

Si l'autorité de recours a une cognition complète, il est en principe admissible, sous l'angle du droit constitutionnel, de guérir les défauts de motivation du jugement de première instance (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1, in JdT 2010 I 255; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2, in SJ 2011 I 345; arrêt du Tribunal fédéral 5A_638/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.5.2).

2.2 En l'espèce, le premier juge a répondu aux objections du recourant. En effet, il a retenu que les factures initiales n° 2______ et 3______, ainsi que la correspondance échangée entre les parties, valaient reconnaissance de dette, dès lors que le recourant n'avait jamais contesté les montants dus. De plus, en considérant que ce dernier n'avait fait valoir aucun moyen libératoire susceptible de faire échec au prononcé de la mainlevée, le premier juge a répondu à la question de l'exigibilité des créances litigieuses soulevée par le recourant.

Cette motivation, certes brève, est suffisante dans le cadre d'une procédure sommaire. D'ailleurs, le recourant a été en mesure de développer ses griefs à l'encontre du jugement attaqué.

En tout état de cause, la Cour applique librement et d'office le droit, de sorte qu'elle pourrait corriger la motivation, par hypothèse déficiente, du Tribunal.

Le grief de violation du droit d'être entendu est dès lors infondé.

3. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir violé l'art. 82 LP en prononçant la mainlevée provisoire de l'opposition. Il se prévaut des mêmes arguments qu'en première instance.

3.1.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP).

Par reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, il faut entendre notamment l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant (ATF 130 III 87 consid. 3.1) -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2).

La reconnaissance de dette peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent. Cela signifie que l'acte signé par le poursuivi doit faire référence ou renvoyer de manière claire et directe à des pièces (non signées) qui permettent de chiffrer la dette (ATF 136 III 627 consid. 2; 132 III 480 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_652/2011 du 28 février 2012 consid. 3.2.1). Il doit en effet exister un lien manifeste et non équivoque entre la reconnaissance de dette et les autres pièces, et le montant dû doit pouvoir être calculé facilement sur la base de ces pièces (arrêt du Tribunal fédéral 5A_867/2012 du 7 mars 2013 consid. 4.1; Staehelin, Basler Kommentar, SchKG I, 2010, n° 15 ad art. 82 LP).

Lorsque le juge doit statuer selon la simple vraisemblance, il doit, en se basant sur des éléments objectifs, avoir l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1; 130 III 321 consid. 3.3; 104 Ia 408 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_413/2014 du 20 juin 2014 consid 4.1).

Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 131 III 268 consid. 3.2). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_467/2015 du 25 août 2016 consid. 4 et 5A_884/2014 du 30 janvier 2015 consid. 5.2).

3.1.2 Aux termes de l'art. 116 CO, la novation ne se présume pas (al. 1). En particulier, elle ne résulte pas, sauf convention contraire, de la souscription d'un engagement de change en raison d'une dette existante, ni de la signature d'un nouveau titre de créance ou d'un nouvel acte de cautionnement (al. 2).

La novation suppose la volonté de créer une nouvelle dette en lieu et place de la précédente, ce qui est une question d'interprétation (ATF 126 III 375).

Cela étant, n'ont pas d'effet novatoire les simples modifications qui, sans toucher la nature de l'obligation initiale, modifient le montant de la dette, sa durée, le taux d'intérêt ou les sûretés constituées en faveur du créancier (ATF 131 III 586 consid. 4.2.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_190/2009 du 27 mai 2009 consid. 3.3).

La transaction extrajudiciaire n'emporte en principe pas d'effet novatoire sur l'ancienne obligation litigieuse et transigée. Si les parties entendent attribuer un effet novatoire à leur transaction, elles doivent dès lors clairement l'indiquer dans leur accord, faute de quoi la transaction a pour seul effet de donner à l'ancienne obligation, subsistante, des modalités nouvelles lui assignant un caractère définitif (ATF 138 III 570 consid. 2.1; ATF 135 V 124 consid. 4.2; 126 III 375 consid. 2e/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_949/2014 du 21 juillet 2015 consid. 3.4.2; Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 2016, n° 7528; Piotet, in Commentaire romand CO I, 2012, n° 4 ad art. 116 CO).

3.2 En l'occurrence, par courriers des 24 mai et 7 juin 2017, le recourant a expressément reconnu devoir les montants figurant dans les factures n° 2______ et 3______ initialement envoyées par l'intimée, soit 84'000 USD et 47'000 fr. payables à réception Ces courriers ont été signés par le conseil du recourant, engageant ainsi valablement ce dernier. Dans son courriel du 16 décembre 2016, le recourant n'a d'ailleurs pas contesté les montants facturés les 8 et 9 décembre 2016. Bien que les courriels produits par les parties ne comportent pas de signature électronique, ils émanent tous des adresses électroniques de ces dernières ou de leur conseil et il n'est pas contesté qu'ils ont été rédigés par eux.

