C/17653/2015

ACJC/698/2016 du 20.05.2016 sur JTPI/1533/2016 ( SML ) , JUGE

Descripteurs : MAINLEVÉE PROVISOIRE; TITRE DE MAINLEVÉE; SIGNATURE; FALSIFICATION(ACTIVITÉ)
Normes : LP.82.1
Pdf
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17653/2015 ACJC/698/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 20 MAI 2016

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, (France), recourante contre un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 février 2016, comparant par Me Shahram Dini, avocat, place du Port 1, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes,

et

B______, sise ______, (GE), intimée, comparant par Me Bruno Mégevand, avocat, avenue de la Roseraie 76A, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/1533/2016 du 4 février 2016, reçu par les parties le 9 du même mois, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite en réalisation de gage immobilier n° 1______, qui lui avait été notifiée sur requête de B______ (ci-après : B______) (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., mis à la charge de A______, condamnée à verser à B______ le montant précité (ch. 2), ainsi que 5'000 fr. à titre de dépens (ch. 3), les parties étant déboutées de toutes autres conclusions (ch. 4).

B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 19 février 2016, A______ forme recours contre le jugement précité dont elle requiert l'annulation. Elle conclut au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.

b. Par arrêt du 2 mars 2016, la Cour a admis la requête de A______ tendant à suspendre l'effet exécutoire attaché au jugement attaqué et dit qu'il serait statué sur les frais liés à la décision dans l'arrêt à rendre sur le fond.

c. B______ conclut au rejet du recours, avec suite de dépens.

d. A______ ayant renoncé à son droit de répliquer, les parties ont été informées le 7 avril 2016 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents de la cause sont les suivants :

a. A______, née le ______ 1989, est propriétaire de la parcelle n° 2______ de la commune de C______, sise ______, (GE).

Cette parcelle est grevée de trois cédules hypothécaires au porteur : la première en premier et parité de rang pour la somme de 100'000 fr. avec un taux maximal de 12% l'an constituée le 4 août 1992, dont A______ est débitrice, la seconde en premier et parité de rang pour 320'000 fr. avec un taux d'intérêt maximal de 12% l'an constituée le 5 octobre 2007 dont D______, mère de A______, est débitrice, et la troisième de 2ème rang d'un montant de 255'000 fr. avec un taux maximal de 12% l'an constituée le 2 avril 2008, dont D______ est débitrice.

b. D______ a souscrit trois emprunts hypothécaires auprès de B______ pour 420'000 fr. (n° 3______) le 1er septembre 2007, 55'000 fr. (n° 4______) le 9 avril 2008 et 200'000 fr. (5______) le 14 octobre 2010.

Les cédules hypothécaires, constituées sur la propriété de A______, ont été remises « en propriété à fin de sûreté » à B______ le 14 octobre 2010 afin de garantir les prêts susmentionnés.

c. B______ a soumis une copie des contrats hypothécaires à A______ lors d'un entretien en décembre 2012.

d. Par courrier du 17 janvier 2013, le conseil de A______ a informé la banque de ce que les contrats hypothécaires portant sur les sommes de 420'000 fr. et
200'000 fr. n'étaient pas signés de la main de sa mandante, qui reconnaissait uniquement avoir signé le contrat relatif à l'emprunt de 55'000 fr.

e. Par courrier du 11 avril 2013, le conseil de A______ a remis à B______ un rapport d'expertise de la Société Romande de Graphologie, dont il résulte que les différences détectées entre les signatures figurant sur la copie du contrat d'emprunt hypothécaire auprès de B______ de 55'000 fr. que A______ admet avoir signé et un document manuscrit original de A______, d'une part, et les deux contrats d'emprunts hypothécaires de 420'000 fr. et 200'000 fr. auprès de B______, d'autre part, « laissent à penser que ces 2 groupes de signatures sont celles [sic] de personnes différentes ».

