C/17242/2017

ACJC/101/2018 du 29.01.2018 sur OTPI/496/2017 ( SP ) , MODIFIE

Descripteurs : MESURE PROVISIONNELLE ; PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ
Normes : CC.28b
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17242/2017 ACJC/101/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du LUNDI 29 JANVIER 2018

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ Genève, appelant d'une ordonnance rendue par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 septembre 2017, comparant par Me Alain Berger, avocat, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ Genève, intimée, comparant par Me Jean-Marie Crettaz, avocat, boulevard des Philosophes 17, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par ordonnance OTPI/496/2017 du 18 septembre 2017, notifiée le 20 du même mois, le Tribunal de première instance a dit que la requête de B______ était devenue sans objet s'agissant des conclusions tendant à l'expulsion de A______ du logement familial (ch. 1 du dispositif), fait interdiction à celui-ci d'approcher B______ (ch. 2) ainsi que le logement sis rue F______, à Genève, sauf à l'occasion de la remise des enfants pour l'exercice du droit de visite (ch. 3), prononcé ces interdictions sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (ch. 4), imparti à B______ un délai de 30 jours dès la notification de l'ordonnance pour faire valoir son droit en justice (ch. 5), dit que ladite ordonnance déploierait ses effets jusqu'à droit jugé ou accord entre les parties (ch. 6), arrêté les frais judiciaires à 375 fr., compensés avec l'avance fournie par B______, mis à la charge de A______ et condamné en conséquence ce dernier à verser cette somme à celle-ci (ch. 7) ainsi que 600 fr. à titre de dépens (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9).

B. a. Par acte déposé le 29 septembre 2017 au greffe de la Cour, A______ appelle de cette ordonnance, sollicitant l'annulation des chiffres 2 à 9 de son dispositif et concluant à ce que B______ soit déboutée de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.

b. B______ conclut à ce que A______ soit débouté de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.

c. Les parties ont ensuite échangé plusieurs écritures, persistant dans leurs conclusions respectives.

d. Chacune des parties a produit des pièces nouvelles.

Les faits suivants résultent de la procédure.

C. a. B______, de nationalité roumaine, et A______, ressortissant suisse, sont les parents non mariés de C______ et D______, nées en juin 2009 et avril 2011.

Ils font ménage commun depuis le mois de décembre 2009 et sont co-titulaires du bail de leur logement.

b. Le couple connaît des difficultés relationnelles depuis plusieurs années. A______ a reconnu que, par le passé, des insultes et des menaces avaient été échangées de part et d'autre.

c. Le 14 juillet 2017, une dispute entre B______ et A______ a dégénéré. La première a donné une claque dans le dos de son compagnon. Celui-ci l'a alors frappée au visage, provoquant chez elle un abondant saignement du nez, des rougeurs au niveau de l'arcade zygomatique droite et des douleurs au niveau de l'articulation temporo-mandibulaire gauche. Il a ensuite, à trois reprises, pris le téléphone des mains de sa compagne pour l'empêcher d'appeler la police, lui a saisi la tête par l'arrière pour l'amener vers le lavabo et la forcer à se rincer le visage, puis a tenté de l'empêcher de quitter l'appartement, étant relevé que les faits se sont produits devant les enfants du couple.

B______ a porté plainte en raison de ces faits le jour même.

Les lésions subies ont été constatées par le Dr E______ le 15 juillet 2017.

Selon l'acte d'accusation adressé au Tribunal de police le 18 décembre 2017, le Ministère public a requis que A______ soit reconnu coupable de séquestration, contrainte et lésions corporelles simples en raison des faits susvisés.

d. B______ est suivie par un médecin et un psychologue à raison d'une fois par semaine à titre de prévention des réactions de type stress post-traumatique.

e. Par décision du 15 juillet 2017, A______ a fait l'objet d'une mesure d'éloignement administratif d'une durée de 10 jours.

L'opposition qu'il a formée contre ladite mesure a été rejetée, par jugement du Tribunal administratif de première instance (TAPI) du 19 juillet 2017.

Il résulte de ce jugement que A______ ne contestait pas la survenance des faits qui lui étaient reprochés. Le Tribunal a dès lors considéré que si le couple devait être à nouveau réuni, de nouveaux actes de violence, ne serait-ce que psychologique, pourraient se reproduire.

f. Par jugement du 24 juillet 2017, le TAPI a prolongé la mesure d'éloignement jusqu'au 14 août 2017, ladite mesure étant cependant levée du 25 juillet au 3 août 2017, pendant la durée des vacances à l'étranger de B______ et de ses filles.

