C/17889/2015

ACJC/1239/2016 du 23.09.2016 sur JTPI/5794/2016 ( SEX ) , RENVOYE

Descripteurs : ACTION EN EXÉCUTION
Normes : CPC.335; CPC.343;
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12______89/2015 ACJC/1239/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 23 SEPTEMBRE 2016

Entre

1) Madame A______, domiciliée ______,

2) Monsieur B______, domicilié ______,

pris conjointement et solidairement, recourants contre un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 mai 2016, comparant tous deux par Me Guy Zwahlen, avocat, rue Monnier 1, case postale 205, 1211 Genève 12, en l'étude duquel ils font élection de domicile,

et

C______, sise ______, intimée, comparant par Me François Roullet, avocat, rue Ferdinand-Hodler 11, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés, ainsi qu'au Tribunal de première instance le 26.09.2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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EN FAIT

A. a. Par jugement du 3 mai 2016, notifié aux parties le 9 mai suivant, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a débouté A______ et B______ des fins de leur requête en exécution des chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement du Tribunal de première instance du 21 août 2014 (ch. 1), mis les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., à leur charge, compensé ces frais avec l'avance des frais fournie (ch. 2), condamné A______ et B______ à payer à C______ la somme de 3'500 fr. à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 4).

b. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 19 mai 2016, A______ et B______ recourent contre ce jugement, dont ils demandent l'annulation, concluant à ce que l'exécution du chiffre 3 du jugement du Tribunal de première instance du 21 août 2014 soit ordonnée dans un délai de 30 jours à dater de l'entrée en force de l'arrêt, sous les menaces des peines prévues par l'art. 292 CP et d'une amende d'ordre de 500 fr. pour chaque jour de retard, à ce qu'il soit dit, pour le cas où l'exécution du jugement n'aurait pas lieu dans le délai imparti, que C______ se trouve dans une situation de refus d'exécution qualifié et qu'elle soit de ce fait condamnée à leur payer la somme de 200'000 fr. au titre de dommages et intérêts, et à ce qu'il soit dit que l'amende d'ordre de 500 fr. par jour de retard ne sera plus due à partir du versement de la somme de 200'000 fr.. Subsidiairement, A______ et B______ demandent à ce qu'il soit constaté que C______ se trouve dans une situation de refus d'exécution qualifié et qu'elle soit condamnée à leur payer la somme de 200'000 fr., avec intérêts à 5% à dater du 25 septembre 2014.

C______ conclut à la confirmation du jugement du 3 mai 2016 et au déboutement de ses parties adverses de toutes autres conclusions.

Les parties ont répliqué et dupliqué, chacune persistant dans ses propres conclusions.

B. Les faits pertinents suivants résultent du dossier.

a. Par contrat d'entreprise générale du 18 décembre 2006, les parties ont convenu de la construction d'une villa individuelle par C______, sur la parcelle n° 1______, plan 2______, de la commune de ______, dont A______ et B______ sont propriétaires.

Les travaux effectués par C______ ont été réceptionnés par A______ et B______ en août 2008.

b. Par jugement JTPI/3______ du 21 août 2014, le Tribunal de première instance a notamment condamné C______ à procéder à la vérification du pare-vapeur en toiture de la villa (ch. 2 du dispositif), à la vérification de conformité de la pose des briques Ambiotherm et, le cas échéant, à la réfection d'un éventuel défaut (ch. 3) et entreprendre ou faire entreprendre les travaux nécessaires à la suppression des ponts thermiques existants au niveau des fenêtres et des portes fenêtres de la villa (ch. 4).

Dans les considérants de ce jugement, le Tribunal a débouté les époux A______ et B______ de leurs conclusions tendant à la mise en conformité de l'isolation des façades en assurant un coefficient d'isolation au minimum de U 0.23, prévu par les normes SIA, considérant qu'il était, en l'état, démesuré d'exiger de C______ qu'elle procède à la réfection de ce poste, ce d'autant que l'expert E______ avait relevé qu'il n'existait pas de préjudice de confort en l'état actuel, à l'exception de la condensation qui générait de la moisissure sur les murs non isolés du sous-sol. Sur ce dernier point, le jugement précisait que l'entrepreneur général avait en cours de procédure fait les travaux nécessaires pour mettre en conformité l'isolation des murs du sous-sol.

