C/17168/2016

ACJC/796/2017 du 27.06.2017 sur OTPI/89/2017 ( SQP ) , CONFIRME

Descripteurs : SÛRETÉS ; SÉQUESTRE(LP) ; CONSTATATION DES FAITS ; INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE ; DOMMAGE
Normes : LP.273;
Pdf
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17168/2016 ACJC/796/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 27 juin 2017

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______(Allemagne), recourante contre une ordonnance rendue par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 février 2017, comparant par Me Shahram Dini, avocat, place du Port 1, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______ (Allemagne), intimé, comparant par Me Jean Marguerat et Jérôme de Montmollin, avocats, rue Charles Bonnet 4, case postale 399, 1211 Genève 12, en l'étude duquel il fait élection de domicile.


EN FAIT

A. Par ordonnance OTPI/89/2017 du 17 février 2017, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a rejeté la requête [en fourniture de sûretés déposée le 2 septembre 2016 par A______] (chiffre 1 du dispositif), mis les frais, arrêtés à 1'800 fr. et compensés avec l'avance fournie, à la charge de celle-ci (ch. 2 et 3), condamné A______ à verser à B______ 1'000 fr. à titre de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions.

B. a. Par acte du 10 mars 2017, A______ forme recours contre cette ordonnance, dont elle sollicite l'annulation. Cela fait, elle conclut à ce que B______ soit astreint à fournir des sûretés dans la procédure de séquestre n° C/1______ à concurrence du montant de 5'250'000 euros, à ce qu'il soit dit qu'à défaut de versement des sûretés dans le délai prescrit, l'ordonnance de séquestre n° C/1______ du 28 mars 2012 sera caduque, sous suite de frais et dépens, et au déboutement de B______ de toutes autres ou contraires conclusions.

b. Par réponse du 6 avril 2017, B______ conclut au rejet du recours, à la confirmation de l'ordonnance entreprise, sous suite de frais et dépens, et au déboutement de la recourante de toutes autres ou contraires conclusions.

c. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 25 avril 2017 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits tels qu'ils ressortent du dossier soumis au Tribunal sont les suivants :

a. A______, de nationalité allemande, et B______, de nationalités britannique et hollandaise, tous deux domiciliés en Allemagne, se sont mariés le ______ 1994. Préalablement à leur mariage, les époux ont conclu un contrat de mariage, le ______ 1993, soumettant leur régime matrimonial au régime de la communauté des biens du droit néerlandais.

b. B______ est membre d'une famille hollandaise fortunée, fondatrice du groupe C______, à laquelle appartiennent les sociétés D______ et E______, toutes deux sises à ______, qui détiennent à leur tour plusieurs sociétés actives dans divers domaines économiques.

La famille B______ dispose d'un « FAMILY OFFICE », F______, aujourd'hui dénommé F______, sis à ______, chargé de la gestion privée de la fortune des membres de la famille (ci-après : FAMILY OFFICE).

Au début de l'été 2008, B______ a quitté l'entreprise familiale. Il a cédé ses participations, soit 1'850'000 actions dans E______ pour un prix de 53'853'500 euros, versés sur son compte personnel auprès de G______ (Luxembourg), et 900 actions dans D______ pour un prix de 95'103 fr., versés sur son compte personnel auprès de H______ (Amsterdam, Pays-Bas).

c. Les époux se sont séparés dans le courant du dernier trimestre de l'année 2008.

d. Par contrat du 13 novembre 2008, les époux A______ et B______ ont confié au FAMILY OFFICE la gestion de leurs avoirs. B______ a accepté qu'un (ou plusieurs) compte(s) soi(en)t ouverts au nom de sa femme auprès de H______ (ou G______) et que les différentes parties de la fortune soient détenues et placées séparément en son nom propre, respectivement en celui de son épouse.

e. Le 19 décembre 2008, un montant de 17'500'000 euros (soit une partie du produit de la vente des participations précitées), a été transféré par le débit du compte de B______ sur le compte de A______ auprès de G______, puis a fait l'objet de deux dépôts à terme, de 10'000'000 euros avec une échéance au 15 mars 2009 et 7'500'000 euros avec une échéance au 15 mai 2009 respectivement.

