C/16891/2016

ACJC/353/2017 du 24.03.2017 sur JTPI/125/2017 ( SML ) , CONFIRME

Descripteurs : MAINLEVÉE DÉFINITIVE ; ATTESTATION; CHOSE JUGÉE
Normes : CPC.256; CPC.326.1; LP.80.1;
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16891/2016 ACJC/353/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 24 MARS 2017

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, recourante contre un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 janvier 2017, comparant en personne,

et

B______, sis______, intimé, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/125/2017 du 9 janvier 2017, expédié pour notification aux parties le 13 janvier suivant, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 150 fr., compensés avec l'avance de frais fournie (ch. 2), les a mis à la charge de A______ et l'a en conséquence condamnée à les verser à B______ (ch. 3).

B. a. Par acte expédié le 23 janvier 2017 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce jugement, dont elle sollicite implicitement l'annulation. Elle a fait valoir que la motivation du jugement était lacunaire et que le titre produit par B______ ne constituait pas un titre de mainlevée définitive.

A______ a produit deux pièces nouvelles (cote C).

b. Par courrier du 17 février 2017, B______ s'en est rapporté à l'appréciation de la Cour.

c. Les parties ont été avisées par plis du greffe du 21 février 2017 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance :

a. Par jugement du 3 septembre 2015, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne du Canton de Vaud a rejeté la requête de récusation formée par A______, constaté qu'il n'y avait plus matière à poursuite pénale contre A______ pour calomnie et diffamation, libéré A______ du chef d'accusation de tentative de contrainte et a mis les frais d'enquête, par 900 fr., à la charge de A______, le solde demeurant à la charge de l'Etat.

Au pied de la décision figure l'indication selon laquelle un appel peut être formé auprès de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal par une annonce écrite, non motivée, dans les dix jours dès la communication de la décision.

Ce jugement a été notifié par courrier recommandé à A______.

Il porte la mention selon laquelle il est définitif et exécutoire dès le 3 septembre 2015.

b. Le 1er juillet 2016, B______ a fait notifier à A______ un commandement de payer poursuite n° 1______ portant sur le montant de 900 fr. au titre de frais pénaux selon prononcé du 3 septembre 2015.

Il a été formé opposition à ce commandement de payer, avec la mention qu'une plainte pénale avait été déposée le 30 juin 2016 auprès du Ministère public genevois.

c. Par acte expédié au Tribunal le 30 août 2016, B______ a requis la mainlevée définitive de cette opposition.

d. Le 10 décembre 2016, A______ a fait savoir au Tribunal qu'elle ne pourrait pas se rendre à l'audience agendée au 16 décembre 2016, pour des raisons médicales.

A______ a versé à la procédure des pièces.

e. Aucune des parties n'était présente ou représentée lors de l'audience du 16 décembre 2016, à l'issue de laquelle la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). Selon l'art. 251 let. a CPC, la procédure sommaire est applicable aux décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition.

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC).

A Genève, la Chambre civile de la Cour de justice est l'instance compétente pour connaître d'un recours (art. 120 al. 1 let. a LOJ).

Déposé dans le délai et la forme prescrits, le recours est recevable.

1.2 A teneur de l'art. 253 CPC, lorsqu'une requête déposée en procédure sommaire ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le Tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit.

En raison de la nature de la procédure sommaire en principe plus rapide que les procédures ordinaires ou simplifiées, il se justifie de se montrer restrictif pour admettre un second échange d'écritures en première instance, celui-ci devant être exceptionnel (ATF 138 III 252 consid. 2.1).

Selon l'art. 256 CPC, le juge dispose en principe d'un pouvoir d'appréciation pour décider s'il entend conduire la procédure purement par écrit ou rendre sa décision après la tenue de débats. C'est ainsi que, en première instance, les parties ne peuvent compter ni sur un second échange d'écritures, ni sur la tenue de débats. Il appartient au juge, faisant usage de son pouvoir d'appréciation, et non aux parties, de décider, en fonction des particularités du cas concret, s'il entend fixer un délai au défendeur afin qu'il se détermine par écrit ou citer les parties à une audience où celui-ci pourra prendre position oralement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2014 du 19 août 2014 consid. 4.1).

En procédure sommaire, les pièces peuvent être produites jusqu'à la fin de l'administration des preuves, s'il est tenu une, voire plusieurs audiences (Bohnet, in Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/ Schweizer/Tappy [édit.], 2011, n° 9 ad art. 252 CPC et n° 4 ad art. 254 CPC).

En l'espèce, la recourante a produit, avant l'audience appointée par le Tribunal, une détermination spontanée ainsi que des titres. Le premier juge n'a pas fait mention de cette écriture et des pièces produites. Compte tenu des principes rappelés ci-avant, lesdits titres sont recevables, bien qu'ils ne soient pas pertinents pour l'issue du litige, tel que cela sera développé ci-après. En revanche, la détermination écrite de la recourante est irrecevable, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant, le Tribunal n'ayant pas ordonné une instruction écrite.

Les pièces nouvellement versées à la procédure de recours par la recourante sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC), ainsi que les allégués de fait s'y rapportant.

2. Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
(art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl/De Poret Bortolaso/Aguet, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n° 2307).

Par ailleurs, la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC).

S'agissant d'une procédure de mainlevée définitive, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005 consid. 2.1). Dans cette mesure, la Cour applique librement le droit.

3. La recourante reproche au Tribunal d'avoir prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer.

3.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.

