C/17767/2010

ACJC/533/2016 du 22.04.2016 sur JTPI/8574/2015 ( SML ) , JUGE

Recours TF déposé le 12.05.2016, rendu le 08.12.2016, CONFIRME, 5A_355/2016
Descripteurs : DÉCISION ÉTRANGÈRE; CERTIFICAT D'HÉRITIER; RECONNAISSANCE DE LA DÉCISION; RÉSERVE DE L'ORDRE PUBLIC; ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Normes : LDIP.96.1.a; LDIP.27
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17767/2010 ACJC/533/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 22 avril 2016

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, (France), recourante contre un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 juillet 2015, comparant par Me Claude Aberlé, avocat, route de Malagnou 32, 1208 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes,

et

1) Madame B______, domiciliée ______, (Egypte),

2) Madame C______, domiciliée ______, (Egypte),

3) Monsieur D______, domicilié ______, (Egypte),

4) Madame E______, ses enfants F______, G______, H______ et I______, domiciliés ______, (Egypte), tous représentés par Monsieur D______, domicilié ______, (Egypte),

intimés, comparant tous par Me Denise Wagner-Mesciaca, avocate, rue du Conseil-Général 4, case postale 5026, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle ils font élection de domicile aux fins des présentes.

5) Monsieur J______, domicilié ______, (Egypte), autre intimé, comparant en personne.

EN FAIT

A. Par jugement JTPI/8574/2015 du 20 juillet 2015, notifié le 28 juillet 2015 à A______, le Tribunal de première instance a reconnu et déclaré exécutoire en Suisse l'acte d'hoirie établi le 5 mai 2007 par le Tribunal des affaires de la famille de _______, en Egypte, dans le cadre de la succession de K______ (ch. 1 du dispositif), condamné les cités en tous les dépens, comprenant une indemnité de 1'000 fr. valant participation aux honoraires d'avocat des requérants (ch. 2), et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3).

Le Tribunal a considéré que ledit acte d'hoirie avait été dressé dans l'Etat du dernier domicile du défunt (art. 96 al. 1 let. a LDIP), que ledit acte était définitif au sens de l'art. 25 let. b LDIP et que la reconnaissance de celui-ci n'était pas manifestement incompatible avec l'ordre public suisse (art. 27 al. 1 LDIP).

B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 7 août 2015, A______ recourt contre le jugement du 20 juillet 2015, dont elle demande l'annulation. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, principalement au refus de la reconnaissance et de l'exécution de l'acte d'hoirie établi le 5 mai 2007 par le Tribunal des affaires de la famille de ______ (Egypte) et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal.

La recourante reproche au Tribunal d'avoir considéré que le dernier domicile du défunt était en Egypte et de ne pas avoir retenu que la reconnaissance de l'acte délivré par le tribunal égyptien violait manifestement l'ordre public matériel et l'ordre public procédural suisses.

b. Dans leur réponse déposée le 1er octobre 2015, B______, C______, D______, ainsi que l'hoirie de L______, à savoir E______, F______, G______, H______ et I______ (ci-après : les intimés) concluent à la confirmation du jugement du 20 juillet 2015, avec suite de frais et dépens. Ils demandent à la Cour d'ordonner la distraction des dépens et de condamner la recourante à verser une indemnité de 14'000 fr. au titre de frais et honoraires de leur avocat.

c. Par décision du 15 octobre 2015, la Cour, statuant à titre superprovisionnel, a accordé la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris, dans l'attente de la détermination sur effet suspensif de J______ (ci-après : l'intimé J______), auquel un délai pour ce faire avait été imparti par courrier du
14 septembre 2015 notifié par la voie diplomatique. Par ailleurs, l'intimé J______ avait été invité le 17 août 2015 par la Cour à élire domicile en Suisse avant le
28 août 2015, sous peine de communication par voie de publication.

d. Dans sa réplique du 20 octobre 2015, A______ a persisté dans ses conclusions.

e. Par arrêt du 25 janvier 2016, la Cour a admis la requête de A______ tendant à suspendre l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris et dit qu'il serait statué sur les frais dans l'arrêt rendu sur le fond.

f. Dans la mesure où l'intimé J______ n'avait pas élu domicile en Suisse pour la notification des actes de procédure dans le délai imparti, le dispositif de l'arrêt de la Cour du 25 janvier 2016 a été porté à sa connaissance par publication dans la Feuille d'avis officielle de la République et Canton de Genève du 2 février 2016.

g. La cause a été gardée à juger le 9 février 2016, les intimés ayant écrit le
1er février 2016 à la Cour qu'ils renonçaient à dupliquer et persistaient dans leurs conclusions.

