C/1698/2015

ACJC/357/2015 du 27.03.2015 sur SQ/41/2015 ( SQP ) , CONFIRME

Descripteurs : SÉQUESTRE(LP); AUTORISATION DE SÉQUESTRE; AUTORISATION OU APPROBATION(EN GÉNÉRAL); NOUVEAU MOYEN DE FAIT; SÉQUESTRE INVESTIGATOIRE; OBJET SÉQUESTRÉ; AVOIRS BANCAIRES; NOTORIÉTÉ
Normes : CPC.326.1; LP.271.1.4; LP.272.1
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1698/2015 ACJC/357/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 27 mars 2015

 

 

A______, sise ______ (Grèce), recourante contre une ordonnance de refus de séquestre rendue par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 février 2015, comparant par Me Patrick Bittel, avocat, rue Sénebier 20, case postale 166, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

 


EN FAIT

A. Par ordonnance SQ/41/2015 rendue le 2 février 2015, notifiée le 5 février 2015 à la requérante, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a rejeté la requête de séquestre formée le 29 janvier 2015 par A______ à l'encontre de B______ (chiffre 1 du dispositif) et mis à la charge de A______ les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais d'un montant équivalent qu'elle avait versée (ch. 2 et 3). Le Tribunal a omis d'indiquer le montant auquel les frais étaient arrêtés, mais il résulte de sa décision du 30 janvier 2015 que l'avance de frais demandée (et versée) était de 1'500 fr.

Le Tribunal a considéré que A______ n'avait pas rendu vraisemblable l'existence de biens du débiteur en Suisse, puisque les pièces produites ne représentaient pas des indices de l'existence de tels avoirs et ne constituaient que de simples allégués.

B. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour) le 16 février 2015, A______ (ci-après également: la recourante) recourt contre ladite ordonnance, dont elle demande l'annulation. Préalablement, elle demande à la Cour de reconnaître et déclarer exécutoire en Suisse l'arrêt rendu le 28 septembre 2007 par la Cour d'appel d'Athènes à l'encontre de B______. Principalement, elle conclut à ce que le séquestre qu'elle a requis le 29 janvier 2015 soit ordonné, à ce qu'il soit ordonné au préposé de l'Office des poursuites de Genève de procéder immédiatement audit séquestre, à ce que la décision soit communiquée sans délai à C______ et à B______, à ce que A______ soit dispensée de fournir des sûretés et à ce que B______ soit condamné à tous les frais et dépens. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants, avec suite de frais et dépens.

La recourante fait valoir que les pièces produites en première instance démontrent que C______ gère un compte ouvert au nom de B______, domicilié à D______ (Grèce), un compte dont celui-ci est l'ayant droit économique, ou d'autres comptes, sur lesquels il a des prétentions successorales.

Dans la partie en droit de son recours, elle expose des faits nouveaux.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance :

a. B______, domicilié à D______ (Grèce), est le fils de E______, décédé le 5 juin 1997 et de F______, décédée le 6 décembre 2000, et le frère de G______, décédée le 27 mai 2008.

Par acte authentique passé le 25 septembre 1998 devant Me H______, notaire à D______ (Grèce), F______, G______ et B______ ont accepté la succession de E______. Ils étaient les seuls héritiers de ce dernier, dont ils ont hérité à concurrence de 2/8èmes pour l'épouse et 3/8èmes pour chacun des enfants.

