C/17492/2017

ACJC/436/2018 du 09.04.2018 sur JTPI/16815/2017 ( SML ) , CONFIRME

Descripteurs : MAINLEVÉE DÉFINITIVE ; PAIEMENT
Normes : CPC.321.al1; LP.81.al1; LP.80.al2.ch2
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17492/2017 ACJC/436/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du LUNDI 9 AVRIL 2018

 

Entre

A______ SA, sise ______, recourante contre un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 décembre 2017, comparant en personne,

et

B______ [Caisse de compensation], sise ______, intimée, comparant en personne.

 

 

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/16815/2017 du 15 décembre 2017, reçu par A______ le 28 décembre 2017, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par la précitée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 400 fr., compensés avec l'avance de frais versée par B______ (ch. 2), les a mis à la charge de A______ et condamné celle-ci à les verser à B______ (ch. 3).![endif]>![if>

B.            a. Par acte expédié le 4 janvier 2018 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé un recours contre ce jugement. Elle a contesté le montant réclamé par B______, au motif que sa dette était partiellement éteinte.![endif]>![if>

b. Le 21 février 2018, B______ a conclu à l'irrecevabilité du recours, faute de motivation suffisante, et à la confirmation du jugement attaqué. Elle a produit des nouvelles pièces.

c. Le 14 mars 2018, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger, A______ n'ayant pas fait usage de son droit de réplique.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. Le 19 janvier 2016, B______ a adressé à A______ une décision de cotisations salariales portant sur l'année 2015, d'un montant de 13'219 fr.

Cette décision n'a pas fait l'objet d'opposition.

b. Le 6 décembre 2016, B______ a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour les sommes de 12'919 fr. 90, avec intérêts à 5% dès le 20 janvier 2016, et de 300 fr. La cause évoquée était les cotisations salariales pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015.

La poursuivie y a formé opposition.

c. Par requête déposée le 28 juillet 2017 au greffe du Tribunal de première instance, B______ a requis le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 13'219 fr. 90, dont 12'919 fr. 90 avec intérêts à 5% dès le 20 janvier 2016.

d. Lors de l'audience du 15 décembre 2017, aucune des parties n'était ni présente ni représentée.


 

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). Selon l'art. 251 let. a CPC, la procédure sommaire est applicable aux décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition.

Aux termes de l'art. 321 al. 2 CPC, le recours doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée pour les décisions prises en procédure sommaire.

Le recours a été formé dans le délai fixé par la loi, de sorte qu'il est recevable sous cet angle.

1.2 L'intimée conclut à l'irrecevabilité du recours, motif pris que sa motivation serait déficiente et que la recourante n'aurait pas pris de conclusions formelles.

1.2.1 Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être écrit et motivé.

Les exigences de motivation sont identiques à celles de l'appel. Même si contrairement à l'appel, le recours déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée; il devra prendre des conclusions au fond sous peine d'irrecevabilité du recours, de façon à permettre à l'autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l'art. 327 al. 2 CPC sont réunies (Jeandin, in Code de procédure civile commenté, Bâle, 2011, n. 4 et 5 ad art. 321 CPC).

Il incombe au recourant non seulement d'exposer son point de vue sur le litige, mais aussi d'indiquer en quoi les motifs retenus en première instance sont erronés (Rétornaz, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, Neuchâtel, 2010, ch. 173 et 174 p. 403). Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1; 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3, publié in: SJ 2012 I p. 232). A défaut, le recours pourra être déclaré irrecevable, étant rappelé cependant qu'il sied d'éviter tout excès de formalisme (dans ce sens, Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II p. 257 ss, p. 264 s.; Rétornaz, op. cit., n. 174 p. 403).

Une motivation succincte ou sommaire peut, suivant les circonstances, être suffisante (Hungerbühler / Bucher, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, 2ème éd. 2016, n. 32 ad art. 311 CPC). Il faut toutefois qu'il y ait au moins un reproche par conclusion contre le jugement querellé, reproche que l'instance de recours doit pouvoir comprendre, sans avoir à rechercher des griefs par elle-même (Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC).

1.2.2 Dans le cas d'espèce, la recourante ne formule aucune conclusion tendant à l'annulation de la décision querellée. Dans la mesure où l'intéressée, qui comparaît en personne, indique avoir procédé à des versements en faveur de l'intimée, la Cour comprend qu'elle sollicite la mise à néant du jugement entrepris, au motif que la créance faisant l'objet de la poursuite aurait été partiellement éteinte. En cela, le recours répond aux exigences de motivation précitées, interprétées avec indulgence.

Le recours est ainsi recevable.

1.3 Les conclusions, allégations de fait et preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC).

Partant, les pièces nouvelles versées par l'intimée avec sa réponse sont irrecevables.

2. 2.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Sont assimilées à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP), soit une autorité de la Confédération ou une autorité cantonale.

Le juge doit ordonner la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP).

En ce qui concerne plus particulièrement le moyen tiré de l'extinction de la dette, il faut que le débiteur démontre que la dette a cessé d'exister ou d'être exigible après le prononcé du jugement constituant le titre de mainlevée (Gilliéron, in Commentaire LP, Articles 1-88, 1999, n. 44 ad art. 81 LP; Schmidt, in Commentaire romand LP, 2005, n. 4 ad art. 81 LP).

L'extinction de la dette doit ainsi être soulevée et prouvée par le poursuivi (Schmidt, op. cit., n. 1 ad art. 81 LP). Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se borner à rendre sa libération vraisemblable; il doit, au contraire, en apporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 consid. 4.2.3; 125 III 42 consid. 2b; 124 III 501 consid. 3a et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 4A_250/2013 du 21 janvier 2014 consid. 4.3.1).

2.2 Dans le cas d'espèce, la recourante ne conteste pas que la décision sur laquelle l'intimée a fondé sa poursuite, qui émane d'une caisse officielle et porte condamnation à payer une somme d'argent, constitue un titre de mainlevée définitive. Elle fait uniquement valoir que, depuis sa mise en poursuite, sa dette aurait été partiellement éteinte par le versement de plusieurs montants en faveur de l'intimée. Or, la recourante, à qui la preuve stricte du paiement incombait, n'a produit aucun document permettant de corroborer ses dires, étant précisé qu'en procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être en principe apportée par titres. Partant, n'ayant produit aucun titre prouvant le paiement partiel des montants dus à l'intimée, la recourante ne dispose d'aucun moyen libératoire.

Infondé, le recours sera rejeté.

3. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais du recours (art. 95 et 106 al. 1 CPC), arrêtés à 600 fr. (art. 48 et 61 OELP). Ils seront compensés avec l'avance de frais du même montant versée par la recourante, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Il ne sera pas alloué de dépens, l'intimée agissant en personne et les démarches effectuées ne le justifiant pas (art. 95 al. 3 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 4 janvier 2018 par A______ SA contre le jugement JTPI/16815/2017 rendu le 15 décembre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17492/2017-14 SML.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 600 fr. et les met à la charge de A______ SA.

Compense les frais judiciaires du recours avec l'avance de frais de 600 fr. fournie par A______ SA, qui reste acquise à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Eleanor McGREGOR, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF: RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.