Interrogé par le juge, A______ a expliqué que sa réaction démesurée résultait d'une accumulation de situations dans lesquelles il s'était senti rabaissé par sa compagne aux yeux de ses enfants. S'il avait pu se contrôler, il aurait évité que sa fille assiste à une telle scène. Il ne contestait pas avoir eu des mots durs et avoir été menaçant envers sa compagne sous l'effet de la colère. Selon lui, l'événement du 14 juillet 2017 constituait un acte isolé, le coup asséné à sa compagne étant parti en réflexe à celui qu'elle avait porté à son épaule.

g. Le 28 juillet 2017, B______ a formé une requête de mesures superprovisionnelles urgentes devant le Tribunal de première instance, concluant notamment à ce que la garde des filles lui soit attribuée, à ce qu'un droit de visite restreint sur celles-ci soit fixé en faveur du père, et à ce qu'il soit fait interdiction à ce dernier de l'approcher et d'approcher le domicile familial en dehors du moment fixé pour le droit de visite, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP.

h. Par ordonnance du 28 juillet 2017, le Tribunal a partiellement fait droit à la requête de mesures superprovisionnelles, prononçant en conséquence l'expulsion de A______ du logement familial et lui faisant interdiction d'approcher B______ et ledit logement, sous la menace de la peine prévue à
l'art. 292 CP.

La requête a été transmise au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour le surplus.

i. Dans ses déterminations écrites du 28 août 2017, A______ a conclu au rejet de la requête, avec suite de frais et dépens.

Il a notamment fait valoir qu'il avait le sentiment d'avoir fait l'objet d'un déploiement de moyens d'investigation particulièrement disproportionnés et de mesures injustifiées. Il a par ailleurs contesté les éléments figurant au dossier pénal actuellement en cours. Selon lui, les faits survenus le 14 juillet 2017 constituaient une simple dispute. Avant cette date, sa compagne n'avait jamais subi de violences physiques ou psychologiques. Depuis le retour de vacances des enfants, il les voyait régulièrement et librement. A ces occasions, leur mère descendait avec les filles à sa rencontre pour les lui confier et l'approchait sans manifester de crainte.

j. Lors de l'audience du 11 septembre 2017, les parties ont indiqué avoir repris contact par messages et par téléphone et que le ton de leurs échanges était correct. Elles ont confirmé s'être rencontrées lors du passage des enfants. B______ a expliqué avoir accepté d'être en présence de A______ à ces occasions pour apaiser ses filles et afin qu'elles n'aient plus peur de situations dans lesquelles les parents se côtoieraient.

Le Service de protection des mineurs a proposé une médiation, à laquelle les parties étaient toutes deux favorables.

k. Le Tribunal a gardé la cause à juger au terme de l'audience.

l. Il résulte d'un rapport du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale du 31 octobre 2017 que B______ s'était déclarée prête, le 18 septembre 2017, à ce que la mesure d'éloignement soit levée, car il était dans l'intérêt des enfants que leurs parents se parlent.

A______ a exposé qu'il estimait que les disputes auxquelles ses enfants avaient assisté n'avaient "rien de démesuré".

m. Depuis son expulsion de l'appartement familial, A______ vit dans la villa de sa mère à ______ (GE), mais continue de s'acquitter du loyer du logement de famille.

n. Le 20 octobre 2017, B______ a déposé au greffe du Tribunal une demande de mesures d'éloignement, valant validation des mesures provisionnelles du 18 septembre 2017, concluant principalement à ce qu'il soit fait interdiction à A______ de s'approcher d'elle-même et du domicile familial à moins de 50 mètres, sauf à l'occasion de l'échange des enfants dans le hall de l'immeuble ou lors des séances de médiation (cause C/1______/2017).

EN DROIT

1. 1.1 L'art. 308 al. 1 let. b CPC ouvre la voie de l'appel contre les ordonnances de mesures provisionnelles rendues dans les causes non patrimoniales, telles les affaires relatives à la protection de la personnalité ne portant pas exclusivement sur des dommages-intérêts (ATF 142 III 145 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_761/2014 du 26 février 2015 consid. 1.2).

