C/17436/2015

ACJC/700/2016 du 20.05.2016 sur JTPI/402/2016 ( SML ) , CONFIRME

Descripteurs : MAINLEVÉE DÉFINITIVE; CONDITION SUSPENSIVE
Normes : Cst.29.2; LP.80.1; CO.151.2; CO.150.1; CO.150.2; LP.67.1.1
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17436/2015 ACJC/700/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 20 MAI 2016

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, (GE), recourante contre un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 janvier 2016, comparant par Me Philippe Pasquier, avocat, rue Général-Dufour 15, case postale 5556, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______ et Madame C______, domiciliés ______, (GE), intimés, comparant tous deux par Me Roman Seitenfus, avocat, rue du Lac 12, 1207 Genève, en l'étude duquel ils font élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/402/2016 du 15 janvier 2016, expédié pour notification aux parties le 20 janvier suivant, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée aux commandements de payer, poursuites n° 1______ et n° 2______ (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 300 fr., compensés avec l'avance effectuée par B______ et C______ (ch. 2), mis à la charge d'A______ et condamnée à les verser à B______ et C______ (ch. 3), ainsi que 590 TTC à titre de dépens (ch. 4).

En substance, le Tribunal a retenu que l'acquisition d'un bien immobilier par C______ postérieurement à l'accord conclu par les parties devant la Commission de conciliation en matière de baux et loyers ne faisait pas obstacle au caractère exécutoire du titre de mainlevée, de sorte que celle-ci devait être prononcée.

B. a. Par acte expédié le 1er février 2016 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce jugement. Elle a conclu à son annulation et au déboutement de B______ et C______ de toutes leurs conclusions, avec suite de frais et dépens de première instance et de recours.

Elle a fait grief au Tribunal d'avoir violé son droit d'être entendue, la motivation de la décision étant insuffisante s'agissant de la condition fixée dans la convention conclue entre les parties. A______ a également reproché au premier juge d'avoir établi les faits de manière inexacte en ne retenant pas que les époux B______ et C______ s'étaient entendus, avant la conclusion de l'accord, pour que C______ acquière l'appartement dont elle était locataire, que l'achat d'un bien immobilier nécessitait plusieurs semaines et qu'A______ avait révoqué la transaction. L'une des conditions suspensives n'était ainsi pas réalisée, de sorte que le Tribunal avait violé les art. 151 CO et 80 LP en prononçant la mainlevée définitive. Finalement, elle s'est plainte d'une violation de l'art. 67 LP.

A______ a versé à la procédure de nouvelles pièces.

b. Dans leur réponse du 22 février 2016, B______ et C______ ont requis le rejet du recours et la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens.

Les faits avaient été correctement établis par le premier juge, les allégations de la recourante à cet égard n'étant pas prouvées. L'accord ne prévoyait qu'une seule condition suspensive, soit le délai dans lequel l'appartement devait être restitué. Leur déclaration quant à l'absence de signature d'un autre bail, au jour de la conclusion de la transaction judiciaire, n'était pas une condition suspensive au versement de l'indemnité convenue.

c. Par réplique du 7 mars 2016, A______ a persisté dans ses conclusions.

d. B______ et C______ n'ont pas fait usage de leur droit de duplique, de sorte que les parties ont été avisées par pli du greffe du 5 avril 2016 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance :

a. Selon procès-verbal de conciliation du 18 juin 2013 de la Commission de conciliation en matière de baux et loyers, B______ et C______, locataires, et A______, bailleresse, sont convenus de ce qui suit :

"Les avis de résiliation notifiés le 24 avril 2013 pour le 30 septembre 2013 sont acceptés.

Une unique prolongation d'une année est accordée aux locataires soit jusqu'au 30 septembre 2014.

Dès à présent et pendant toute la durée de ladite prolongation les locataires peuvent résilier leur bail en tout temps moyennant un préavis de 15 jours pour le 15 ou la fin d'un mois.

Si les locataires devaient restituer l'appartement occupé d'ici au 31 mars 2014 au plus tard, la bailleresse s'engage à leur verser une indemnité nette de Fr. 10'000.- dans les 30 jours à compter de la restitution de l'appartement.

Si les locataires devaient restituer l'appartement occupé entre le 1er avril et le 30 septembre 2014, la bailleresse s'engage à leur verser une indemnité nette de Fr. 5'000.- dans les 30 jours à compter de la restitution de l'appartement.

Les locataires déclarent et confirment ce jour n'avoir signé aucun autre bail au moment de la conclusion du présent accord, étant précisé que Mme C______ loue d'ores et déjà un autre appartement et que par jugement de divorce l'appartement dont il est question devrait être attribué à M. B______.