C. a. K______, ressortissant égyptien, né le ______ 1940, de confession musulmane, est décédé le ______ 2007 à Paris, sans laisser de descendants ou d'ascendants.

Les biens de la succession comprenaient des immeubles en France et en Egypte, ainsi que des actifs mobiliers déposés dans des banques en France, en Egypte, en Allemagne et en Suisse, à Genève (6'685.16 USD et 991'567.50 USD au 10 mars 2007 auprès d'ABN AMRO BANK (SUISSE) et 1'214'218 USD au 31 mars 2007 auprès d'UBS SA).

Le ______ 1980, le défunt avait épousé, selon le droit égyptien et la Charia, A______, ressortissante allemande, née le ______ 1949, de confession chrétienne.

Par "acte d'hoirie" n° _______ prononcé le 5 mai 2007, le Tribunal pour les affaires de la famille de ______ (Egypte), a constaté le décès du de cujus et la dévolution de sa succession légale à ses frères et sœurs, soit B______, C______, D______, L______ et J______. L'acte précise que l'héritier de sexe masculin a droit à une part double de celle de l'héritière de sexe féminin.

A______ n'a pas participé à la procédure de délivrance de l'acte, qui ne mentionne pas que le défunt était marié avec elle.

b. Sur la base d'un acte notarié français du 2 mai 2007 la déclarant seule héritière de l'ensemble de la succession en sa qualité d'épouse, A______ a assigné les membres de la fratrie précitée en pétition de la totalité de la succession devant le Tribunal de grande instance de Paris.

Par jugement du 2 décembre 2010, le Tribunal de grande instance de Paris a constaté que A______ avait, en sa qualité d'épouse de K______, qualité et intérêt pour agir, mais s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande, au motif que K______ était domicilié en Egypte et que le tribunal compétent était le tribunal du domicile égyptien du de cujus.

La Cour d'appel de Paris a réformé ce jugement par arrêt du 24 novembre 2011, retenant que le Tribunal de grande instance de Paris était compétent pour juger de la dévolution successorale de l'immeuble sis à Paris, en matière réelle immobilière la juridiction du lieu de situation de l'immeuble étant seule compétente en application du Code de procédure civile français.

La Cour d'appel de Paris a par ailleurs retenu que si K______ avait souvent résidé en France, notamment pour y être soigné, le lieu de son principal établissement était resté en Egypte.

c. Par jugement du 3 décembre 2008, l'"Amtsgericht" de Francfort-sur-le-Main (Allemagne), se fondant sur l'ordre public allemand, a déclaré A______ héritière de 50% des biens de la succession sis en Allemagne, les frères et sœurs du défunt héritant du solde. Ce jugement a été définitivement confirmé par arrêt de l'"Oberlandsgericht" du 10 mai 2010.

D. a. Le 6 août 2010, B______, C______, D______ et L______, souhaitant recevoir les actifs déposés par le défunt dans les deux établissements bancaires précités sis à Genève, ont requis du Tribunal la reconnaissance de l'"acte d'hoirie" n° ______ prononcé le 5 mai 2007 par le Tribunal pour les affaires de la famille de ______ (Egypte).

Par jugement du 5 juillet 2011, le Tribunal a déclaré la requête irrecevable, au motif que l'acte n'avait pas été produit en original ni muni d'une attestation de ce qu'il n'était pas susceptible de recours et était définitivement entré en force. La Cour a confirmé ce jugement par arrêt du 23 mars 2012. Par arrêt du 18 septembre 2012, le Tribunal fédéral a admis le recours des intimés, annulé l'arrêt de la Cour du 23 mars 2012 et renvoyé la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le Tribunal fédéral a considéré que l'arrêt entrepris était constitutif de formalisme excessif. Il a retenu que A______, dans ses écritures de première instance, n'avait formulé aucune objection quant à l'authenticité et au caractère complet de l'acte égyptien, ni n'avait mis en cause l'entrée en force de cet acte.

b. L______ est décédé le ______2011, en laissant comme héritiers son épouse, E______ et ses quatre enfants, F______, G______, H______ et I______.

c. Les parties ont plaidé lors de l'audience du Tribunal du 27 février 2015 et celui-ci a gardé la cause à juger.

