C/17799/2017

ACJC/559/2018 du 03.05.2018 sur JTPI/4000/2018 ( SML ) , CONFIRME

Descripteurs : MAINLEVÉE DÉFINITIVE ; REPORT(DÉPLACEMENT) ; DÉBAT DU TRIBUNAL
Normes : LP.80
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Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17799/2017 ACJC/559/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du jeudi 3 MAI 2018

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (GE), recourant contre un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 mars 2018, comparant en personne,

et

CANTON DE BALE-VILLE, soit pour lui l'Administration fiscale cantonale, Fischmarkt 10, case postale, 4001 Basel, intimé, comparant en personne.


Attendu, EN FAIT, que, par requête du 3 août 2017, le CANTON DE BALE-VILLE, soit pour lui son Administration fiscale, a sollicité auprès du Tribunal de première instance la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer poursuite n° 1______ portant sur 21'161 fr. 70 en capital et 50 fr. de frais;

Que l'Administration fiscale du canton de Bâle-Ville s'est fondée sur un acte de défaut de biens du 11 mai 1999, résultant d'une décision de taxation exécutoire du 29 août 1997 pour l'impôt cantonal de 1995;

Que, le 7 décembre 2017, le Tribunal a convoqué A______ à une audience prévue pour le 8 janvier 2018;

Que, par courrier expédié le 13 décembre 2017, A______ a déclaré être "indisponible à cette date" et demandé à ce que l'audience soit reportée "aux alentours du 20 janvier 2018";

Que le Tribunal n'a pas répondu à sa requête;

Que, lors de l'audience du 8 janvier 2018, aucune des parties n'était présente, ni représentée;

Que, par jugement du 12 mars 2018, notifié à A______ le 16 mars 2018, le Tribunal a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer n° 1______et condamné celui-ci à payer au CANTON DE BALE-VILLE, soit pour lui son Administration fiscale, 400 fr. au titre des frais judiciaires;

Que, par acte expédié le 28 mars 2018, A______ recourt contre ce jugement en concluant à son annulation et à la convocation d'une nouvelle audience, pour lui permettre de s'exprimer;

Considérant, EN DROIT, que s'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC), la procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC);

Que le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC; art. 145 al. 2 et 3 CPC et art. 56 ch. 2 et 63 LP);

Que selon l'art. 322 CPC, l'instance de recours peut statuer sans débats sur les recours manifestement irrecevables ou infondés;

Que, selon l'art. 135 al. 1 CPC, le tribunal peut renvoyer la date de comparution d'office (let. a) ou lorsque la demande en est faite avant cette date (let. b);

Qu'en procédure sommaire, les exigences relatives aux motifs suffisants de renvoi sont plus élevées (Frei, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, n. 7 ad art. 135 CPC);

Qu'une requête en renvoi n'est admise que restrictivement, surtout si elle émane du débiteur (Abbet, La mainlevée d'opposition, 2017, n. 89 ad art. 84 LP);

Que l'autorité "peut" reporter une audience, ce qui signifie qu'il n'existe pas de droit à un tel report et que tant qu'une partie n'a pas reçu une réponse du tribunal, elle doit considérer que la convocation demeure valable : si elle ne comparaît pas, les conséquences du défaut sont applicables (arrêt du Tribunal fédéral 5A_121/2014 du 13 mai 2014 consid. 3.3);

Qu'en cas de défaut d'une partie à l'audience de mainlevée, la procédure suit son cours (art. 147 al. 2 CPC) et le Tribunal statue sur la base des titres déposés (art. 234
al. 1 CPC; Abbet, op. cit., n. 91 ad art. 84 LP);

Que la violation d'une norme de procédure ne conduit pas nécessairement à l'annulation de la décision rendue. Le droit de procédure n’est jamais une fin en soi : la violation d’une norme du Code de procédure civile ne peut conduire à l’admission d’un appel ou d'un recours que si cette violation a été causale pour l’issue de la procédure. Le recourant doit exposer en quoi la violation prétendue des normes du CPC a eu un effet sur le dispositif du jugement attaqué afin de démontrer le caractère erroné, dans son résultat, de celui-ci (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_221/2015 du 23 novembre 2015 consid. 3.2 et 3.3 non publié in ATF 141 III 549);

Que, lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_93/2014 du 21 août 2014 consid. 3.1.3; 4A_153/2009 du 1er mai 2009 consid. 4.1 et les arrêts cités);

Qu'à teneur de l'article 80 al. 1 et 2 ch. 2 LP, le créancier qui est au bénéfice d'une décision d'une autorité administrative suisse exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition;

Que, selon la loi bâloise sur les impôts directs (§ 198 al. 3 Gesetz über die direkten Steuern; RS BS 640.100), les décisions entrées en force des autorités fiscales constituent des titres de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 al. 2 LP;

Qu'en l'espèce, le recourant se plaint de n'avoir pas reçu de réponse du Tribunal quant à sa demande de report de l'audience du 8 janvier 2018;

Qu'il estime donc ne pas avoir eu l'occasion de se défendre et de présenter son argumentation;

Que, contrairement à son opinion, il ne disposait pas d'un droit à obtenir un report de l'audience;

Qu'il n'a d'ailleurs fait valoir aucun motif commandant de reporter l'audience;

Qu'en raison de la procédure sommaire applicable et de sa qualité de débiteur, sa demande devait de toute manière être appréciée restrictivement;

Qu'en l'absence de réponse du Tribunal, il devait considérer que l'audience était maintenue;

Qu'en raison de son défaut, le Tribunal a à juste titre décidé de statuer sur la base des pièces du dossier;

Qu'en tout état de cause, le recourant n'expose pas, au stade du recours, quels éléments il aurait été empêché de faire valoir devant le juge de la mainlevée;

Que l'on discerne donc pas quel effet aurait eu l'absence de comparution du recourant sur la procédure;

Que, même à supposer qu'elle ait été établie, ce qui n'est pas le cas, la prétendue violation du droit d'être entendu invoquée par le recourant ne justifierait ainsi quoi qu'il en soit pas de renvoyer la cause au premier juge;

Que, de surcroît, les pièces en possession du premier juge, soit la décision de taxation exécutoire du 29 août 1997 et l'acte de défaut de biens du 11 mai 1997 justifient le prononcé de la mainlevée définitive;

Que le premier juge a donc statué à bon droit;

Que le recours, manifestement infondé, sera donc traité sans débats;

Que le recourant qui succombe, sera condamné aux frais judiciaires du recours, arrêtés à 600 fr. et compensés avec l'avance de frais qu'il a versée, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 106 al. 1 et 111 CPC, art. 48 et 61 al. 1 OELP);

Qu'il ne sera pas alloué de dépens, l'intimé n'ayant pas été invité à répondre.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/4000/2018 rendu le 12 mars 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17799/2017-15 SML.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 600 fr., les compense avec l'avance versée qui reste acquise à l'Etat de Genève et les met à charge de A______.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.