Selon un certificat d'héritiers établi le 25 septembre 2009 par le Tribunal de première instance de D______, G______ et B______ étaient les seuls héritiers de leur mère, dont ils ont hérité à concurrence d'une moitié chacun. Enfin, B______ a été le seul héritier de sa sœur.

b. A______ est une société active dans le domaine des assurances, sise à ______ (Grèce).

c. Le 28 septembre 2007 dans une cause opposant I______, demanderesse et intimée, à J______, sise à D______ (Grèce), et B______, fils d'Isaak, domicilié à D______ (Grèce), défendeurs et appelants, la Cour d'appel d'Athènes a rendu un arrêt n° 6677/2007, lequel comprend dans son dispositif la condamnation des parties défenderesses à payer solidairement à la demanderesse la somme de 852'361.39 €, majorée des intérêts à compter du 15 novembre 1999.

d. I______ a modifié sa raison sociale en K______ et en 2009 elle a été reprise par A______ par suite d'une fusion par absorption.

e. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 29 janvier 2015, A______ a sollicité le séquestre à son profit, auprès de la banque C______ à Genève - à concurrence d'un montant de 874'778 fr. 49 (correspondant à 852'361.39 €, au taux de 1 € = 1 fr. 0263) avec intérêts selon le droit grec du 15 novembre 1999 au 23 juillet 2014, soit 666'253 fr. 99 (correspondant à 649'180.55 €) et avec intérêts sur montant principal selon le droit grec dès le 24 juillet 2014 - du compte que détient B______, du compte dont il est l'ayant droit économique, ainsi que des comptes dans lesquels il a des prétentions successorales, en particulier les comptes de feu E______, feue F______ et feue G______, et les comptes dont ces derniers sont les ayants droits économiques.

Elle a conclu également à ce qu'il soit ordonné au préposé de l'Office des poursuites de Genève de procéder immédiatement au séquestre, à ce que la décision soit communiquée sans délai à C______ et à B______, à ce que A______ soit dispensée de fournir des sûretés et à ce que B______ soit condamné en tous les frais et dépens.

A______ a demandé au Tribunal, préalablement, de reconnaître et déclarer exécutoire en Suisse l'arrêt rendu le 28 septembre 2007 par la Cour d'appel d'Athènes.

Elle a allégué qu'au mois d'octobre 2010, une liste contenant les noms de 2000 personnes suspectées de fraude fiscale au détriment de l'État grec avait été remise au gouvernement grec par l'ancienne Ministre des finances de la République française, Christine LAGARDE et que les contribuables mentionnés dans cette liste avaient des avoirs déposés auprès de la banque HSBC à Genève (allégué 7). La liste des contribuables en question, connue sous le nom de «liste Lagarde», avait été relayée par la presse, notamment par le magazine grec L______ (allégué 8). La liste se trouvait également sur internet à l'adresse suivante : http://publicintelligence.net/lagarde-list/ (allégué 9). Le nom de B______ figurait sur cette liste (n° 281), aux côtés des noms de feu son père (n° 279), feu sa mère (n° 280) et feu sa sœur (n° 282). La liste décrivait le domaine d'activité des personnes dont les noms y figuraient. Les noms des quatre membres de la famille figuraient sur cette liste avec la mention «Insurance» (allégués 10 et 11).

EN DROIT

1. 1.1 En matière de séquestre, la procédure sommaire est applicable (art. 251
let. a CPC).

Contre une décision refusant un séquestre, qui est une décision finale en tant qu'elle met fin à l'instance d’un point de vue procédural, seul le recours est ouvert (art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.2; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 1646), dont les griefs recevables sont la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être formé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC).

Déposé selon la forme et le délai prescrits, le recours est recevable à la forme.

2. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'instance de recours examine les questions de droit avec le même pouvoir d'examen que l'instance précédente, y compris en ce qui concerne l'appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC) et l'application du degré de preuve (cf. Jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n° 2 ad art. 321 CPC; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse (CPC), FF 2006 6841, p. 6984)

2.2 La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases à la maxime de disposition et à la maxime des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario).

2.3 Au stade de la requête et de l'ordonnance de séquestre, la procédure est unilatérale et le débiteur n'est pas entendu (art. 272 LP; ATF 133 III 589 consid.1; Hohl, op. cit., n. 1637 p. 299).