EN DROIT

1. 1.1 Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2011, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise.

Dès lors que le jugement attaqué a été notifié aux parties en juillet 2015, le nouveau droit de procédure est applicable à la présente procédure de recours.

1.2 La procédure de première instance a débuté en 2010, a fait l'objet d'une décision rendue par le Tribunal le 5 juillet 2011, soit après l'entrée en vigueur du nouveau droit de procédure, et a été reprise à la suite d'une décision d'annulation et de renvoi.

Les procédures en cours à l'entrée en vigueur du Code de procédure civile fédérale sont régies par l'ancien droit de procédure cantonal jusqu'à la clôture de l'instance (art. 404 al. 1 CPC).

L'autorité à laquelle la cause est renvoyée ne se trouve pas saisie d'une nouvelle procédure, mais reprend la précédente procédure, qui n'est dès lors pas close, faute de décision finale. Il découle de l'art. 404 CPC que l'ancien droit de procédure reste applicable, y compris après un renvoi; à cet égard, il importe peu qu'il n'y ait jamais eu de décision finale, ou qu'une décision finale ait été rendue, puis annulée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_327/2013 du 13 novembre 2013 consid. 1.2 et les références citées).

Ainsi, bien que le renvoi de la cause au Tribunal ait eu lieu après l'entrée en vigueur du nouveau droit, la procédure de première instance reste, quant à elle, régie par l'ancien droit de procédure, soit par l'ancienne loi genevoise de procédure civile du 10 avril 1987 (ci-après : aLPC).

2. 2.1 La reconnaissance, la déclaration de force exécutoire et l'exécution des décisions étrangères sont régies par les dispositions du CPC relatives à l'exécution, à moins qu'un traité international ou la LDIP n'en dispose autrement (art. 335 al. 3 CPC).

L'appel est irrecevable contre les décisions du tribunal de l'exécution (art. 309
let. a CPC).

L'appel est ainsi irrecevable contre des décisions de reconnaissance de décisions étrangères relatives à des prestations non pécuniaires ("Realleistung") (Reetz/Theiler, in Kommentar ZPO, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, 2013, n° 12, ad art. 309 CPC; voir également arrêt du Tribunal fédéral 4A_604/2014 du 30 mars 2015 consid. 3.2.2).

Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC).

En l'espèce, le jugement attaqué constitue une décision finale, de sorte que la voie du recours est ouverte.

2.2 Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée. Le délai est de
dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 1 et 2 CPC).

Dans le cadre de l'exécution, le tribunal rend sa décision en procédure sommaire (art. 339 al. 2 CPC).

En l'espèce, le recours respecte les conditions de forme susmentionnées et sera donc déclaré recevable.

2.3 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

3. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir nié que la reconnaissance de l'acte d'hoirie égyptien est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse et doit ainsi être refusée.

3.1 Les décisions, les mesures ou les documents relatifs à une succession, de même que les droits qui dérivent d'une succession ouverte à l'étranger, sont reconnus en Suisse, notamment lorsqu'ils ont été rendus, pris, dressés ou constatés dans l'état du dernier domicile du défunt (art. 96 al. 1 let. a LDIP).

Cette disposition ne concerne pas uniquement les mesures de l'art. 89 LDIP, mais toutes les décisions, mesures ou pièces relatives à la succession, en particulier les mesures de sûreté, l'appel aux héritiers, l'ouverture et la communication de dispositions pour cause de mort ainsi que la délivrance de certificat d'héritier ou de pièces équivalentes (Boson, Le certificat d'héritier, in RVJ 2003, 203 ss,
p. 222). Il n'est pas exigé que l'acte étranger ait été établi dans une procédure judiciaire ou administrative. Cela concerne en particulier la très grande diversité d'actes permettant à un héritier de faire la preuve de sa légitimation (Bucher, in Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, 2011, n° 5 ad art. 96 LDIP).

Les art. 25 à 29 LDIP s'appliquent, le cas échéant par analogie (art. 31 LDIP), aux décisions, mesures et documents mentionnés à l'art. 96 LDIP (cf. ATF 122 III 213 consid. 3c).