Le présent procès-verbal vaut jugement d'évacuation au 1er octobre 2014.

La Commission de conciliation condamne en tant que de besoin à respecter le contenu du présent accord."

b. B______ et C______ ont restitué le logement à A______ le 15 août 2013.

c. Le 2 juillet 2013, C______ a acquis un appartement de quatre pièces n. ______ sis sur la Commune de ______ (GE).

Par contrat du 29 août 2013, C______, bailleresse, a remis à bail à B______, locataire, ledit appartement, dès le 1er septembre 2013.

d. Le 11 octobre 2013, B______ a sollicité d'A______ le versement de la somme de 10'000 fr., tel que convenu par transaction.

e. Par courrier électronique du 26 novembre 2013, le conseil d'A______ a indiqué au conseil de B______ et C______ que celle-ci avait été victime d'une erreur essentielle voire d'un dol, de sorte qu'elle retirait son engagement de verser une indemnité aux époux B______ et C______, en raison de l'acquisition de C______ d'un appartement, dont les préparatifs avaient été faits avant l'audience de conciliation.

f. Les 22 mai et 15 juillet 2015, B______ a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, et C______ un commandement de payer, poursuite n° 2______, chacun portant sur la somme de 10'000 fr., les deux créanciers étant représentés par le même avocat. Dans la rubrique titre et date de la créance a été mentionné le "procès-verbal de conciliation du 18 juin 2013 - Indemnité de départ".

A______ a formé opposition totale aux deux poursuites.

g. Par requête déposée le 20 août 2015 au Tribunal, B______ et C______ ont sollicité le prononcé de la mainlevée définitive des oppositions formées aux commandements de payer.

h. A l'audience du 14 décembre 2015 du Tribunal, B______ et C______ ont persisté dans leurs conclusions.

A______ s'est opposée à la requête et a soutenu que la condition suspensive prévue par le jugement, soit que les époux B______ et C______ n'avaient pas de nouveau logement au jour du jugement, n'était pas réalisée car C______ avait acheté un nouveau logement le 2 juillet 2013 dans lequel son époux avait emménagé.

B______ et C______ ont fait valoir que l'absence de nouvel appartement n'était pas une condition faisant partie du procès-verbal de conciliation.

La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). Selon l'art. 251 let. a CPC, la procédure sommaire est applicable aux décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition.

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC).

A Genève, la Chambre civile de la Cour de justice est l'instance compétente pour connaître d'un recours (art. 120 al. 1 let. a LOJ).

Le recours ayant été interjeté dans le délai et les formes prévus par la loi, il est par conséquent recevable.

1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
(art. 320 CPC).

L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl/De Poret/Bortolaso/Aguet, Procédure civile, T. II, 2ème éd., Berne 2010, n. 2307).

1.3 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Partant, pour examiner si la loi a été violée, la Cour de justice doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsque celui-ci a rendu la décision attaquée.

Les pièces nouvelles (n. 4, 5 et 8) produites par la recourante sont irrecevables, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant.

Les autres pièces font partie de la procédure ou ont été produites en première instance.

1.4 La procédure de mainlevée est régie par la maxime des débats (art. 55
al. 1 CPC). La preuve est apportée par titre (art. 254 al. 1 CPC).

2. La recourante soutient tout d'abord que le jugement entrepris serait insuffisamment motivé, de sorte qu'il devrait être annulé car il contreviendrait à son droit d'être entendue.

2.1 Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend le devoir minimum pour l'autorité d'examiner et de traiter les problèmes pertinents. Ce devoir est violé lorsque le juge ne prend pas en considération des allégués, arguments, preuves et offres de preuve présentés par l'une des parties et importants pour la décision à rendre. Il incombe à la partie soi-disant lésée d'établir que l'autorité n'a pas examiné certains éléments qu'elle avait régulièrement avancés à l'appui de ses conclusions et que ces éléments étaient de nature à influer sur le sort du litige (ATF 135 I 187 consid. 2.2 p. 190).

Le droit d'être entendu impose également au juge de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse en saisir la portée et, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause. Pour répondre à cette exigence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui apparaissent pertinents (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêts du Tribunal fédéral 6B_12/2011 du 20 décembre 2011 consid. 6.1; 6B_311/2011 du 19 juillet 2011 consid. 3.1 et arrêt cité).

2.2 Dans le présent cas, le jugement mentionne que l'intimée C______ a fait l'acquisition d'un appartement le 2 juillet 2013. La décision entreprise comporte au surplus un développement s'agissant des motifs qui ont conduit le Tribunal à prononcer la mainlevée définitive des oppositions, à savoir que cet achat, postérieurement à la conclusion de l'accord par les parties, ne modifiait pas le caractère exécutoire du titre de mainlevée. Le grief de la recourante n'est ainsi pas fondé.