Dans le cadre du recours contre l'ordonnance de refus de séquestre, la procédure conserve ce caractère unilatéral, car, pour assurer son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste; partant, il n'y a pas lieu d'inviter B______ à présenter ses observations, ce qui ne constitue pas une violation de son droit d'être entendu (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5, in RSPC 2010 p. 400, et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 4).

L'art. 322 CPC est par conséquent inapplicable dans un tel cas.

3. 3.1 Dans le cadre du recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables, sous réserve de dispositions spéciales de la loi (art. 326 al. 1 CPC).

D'après le message du Conseil fédéral relatif au CPC, le caractère extraordinaire du recours, ayant pour fonction principale de vérifier la conformité au droit et non pas de poursuivre la procédure de première instance, s'oppose à la recevabilité des faits et des moyens de preuve nouveaux. L'irrecevabilité de faits et de moyens de preuve nouveaux vaut également pour les procédures qui sont soumises à la maxime inquisitoire. La réserve formulée à l'art. 326 al. 2 CPC se réfère, par exemple, au recours contre le jugement de faillite (art. 174 LP) ou à l'opposition à l'ordonnance de séquestre (art. 278 al. 3 LP; Message précité, FF 2006 6841,
p. 6986). Une partie de la doctrine est également de cet avis (Freiburghaus/Afheldt, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), Bâle, 2ème éd. 2013, n. 4 ad art. 326 CPC; Brunner, in Kurzkommentar ZPO, Bâle 2ème éd. 2013, n. 4 ad art. 326 CPC).

Aux termes de l'art. 278 al. 3 LP, la décision sur opposition au séquestre peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC et les parties peuvent alléguer des faits nouveaux.

Dans le cadre de cette disposition, tous les faits nouveaux peuvent être allégués; vu le caractère extraordinaire de la voie du recours, les "pseudo-nova" devraient cependant être limités à ceux que la partie ignorait sans faute ou négligence de sa part (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II p. 267, qui précise que Stoffel/Chabloz, in Commentaire romand de la LP, 2005, n. 28, 32 et 33 ad art. 278 LP sont "apparemment plus large", et que la jurisprudence du Tribunal fédéral n'a pas tranché la question).

Or, une disposition similaire n'est pas prévue dans le cas d'un recours contre une ordonnance de rejet de séquestre, compte tenu de la particularité de cette décision qui n'acquiert pas l'autorité de la chose jugée et qui peut être en tout temps modifiée (Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 54 ad art. 272 LP).

Les faits notoires, qu'il n'est pas nécessaire d'alléguer ni de prouver, sont ceux dont l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge, qu'il s'agisse de faits connus de manière générale du public (allgemeine notorische Tatsachen) ou seulement du juge (amtskundige oder gerichtskundige Tatsachen). La jurisprudence précise que, pour être notoire, un renseignement ne doit pas être constamment présent à l'esprit, il suffit qu'il puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun, notamment sur internet (ATF 135 III 88
consid. 4.1, site de l'Université de Genève; arrêt du Tribunal fédéral 4A_645/2011 du 27 janvier 2012 consid. 3.4.2, site du Registre du commerce). De manière générale toutefois, les innombrables renseignements figurant sur internet, par exemple sur une page Facebook, ne peuvent pas être considérés comme notoires (ATF 138 I 1 consid. 2.4).

3.2 En l'espèce, les faits nouveaux exposés par la recourante dans la partie en droit de son recours (p. 6) sont irrecevables, sauf dans la mesure où ils constituent des faits notoires (cf. ci-dessous, consid. 4.3.2).

4. 4.1 Aux termes de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP.

En vertu de l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable : 1. que sa créance existe; 2. qu'on est en présence d'un cas de séquestre; 3. qu'il existe des biens appartenant au débiteur. A teneur de l'al. 2, lorsque le créancier est domicilié à l'étranger et qu'il n'a pas élu domicile en Suisse, il est réputé domicilié à l'Office des poursuites.