Les sommes résultant du remboursement de ces dépôts, intérêts inclus, représentant 10'449'947 euros 38 et 7'906'822 euros 92, ont ensuite été transférées sur un compte au nom de A______ dans les livres de H______.

f. Au mois d'octobre 2009, A______ a instruit le FAMILY OFFICE de procéder au transfert de 17'156'329 euros 56 de son compte auprès de H______ sur celui personnel qu'elle détenait auprès de I______.

B______ allègue s'être opposé à ce transfert auprès de J______, conseiller et gestionnaire de fortune des parties au sein du FAMILY OFFICE.

Par courriel du 21 octobre 2009, confirmé lors d'une conversation téléphonique du 23 octobre 2009, J______ a fait part à A______ de sa surprise quant à ce retrait de sommes appartenant encore à la communauté des biens et lui a conseillé de veiller à ce que les biens communs, parmi lesquels le montant de 17'156'329 euros 56, et ses biens propres soient conservés sur des comptes séparés jusqu'à l'exécution de la division des biens entre les époux.

Ledit transfert a été effectué le 22 octobre 2009.

B______ soutient que ce montant, laissé en liquidités, n'a fait l'objet d'aucun investissement de la part de A______ qui n'a confié aucun mandat de gestion à la Banque.

g. Le 2 novembre 2009, A______ a introduit une demande en divorce par-devant les tribunaux allemands (à K______).

h. Le 27 mars 2012, B______, agissant par son conseil allemand, a adressé à A______ un courrier par lequel il déclarait invalider le transfert du montant de 17'500'000 euros opéré en décembre 2008 de son compte personnel auprès de G______ sur le compte de son épouse auprès du même établissement, ainsi que "toutes les manifestations de volonté ou tous les agissements qui lui sont liés". Il fondait cette invalidation sur le fait qu'il avait cru, à l'époque du transfert de ce montant, que l'argent qui se trouvait sur son compte faisait partie de la communauté de biens, ce qui était erroné selon le droit néerlandais.

i. Le même jour, B______ a introduit à L______ (Allemagne) une action en enrichissement illégitime contre son épouse, en faisant valoir que le versement litigieux avait été opéré sans droit, les avoirs étant placés sous son seul pouvoir de disposition.

Cette action est toujours pendante, mais devant le tribunal familial de K______, après que le tribunal de L______ s'est déclaré incompétent par décision du 29 août 2012. A______ a déposé plainte pour déni de justice le 30 juillet 2015. Une expertise a été ordonnée le 16 février 2016 aux fins de déterminer le contenu du droit néerlandais applicable au litige.

D. a. Le 27 mars 2012, B______ a requis du Tribunal de première instance de Genève le séquestre de la somme de 20'676'000 fr. (contrevaleur de 17'156'329 euros 56 à cette date), plus intérêts à 5% l'an dès le 27 mars 2012, détenue par A______, en mains de I______ à Genève (Suisse). En substance, il reprochait à son épouse d'avoir fait transférer la somme de 17'156'329 euros 29 sans droit le 22 octobre 2009 auprès de I______. Il affirmait que cette somme faisait partie de ses biens propres.

Par ordonnance du 28 mars 2012, le Tribunal a ordonné le séquestre des biens sur la base de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, sans sûretés.

Le 30 avril 2012, A______ a formé opposition au séquestre. Elle a conclu à la révocation de l'ordonnance du 28 mars 2012, en faisant valoir que la somme transférée provenait de son compte personnel, et non d'un compte commun des époux. Elle n'a pas conclu à la fourniture de sûretés, même à titre subsidiaire.

Par jugement du 21 août 2012, le Tribunal a rejeté l'opposition (C/1______). La Cour, par arrêt du 14 décembre 2012, puis le Tribunal fédéral par arrêt du 27 mai 2013, ont confirmé le rejet de l'opposition au séquestre. Notre Haute Cour a retenu que l'autorité cantonale n'avait pas commis d'arbitraire en admettant, sur la base d'un examen sommaire du droit, l'existence d'une créance en restitution de B______ au motif que, en application du droit néerlandais régissant le contrat de mariage liant les parties, les fonds que A______ avait transférés sur son compte personnel provenaient des biens propres de son époux et que ce dernier se trouvait dans l'erreur quant à cette appartenance au moment où les fonds avaient été débités de son compte personnel en 2008. Peu importait que l'autorité cantonale n'ait pas déterminé si la restitution de ces fonds devait se faire lors de la liquidation du régime matrimonial, en application du droit néerlandais, ou au moyen d'une action en enrichissement illégitime indépendante, en application du droit allemand. En effet, dans ces circonstances (appartenance des fonds aux biens propres de B______, erreur de celui-ci au moment du débit de son compte), il n'était pas arbitraire d'autoriser le séquestre, en retenant que l'époux devait pouvoir obtenir la restitution de ces fonds, que ce soit par l'une ou l'autre des actions précitées.

