C/16728/2016

ACJC/404/2017 du 07.04.2017 sur JTPI/14526/2016 ( SML ) , JUGE

Descripteurs : DÉPENS
Normes : CPC.95; CPC.105; CPC.106
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16728/2016 ACJC/404/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 7 AVRIL 2017

 

Entre

A______, sise ______, recourante contre un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 novembre 2016, comparant par Me Olivier Brunisholz, avocat, cours des Bastions 5, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

B______, sise ______, intimée, comparant en personne.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 10.04.2017.

 

 

 

 

 

 

 



EN FAIT

A. Par jugement du 23 novembre 2016, expédié pour notification aux parties
le 2 décembre 2016, le Tribunal de première instance a débouté A______ de sa requête en mainlevée provisoire de l'opposition formée par B______ au commandement de payer poursuite n° 1______ (ch. 1 du dispositif), compensé les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., avec l'avance fournie, laissé ces frais à la charge de A______ (ch. 2), condamné cette dernière à payer à B______ le montant de 1'170 fr. TTC au titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

S'agissant des dépens, le Tribunal a précisé qu'ils comprenaient les débours nécessaires et le défraiement du conseil de B______, calculé selon les art. 84 ss RTFMC et 20 ss LaCC.

B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 14 décembre 2016, A______ a formé recours contre ce jugement, concluant à l'annulation du chiffre 4 [recte : 3] du dispositif et à la constatation qu'elle ne doit pas de dépens, sous suite de frais et de dépens.

B______ n'avait déposé aucune écriture en première instance. Son activité, dans le cadre de la procédure, s'était limitée à être présente lors de l'audience de mainlevée, qui n'avait duré que 10 minutes. Elle n'avait alors été représentée ni par un avocat, ni par un agent d'affaires breveté.

b. B______ n'a pas répondu au recours.

c. Par courrier du 26 janvier 2017, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 8 mars 2016, A______ a fait notifier à B______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour des montants de 10'560 fr. et deux fois 11'000 fr.

b. B______ a fait opposition à ce commandement de payer.

c. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 29 août 2016, A______ a requis la mainlevée provisoire de l'opposition.

d. Lors de l'audience du 14 novembre 2016 du Tribunal, B______ a comparu en personne, son représentant C______ étant au bénéfice d'une procuration. Elle s'est limitée à s'opposer à la requête, exposant que A______ avait décidé unilatéralement de majorer ses factures.

e. A l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger par le Tribunal.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une contestation relative aux dépens, seule la voie du recours est ouverte (art. 110 et 319 let. b ch. 1 CPC).

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC).

1.2 En l'espèce le recours est recevable pour avoir été déposé, par une partie qui y a intérêt, dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi.

2. 2.1 A teneur de l'art. 95 al. 1 et 3 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens, ces derniers incluant les débours nécessaires, le défraiement d'un représentant professionnel ou, lorsqu'une partie n’a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie.

Selon l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2).

Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC).

En application de l'art. 105 al. 1 CPC, interprété a contrario, les autres frais, y compris les dépens, ne sont pas fixés et répartis d'office, ce qui implique la fixation de dépens sur requête uniquement (TAPPY, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 105 CPC; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2010, p. 131; RÜEGG, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 2 ad art. 105 CPC). Les conclusions y relatives ne doivent pas être nécessairement chiffrées (JENNY, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER [éd.], 3ème éd., 2016, n. 6 ad art. 105 CPC; SCHMID, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar ZPO, 2ème éd., 2013, n. 3
ad art. 105 CPC).

2.2 Dans le cas présent, l'intimée n'a pas été représentée par un professionnel devant le premier juge. Elle a comparu en personne et s'est, selon le procès-verbal d'audience, uniquement opposée à la requête. Elle n'a donc ni conclu à l'allocation de dépens, fût-ce sans les chiffrer, ni exposé les motifs qui auraient pu en justifier l'octroi, de sorte que c'est en violation des principes rappelés ci-dessus que le jugement entrepris lui en a accordé.

Le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris sera par conséquent annulé, conformément aux conclusions de la recourante.

3. La recourante conclut à ce que les frais et dépens de la procédure de recours soient mis à charge de l'intimée.

3.1 Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à charge de la partie succombante.

Lorsque le défendeur ou l'intimé ne prend pas de conclusions expresses en rejet des prétentions adverses, notamment dans le cadre d'un appel ou d'un recours, et qu'il s'en remet expressément ou tacitement à justice à leur sujet, en cas d'admission de la demande, respectivement de l'appel ou du recours, il doit être considéré comme la partie succombante (Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 106 CPC; Rüegg, op. cit., n. 5 ad art. 106 CPC).

Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). Il s'agit d'une exception au principe selon lequel les parties supportent les frais de la procédure (Sterchi, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, n. 24 ad art. 107 CPC). L'application de cette disposition se justifie lorsque les frais judiciaires sont dus à une erreur manifeste du tribunal, qui n'est en rien imputable à l'une des parties et constitue une "panne de la justice" (Rüegg, op. cit., n. 11 ad art. 107 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 4A_364/2013 du 5 mars 2014 consid. 15.4; 5A_104/2012 du 11 mai 2012 consid. 4.4.2).

L'art. 107 al. 2 CPC permet uniquement de mettre à la charge du canton les frais judiciaires, conformément à son texte qui ne mentionne que ceux-ci, à l'exclusion des dépens (arrêt du Tribunal fédéral 5A_356/2014 du 14 août 2014 consid. 4.1; Rüegg, op. cit., n. 11 ad art. 107 CPC; Jenny, op. cit., n. 26 ad art. 107 CPC; Tappy, op. cit., n. 34 et n. 35 ad art. 107 CPC).

3.2 En l'espèce, l'intimée, qui n'a pas répondu au recours, doit être considérée comme la partie succombante devant la Cour, au regard des principes exposés ci-dessus.

Cependant, l'équité exige que les frais judiciaires liés au recours soient mis à la charge de l'Etat de Genève, dans la mesure où l'allocation de dépens en sa faveur, malgré l'absence de conclusions expresses en la matière, ne lui est pas imputable.

Ces frais comprennent l'émolument de décision de 150 fr. (art. 95 al. 2 let. b CPC, 48 et 61 al. 1 OELP), qui est entièrement couvert par l'avance de frais effectuée par la recourante, qui lui sera restituée.

L'intimée sera condamnée à verser à la recourante, représentée par un avocat, un montant de 200 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens de recours (art. 95 al. 3, 96, 105 al. 2 CPC; art. 20, 23, 25, 26 LaCC; 84 ss, 90 RTFMC), lequel tient compte de la difficulté de la cause et de l'ampleur du travail nécessaire.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 14 décembre 2016 par A______ contre le chiffre 3 du dispositif du jugement JTPI/14526/2016 rendu le 23 novembre 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16728/2016-17 SML.

Au fond :

Annule le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris.

Cela fait, statuant à nouveau sur ce point :

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de première instance.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 150 fr. et les met à charge de l'Etat de Genève.

Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de rembourser à A______ la somme de 150 fr. versée à titre d'avance de frais judiciaires de recours.

Condamne B______ à verser à A______ 200 fr. à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

 

La présidente :

Pauline ERARD

 

Le commis-greffier :

David VAZQUEZ

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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