3.2 Selon l'art. 27 LDIP ("Motifs de refus"), la reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse (al. 1), exigence du respect de l'ordre public matériel, qui a trait au fond du litige, ou si elle viole certaines règles fondamentales de procédure civile, énoncées exhaustivement à la lumière des exigences de l'ordre public procédural (citation irrégulière, violation du droit d'être entendu, litispendance et chose jugée). De façon générale, la réserve de l'ordre public doit permettre au juge de ne pas apporter la protection de la justice suisse à des situations qui heurtent de manière choquante les principes les plus essentiels de l'ordre juridique, tel qu'il est conçu en Suisse. En tant que clause d'exception, la réserve de l'ordre public doit être interprétée de manière restrictive, spécialement en matière de reconnaissance et d'exécution des jugements étrangers, où sa portée est plus étroite que pour l'application directe du droit étranger (effet atténué de l'ordre public); la reconnaissance de la décision étrangère constitue la règle, dont il ne faut pas s'écarter sans de bonnes raisons (arrêt du Tribunal fédéral 4A_120/2015 du
19 février 2016 consid. 3.2 et les références citées).

La reconnaissance de la décision étrangère, en raison de son contenu, ne doit pas aboutir à un résultat fondamentalement opposé à la conception suisse du droit (ATF 131 III 182 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_604/2009 du
9 novembre 2009 consid. 4.2.2.1).

La décision étrangère ne peut pas faire l'objet d'une révision au fond (art. 27
al. 3 LDIP). L'examen de la condition du respect de l'ordre public suisse s'examine en procédant à une évaluation comparative focalisée sur le résultat (arrêt du Tribunal fédéral 5A_267/2007 du 30 septembre 2008 consid. 4.2).

En Suisse et en Allemagne, il est de jurisprudence constante que l'intervention de la clause d'ordre public est subordonnée à l'exigence de certains liens avec l'Etat du for, condition appelée "Binnenbeziehung" en Suisse et "Inlandsbeziehung" dans la pratique allemande (Bucher, op. cit., n° 24 ad art. 17 LDIP).

Cependant, en tant qu'expression de la relativité de l'ordre public, la "Binnenbeziehung" dépend de la fonction et de l'importance attribuées par l'Etat du for aux principes d'ordre public concernés. Plus un tel principe est fondamental et l'atteinte, portée par la solution découlant de la lex causae, grave, moins se manifeste l'exigence d'un lien de la situation avec le for, pouvant aller jusqu'à disparaître (Bucher, op. cit., n° 27 ad art. 17 LDIP). Il s'agit d'éviter une relativisation excessive des valeurs les plus fondamentales de l'ordre public du for, lorsque la cause ne présente pas d'attaches avec la Suisse (Othenin-Girard, Reconnaissance des répudiations en Suisse et ordre public, quelques réflexions à la lumière d'un récent arrêt du Tribunal fédéral (ATF 126 III 327), in RSJ 97 (2001), n° 2, 21 ss, p. 26).

Dans un arrêt 5C.25/2005 du 9 mai 2005, le Tribunal fédéral a jugé qu'il n'y avait pas lieu de mettre en cause la qualité de titre successoral étranger d'un certificat d'héritier délivré en Ouzbékistan, établi par une étude notariale de ce pays. Ce certificat avait pour particularité d'indiquer seules la mère et sa fille mineure comme héritières légales, tandis que le défunt avait laissé deux fils majeurs qui, d'après un testament établi en Californie, devaient se partager à parts égales avec leur sœur le produit de la vente de trois voitures, tandis que l'épouse survivante recueillait le "gros" de la succession. Le Tribunal fédéral n'a pas examiné la question de l'éventuelle contrariété de ce certificat d'héritier avec l'ordre public suisse. Un commentateur dudit arrêt relève que les juridictions suisses auraient dû se poser la question d'office. En effet, fonder une distinction quant à la réserve légale de succession sur le seul fait de l'âge, selon que l'enfant est mineur ou majeur, semble discriminatoire. Dans le contexte suisse, il y aurait là en tout cas une violation du droit fondamental à l'égalité de traitement au sens de l'art. 8
al. 2 Cst, qui retient l'âge comme un facteur portant atteinte à l'égalité de traitement. Il ne semble pas qu'une telle discrimination soit mieux "supportable" que celle qui serait fondée sur le sexe, les descendants mâles étant mieux traités en droit étranger que les filles. Il ne semble pas non plus qu'une discrimination aussi drastique puisse encore être nuancée selon qu'il existe ou non une "Binnenbeziehung" avec la Suisse (Bucher, in RSDIE 2007, p. 369, ch. 5).