Concernant la mise en conformité par C______ de la maçonnerie de briques Ambiotherm avec les règles préconisées par le fournisseur pour la pose, le Tribunal a retenu que, selon l'expert F______, des comblements et des raccords semblaient avoir été exécutés en ciment et non avec le mortier recommandé par le fabricant Ambiotherm et que le chaînage des briques avait été réalisé en béton, ce qui n'était pas correct pour des briques de ce type. L'expert avait en sus indiqué qu'il conviendrait "à défaut constaté, de compléter efficacement l'isolation au droit des parties en béton (chaînage) induisant les ponts de froid mis en évidence par l'analyse thermographique de Monsieur G______". Le Tribunal en a déduit que l'expert n'avait pas formellement constaté l'existence d'un quelconque défaut mais avait suggéré qu'il soit procédé à une vérification de l'isolation, qui devait avoir été prolongée sur le chaînage en béton côté extérieur, un complément étant impératif en cas d'absence ou d'insuffisance d'isolant. Le Tribunal a en outre relevé que l'expert E______ pensait que du béton normal avait été utilisé et non une colle spécifique. Cet expert avait précisé que "certains murs réalisés avec ce même type de matériau ont une meilleure résistance thermique au niveau des raccords, ce qui pourrait [le] laisser penser qu'on a utilisé du béton et non une colle spécifique". Compte tenu de ces éléments, le Tribunal a ordonné à C______ de procéder à la vérification de la conformité de la pose des briques Ambiotherm et, le cas échéant, à la réfection d'un éventuel défaut.

Par ailleurs, au niveau de la toiture de la villa, le premier juge a retenu que le pare-vapeur laissait passer de l'air froid extérieur, au niveau des angles et des raccords, mais qu'il ne s'agissait pas d'un réel problème dans la mesure où, selon l'expert, un pare-vapeur ne remplissait pratiquement jamais sa fonction. C______ ne pouvait ainsi être contrainte à rendre le pare-vapeur performant et efficace. Cependant, dès lors qu'elle s'y était engagée en audience, elle devait être condamnée à procéder à sa vérification.

Ce jugement est définitif et exécutoire.

c. Le 2 décembre 2015, C______ s'est rendue dans la villa des époux A______ et B______.

d. Par courrier du lendemain, son sous-traitant, l'entreprise de maçonnerie H______, a confirmé, à sa demande, que les briques Ambiotherm avaient été posées en respectant les prescriptions du fabriquant; le mortier de pose utilisé sur le chantier était le produit "Fixit 983, mortier isolant". A teneur de la fiche technique jointe au courrier, la valeur de conductivité thermique lambda de ce mortier est de 0.29 W/mK.

e. Le 31 août 2015, les époux A______ et B______ ont requis du Tribunal de première instance l'exécution de plusieurs vérifications et travaux ordonnés aux chiffres 2 à 6 du jugement rendu le 21 août 2014, sous les menaces des peines prévues l'art. 292 CP et d'une amende de 500 fr. par jour de retard et, dans l'hypothèse où C______ ne se serait pas exécutée dans le délai imparti, à ce qu'elle soit condamnée à leur verser 200'000 fr. à titre de dommages et intérêts. Ce montant correspondait, selon eux, à la moins-value liée aux défauts.

En dernier lieu, seule l'exécution des chiffres 3 et 4 du dispositif est restée litigieuse devant le Tribunal.