b. Sur la base de l'ordonnance de séquestre, I______ a bloqué le compte de A______, à hauteur de 17'500'197 euros.

c. Par courrier du 11 décembre 2013, le conseil de B______, faisant suite à une demande de A______ que les fonds séquestrés soient gérés de manière à obtenir un rendement supérieur, a suggéré la mise en place d'une stratégie de gestion avec profil d'investissement conservateur à défensif, soit un portefeuille composé de produits proposés par la Banque comprenant des obligations, des actions et des matières premières. Son mandant aurait préféré que les fonds séquestrés soient investis dans le fonds N______, mais cela avait été rendu impossible par leur transfert auprès de I______. En effet, ce fonds n'était disponible qu'aux membres de la famille B______ et I______ ne pouvait l'offrir à ses clients. Il invitait son confrère à revenir avec une proposition d'investissement que son mandant pourrait approuver et faire valider par l'Office des poursuites.

N'ayant reçu aucune réponse à sa demande et le conseil de A______ ne répondant pas à ses appels, le conseil de B______ a renouvelé son invitation par courrier du 11 mars 2014.

Par courriel du 12 mars 2014, A______ a répondu qu'elle avait décidé de "maintenir la situation en l'état".

Il ressort d'un courriel du 17 mars 2015 du conseil de A______ à celui de B______, que les parties étaient d'accord d'investir les fonds séquestrés. Devait être choisie la banque auprès de laquelle ils le seraient.

Par courriel du 20 mai 2016, adressé par le conseil allemand de A______ à celui de B______, celle-ci a invité ce dernier à se prononcer sur l'investissement éventuel des fonds séquestrés dans le fonds N______.

d. A teneur d'un courrier de I______ du 1er juillet 2016 à A______, à partir du 1er août 2016 ses avoirs en compte porteraient des intérêts négatifs à hauteur de -0,40% par année.

E. a. Par acte déposé au Tribunal le 2 septembre 2016, A______ a formé une requête tendant à ce qu'il soit ordonné à B______ de fournir des sûretés à hauteur de 5'200'000 euros, dans le cadre de la procédure de séquestre C/1______, sous suite de frais et dépens.

Elle a fait valoir que si les fonds n'avaient pas été séquestrés, elle les aurait investis dans le fonds N______, à l'instar de la plupart de ses autres avoirs, et qu'ils lui auraient ainsi procuré un rendement d'au moins 5,3%, soit, rapporté au montant séquestré, 3'710'041 euros pour les quatre dernières années, correspondant à son dommage. Elle a produit à cet égard un "état de compte pour A______ et B______" au 31 décembre 2013, 2014 et 2015, avec annexes, sur lequel figurent 134'006 parts du fonds N______, pour 16'065'979 euros 34 (2013), 17'844'238 euros 96 (2014) et 18'889'485 euros 76 (2015).

b. Dans des déterminations écrites du 11 novembre 2016, B______ a conclu au rejet de la requête avec suite de frais et dépens. Il a exposé que A______ n'avait jamais eu l'intention d'investir les montants séquestrés, qu'elle les avait d'ailleurs laissé sous forme de liquidités de 2008 à 2012, soit avant la mesure de blocage. Elle n'avait jamais répondu à son invitation de proposition d'investissement, si ce n'est en mai 2016, par une proposition impossible.

c. Lors de l'audience du 28 novembre 2016 devant le Tribunal, les parties ont persisté dans leurs conclusions. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.