Les mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248
let. d CPC), le délai d'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

En l'espèce, formé en temps utile par une personne qui y a un intérêt, l'appel est recevable.

1.2 Il n'est pas contesté que les tribunaux genevois sont compétents pour connaître du présent litige (art. 10 LDIP et 129 LDIP, applicable par renvoi de l'art. 33
al. 2 LDIP) et que le droit suisse est applicable (art. 133 LDIP), les parties étant domiciliées à Genève.

1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Le juge d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).

En matière de mesures provisionnelles (art. 261 al. 1 CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2).

Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d'un examen sommaire, sur la base d'éléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour autant qu'il faille exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment (arrêt du Tribunal fédéral 5A_84/2016 du 5 septembre 2016 consid. 4.1). L'octroi de mesures provisionnelles implique donc de rendre vraisemblable, d'une part, les faits à l'appui de la prétention et, d'autre part, que celle-ci fonde vraisemblablement un droit; le requérant doit ainsi rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès (ATF 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1016/2015 du 15 septembre 2016 consid. 5.3).

2. Les parties ont chacune produit des pièces nouvelles devant la Cour.

2.1 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et des moyens de preuve nouveaux en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2013, n. 26 ad art. 317 CPC).

Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, des faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération au stade de l'appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

2.2 En l'espèce, les pièces n° 13 à 16 produites par l'appelant ainsi que les pièces n° 4, 12, 24, 27 (courrier du 8 novembre 2017 et acte d'accusation du 18 décembre 2017) et 28 produites par l'intimée, ainsi que les faits qu'elles comportent, sont postérieurs à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger et sont donc recevables.

En revanche, la pièce n° 17 (messages échangés au mois d'août 2017) de l'appelant, ainsi que les pièces n° 11 (constituée de plusieurs photographies vraisemblablement prises en juillet 2017), 16 (demande datée du 20 juillet 2017), 17 (procès-verbal d'audience du 24 juillet 2017 devant le TAPI), 25 (ordonnance d'ouverture d'instruction pénale du 22 août 2017) et 26 de l'intimée sont irrecevables, car elles auraient pu être produites devant le Tribunal en faisant preuve de la diligence requise. L'allégué de fait figurant au chiffre 69 de l'acte d'appel est également irrecevable, puisqu'il se rapporte à des faits survenus au mois d'août 2017, soit avant que la cause n'ait été gardée à juger par le Tribunal.

3. Le Tribunal a considéré que les violences subies par l'intimée étaient rendues vraisemblables par les pièces produites. Dans la mesure où l'appelant ne semblait pas avoir pris conscience de la gravité de la situation et du climat de peur qu'il avait instauré, le risque de préjudice irréparable, sous forme notamment de tort moral, ne pouvait être exclu à l'avenir, de sorte qu'il se justifiait d'accorder à l'intimée une protection provisoire.

L'appelant conteste la gravité des faits qui lui sont reprochés et fait valoir que les mesures de protection de la personnalité de l'intimée sont injustifiées. Il soutient que l'interdiction d'approcher celle-ci met les parties dans des situations compliquées en lien avec leurs enfants et que l'attitude de l'intéressée est contradictoire.

3.1 L'art. 28b al. 1 CC prévoit qu'en cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir du juge d'interdire à l'auteur de l'atteinte, en particulier, de l'approcher ou d'accéder à un périmètre déterminé autour de son logement (ch. 1) ou encore de prendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d'autres dérangements (ch. 3).

On entend par violence, l'atteinte directe à l'intégrité physique, psychique, sexuelle ou sociale d'une personne. Cette atteinte doit présenter un certain degré d'intensité, tout comportement socialement incorrect n'étant pas constitutif d'une atteinte à la personnalité. Les menaces se rapportent à des situations où des atteintes illicites à la personnalité sont à prévoir. Dans ce cas également, il doit s'agir d'une menace sérieuse qui fasse craindre à la victime pour son intégrité physique, psychique, sexuelle ou sociale, ou du moins pour celle de personnes qui lui sont proches (de ses enfants par exemple) et non pas d'une menace anodine (arrêt du Tribunal fédéral 5A_377/2009 du 3 septembre 2009 consid. 5.3.1).

