C/16967/2017

ACJC/335/2018 du 15.03.2018 sur JTPI/16484/2017 ( SML ) , CONFIRME

Normes : CPC.321.al2; CO.143; Cst.29.al2; CO.144.al1; LP.80.al1
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16967/2017 ACJC/335/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du JEUDI 15 MARS 2018

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 décembre 2017, comparant en personne,

et

Madame B______, domiciliée______, intimée, comparant en personne.

 


EN FAIT

A.                Par jugement JTPI/16484/2017 du 8 décembre 2017, reçu par A______ le 19 décembre 2017, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par ce dernier au commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur un montant de 7'855 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er mars 2013 (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 300 fr., compensés avec l'avance versée par B______ (ch. 2), les a mis à la charge de A______ et condamné ce dernier à les verser à B______ (ch. 3).![endif]>![if>

B.                 a. Par acte expédié le 20 décembre 2017 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé un recours contre ce jugement. Il fait valoir qu'il n'a pas été entendu par le premier juge et se plaint de ce que lui seul a été poursuivi pour l'entier de la créance, alors que le jugement condamne également une autre personne.![endif]>![if>

b. Le 1er février 2018, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions. Elle a produit deux pièces nouvelles.

c. Le 20 février 2018, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger, A______ n'ayant pas fait usage de son droit de réplique.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. Par jugement JTPH/2______/2017 du 5 janvier 2017, le Tribunal des Prud'hommes a notamment condamné A______ et C______ à payer à B______ le montant de 13'525 fr., sous déduction du montant net de 5'670 fr., avec intérêts moratoires à 5% l'an à compter du 1er mars 2013 (ch. 3 du dispositif).

Ce montant était dû à titre de salaire en application du contrat de travail du 26 janvier 2010 par lequel A______ et C______ avaient engagé B______ comme "nanny" et femme de ménage, à partir du 1er juin 2009.

Le jugement JTPH/2______/2017 du 5 janvier 2017 est définitif et exécutoire.

b. Le 26 juin 2017, B______ a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour un montant de 7'855 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 1er mars 2013.

Le poursuivi y a formé opposition.

c. Par requête déposée le 25 juillet 2017 au greffe du Tribunal de première instance, B______ a requis le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 7'855 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er mars 2013, sous suite de frais et dépens.

d. A l'audience du 8 décembre 2017, B______ a persisté dans ses conclusions. Selon le procès-verbal d'audience, A______ s'est présenté "plus tard", alors que B______ avait déjà quitté la salle d'audience. La position de A______ n'a pas été protocolée au procès-verbal.

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). Selon l'art. 251 let. a CPC, la procédure sommaire est applicable aux décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition.

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC).

Le recours a été formé dans le délai fixé par la loi, de sorte qu'il est recevable sous cet angle.

1.2 Selon l'art. 321 al. 2 CPC, le recours doit être écrit et motivé.

1.2.1 Les exigences de motivation sont identiques à celles de l'appel. Même si contrairement à l'appel, le recours déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée; il devra prendre des conclusions au fond sous peine d'irrecevabilité du recours, de façon à permettre à l'autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l'art. 327 al. 2 CPC sont réunies (Jeandin, in Code de procédure civile commenté, Bâle, 2011, n. 4 et 5 ad art. 321 CPC).

Il incombe au recourant non seulement d'exposer son point de vue sur le litige, mais aussi d'indiquer en quoi les motifs retenus en première instance sont erronés (Rétornaz, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, Neuchâtel, 2010, ch. 173 et 174 p. 403). Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1; 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3, publié in: SJ 2012 I p. 232).

Une motivation succincte ou sommaire peut, suivant les circonstances, être suffisante (Reetz/Theiler, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozess-ordnung (ZPO), Zurich/Bâle/Genève, 2003, n. 37 s. ad art. 311 CPC). Il faut toutefois qu'il y ait au moins un reproche par conclusion contre le jugement querellé, reproche que l'instance de recours doit pouvoir comprendre, sans avoir à rechercher des griefs par elle-même (Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC; Reetz/Theiler, op. cit., n. 38 ad art. 311 CPC).