F. Dans l'ordonnance querellée, le Tribunal a retenu que la vraisemblance de la créance alléguée à l'appui de la requête de séquestre avait fait l'objet d'un réexamen par le Tribunal dans le cadre de la procédure d'opposition à séquestre, puis, sur recours, par la Cour et le Tribunal fédéral. S'agissant du dommage invoqué, l'allégation selon laquelle A______ aurait investi les fonds séquestrés dans le fonds N______ était contredite par les pièces du dossier. Certes, A______ avait rendu vraisemblable que depuis 2015 elle souhaitait investir les fonds séquestrés et que depuis août 2016 ceux-ci portaient intérêts négatifs. Cependant, elle n'avait pas rendu vraisemblable avoir fait une proposition d'investissement concrète à B______, ni que celle d'investir dans le fonds N______ soit réalisable ni encore que B______ n'aurait pas répondu à la proposition du 20 mai 2016. Le dommage n'était en conséquence pas rendu vraisemblable.

EN DROIT

1. L'ordonnance entreprise relevant du séquestre, la voie de l'appel n'est pas ouverte (art. 309 let. b ch. 6 CPC). Le recours est partant recevable (art. 319 let. a CPC).

Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC).

Le présent recours a été déposé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi. Il est donc recevable.

2. La recourante reproche au premier juge une appréciation arbitraire des faits et une violation du droit, pour n'avoir pas considéré que la durée de la procédure allemande et l'incertitude juridique s'y rapportant étaient de nature à remettre en cause la vraisemblance de la créance ayant fondé le séquestre ordonné en 2012. Le Tribunal aurait également fait preuve d'arbitraire en ignorant que l'intimé avait expressément admis ne pas avoir donné suite aux demandes d'investissements de la recourante et jamais acquiescé au principe même de l'investissement des fonds séquestrés. Enfin, le juge aurait fait preuve d'arbitraire en retenant qu'un placement dans le fonds N______ n'était pas possible. Il avait en conséquence violé les art. 8 CC et 273 LP.

2.1.1 Aux termes de l'art. 273 al. 1 LP, le créancier répond du dommage qu'un séquestre injustifié peut causer tant aux débiteurs qu'aux tiers; le juge peut l'astreindre à fournir des sûretés.

Le droit fédéral règle les conditions et le contenu des sûretés auxquelles le créancier séquestrant peut être astreint. Le juge du séquestre astreindra le créancier à fournir des sûretés lorsque la créance ou le cas de séquestre sont douteux (ATF 112 III 112 consid. 2a), autrement dit lorsqu'il ne peut pas exclure que les faits qu'il a retenus au stade de la vraisemblance soient autres ou qu'un examen approfondi conduise à une autre solution juridique que celle dictée par un examen sommaire (Gillieron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2003, n. 27 à 37 ad art. 273 LP).

Les sûretés prévues à l'art. 273 al. 1 LP sont destinées à garantir la prétention en dommages-intérêts du débiteur séquestré, laquelle découle de l'indisponibilité frappant ses droits patrimoniaux (ATF 113 III 94 consid. 9, 10a et 11a, JdT 1990 II 22). La responsabilité pour le dommage causé est une responsabilité causale légale. Elle présuppose que le séquestré ait subi un préjudice, que le séquestre fût illicite et qu'il y ait un rapport de causalité entre le séquestre et le dommage. Le dommage de réparer est réduit si le débiteur ne satisfait pas à son obligation de diminuer son dommage et tombe si le séquestré a commis une faute si grave qu'elle interrompe le rapport de causalité (TF 5C.177/2002 du 16 octobre 2002, consid. 1 in Pra 2003 n. 72 p. 379).

Le montant des sûretés dépend du dommage éventuel dont est menacé le débiteur en cas de séquestre injustifié (ATF 113 III 94 consid. 12 p. 103/104, JdT 1990 II 22; 98 III 278 consid. 5b p. 283; Gillieron, op. cit., n. 36 ad art. 273 LP; Stoffel, Basler Kommentar, SchKG II, 2e éd., 2010, n. 22 ad art. 273 LP). Parmi les éléments pertinents pour apprécier ce dommage éventuel figurent la durée prévisible du procès en validation de séquestre ainsi que les intérêts des emprunts que le débiteur peut devoir contracter pour pallier la privation des avoirs (ATF 113 III 94 consid. 11a et 11b p. 102/103, JdT 1990 II 22). Selon la doctrine, un montant équivalent à deux années d'intérêts devrait souvent se révéler justifié (Stoffel, op. cit., n. 22 ad art. 273 LP; cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_165/2010 du 10 mai 2010, consid. 2.3; également 353/2004 du 21 février 2005, consid. 3.2). Le dommage dont les sûretés visent à garantir la réparation comprend en outre les frais exposés dans les procédures de validation du séquestre et d'opposition à l'ordonnance de séquestre; en revanche, les frais de séquestre et de la poursuite en validation du séquestre ne font pas partie du dommage, et ne peuvent donc pas être pris en considération dans les sûretés (ATF 113 III 94 consid. 10 p. 100; Gillieron, op. cit., n. 36 ad art. 273 LP; Stoffel, op. cit., n. 22 ad art. 273 LP; Jeandin, Mainlevée sommaire de l'opposition : développements récents et perspectives in JdT 2006 II p. 51 ss, p. 73).