D'après les époux A______ et B______, C______ était venue voir la villa au début du mois de décembre 2015 et n'avait, en ce qui concernait la vérification de la pose des briques, que procédé à un examen "de visu" de la façade sans aucun contrôle de l'isolation. A leur avis, cette vérification n'était pas suffisante dès lors qu'il ne s'agissait pas de l'avis d'un spécialiste (architecte ou ingénieur) et que ce simple examen de la façade recouverte d'un crépi ne permettait pas de voir en particulier, là ou des briques étaient cassées ou trop espacées ou encore des espaces non colmatés. Par ailleurs, le mortier utilisé n'était pas celui préconisé par le fabriquant et offrait un pouvoir isolant plus faible de 28% ([29 – 21] / 21).

A l'appui de leurs dires, ils ont produit un courrier du fabriquant des briques Ambiotherm du 18 juin 2010 indiquant que leur mise en œuvre se fait au moyen d'un mortier isolant d'une valeur de conductibilité thermique lambda
de 0.21 W/mK.

f. C______ s'est prévalue de l'attestation de son sous-traitant du 3 décembre 2015 pour soutenir qu'elle avait procédé à la vérification de la pose des briques et n'avoir décelé aucun défaut dans les matériaux utilisés, qui étaient bien ceux préconisés par le fabriquant.

C. a. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que le chiffre 3 du dispositif concernait la vérification de la conformité de la pose du pare-vapeur en toiture de la villa. Selon lui, le fait que C______ ait effectué une vérification de la pose du pare-vapeur, notamment en contrôlant la conformité du mortier utilisé pour l'assemblage des briques Ambiotherm, n'avait pas été contesté; en revanche, les époux A______ et B______ avaient allégué que cette vérification n'était pas suffisante, dans la mesure où l'entrepreneur général n'avait pas effectué de prélèvement pour vérifier si les briques n'avaient pas été endommagées ou si elles avaient bien été assemblées. Ils soutenaient qu'une telle vérification était nécessaire dans la mesure où l'expertise thermographique effectuée avait permis de repérer des endroits où l'isolation était trop faible. Or, aucun défaut n'avait été constaté s'agissant de la pose du pare-vapeur, de sorte qu'il n'appartenait pas à C______ d'entreprendre des prélèvements de briques, ni de procéder à des modifications sur le pare-vapeur.

b. Dans leur appel, les époux A______ et B______ reproche au premier juge d'avoir jugé ultra petita en tranchant un point autre que celui faisant l'objet de leur requête, voire d'avoir effectué une constatation manifestement inexacte des faits.

c. Selon C______, les investigations invasives exigées par les époux A______ et B______, soit notamment des sondages dans les murs, n'ont jamais été souhaitées par le Tribunal, le coût de ces dernières étant en outre totalement disproportionné par rapport au résultat recherché. Le Tribunal avait en outre expressément exclu la réfection de l'isolation des façades. Au surplus, les époux A______ et B______ n'avait démontré subir aucun dommage.

EN DROIT

1. 1.1 Contre les décisions du Tribunal de l'exécution, seule est ouverte la voie du recours, écrit et motivé, introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision (art. 309 let. a, 319 let. a, 321 al. 1 et 2, et 339 al. 2 CPC).

En l'espèce, le recours respecte les dispositions précitées de sorte qu'il est recevable.

1.2 Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

2. Les recourants font grief au Tribunal d'avoir statué ultra petita, dès lors qu'il s'est prononcé sur la vérification du pare-vapeur (ch. 2 du dispositif du jugement du 21 août 2014) et non pas sur celle de la pose des briques (ch. 3 dudit dispositif), voire d'avoir constaté les faits de manière manifestement inexacte.

2.1 Selon la maxime de disposition, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (art. 58 al. 1 CPC).

Le juge viole l'interdiction de statuer ultra ou extra petita, prohibition qui garantit un aspect particulier du droit d'être entendu, s'il inclut dans son jugement des prétentions sur lesquelles les parties n'ont pas eu l'occasion de s'exprimer en fait et en droit (ATF 120 II 172 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 4P.185/2004 du 12 janvier 2005 consid. 2.1).