1.2.2 Dans le cas d'espèce, le recours, rédigé par un justiciable agissant en personne, répond aux exigences de motivation précitées, interprétées avec indulgence. Ainsi, même si le recourant ne prend pas de conclusions formelles, la Cour comprend qu'il sollicite la mise à néant du jugement entrepris, au motif que la poursuite aurait dû également être intentée à l'encontre de C______. D'ailleurs, l'intimée a pu se déterminer sur les arguments du recourant.

Le recours est ainsi recevable.

1.3 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

Partant, les pièces nouvelles versées par l'intimée avec sa réponse sont irrecevables.

2. Le recourant se plaint en premier lieu de ce que, contrairement à l'intimée, il n'aurait pas été entendu par le premier juge. Le Tribunal n'aurait ainsi pas traité les parties sur un pied d'égalité.

2.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1).

Le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi, même s'il s'agit d'une garantie constitutionnelle de caractère formel. Il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_37/2017  du 10 juillet 2017 consid. 3.1.1; 6B_259/2016 du 21 mars 2017 consid. 5.1.1; 4A_141/2016 du 26 mai 2016 consid. 1.2; 6B_93/2014 du 21 août 2014 consid. 3.1.3 et les arrêts cités).

2.2 En l'occurrence, bien que régulièrement convoqué à l'audience du 8 décembre 2017, le recourant s'est présenté en retard, alors que l'intimée avait déjà été entendue par le Tribunal. D'après le procès-verbal de l'audience, l'intimée avait du reste déjà quitté la salle d'audience lorsque le recourant est arrivé. L'intéressé n'explique cependant pas pour quel motif il n'a pas pu se présenter à l'heure indiquée sur la convocation, n'ayant justifié d'aucune incapacité à assister à l'audience. Il n'a d'ailleurs pas sollicité du Tribunal la restitution du défaut. Dans la mesure où le recourant s'est présenté alors que l'audience avait pris fin, c'est à juste titre que le Tribunal a refusé de procéder à son audition. Le grief du recourant est par conséquent mal fondé.

3. 3.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.

Le jugement doit être exécutoire, c'est-à-dire qu'il ne doit plus pouvoir être remis en cause par une voie de droit ordinaire, émaner d'un tribunal au sens de l'art. 122 al. 3 Cst., rendu dans une procédure contradictoire, et condamner le poursuivi à payer une somme d'argent (Schmidt, Commentaire romand, LP, 2005, n. 3, 4 et 6 ad art. 80 LP).

3.2 En l'espèce, l'intimée dispose d'un titre de mainlevée définitif, soit un jugement du Tribunal des prud'hommes du 5 janvier 2017, devenu définitif et exécutoire. Ce jugement condamne C______ et le recourant à payer à l'intimée la somme brute de 13'525 fr., sous déduction du montant net de 5'670 fr. Il ne précise cependant pas si les débiteurs ont été condamnés solidairement. Dans son écriture, le recourant se plaint d'avoir été le seul à être poursuivi par l'intimée, alors que le jugement du 5 janvier 2017 condamne également une autre personne. La question se pose donc de savoir si le recourant répond ou non solidairement de la dette fixée par le jugement susvisé.

3.2.1 Aux termes de l'art. 143 CO, il y a solidarité entre plusieurs débiteurs lorsqu'ils déclarent s'obliger qu'à l'égard du créancier chacun d'eux soit tenu pour le tout. A défaut d'une semblable déclaration, la solidarité n'existe que dans les cas prévus par la loi. Selon l'art. 144 CO, le créancier peut, à son choix, exiger de tous les débiteurs solidaires ou de l'un d'eux l'exécution intégrale ou partielle de l'obligation (al. 1).