3. La recourante fait grief au premier juge d'avoir constaté les faits de manière manifestement inexacte en ne retenant pas que les intimés s'étaient entendus, avant la conclusion de l'accord, pour que l'intimée C______ procède à l'achat d'un appartement, acquisition nécessitant des démarches préalables, et qu'elle avait révoqué la transaction.

3.1 La notion de faits établis de façon manifestement inexacte se recoupe avec celle d'arbitraire (CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II 257 ss, no 16). Une décision, respectivement une appréciation, n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable. Il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation, mais dans son résultat (ATF 138 III 378 consid. 6.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, une décision n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables et que la décision s'en trouve viciée dans son résultat. Ce grief ne peut être soulevé que si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 134 V 53 consid. 4; Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bohnet et al. [éd.], 2011, n. 5 ad art. 321 CPC).

3.2 En l'espèce, les allégations de la recourante s'agissant de la volonté des époux B______ et C______ d'acheter un bien immobilier ne sont étayées par aucune pièce ni par d'autres moyens de preuve. Il en va de même de la durée des démarches nécessaires en vue d'acquérir un bien immobilier. S'agissant de la révocation de l'accord, celle-ci n'est pas déterminante pour l'issue du litige, comme cela sera développé ci-après. Le Tribunal a par conséquent correctement établi les faits.

3.3 Le grief de la recourante est ainsi infondé.

4. 4.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.

Sont assimilés à des jugements les transactions ou reconnaissances passées en justice (art. 80 al. 2 ch. 1 LP).

Le jugement doit être exécutoire, c'est-à-dire qu'il ne doit plus pouvoir être remis en cause par une voie de droit ordinaire, émaner d'un tribunal au sens de l'art. 122 al. 3 Cst., rendu dans une procédure contradictoire, et condamner le poursuivi à payer une somme d'argent (Schmidt, Commentaire romand, LP, 2005, n. 3, 4 et 6 ad art. 80 LP).

Est exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée (formelle Rechtskraft) - qui se détermine exclusivement au regard du droit fédéral -, c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, de par la loi, a un effet suspensif (ATF 131 III 404 consid. 3; 131 III 87 consid. 3.2).

4.2 La procédure de mainlevée est une pure procédure d'exécution forcée (ATF 94 I 365 consid. 6; 72 II 52 p. 54), un incident de la poursuite. Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge se limite à examiner le jugement exécutoire ou les titres y assimilés, ainsi que les trois identités - l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre (ATF 140 III 372 consid. 3.1), l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté - et à statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c'est-à-dire à décider si l'opposition doit ou ne doit pas être maintenue (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). Le juge n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est soumis (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1; 124 III 501 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_58/2015 du 28 avril 2015 consid. 3 non publié aux ATF 141 III 185). Il n'incombe pas au juge de la mainlevée de trancher des questions de droit matériel délicat ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation du juge joue un rôle important; ces questions relèvent exclusivement de la compétence du juge du fond (ATF 124 III 501 consid. 3a; 115 III 97 consid. 4b, JdT 1991 II 47).

La requête en mainlevée doit ainsi être rejetée lorsque la cause de l'obligation figurant sur le commandement de payer et dans le titre de mainlevée ne sont pas identiques (Staehelin, Commentaire bâlois, SchKG I, 1998, n. 37 ad art. 80 LP).

4.3 Selon l'art. 151 al. 2 CO, le contrat soumis à une condition suspensive ne produit d'effets qu'à compter du moment où la condition s'accomplit, si les parties n'ont pas manifesté une intention contraire. Il appartient au débiteur d'établir le caractère conditionnel d'une obligation, puisque la condition fait obstacle à la naissance de la créance déduite en justice par la partie demanderesse ou entraîne son extinction (arrêt du Tribunal fédéral 4C.195/1997 du 9 mars 1998 consid. 2c; Pichonnaz, Commentaire romand, n. 61 ad art. 151 CO). La réalisation de la condition suspensive doit être démontrée par le créancier (arrêt du Tribunal fédéral 4C.281/2005 consid. 3.3 et Pichonnaz, op. cit., n. 61 ad art. 151 CO).

Le jugement qui condamne le débiteur défendeur à payer une somme d'argent moyennant l'exécution simultanée d'une obligation par le créancier subordonne la condamnation à une condition. Ce jugement ne sera exécutoire qu'une fois que la condition sera réalisée, c'est-à-dire lorsque la contre-prestation du créancier aura été exécutée ou qu'elle aura été valablement offerte. Cette question doit le cas échéant être examinée par le juge de la mainlevée (Hohl, Commentaire romand, Code des obligations I, Bâle 2012, n. 1, 15 et 16 ad art. 82 CO).