3.3 En l'espèce, l'acte d'hoirie dont la reconnaissance est requise constitue un document équivalent à un certificat d'héritier. Par ailleurs, il est admis qu'en droit égyptien, il n'y a pas de succession entre un musulman et un non musulman. Par ailleurs, l'héritier de sexe masculin a droit à une part double de celle de l'héritière de sexe féminin, ce qui résulte d'ailleurs de l'acte d'hoirie faisant l'objet de la procédure.

Ainsi, une reconnaissance de l'acte d'hoirie aurait pour effet, d'une part, que la veuve ne pourrait faire valoir, uniquement en raison de ses convictions religieuses, aucun droit sur les avoirs que son époux détenait auprès des deux établissements bancaires suisses et, d'autre part, que les sœurs du défunt, uniquement en raison de leur sexe, ne pourraient faire valoir que des droits moins importants que ceux de leurs frères. Ces conséquences contreviennent au principe de l'interdiction de discrimination consacrée à l'art. 8 al. 2 Cst. Selon cette disposition, nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques, ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique, l'art. 8 al. 3 1ère phr. Cst. précisant que l'homme et la femme sont égaux en droit. Des discriminations aussi drastiques ne peuvent pas être nuancées, même si le seul lien avec la Suisse concerne la situation des avoirs bancaires. Une reconnaissance de l'acte d'hoirie aboutirait à un résultat fondamentalement opposé à la conception suisse du droit.

Au vu de ce qui précède, c'est à tort que le premier juge a considéré que la reconnaissance de l'acte d'hoirie n'était pas manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.

La décision attaquée sera annulée. La cause étant en état d'être jugée, il sera statué à nouveau (art. 327 al. 3 let. b CPC).

La reconnaissance sera refusée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si le dernier domicile du défunt se situait en Egypte ou en France, ni si l'ordre public procédural a été violé, ce qui conduira à débouter les intimés des fins de leur requête.

4. 4.1 Les intimés, qui succombent, seront condamnés aux dépens de première instance, comprenant une indemnité de 1'000 fr. (non contestée dans sa quotité) valant participation aux honoraires d'avocat de la recourante (art. 176 al. 1 et 181 al. 1 et 3 aLPC).

4.2 Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge des intimés, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC).

Les frais judiciaires seront arrêtés à 3'500 fr., comprenant l'émolument forfaitaire de la présente décision (art. 13, 26 et 38 RTFMC), celui de l'arrêt du 25 janvier 2016, les frais de publication, dans la Feuille d'avis officielle de la République et Canton de Genève, de l'arrêt du 25 janvier 2016 et du présent arrêt. Ils seront compensés avec l'avance du même montant fournie par la recourante, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Les intimés seront condamnés à rembourser ce montant à la recourante.

Les intimés seront également condamnés à verser à la recourante 4'000 fr. à titre de dépens, débours et TVA compris (art. 84, 86 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 7 août 2015 par A______ contre le jugement JTPI/8574/2015 rendu le 20 juillet 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17767/2010-7.

Au fond :

Annule ce jugement et statuant à nouveau :

Déboute B______, C______, D______, E______, F______, G______, H______ et I______ des fins de leur requête en reconnaissance de l'acte d'hoirie établi le 5 mai 2007 par le Tribunal des affaires de la famille de ______ en Egypte.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Condamne B______, C______, D______, E______, F______, G______, H______ et I______, conjointement et solidairement, en tous les dépens de première instance, comprenant une indemnité de procédure de 1'000 fr. valant participation aux honoraires d'avocat de A______.

Arrête les frais judiciaires du recours à 3'500 fr., les met à la charge de B______, C______, D______, E______, F______, G______, H______ et I______ et les compense avec l'avance effectuée par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______, C______, D______, E______, F______, G______, H______ et I______, conjointement et solidairement, à verser à A______ 3'500 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires de recours, ainsi que 4'000 fr. à titre de dépens du recours.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.