La solidarité peut être prévue expressément dans le contrat par l'emploi des mots "solidairement", "débiteur commun", "débiteur pour le tout" ou de termes équivalents. Elle peut aussi résulter tacitement des circonstances ou du contenu du contrat, lesquels doivent être interprétés selon le principe de la confiance. Le fait de conclure un contrat à plusieurs ne suffit pas en soi à faire naître des obligations solidaires entre les intéressés (Heierli/Schnyder, Basler Kommentar, Obligationrecht I, 5e éd., 2011, n. 6 ad art. 143 CO; ATF 116 II 707 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 4C.342/2004 du 16 décembre 2004 consid. 3).

En vertu de l'art. 166 CC, chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune (al. 1) et oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers (al. 3). La responsabilité solidaire des époux (solidarité passive) découle de la loi; elle naît automatiquement lorsque les conditions légales sont réalisées (cf. Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 3ème éd. 2017, n. 366 p. 277).

Les parties à un rapport de droit qui n'est susceptible que d'une décision unique doivent agir ou être actionnées conjointement (art. 70 al. 1 CPC). La consorité nécessaire résulte du droit matériel. Elle concerne en particulier les propriétaires en main commune, les communautés de biens et les actions formatrices visant la création ou la modification d'un droit appartenant à plusieurs personnes (jeandin, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 3 ss ad art. 70 CPC). Sont des communautés du droit civil la communauté des biens (art. 221 ss CC), l'indivision (art. 336 ss CC), la communauté héréditaire (art. 602 CC) et la société simple (art. 530 ss CO), mais non les créanciers et débiteurs solidaires au sens des art. 143 ss CC (hohl, Procédure civile I, 2ème éd., 2016, n. 477 et 478).

Les personnes dont les droits et les devoirs résultent de faits ou de fondements juridiques semblables (consorité simple) peuvent agir ou être actionnées conjointement (art. 71 al. 1 CPC).

3.2.2 En l'espèce, il ressort du jugement du 5 janvier 2017 que l'intimée a été engagée en qualité de "nanny" et femme de ménage par C______ et A______ à compter du 1er juin 2009. Dans la mesure où A______ et C______ portent le même nom et compte tenu de la nature du contrat liant les parties, la Cour retiendra qu'au moment de l'engagement de l'intimée, les employeurs étaient mariés. L'engagement d'une employée de maison fait partie des besoins courants du ménage, ce qui a pour conséquence que les conjoints doivent être considérés comme des employeurs, conjoints et solidaires, responsables du paiement du salaire de leur employée. S'il n'existe aucun doute sur leur engagement solidaire, ils ne forment pas pour autant une communauté de droit telle que des copropriétaires, les membres d'une hoirie ou l'une des autres communautés mentionnées par la doctrine. L'action de l'intimée n'est pas non plus de nature formatrice. C______ et A______ répondent ainsi solidairement de la dette fixée par le Tribunal dans son jugement du 5 janvier 2017, de sorte que l'intimée pouvait, à son choix, exiger des deux, ou de l'un d'entre eux, l'exécution intégrale ou partielle de l'obligation (art. 144 al. 1 CO).

Ainsi, conformément à l'art. 144 al. 1 CO, l'intimée est en droit de poursuivre le recourant pour le montant auquel il a été condamné par jugement du Tribunal des Prud'hommes du 5 janvier 2017.

3.3 Le jugement entrepris doit par conséquent être confirmé.

4. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais du recours (art. 106
al. 1 CPC), arrêtés à 450 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP). Ils seront compensés avec l'avance de même montant fournie par le recourant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'intimée agissant en personne et n'ayant pas justifié de démarches particulières (art. 95 al. 3 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 20 décembre 2017 par A______ contre le jugement JTPI/16484/2017 rendu le 8 décembre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16967/2017-14 SML.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 450 fr. et les met à charge de A______.

Compense les frais judiciaires du recours avec l'avance de frais de 450 fr. fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Eleanor McGREGOR, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.