L'art. 28b al. 2 CC permet notamment de prononcer, pour une durée déterminée, l'expulsion de l'auteur de violence - sous toutes ses formes, pour autant qu'elle atteigne une certaine intensité -, de menaces sérieuses - soit de nature à faire craindre des violences d'une certaine intensité envers la personne menacée ou ses proches -, ou encore de harcèlement - soit d'atteintes répétées à la vie privée engendrant chez la victime un sentiment de crainte - (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, n. 585; SJ 2011 I 65; Jeandin/Peyrot, in Commentaire romand du Code civil I, 2010, n. 12 ss ad art. 28b CC), du logement commun partagé avec la victime, le but étant de mettre fin à la vie commune pour prévenir de nouvelles atteintes. Si la victime peut craindre de nouvelles atteintes et que l'auteur des atteintes n'accepte pas de quitter définitivement le logement, c'est la victime qui, à terme, doit trouver à se reloger. La durée de l'expulsion doit notamment lui permettre de le faire dans de bonnes conditions. Toutefois, si cela paraît équitable au vu des circonstances et avec l'accord du bailleur, le juge peut attribuer à la seule victime les droits et obligations qui résultent du contrat de bail, en application de l'art. 28b al. 3
ch. 2 CC. En ce cas, l'auteur de l'atteinte peut être durablement empêché de réintégrer le logement commun si la victime l'estime nécessaire. Si l'auteur de l'atteinte expulsé est le maître du logement (propriétaire ou locataire), le juge peut, pour autant que cela paraisse équitable au vu des circonstances, imposer à la victime de verser à l'auteur de l'atteinte une indemnité appropriée pour l'utilisation exclusive du logement (art. 28b al. 3 ch. 1 CC; Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 587ss).

3.2 Lorsqu'il prend des mesures pour protéger la victime, le juge doit respecter le principe fondamental de la proportionnalité. Il doit ainsi prendre la mesure qui est suffisamment efficace pour la victime et la moins incisive pour l'auteur de l'atteinte. L'auteur peut en effet faire valoir qu'afin de sauvegarder des intérêts légitimes, l'interruption des contacts avec la victime n'est pas adaptée, notamment en raison de l'exercice du droit de visite à l'égard des enfants (art. 273 ss CC). Le juge prendra alors la mesure adaptée à chaque cas, le principe de proportionnalité permettant la prise en compte des différents intérêts (arrêt du Tribunal fédéral 5A_377/2009 du 3 septembre 2009 consid. 5.3.2).

Nonobstant son caractère hybride - de mesure à caractère provisoire et de mesure au fond - la mesure d'expulsion de l'art. 28b al. 2 CC est en principe de durée déterminée. La doctrine relève que lorsqu'elle est prononcée dans le cadre d'une procédure provisionnelle, elle n'est alors soumise ni à l'exigence d'une période déterminée, ni à celle d'une prolongation unique (Jeandin/Peyrot, op. cit., n. 22 ad art. 28b CC et les réf. cit.). A l'inverse, la mesure d'attribution des droits et obligations découlant du bail, en application de l'art. 28b al. 3 ch. 2 CC, apparaît conçue comme une mesure définitive, au fond, non susceptible d'être prononcée par voie de mesures provisionnelles (Jeandin/Peyrot, op. cit., n. 32 ad
art. 28b CC).

3.3 En l'espèce, l'appelant soutient que les événements du 14 juillet 2017 constitueraient une simple dispute du couple, dont les circonstances et le déroulement auraient été sciemment modifiés pour les dramatiser, dans le seul but de le faire apparaître comme une personne dangereuse, en vue d'obtenir son éloignement, puis son évacuation du logement. Il nie avoir donné un coup de poing à sa compagne et fait valoir que le geste qu'il a porté à son nez était involontaire et n'était pas grave puisque, hormis un saignement du nez, l'intéressée n'avait présenté aucune lésion ou hématome.