L'expert a relevé que les signatures d'un adolescent peuvent changer en se personnalisant avec le temps, mais qu'en l'espèce rien n'expliquait que les signatures de 2007 et 2013 soient similaires alors que celles de 2008 et 2010 semblaient plus enfantines, de sorte qu'il n'y avait pas d'évolution graphique de ces signatures correspondant à l'évolution de l'âge de la signataire.

f. Par courrier recommandé du 22 avril 2013 adressé à D______, B______ a dénoncé les trois contrats de prêts hypothécaires au remboursement intégral avec effet au 31 juillet 2013.

g. Par pli du 22 avril 2013 adressé au conseil de A______, B______ a formellement dénoncé les cédules hypothécaires pour les montants de 100'000 fr., 320'000 fr., 55'000 fr. et 255'000 fr. au remboursement intégral correspondant au capital des trois cédules grevant la parcelle n° 2______ de la commune de C______, objet du gage vis-à-vis de D______ en tant que débitrice, A______ étant mentionnée au titre de propriétaire de l'objet du gage, avec un préavis de six mois, soit pour le 31 octobre 2013.

h. Seul le prêt hypothécaire de 55'000 fr. a été entièrement remboursé par A______ le 30 avril 2013.

i. Le 10 décembre 2013, B______ a requis l'ouverture d'une poursuite en réalisation de gage pour les montants de 100'000 fr., 320'000 fr. et 255'000 fr., plus intérêts à 5% dès le 10 juin 2011, correspondant au capital des trois cédules hypothécaires, D______ en étant la débitrice et A______ étant désignée comme propriétaire de la parcelle grevée.

j. Le 27 avril 2015, l'Office des poursuites a fait notifier un commandement de payer, poursuite n° 1______, à A______, en sa qualité de tiers propriétaire, dont la débitrice poursuivie étant D______.

A______ y a formé opposition.

k. Le 25 août 2015, B______ a requis du Tribunal le prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A______ au commandement de payer
n° 1______.

l. A______ a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, faisant valoir que les signatures figurant sur les contrats hypothécaires de
420'000 fr. et 200'000 fr. n'étaient pas les siennes et que sa mère les avait contractés à son insu. Elle aurait, de plus, signé les actes notariés qu'on lui avait présenté en toute confiance, sans en comprendre la teneur. L'emprunt hypothécaire contracté par sa mère pour la somme de 55'000 fr. avait en revanche été signé par ses soins. A______ allègue également ne pas avoir signé le document intitulé « Transfert de propriété à fin de garantie » daté du 14 octobre 2010.

A l'appui de ses allégations, A______ a produit l'expertise graphologique réalisée par la Société Romande de Graphologie.

m. Dans la décision querellée, le Tribunal a notamment considéré que A______ n'avait pas suffisamment rendu vraisemblable que les signatures figurant sur les contrats et dans l'acte de transfert de propriété n'étaient pas les siennes. Le Tribunal a retenu que A______ s'était rendue chez un notaire et avait signé certains des documents présentés dans ce cadre, ce qui confirmait le bien-fondé desdits documents et leur teneur. Pour les documents bancaires, le fait que A______ ne se soit pas déplacée dans les locaux de la banque et que les documents aient été envoyés par pli postal n'était pas suffisamment relevant pour admettre d'emblée que les signatures apposées sur ces documents étaient des faux. Par ailleurs, aucune plainte pénale pour faux dans les titres n'avait été déposée.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b ch. 1 et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique
(art. 251 let. a CPC).

Interjeté dans le délai prescrit et selon la forme requis par la loi (art. 321 al. 1
et 2 CPC), le recours est recevable.

1.2 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant que les griefs formulés et motivés par le recourant (art. 320 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II,
2ème éd., 2010, n. 2307).

Le recours étant instruit en procédure sommaire, la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a
a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58
al. 1 CPC).

2. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir retenu qu'elle n'avait pas rendu suffisamment vraisemblable que les titres de mainlevée n'étaient pas signés de sa main en tenant compte du complexe de fait, alors qu'une expertise démontre qu'il ne s'agit pas de sa signature.

2.1.1 Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP).

Il doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1).

La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et des caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des exceptions. Le juge de la mainlevée provisoire examine donc seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance déduite en poursuite - et lui attribue force exécutoire (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1; 132 III 140 consid. 4.1.1).

2.1.2 Au sens de l'art. 82 al. 1 LP, constitue une reconnaissance de dette, en particulier l'acte authentique ou sous seing privé signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 136 III 624 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_473/2015 du
6 novembre 2015 consid. 3). Une reconnaissance de dette peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 136 III 627 consid. 2 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_473/2015 précité).