Le jugement doit être exécutoire, émaner d'un Tribunal au sens de l'art. 122 al. 3 Cst., rendu dans une procédure contradictoire, et condamner le poursuivi à payer une somme d'argent (Schmidt, Commentaire romand, LP, 2005, n° 3, 4 et 6 ad art. 80 LP).

Le juge doit vérifier d'office l'identité du poursuivant et du créancier et l'identité du poursuivi et du débiteur désignés dans le titre de mainlevée, ainsi que l'identité de la créance déduite en poursuite et de la dette constatée par jugement (Gillieron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n° 13 ad art. 81 LP, arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005 consid. 2.1). La requête en mainlevée doit ainsi être rejetée lorsque la cause de l'obligation figurant sur le commandement de payer et dans le titre de mainlevée ne sont pas identiques (Staehelin, Commentaire bâlois, SchKG I, 1998, n° 37 ad art. 80 LP).

Le juge de la mainlevée doit également examiner d'office l'existence d'un titre à la mainlevée définitive et son caractère exécutoire (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1; Gillieron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite 1999 p. 1220 n° 22).

Dans le cadre de la procédure sommaire de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est soumis. Il n'a à vérifier ni l'existence matérielle de la créance ni l'exactitude matérielle du jugement. Il ne lui appartient pas davantage de trancher des questions délicates de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, dont la connaissance ressort exclusivement au juge du fond (ATF 124 III 501 consid. 3a; 113 III consid. 1b).

3.2 Est exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée (formelle Rechtskraft) - qui se détermine exclusivement au regard du droit fédéral -, c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, de par la loi, a un effet suspensif (ATF 131 III 404 consid. 3; 131 III 87 consid. 3.2).

Selon l'art. 336 CPC, une décision est exécutoire lorsqu'elle est entrée en force et que le Tribunal n'a pas suspendu l'exécution (al. 1 let. a) et lorsqu'elle n'est pas encore entrée en force mais que son exécution anticipée a été prononcée (al. 1 let. b). Le Tribunal qui a rendu la décision à exécuter en atteste sur demande le caractère exécutoire (al. 2).

A l'instar de ce qui prévalait avant l'entrée en vigueur du CPC, l'attestation du caractère exécutoire du jugement, ne possède qu'une valeur déclarative et sert avant tout de moyen de preuve, l'attestation faisant présumer le caractère exécutoire de la sentence (Jeandin, in Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n° 9 ad art. 336 CPC; Staehelin, op. cit., n° 17 ad art. 80 LP).

En matière de mainlevée, la production d'une telle attestation n'est que facultative, le caractère exécutoire de la décision pouvant être démontré d'une autre manière, par exemple lorsqu'il ressort des circonstances que le poursuivi n'a pas contesté le caractère exécutoire du jugement ou qu'il n'avait aucun motif de le contester ou encore que plusieurs années se sont écoulées depuis la communication de la décision (Staehelin, op. cit., n° 55 ad art. 80 LP).

3.3 Le juge doit ordonner la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81
al. 1 LP).

Les moyens de défense du débiteur dans la procédure de mainlevée définitive sont étroitement limités. Pour empêcher toute obstruction de l'exécution, le titre de mainlevée définitive ne peut être infirmé que par une stricte preuve du contraire, c'est-à-dire des titres parfaitement clairs (Schmidt, op. cit., n° 1 ad art. 81 LP).

3.4 Dans le présent cas, un jugement a été rendu le 3 septembre 2015 par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne et porte la mention de son caractère définitif et exécutoire. Le Tribunal a dès lors retenu à bon droit que l'intimé était au bénéfice d'un titre de mainlevée définitive.

La recourante soutient avoir contesté ledit jugement dans le délai légal fixé à cet effet. Elle allègue, de plus, avoir déposé plainte pénale contre cette décision le 17 septembre 2015 auprès du Ministère public genevois. Comme retenu supra, les faits sur lesquels se fondent la recourante sont irrecevables. Outre que la voie de droit ouverte contre le jugement était un appel devant le Tribunal cantonal vaudois et non devant les autorités genevoises, la recourante n'a produit aucun titre - recevable - rendant vraisemblable cette allégation. La recourante n'a ainsi produit aucune pièce démontrant l'existence d'un moyen libératoire.

3.5 Le recours sera, par conséquent, rejeté.

4. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais du recours (art. 106 al. 1 CPC).

En vertu de l'art. 61 al. 1 OELP, la juridiction supérieure à laquelle sont déférées les décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 CPC) peut prélever un émolument n'excédant pas une fois et demie l'émolument que peut prélever l'autorité de première instance.

Le premier juge a fixé l'émolument de première instance - non contesté en tant que tel - à 150 fr. Partant, l'émolument de la présente décision sera fixé à 225 fr. et mis à la charge de la recourante, compensé avec l'avance de frais du même montant fournie par elle, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimé qui comparaît en personne, les démarches effectuées ne le justifiant pas (art. 95 al. 3 let. c CPC a contrario).

5. La valeur litigieuse, au sens de l'art. 51 LTF, est inférieure à 30'000 fr.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 23 janvier 2017 par A______ contre le jugement JTPI/125/2017 rendu le 9 janvier 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16891/2016-8 SML.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 225 fr., compensés avec l'avance de frais fournie du même montant, acquise à l'Etat de Genève.

Les met à la charge de A______.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

 

La présidente :

Pauline ERARD

 

Le commis-greffier :

David VAZQUEZ

 

Indication des voies de recours:

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF: RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.