4.4 Dans le présent cas, il n'est pas contesté que les parties ont conclu une transaction judiciaire, laquelle a les mêmes effets qu'un jugement. Les parties sont convenues du versement, par la recourante, de la somme de 10'000 fr. à la condition (suspensive) que l'appartement soit restitué par les intimés à la recourante d'ici au 31 mars 2014 au plus tard. Il est constant que les intimés ont rendu le logement concerné à la recourante le 15 août 2013. La recourante soutient que le fait que les intimés n'avaient pas de nouveau logement au jour du jugement était une condition suspensive de la transaction, laquelle n'était pas réalisée, dès lors que l'intimée C______ avait acquis un bien immobilier le 2 juillet 2013. L'existence d'une telle condition ne ressort toutefois pas du titre produit. Déterminer si les parties avaient décidé d'une telle condition relève de l'interprétation, laquelle n'est pas de la compétence du juge de la mainlevée, mais de celle du juge du fond. La recourante n'a dès lors pas rendu vraisemblable l'existence d'une condition, alors que le fardeau de la preuve lui incombait. Par ailleurs, l'acquisition de l'appartement par l'intimée est intervenue postérieurement à la conclusion de l'accord devant la Commission de conciliation en matière de baux et loyers.

Enfin, il y a identité entre les poursuivants et les créanciers - solidaires comme il sera vu ci-après - respectivement désignés dans le titre de mainlevée, entre le poursuivi et le débiteur désigné et entre la prétention déduite en poursuite et le titre présenté dans la présente procédure.

Par conséquent, c'est à bon droit que le Tribunal a retenu que les intimés étaient au bénéfice d'un titre de mainlevée définitive.

4.5 Le recours se révèle en conséquence infondé sur ce point également.

5. Dans un dernier moyen, la recourante se plaint de la nullité de la poursuite, deux commandements de payer ayant été notifiés par les intimés, créanciers solidaires.

5.1 Le commandement de payer doit - comme la réquisition de poursuite - énoncer le nom et le domicile du créancier (art. 67 al. 1 ch. 1 et 69 al. 2 ch. 1 LP).

5.2 Il y a solidarité entre plusieurs créanciers lorsque le débiteur déclare conférer à chacun d'eux le droit de demander le paiement intégral de la créance, et lorsque cette solidarité est prévue par la loi (art. 150 al. 1 CO). Le paiement fait à l'un des créanciers solidaires libère le débiteur envers tous (art. 150 al. 2 CO).

5.3 En l'espèce, la recourante s'est engagée et a été condamnée en tant que de besoin à verser aux intimés la somme de 10'000 fr., si ces derniers restituaient le logement à une date déterminée. Les intimés ont ainsi obtenu par décision judiciaire l'allocation d'une seule et même créance, autrement dit une créance solidaire, à charge pour eux de la répartir entre eux sur le plan interne. Cette solidarité n'est au demeurant pas contestée par les parties.

Compte tenu des effets d'un éventuel paiement que ferait la recourante à l'un des créanciers, il n'existe aucun risque que le patrimoine de la recourante fasse l'objet d'une exécution à plusieurs reprises.

5.4 Au vu de ce qui précède, le grief de la recourante est infondé et le recours sera rejeté.

6. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais (art. 95, 106 al. 1
et 3 CPC).

En vertu de l'art. 61 al. 1 OELP, la juridiction supérieure à laquelle sont déférées les décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 CPC) peut prélever un émolument n'excédant pas une fois et demie l'émolument que peut prélever l'autorité de première instance.

Le premier juge a fixé l'émolument de première instance - non contesté en tant que tel - à 300 fr. Partant, l'émolument de la présente décision sera fixé à 450 fr., et sera mis à la charge de la recourante et compensé avec l'avance de frais opérée par elle qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

Le recourante sera en outre condamnée à verser aux intimés, assistés d'un conseil devant la Cour, des dépens arrêtés à 1'000 fr., débours et TVA compris, montant fixé au regard de valeur litigieuse de 10'000 fr. et de l'activité déployée par le conseil des intimés (art. 96 et 105 al. 2 CPC; art. 85, 89 et 90 RTFMC; art. 25
et 26 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 1er février 2016 par A______ contre le jugement JTPI/402/2016 rendu le 15 janvier 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17436/2015-5 SML.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 450 fr., les met à la charge d'A______ et les compense avec l'avance de frais, acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser à B______ et C______, pris conjointement et solidairement, la somme de 1'000 fr. à titre de dépens.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.