2.1.3 Lorsque le poursuivi conteste l'authenticité de la signature apposée sur la reconnaissance de dette valant titre de mainlevée provisoire, il doit rendre vraisemblable la falsification. En effet, dans le système de la mainlevée provisoire voulu par le législateur, à moins que le titre produit par le créancier poursuivant ne soit d'emblée suspect - ce que le juge vérifie d'office -, le titre bénéficie de la présomption (de fait) que les faits qui y sont constatés sont exacts et que les signatures qui y sont apposées sont authentiques. Le juge prononce la mainlevée provisoire si la falsification n'est pas rendue vraisemblable séance tenante. Lorsqu'il statue ainsi selon la simple vraisemblance, il doit, en se basant sur des éléments objectifs, avoir l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement. Pour convaincre le juge, le poursuivi ne peut donc pas se contenter de contester l'authenticité de la signature; il doit démontrer, au moyen de pièces ou d'autres moyens de preuve immédiatement disponibles, qu'il est plus vraisemblable que la signature soit fausse qu'authentique (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_435/2015 du 13 octobre 2015
consid. 3.2.1.2).

Toutefois, pour refuser sans arbitraire le moyen libératoire du poursuivi, le juge n'a pas à être convaincu que l'imitation de la signature est exclue; il suffit que celle-ci ne soit pas plus vraisemblable que son authenticité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_435/2015 précité consid. 3.2.2).

2.2 En l'espèce, la recourante a produit une expertise privée constatant que les différences entre sa signature et celles dont elle affirme ne pas être l'auteur « laissent à penser » qu'il s'agit de signatures de personnes différentes.

Si l'expert a pris des précautions en évitant d'affirmer catégoriquement que ces signatures émanent de personnes différentes, un simple examen visuel des copies produites permet de constater que celles-ci n'ont rien de semblable si ce n'est les lettres qui les composent.

L'expert a relevé que le changement de style entre les signatures ne peut pas s'expliquer par l'évolution naturelle du paraphe de la recourante. En effet, il ne serait pas cohérent que les signatures de cette dernière soient graphiquement proches en 2007 et 2013 mais que celles apposées en 2008 et 2010 soient enfantines et non comparables avec celle de 2007.

Le juge de la mainlevée devant se contenter d'examiner la force exécutoire du titre qui lui est soumis, il n'a pas à tenir compte du complexe de faits entourant la signature des actes litigieux. Il ne peut être notamment reproché à la recourante de ne pas avoir déposé plainte pénale à l'encontre de sa mère. Seule compte l'authenticité des signatures apposées sur les documents invoqués comme titre de mainlevée.

Au vu de l'examen des titres et de l'expertise, il est donc plus vraisemblable que la signature figurant sur lesdits documents soit falsifiée qu'authentique. Dès lors, les documents ne constituent pas un titre de mainlevée.

Par conséquent, le jugement attaqué sera annulé et la requête de mainlevée provisoire sera rejetée.

3. L'intimée, qui succombe, supportera les frais de première instance et de recours (art. 106 al. 1 CPC).

Les frais judiciaires seront fixés à 2'500 fr. au total (1'000 fr. pour la première instance et 1'500 fr. pour la seconde instance, décision sur effet suspensif compris; art. 48 et 61 al. 1 OELP). Ils seront compensés avec les avances de frais effectuées par les parties (art. 111 al. 1 CPC), qui restent acquises à l'Etat. L'intimée sera condamnée à restituer à la recourante la somme de 1'500 fr. qu'elle a versée à titre d'avance de frais (art. 111 al. 2 CPC).

L'intimée sera également condamnée aux dépens (art. 106 al. 1 et 3 CPC). La quotité des dépens fixée par le premier juge à 5'000 fr. n'est pas contestée par l'intimée et est d'ailleurs conforme aux dispositions des art. 85 et 89 RTFMC. Les dépens de recours seront arrêtés à 2'000 fr., débours et TVA compris (art. 96 et 105 al. 2 CPC; art. 85, 89 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC; art. 25 LTVA).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 19 février 2016 par A______ contre le jugement JTPI/1533/2016 rendu le 4 février 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17653/2015-2 SML.

Au fond :

Annule le jugement attaqué et, statuant à nouveau :

Déboute B______ des fins de sa requête en mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de première instance et de recours à 2'500 fr., les met à la charge de B______ et les compense avec les avances effectuées par les parties, qui restent acquises à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser à A______ 1'500 fr. à titre de frais judiciaires de recours.

Condamne B______ à verser à A______ 7'000 fr. à titre de dépens de première instance et de recours.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.