C/17719/2017

ACJC/1536/2017 du 27.11.2017 sur JTPI/11781/2017 ( SFC ) , CONFIRME

Descripteurs : INSOLVABILITÉ ; POURSUITE PAR VOIE DE FAILLITE ; PREUVE
Normes : LP.174;
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17719/2017 ACJC/1536/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du lundi 27 novembre 2017

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ (France), recourante contre un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 septembre 2017, comparant en personne,

et

B______, ayant son siège _______, intimée, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/11781/2017 du 18 septembre 2017, reçu par A______ le 25 septembre 2017, le Tribunal de première instance, vu le commandement de payer, poursuite n° 1______, et la commination de faillite notifiée le 19 mai 2017, a déclaré celle-ci en état de faillite dès le 18 septembre 2017 à ______ (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 200 fr., compensés avec l'avance effectuée par B______ (ch. 2) et mis à la charge de A______, condamnée ainsi à verser ledit montant à B______ (ch. 3).

B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 2 octobre 2017, A______ forme recours contre le jugement précité, dont elle requiert l'annulation. Elle conclut au rejet de la requête de faillite déposée à son encontre par B______.

Elle allègue qu'elle est solvable et produit des quittances de l'Office des poursuites des 12 et 28 septembre 2017, dont il résulte qu'elle s'est acquittée de sa dette en capital et intérêts, ainsi que des frais, dans le cadre de la poursuite
n° 1______.

b. Le 3 octobre 2017, la Cour, statuant sur requête de A______, a suspendu le caractère exécutoire attaché au jugement entrepris.

c. Le même jour, la Cour a imparti à A______ un délai au 16 octobre 2017 pour déposer les pièces justifiant de sa solvabilité (comptes 2015, 2016, 2017, contrats en cours, etc.) et pour se déterminer sur les listes des poursuites en cours et des actes de défaut de biens la concernant, qui étaient annexées.

Lesdites listes mentionnent 37 poursuites, dont 21, y compris la poursuite n° 1______, soldées à l'Office des poursuites portant sur des montants entre 284 fr. 25 et 11'070 fr. 20, 8 retirées et 4, pour un total de 3'180 fr. 95, au stade de la réquisition. Deux actes de défaut de biens ont été délivrés les 26 janvier et 15 juin 2017 à l'Etat de Genève (11'816 fr. 34 et  1'861 fr. 95).

d. Par courrier du 16 octobre 2017, A______ a sollicité la prolongation du délai précité, sa "fiduciaire étant en vacances".

e. La Cour a prolongé ledit délai au 23 octobre 2017.

f. Le 24 octobre 2017, A______ a expédié, sans aucune explication, à la Cour une attestation de C______ SARL du 23 octobre 2017. Celle-ci indique, en tant que fiduciaire de la société D______ SARL, que A______ perçoit un salaire mensuel brut de 4'550 fr., payé en espèces.

g. B______ n'a pas déposé de réponse.

h. Les parties ont été informées le 15 novembre 2017 de ce que la cause était gardée à juger.

C. a. A______ est inscrite au Registre du commerce de Genève depuis le ______ 2015 en tant que titulaire d'une entreprise individuelle exploitant un café à la rue ______ à Genève.

b. Par arrêt du 30 août 2017, la Cour a notamment annulé le chiffre 1 du jugement rendu par le Tribunal le 17 août 2017, lequel avait prononcé la faillite de A______. La Cour a attiré l'attention de celle-ci sur le fait qu'une nouvelle faillite la concernant, prononcée postérieurement à la réception de l'arrêt, ne serait plus rétractée, sauf si elle prouvait sa solvabilité par pièces jointes au recours.

EN DROIT

1. L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 LP).

Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC).

Formé selon la forme et dans le délai de dix jours prévus par la loi (art. 321
al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable.

2. D'après l'art. 174 al. 1, 2ème phrase LP, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux qui se sont produits avant le jugement de première instance ("pseudo nova"; COMETTA, in Commentaire romand LP, 2005, n. 5 ad art. 174 LP). Le débiteur peut également présenter des faits et moyens de preuve postérieurs au jugement de faillite ("vrais nova"), pour autant qu'ils servent à établir que les conditions de l'art. 174 al. 2 LP sont remplies (COMETTA, op. cit., n. 6 ad art. 174 LP).