Dès lors, les factures n° 2______ et 3______ envoyées les 8 et 9 décembre 2016 au recourant, ainsi que la correspondance échangée entre les parties, valent reconnaissance de dette.

Le recourant soutient que l'accord conclu le 14 juin 2017 entre les parties a eu un effet novatoire, de sorte que les montants dus n'étaient pas exigibles le 22 juin 2017 lors de la notification du commandement de payer litigieux. Selon lui, conformément à cet accord, lesdits montants n'étaient exigibles qu'à partir du 23 juin 2017.

Or, par courriel du 12 juin 2017, l'intimée a uniquement accepté de maintenir les rabais de 300 USD et 504 fr. initialement accordés, précisant au recourant que le paiement devait intervenir dans les deux jours. Par courriel du 14 juin 2017, ce dernier a sollicité une échéance au 23 juin 2017 pour effectuer ledit paiement, ce que l'intimée a accepté le jour même.

Il s'ensuit que l'accord du 14 juin 2017 n'a pas eu pour vocation de créer une nouvelle source de l'obligation du recourant envers l'intimée, mais a simplement réduit le montant de la créance et modifié une modalité du paiement. A défaut d'indication contraire, cet accord n'a donc pas eu d'effet novatoire. Contrairement à ce que soutient le recourant, les créances résultant des factures initiales n° 2______ et 3______ des 8 et 9 décembre 2016, payables à réception, étaient donc exigibles avant le 23 juin 2017.

Comme indiqué supra, le recourant s'est engagé, sans réserve ni condition, à payer les sommes de 84'000 USD et 47'000 fr., soit celles requises selon les factures initiales, qui incluaient les rabais de 300 USD et 504 fr., ce que l'intimée a finalement accepté.

Le jugement entrepris, qui n'a pas tenu compte desdits rabais, sera donc annulé.

La cause étant en état d'être jugée par la Cour (art. 327 al. 3 let. b CPC), il sera statué à nouveau en ce sens que la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, sera accordée à concurrence de 82'019 fr. (correspondant à 84'000 USD au taux de 0.976 en vigueur au 24 mai 2017 - cf. http://fxtop.com/fr/conversion-devises-date-passee - et de 47'000 fr.), avec intérêts à 5% dès le 10 décembre 2016.

4. En l'espèce, le recourant succombe sur le principe et obtient gain de cause sur une faible partie de ses conclusions. Il se justifie dès lors qu'il supporte les trois quarts des frais judiciaires de première et de seconde instance, le quart restant étant à la charge de l'intimée (art. 106 al. 2 CPC). Ces frais seront arrêtés à respectivement 750 fr. et 1'125 fr., soit à un total de 1'875 fr. (art. 41 et 68 OELP), couvert par les avances effectuées par les parties, acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Le recourant remboursera ainsi l'intimée à hauteur de 281 fr. [1/4 de 1'875 fr. = 469 fr.; 750 fr. – 469 fr. = 281 fr.].

Vu l'issue du litige, les dépens de première et seconde instance, arrêtés à respectivement 2'900 fr. et 1'000 fr., débours et TVA inclus, seront également répartis à raison de trois quart (soit 2'925 fr.) à la charge du recourant et à raison d'un quart (soit 975 fr.) à la charge de l'intimée (art. 85, 88, 89 et 90 RTFMC, art. 23, 25 et 26 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 4 juin 2018 par A______ contre le jugement JTPI/8089/2018 rendu le 23 mai 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16591/2017-14 SML.

Au fond :

Annule ce jugement et, statuant à nouveau :

Prononce la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 82'019 fr. (correspondant à 84'000 USD au taux de 0.976 en vigueur au 24 mai 2017) et de 47'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 10 décembre 2016.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de première instance et de recours à 1'875 fr., les met à la charge de A______ à raison de 1'406 fr. et à la charge de B______ à raison de 469 fr. et dit qu'ils sont entièrement compensés avec les avances fournies par les parties, lesquelles restent acquises à l'Etat.

Condamne A______ à verser à B______ la somme de 281 fr. à titre de remboursement de l'avance fournie.

Condamne A______ à verser à B______ la somme de 2'925 fr. à titre de dépens de première instance et de recours.

Condamne B______ à verser à A______ la somme de 975 fr. à titre de dépens de première instance et de recours.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

 

La présidente :

Nathalie LANDRY-BARTHE

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.