C/17411/2016

ACJC/145/2017 du 10.02.2017 sur DTPI/10187/2016 ( SML ) , CONFIRME

Descripteurs : MAINLEVÉE DÉFINITIVE ; AVANCE DE FRAIS
Normes : CPC.319c;
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Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17411/2016 ACJC/145/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 10 FEVRIER 2017

 

 

Monsieur A______, domicilié ______ (Fribourg), recourant pour retard injustifié du Tribunal de première instance de ce canton, comparant en personne.

 

 


Attendu, EN FAIT, que A______ a, le 7 septembre 2016, expédié au Tribunal de première instance un acte intitulé "annulation de l'opposition par la mainlevée définitive de l'opposition", auquel il a joint notamment un commandement de payer poursuite n° 1______ frappé d'opposition, une réquisition de continuer la poursuite (énonçant une créance de 600 fr.) et une prise de position de l'Office des poursuites, adressée à la Chambre de surveillance de la Cour relativement à la poursuite susmentionnée dans le cadre de la cause A/2______ le 31 août 2016, dont il résulte qu'il n'a pas été donné de suite à la réquisition de continuer la poursuite faute de décision écartant l'opposition,

Que, par ordonnance du 12 septembre 2016, le Tribunal a imparti à A______ un délai au 12 octobre 2016 pour fournir une avance de frais de 150 fr.,

Que, par courrier du 10 octobre 2016, A______ a informé le Tribunal de ce qu'il n'entendait pas procéder à l'avance requise,

Que, par décision du 19 octobre 2016, le Tribunal a imparti à A______ un ultime délai au 31 octobre 2016 pour fournir l'avance de frais de 150 fr., en l'informant de ce qu'à défaut de paiement, il ne serait pas entré en matière sur sa requête,

Que le 24 octobre 2016, A______ a procédé au paiement du montant requis,

Que, le 26 novembre 2016, A______ a adressé à la Cour de justice un acte intitulé "plainte pour corruption de l'instance inférieure", dans lequel il a notamment écrit: "la procédure pour l'annulation de l'opposition par la mainlevée définitive sous l'affaire C/17411/2016 est dans un retard infondé, donc je vous demande de faire le nécessaire pour accélérer rapidement la procédure étant donné que la chambre de surveillance me donne un délai au 5 décembre 2016 pour fournir le jugement de mainlevée", à laquelle il a joint une ordonnance rendue par le Chambre de surveillance de la Cour, dans la cause A/3______ relative à la poursuite n° 1______, lui impartissant un délai au 5 décembre 2016 pour la production du jugement de mainlevée relatif à la poursuite,

Que le Tribunal, invité à déposer des observations, n'en a pas formulé et s'en est rapporté à justice,

Que, par avis du 19 janvier 2017, A______ a été informé de ce que la cause était gardée à juger,

Considérant, EN DROIT, que, selon l'art. 319 let. c CPC, le recours est recevable contre le retard injustifié du tribunal, et qu'il peut être formé en tout temps (art. 321
al. 4 CPC),

Qu'en l'occurrence, le recourant, sans circonstancier les motifs de son recours, se plaint d'un retard injustifié dans le traitement de la procédure qu'il a initiée au Tribunal le 7 septembre 2016,

Qu'en dépit de sa motivation lapidaire, le recours sera déclaré recevable,

Qu'il résulte du dossier que le recourant ne s'est acquitté de l'avance de frais réclamée par le Tribunal que le 24 octobre 2016,

Que la circonstance que le 26 novembre 2016, date du dépôt du recours, la procédure n'ait pas encore connu de développement ne saurait traduire de retard du Tribunal, au vu notamment du rôle chargé de celui-ci,

Que le délai imparti par la Chambre de surveillance de la Cour dans la procédure A/3______, échu à ce jour, n'était pas de nature à entraver le recourant, qui se trouvait en mesure d'exposer que la procédure qu'il avait introduite aux fins d'obtenir un jugement de mainlevée d'opposition était alors pendante,

Que le recours est ainsi mal fondé,

Que le recourant, qui succombe, supportera les frais de son recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 300 fr. (art. 42 RTFMC), compensés avec l'avance de frais du même montant fournie, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 26 novembre 2016 par A______ pour retard injustifié du Tribunal de première instance dans la cause C/17411/2016.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Met à la charge de A______ les frais du recours, arrêtés à 300 fr., compensés avec l'avance de frais déjà effectuée, et acquise à l'Etat de Genève.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.