En l'espèce, les pièces nouvelles déposées avec le recours sont recevables. En revanche, l'attestation de C_____ SARL du 23 octobre 2017 a été expédiée à la Cour après l'échéance du délai imparti à la recourante, de sorte qu'elle est irrecevable. En toute hypothèse, ladite pièce n'est pas déterminante pour la solution du litige.

3. Le recours est instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Par ailleurs, en matière de faillite, la maxime inquisitoire s'applique (art. 255 let. a CPC) et la preuve des faits allégués doit en principe être apportée par titres (art. 254
al. 1 CPC), même si d'autres moyens de preuve sont admissibles (art. 254 al. 2 let. c CPC).

4. La recourante soutient qu'elle remplit les conditions de l'art. 174 al. 2 LP, en particulier qu'elle est solvable.

4.1 Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que depuis lors la dette, intérêts et frais compris a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3).

Le poursuivi doit rendre vraisemblable sa solvabilité, en produisant des titres immédiatement disponibles.

Pour rendre vraisemblable sa solvabilité, c'est-à-dire l'état dans lequel le débiteur dispose de moyens liquides suffisants pour acquitter ses dettes exigibles, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui (ATF 102 Ia 159 = JdT 1977 II 52 consid. 3 et GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 44 ad art. 174 LP, p. 98). Si le poursuivi est astreint à tenir une comptabilité commerciale courante, en application de l'art. 957 CO, il doit être à même de produire un ratio de liquidités, le cas échéant certifié exact par l'organe de révision (GILLIERON, op. cit., n. 44 ad art. 174 LP; COMETTA, op. cit., n. 10 ad art. 174 LP et les références citées).

Est solvable le débiteur en mesure de payer, à condition qu'il ne soit pas simultanément obéré de dettes. La disponibilité de liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer la créance déduite en poursuite, mais aussi pour régler les prétentions déjà exigibles, est décisive (COMETTA, op. cit., n. 8 ad art. 174 LP).

En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. De simples difficultés passagères de paiements ne font en revanche pas apparaître insolvable le débiteur, à moins qu'il n'y ait aucun indice important permettant d'admettre une amélioration de sa situation financière et qu'il semble manquer de liquidités pour une période indéterminée. L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli (arrêts du Tribunal fédéral 5A_118/2012 du 20 avril 2012 consid. 3.1 et 5A_328/2011 du 11 août 2011 consid. 2, publié in SJ 2012 I p. 25).

4.2 En l'espèce, il est établi que la dette faisant l'objet de la poursuite intentée par l'intimée a été acquittée, en capital, intérêts et frais.

Il résulte des listes soumises à la recourante, sur lesquelles elle n'a pas pris position, que des poursuites sont pendantes pour un montant total de
3'180 fr. 95 et que deux actes de défaut de biens, pour un total de 13'678 fr. 29 ont été délivrés à l'Etat de Genève. En outre, la recourante a fait l'objet de nombreuses autres poursuites, lesquelles ont été soit retirées soit soldées à l'Office.

Par ailleurs, la recourante n'a formé aucun allégué au sujet de sa solvabilité et, en dépit de l'ordonnance de la Cour, n'a produit ni comptes des dernières années, ni contrats en cours, ni attestations bancaires sur sa situation et/ou celle de l'établissement qu'elle exploite, ni liste de créanciers de l'entreprise avec indication de leur solvabilité, ni confirmations de commandes. L'on ignore si la recourante dispose de liquidités. La seule pièce qu'elle a produite est irrecevable et ne suffit d'ailleurs pas à établir sa solvabilité.

En définitive, la recourante échoue à rendre vraisemblable qu'elle serait solvable.

Le recours se révèle dès lors infondé, de sorte qu'il sera rejeté.

Il n'est pas nécessaire de fixer à nouveau le moment de l'ouverture de la faillite dans la mesure où l'effet suspensif ordonné se rapporte uniquement à la force exécutoire du jugement attaqué (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_92/2016 du 17 mars 2016 consid. 1.3.2.1, 5A_899/2014 du 5 janvier 2015 consid. 5).

5. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires (art. 106
al. 1 CPC). Ceux-ci seront arrêtés à 220 fr. et compensés avec l'avance versée par la recourante, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC; 52 et
61 OELP).

Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée, qui comparaît en personne et n'a pas déposé de déterminations.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 2 octobre 2017 par A______ contre le jugement JTPI/11781/2017 rendu le 18 septembre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17719/2017-22 SFC.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 220 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

 

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

Le commis-greffier :

David VAZQUEZ

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.