4.2 Le séquestre est une mesure conservatoire urgente, qui a pour but d'éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à la poursuite pendante ou future de son créancier (ATF 133 III 589 consid. 1; 116 III 111 consid. 3a; 107 III 33 consid. 2). Le juge du séquestre statue en procédure sommaire (art. 251
let. a CPC), sans entendre préalablement le débiteur (ATF 133 III 589 consid. 1; 107 III 29 consid. 2), en se basant sur la simple vraisemblance des faits (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêt 5A_870/2010 du 15 mars 2011 consid. 3.2; sur la simple vraisemblance en général, cf. ATF 130 III 321 consid. 3.3) et après un examen sommaire du droit (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 28 août 2012 consid. 3.1).

Le séquestre est ordonné, entre autres exigences, si le créancier a rendu vraisemblable l'existence de biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 ch. 3 LP). Afin d'éviter tout séquestre investigatoire, le requérant doit rendre vraisemblable le lieu où sont localisés les droits patrimoniaux à séquestrer ou du tiers débiteur ou détenteur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_402/2008 du 15 décembre 2008
consid. 3.1). Cette exigence s'applique également au séquestre de biens désignés par le genre seulement (ATF 107 III 33 consid. 5; 100 III 25 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 7B.130/2001 du 4 juillet 2001 consid. 1). S'agissant d'avoirs bancaires, le débiteur doit indiquer la banque concernée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_402/2008 du 15 décembre 2008 consid. 3.1).

De son côté, le juge doit procéder à un examen sérieux des allégations du créancier et des documents produits; il n'a pas à compléter d'office une requête lacunaire, par exemple en procédant à l'audition du créancier ou en lui donnant l'occasion de corriger son écriture. Pour admettre la simple vraisemblance des faits, il suffit que, se fondant sur des éléments objectifs, il ait l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 132 III 715 consid. 3.1; 130 III 321 consid. 3.3; arrêts 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1; 5A_870/2010 du 15 mars 2011 consid. 3.2).

4.3 En l'espèce, afin de rendre vraisemblables ses allégués tels que repris ci-dessus dans la partie en fait (let. C. e, dernier paragraphe), la recourante a produit trois pièces désignées comme suit dans son bordereau de pièces accompagnant la requête: "Extrait du site Internet Wikipédia http://en.wikipedia.org/wiki/Lagardelist" (pièce 5), "Publication du magazine L______" (pièce 6) et "Extrait du site Public Intelligence http://publicintelligence.net/lagarde-list/" (pièce 7). La recourante soutient que sa pièce 6 rend vraisemblable d'une part que l'intimé détient un compte auprès de C______ à Genève et d'autre part que les parents et la sœur de celui-ci étaient également titulaires de comptes auprès de la même banque. Il s'agit d'une liste de 2059 noms, avec, pour la plupart, la mention du domaine d'activité, dont "E______ Retired/Insurance", "F______", "B______ Insurance" et "G______ Insurance".

4.3.1 Il sied d'abord de relever que le seul article produit par la recourante (pièce 5) est extrait de Wikipédia, alors qu'il est notoire que les informations figurant sur ce site ne sont pas toujours basées sur des sources fiables. Par ailleurs, la recourante ne fournit aucune explication ni aucun élément autre que la liste elle-même (dont, il est vrai, toutes les pages portent, en bas à gauche pour les pages paires et en bas à droite pour les pages impaires, la mention "- L______ –
27 2012"), aptes à rendre vraisemblable que la pièce 6 est le document qui a été publié dans le magazine grec "L______". De plus, la recourante ne donne aucune explication sur le fait que le document produit est incomplet, puisque ses pages sont numérotées de 12 à 30. Enfin, elle ne fournit aucune indication sur le site "Public Intelligence" - qui permet de télécharger en format "ZIP" un document identique à celui figurant sous pièce 6 - et sur la fiabilité de celui-ci (pièce 7).