La décision en matière de sûretés n'est pas définitive, l'autorité de séquestre peut la reconsidérer en présence de faits nouveaux (ATF 112 III 112 consid. 2b p. 115; Criblet, La problématique des sûretés et la responsabilité de l'Etat, in: Le séquestre selon la nouvelle LP, 1997, p. 81; Stoffel, op. cit., n. 24 ad
art. 273 LP), tels que la perte de vraisemblance de la créance depuis le moment où la mesure a été autorisée, la durée imprévue de la procédure en validation ou la diminution de valeur des sûretés primitives (Reeb, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite in RDS 116/1997 II p. 421, 455; ATF 113 III 94 consid. 6, JdT 1990 II 22, 25). L'autorité de séquestre apprécie librement s'il y a lieu d'augmenter les sûretés, sous la seule réserve de la prohibition de l'arbitraire (ATF 112 III 112 consid. 2c p. 115; SJ 1987 p. 584 consid. 4, non publié aux ATF 113 III 94; Gillieron, op. cit., n. 27 ad art. 273 LP; Stoffel, op. cit., n. 20 ad art. 273 LP).

2.1.2 Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable. Lorsque la partie recourante s'en prend à l'appréciation des preuves et à l'établissement des faits, la décision n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1). Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 133 I 149 consid. 3.1; 129 I 8 consid. 2.1). Il ne suffit d'ailleurs pas non plus qu'une solution différente de celle retenue par l'autorité cantonale puisse être tenue pour également concevable ou apparaisse même préférable (ATF 140 III 157 consid. 2.1; 139 III 334 consid. 3.2.5; 138 I 305 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 4D_13/2015 du 3 juin 2015 consid. 2).

2.1.3 Les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre (art. 275 LP).

Il est interdit au débiteur, sous menace des peines prévues par la loi (art. 169 CP), de disposer des biens saisis sans la permission du préposé (art. 96 al. 1 LP).

L'office pourvoit à la conservation des droits saisis et à l'encaissement des créances échues (art. 100 LP).

Il n'est pas rare que le séquestre porte sur d'importants avoirs, par exemple sous la forme de comptes bancaires, ou sur des biens mobiliers ou immobiliers de grande valeur et l'office se retrouve, d'un instant à l'autre, responsable de les conserver lui-même ou de prendre d'autres mesures pour leur conservation ainsi que de donner des instructions de gestion à des tiers. (…) Dans la pratique, lorsque l'office est chargé de veiller à la conservation d'avoirs bancaires (qui peuvent se présenter sous des formes très diverses), il cherchera dans la mesure du possible à obtenir de la part des parties un consensus sur les mesures à prendre (Tribunal supérieur du canton de Zurich, 10 décembre 1990, BlSchK 1992, p. 101; Gilliéron, op. cit., n. 14 ad art. 100 LP). Plusieurs cas de figure peuvent ainsi se présenter: en cas d'accord entre les parties, soit la banque qui les détient continue de les gérer sur instructions transmises par l'office, soit les avoirs sont transférés auprès d'un autre établissement. Si les parties n'ont pas réussi à trouver un accord sur un type de gestion ou si l'office estime que la gestion proposée est trop hasardeuse, les fonds devront être déposés à la caisse des dépôts et des consignations en application de l'article 9 LP (Ochsner, Exécution du séquestre, in JdT 2006 II p. 77, 118 et ss).

2.2.1 En l'espèce, se pose la question de la recevabilité d'une requête de sûretés après l'aboutissement de la procédure d'opposition à séquestre, lors de laquelle aucune conclusion en ce sens n'avait été prise ni décision sur ce point rendue. La jurisprudence et la doctrine précitées se contentent en effet d'admettre la modification des sûretés ordonnées. Au vu des considérations qui suivent, la réponse peut toutefois rester indécise.