Il résulte du dossier que l'appelant a, à tout le moins, porté un coup au visage de l'intimée - étant relevé qu'il n'est pas déterminant de savoir s'il s'agit d'un coup de poing ou de coude -, lui a fait subir plusieurs actes de contrainte et a admis avoir été menaçant sous l'effet de la colère. Ces éléments sont suffisants pour admettre, ne serait-ce qu'au stade de la vraisemblance, que l'intimée a été victime de violences physiques et psychiques de la part de l'appelant. Compte tenu des événements qui ont immédiatement suivi le coup porté au visage, il paraît peu crédible que celui-ci était involontaire. Par ailleurs, contrairement à ce que fait valoir l'appelant, les actes de violence précités, pour lesquels il sera prochainement jugé par le Tribunal de police, sont d'une intensité suffisante sous l'angle de l'art. 28b CC.

Cela étant, depuis le prononcé des mesures d'éloignement, l'appelant a été en contact avec l'intimée par messages ou par téléphone et les parties s'accordent sur le fait que le ton employé était correct. Les parties se sont par ailleurs retrouvées en présence l'une de l'autre à plusieurs reprises, notamment lors de la remise des enfants. Lors de son entretien avec le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale, l'intimée s'est de plus déclarée prête à ce que la mesure d'éloignement soit levée, dans l'intérêt des enfants. L'intéressée n'a en outre pas allégué avoir fait l'objet d'autres actes de violence de la part de l'appelant par le passé.

Compte tenu des éléments qui précèdent, le risque que l'appelant porte atteinte à la personnalité de l'intimée ne paraît plus vraisemblable, à tout le moins dans les espaces publics. L'interdiction faite à l'appelant d'approcher l'intimée sera par conséquent levée.

Toutefois, au vu de l'attitude de l'appelant, qui persiste à nier la gravité des actes survenus le 14 juillet 2017 et leur impact sur l'intimée, le risque que de nouveaux actes de violence physique ou psychique puissent se reproduire s'il vivait à nouveau sous le même toit que l'intimée ne peut être exclu. Dans ces circonstances, il se justifie, en vue de protéger la personnalité de l'intimée, de maintenir l'expulsion de l'appelant du logement de famille, soit de lui interdire de pénétrer ou de réintégrer ledit logement jusqu'à droit jugé dans la procédure au fond.

Une telle mesure est conforme au principe de la proportionnalité, qui impose de prendre la mesure qui est suffisamment efficace pour la victime et la moins incisive pour l'auteur de l'atteinte.

Par conséquent, les chiffres 2 à 3 de l'ordonnance querellée seront annulés et il sera statué conformément à ce qui précède.

L'appelant n'ayant formulé aucune prétention sous l'angle de l'art. 28b al. 3
ch. 1 CC, il n'y a pas lieu d'examiner cette question.

4. 4.1 Lorsque la Cour de céans statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal (art. 318 al. 3 CPC).

Les frais judiciaires de la procédure de première instance ont été arrêtés à 375 fr. et l'appelant a été condamné à verser 600 fr. de dépens en faveur de l'intimée.

Compte tenu de l'issue du litige devant la Cour et de la nature de celui-ci, une modification de la décision déférée sur ces points ne s'impose pas.

4.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 800 fr. (art. 26 RTFMC) et mis à la charge de l'appelant, compte tenu de la nature du litige et de son issue, l'intimée ayant obtenu gain de cause sur le principe d'une mesure de protection de sa personnalité, quand bien même la portée de ladite mesure a été restreinte en appel (art. 106 et 107 al. 1 let. f CPC). Ils seront partiellement compensés avec l'avance de frais de 300 fr. versée par l'appelant (art. 111 al. 1 CPC), qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

L'appelant sera en conséquence condamné à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la somme de 500 fr. à titre de frais judiciaires.

Pour les mêmes motifs, l'appelant sera condamné à verser à l'intimée 1'000 fr. de dépens d'appel, débours et TVA inclus (art. 86 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre l'ordonnance OTPI/496/2017 rendue le 18 septembre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17242/2017-2 SP.

Au fond :

Annule les chiffres 2 et 3 du dispositif de ladite ordonnance et, statuant à nouveau sur ces points :

Fait interdiction à A______ de pénétrer dans et/ou de réintégrer le logement familial sis ______ Genève jusqu'à droit jugé dans la procédure C/1______/2017 ou accord entre les parties.

Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr. et les met à la charge de A______.

Dit qu'ils sont partiellement compensés avec l'avance de frais de 300 fr. versée par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser 500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de frais judiciaires.

Condamne A______ à verser 1'000 fr. à B______ à titre de dépens.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

Le commis-greffier :

David VAZQUEZ

 


 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.