Il résulte de ce qui précède que les trois pièces produites, à elles-seules et sans de plus amples explications, ne suffisent pas à rendre vraisemblables les allégués 7 à 9 de la requête de séquestre, étant rappelé que le juge n'a pas à compléter d'office une requête lacunaire. Le recours devrait être rejeté pour ce motif déjà.

4.3.2 Cela étant et par surabondance de moyens, la Cour examinera ci-après les allégués de la recourante à la lumière des faits notoires et des divers articles de presse relatant l'affaire FALCIANI et celle de "la liste Lagarde".

Il est notoire que le Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) a ouvert une procédure pénale à la suite du vol de fichiers informatiques comprenant les noms de clients de la banque HSBC à Genève. Le MPC a adressé une demande d'entraide judiciaire urgente aux autorités françaises. Celle-ci a permis de procéder à l'audition du prévenu en France durant le mois de janvier 2009 et d'effectuer, en parallèle, une perquisition et des saisies à son domicile français. Après plusieurs rappels, le MPC a fini par obtenir, une année après, les actes d'exécution de sa demande d'entraide. A fin 2014, Hervé FALCIANI, ancien informaticien d'HSBC à Genève, a été mis en accusation en Suisse. Le MPC l'accuse d'avoir, à partir du mois de février 2008, transmis à des instituts bancaires libanais, à la Direction nationale d'enquêtes fiscales à Paris ainsi qu'à d'autres autorités étrangères des informations présentes dans les bases de données de son ancien employeur et qui portaient tant sur le fonctionnement de l'établissement que sur les relations avec la clientèle. S'agissant des informations proposées à l'étranger, le MPC reproche à l'accusé de les avoir transférées sur ses propres supports informatiques, déjà à partir d'octobre 2006 et jusqu'à son interpellation le 22 décembre 2008, en étant parfaitement conscient de l'illégalité de sa démarche au regard des processus et règles internes de la banque. Les informations en question représentent une importante quantité de données que l'accusé, sans y être autorisé, a traitées à partir de plusieurs systèmes séparés en les ordonnant différemment, c'est-à-dire en les mettant en relation. Il a ainsi rassemblé des informations tant personnelles que financières sur la clientèle de la banque, qui lui ont permis d'établir des profils complets de clients (Communiqué de presse du Ministère public de la Confédération du 11 décembre 2014, consultable sur le site officiel du MPC, www.bundesanwaltschaft.ch, sous la rubrique "Communiqués de presse").

Par ailleurs, l'existence de nombreux articles publiés dans la presse écrite, puis sur internet, en relation avec l'affaire susmentionnée et ses suites en Suisse, en France et en Grèce, constitue un fait notoire.

En particulier, la presse a rapporté que selon le MPC, lorsque la France avait rendu en 2010 à la Suisse, après plus d’une année, les données dérobées par Hervé FALCIANI, celles-ci «avaient été modifiées, puisqu'il existait des différences entre le contenu des divers fichiers transmis par les autorités françaises, alors qu’ils auraient dû être en tous points semblables». Le 22 janvier 2014, le quotidien romand L'Agefi titrait : «La France a effectivement falsifié les listes de Falciani». Selon le journal, l'article s'appuyait sur un rapport de l'Office fédéral de la police. Ce rapport constatait que les disques durs remis à la Suisse par l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale française (IRCGN) «ne contiennent pas d'image forensique des disques durs originaux mais qu'il s'agit bien de clones (copie bit à bit sans empreinte numérique permettant d'attester l'intégrité des données)». Des fichiers ont ainsi été modifiés le 25 février 2009 et le 16 avril 2009, «soit à une date postérieure à la perquisition chez Falciani Hervé». En conclusion, l'Office fédéral de la police déplorait l'existence d'«une manipulation volontaire dont le mobile nous échappe» (articles parus dans L'Agefi le 31 janvier 2014: "Affaire Falciani. La question de la falsification des fichiers n'est pas close" et le 15 septembre 2014 : "Hervé Falciani. L'ex-salarié de HSBC Private Bank à Genève devra rendre des comptes à la justice en 2015", consultables sur le site internet www.agefi.com).