La vraisemblance de la créance en séquestre a été examinée et confirmée en dernier lieu par le Tribunal fédéral. La seule durée de la procédure en Allemagne – au demeurant toute relative – ne constitue pas un fait nouveau, justifiant un réexamen de cette vraisemblance et, partant, du montant des sûretés. Il n'en irait éventuellement autrement que si une décision judiciaire, même susceptible d'appel, constatait l'inexistence de cette créance. La désignation d'un expert constitue avant tout un indice de la complexité de la cause, sans influence sur la vraisemblance de la créance, à tout le moins sous l'angle de l'arbitraire.

Le grief n'est pas fondé et l'ordonnance sera confirmée sur ce point.

2.2.2 S'agissant de la vraisemblance du dommage allégué, la décision du premier juge ne peut être qualifiée d'arbitraire, de sorte qu'elle sera également confirmée.

Contrairement à ce que soutient la recourante, il ne résulte pas du dossier que l'intimé aurait admis ne pas avoir répondu à ses demandes d'investissements ou se serait opposé à tout placement des fonds séquestrés en vue d'un meilleur rendement. Au contraire. Jusqu'en 2015, c'est bien elle qui n'a pas donné suite aux propositions de l'intimé en ce sens, comme cela résulte des courriers des 11 décembre 2013 et 11 mars 2014, ainsi que de la réponse de la recourante du 12 mars 2014. Après cette date, il ressort du courriel du 17 mars 2015 du conseil de la recourante à celui de l'intimé que les parties étaient d'accord pour que les fonds séquestrés soient placés. Seule restait litigieuse les modalités de ce placement. Il est vrai que ne figure pas au dossier de réponse à la proposition d'investissement contenue dans le courrier de la recourante à l'intimé du 20 mai 2016. Cependant, cette proposition était identique à celle faite en 2013 déjà, et sur laquelle l'intimé s'était déterminé négativement, au motif qu'elle n'était pas réalisable. Il appartenait à la recourante de rendre vraisemblable que le placement proposé était possible, comme elle le prétend, ce qu'elle n'a pas fait.

En tout état, même à admettre que l'intimé se serait opposé à tout placement des fonds séquestrés, la mesure de blocage privant le titulaire des biens séquestrés ainsi que tout tiers de tout pouvoir de disposition, l'accord de l'intimé ou des parties n'était pas nécessaire ni suffisant au placement des fonds litigieux, cette décision étant du ressort de l'Office des poursuites dans le cadre de l'exécution du séquestre. Les griefs de la recourante quant à l'appréciation faite par le Tribunal sur ce point sont donc sans pertinence.

Pour le surplus, la seule production d'un "état du compte pour A______ et B______" au 31 décembre 2013, 2014 et 2015, mentionnant au crédit des parts dans le fonds N______ est dénuée de toute force probante et ne permet pas de rendre vraisemblable que la recourante aurait placé l'argent séquestré dans ledit fonds en l'absence d'une mesure de blocage, alors qu'elle ne l'avait pas fait avant ladite mesure, ce qui n'est pas contesté. Elle ne suffit pas non plus à rendre vraisemblable le rendement prétendument manqué du fait du séquestre, et partant le dommage allégué.

Au vu de tous ces éléments, le Tribunal n'a pas commis d'arbitraire en considérant que la recourante n'avait pas rendu vraisemblable le dommage allégué à l'appui de sa requête de sûretés.

Le recours sera rejeté.

Le grief tiré de la violation de son droit d'être entendu n'étant pas du tout motivé, et la recourante ayant pu se déterminer tout au long de la procédure devant le Tribunal, il n'y a pas lieu de l'examiner plus avant.

3. Les frais judiciaires du recours seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Ils seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par la recourante, qui demeure acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

La recourante sera par ailleurs condamnée à s'acquitter des dépens de sa partie adverse, lesquels seront arrêtés à 3'000 fr., TVA et débours compris (art. 84, 85 al. 1, 89 et 90 RTFMC, art. 23, 25 et 26 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 10 mars 2017 par A______ contre l'ordonnance OTPI/89/2017 rendue le 17 février 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17168/2016-4 SQP.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais du recours à 3'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat.

Condamne A______ à verser à B______ la somme de 3'000 fr. à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

Indication des voies de recours:

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.