Divers médias ont rapporté également qu'en 2010, Christine LAGARDE, à l'époque ministre française des finances, avait transmis à la Grèce un document sur une clé USB, contenant des données détaillées de quelque 2000 détenteurs grecs de comptes bancaires en Suisse. Cette liste provenait des données dérobées à la banque HSBC à Genève par Hervé FALCIANI en 2008 (article paru dans La Tribune de Genève du 25 octobre 2012: "La Grèce poursuit sa chasse à la fraude fiscale en Suisse", consultable sur le site internet www.tdg.ch). Parallèlement, le magazine grec "L______" avait publié une liste de 2059 noms de personnes soupçonnées d'évasion fiscale, appelée "Liste Lagarde", en expliquant que la liste lui avait été remise de façon anonyme (article paru le 29 octobre 2012 sur le site internet www.rts.ch: "Le journaliste grec qui a publié la "Liste Lagarde" a été relâché").

D'après l'article de la Tribune de Genève précité, le ministre grec des finances avait indiqué qu'il demanderait une nouvelle fois cette liste aux autorités françaises, les deux précédents ministres ayant déclaré l'un l'avoir perdue, l'autre ne pas être sûr de son authenticité. L'auteur de l'article concluait : "Tour à tour égarées, retrouvées et manipulées, ces données sèment la confusion : difficile de déterminer qui a mis la main sur le document original et qui en a pris connaissance de manière «informelle»". D'autres médias rapportaient que le listing des évadés fiscaux grecs en Suisse avait été falsifié (article du 2 janvier 2013 : "La liste Lagarde des évadés fiscaux grecs aurait été falsifiée", consultable sur le site internet www.myeurop.info; article du 28 décembre 2012: "Exil fiscal : un ex-ministre grec accusé d'avoir falsifié la «liste Lagarde»", consultable sur le site internet www.lemonde.fr).

Les éléments qui précèdent ne permettent pas de retenir, même sous l'angle de la vraisemblance, l'authenticité de la liste publiée par le magazine grec "L______" (dont l'on ignore déjà si elle est identique à celle remise par Christine LAGARDE aux autorités grecques) et la précision, l'exactitude, la validité et donc la crédibilité des données qu'elle contient. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'attribuer à ladite liste une quelconque valeur probante quant à la vraisemblance de l'existence en Suisse de biens appartenant aux personnes qui y figurent. La question de l'admissibilité en procédure civile d'une pièce qui a été obtenue à l'origine au moyen d'un acte illicite peut ainsi demeurer ouverte.

En définitive, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré que la recourante n'avait pas rendu vraisemblable l'existence en Suisse de biens de l'intimé, et/ou de membres décédés de sa famille, et qu'il a ainsi rejeté la requête de séquestre. Il n'est ainsi pas nécessaire d'examiner la question préalable de la reconnaissance en Suisse de l'arrêt de la Cour d'appel d'Athènes du 28 septembre 2007.

Le recours sera ainsi rejeté.

5. Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 2'250 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP) et mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC). Ils seront entièrement compensés avec l'avance de frais, d'un montant correspondant, fournie par cette dernière, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

6. La présente décision constitue une décision finale et est susceptible d'un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral; seule peut être invoquée la violation de droits constitutionnels (art. 98 LTF) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_866/2012 du 1er février 2013 consid. 1 et 2).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 16 février 2015 par A______ contre l'ordonnance SQ/41/2015 rendue le 2 février 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1698/2015-4 SQP.

Au fond :

Rejette ce recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 2'250 fr., les met à la charge d'A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie par celle-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Céline FERREIRA









Indication des voies de recours
:

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.