2.2 En l'espèce, il est vrai que le Tribunal a traité de la question de la vérification de la conformité du pare-vapeur en toiture de la villa alors que l'exécution de ce point n'était plus litigieuse en fin de procédure de première instance. Il n'a toutefois pas condamné l'entrepreneur général à procéder à cette vérification, dont l'exécution avait été admise par les recourants. Au surplus, dans le cadre de son raisonnement, le premier juge s'est également prononcé sur les mesures exigées par les recourants pour contrôler la pose des briques Ambiotherm.

La question de savoir si ce faisant, le Tribunal a violé l'interdiction de statuer extra petita peut rester indécise, dès lors que les recourants ne prennent aucune conclusion en relation avec le poste du pare-vapeur et que le Tribunal a répondu à leurs arguments sur la nécessité d'un contrôle plus approfondi de la pose des briques.

Reste à examiner si l'intimée a correctement exécuté le chiffre 3 du dispositif du jugement, étant précisé que l'exécution du chiffre 4 n'est plus litigieuse devant la Cour.

3. 3.1 Les art. 335ss CPC sont consacrés à l'exécution des décisions.

A teneur de l'art. 338 al. 2 CPC, le requérant doit établir les conditions de l'exécution et fournir les documents nécessaires. Il doit ainsi établir le caractère exécutoire de la décision et les fais pertinents ayant une incidence dans la détermination du mode d'exécution idoine et des mesures d'exécution à prendre. Cette preuve doit être rapportée par titre (JEANDIN, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 5, ad art. 339 CPC et n. 7 ad art. 340 CPC).

3.1.1 L'art. 341 CPC prévoit que le tribunal de l'exécution examine le caractère exécutoire d'office (al. 1). Sur le fond, la partie succombante peut uniquement alléguer que des faits s'opposant à l'exécution de la décision se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple l'extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due. L'extinction et le sursis doivent être prouvés par titre (al. 3).

Seuls des faits survenus postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués par le cité. Ce seront des faits dont la survenance a eu pour conséquence l'extinction de la prétention à exécuter. Tel est le cas si la prétention a été exécutée (JEANDIN, op. cit., n. 2 ad art. 341 CPC).

3.1.2 Au stade de la procédure d'exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, le cité ne peut revenir sur l'objet du litige puisque le jugement déploie autorité de chose jugée (JEANDIN, op. cit., n. 16, ad art. 341 CPC). L'autorité d'exécution n'a ainsi pas la compétence de modifier, de compléter ou de suspendre durablement la réglementation arrêtée par le juge (arrêt du Tribunal fédéral 5A_547/2007 du 19 décembre 2007; ATF 120 Ia 369 consid. 2; 111 II 313 consid. 4; 107 II 301 consid. 7, JdT 1982 I 446).

Un jugement doit être interprété en tenant compte de l'intégralité de son contenu; s'il est vrai que seul le dispositif d'une décision a valeur de jugement, il ne faut pas oublier que sa portée est déterminée par les considérants (arrêt du Tribunal fédéral 5A_43/2009 du 15 juin 2009 cons. 2.1; ATF 115 II 187 consid. 3 b. p. 191; 125 III 8 consid. 3b, SJ 1999 I 273).

3.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que le jugement du 21 août 2014 du Tribunal de première instance est définitif et exécutoire.

Ce jugement prévoit, au chiffre 3 de son dispositif, qu'il incombe à l'intimée de procéder à la vérification de la conformité de la pose des briques Ambiotherm et, le cas échéant, à la réfection d'un éventuel défaut.

Postérieurement au jugement, l'intimée s'est informée auprès de son sous-traitant, lequel a confirmé que les briques avaient été posées en respectant les prescriptions du fabriquant.

Les recourants considèrent que cette vérification n'est pas suffisante, l'intimée étant tenue de procéder à des "sondages techniques" sur la base de l'expertise thermographique aux endroits où celle-ci indique des défauts d'isolation. L'entrepreneur général devait, selon eux, s'assurer que des briques n'avaient pas été endommagées et que toutes les ouvertures avaient été colmatées. Enfin, le mortier utilisé par le sous-traitant n'était pas celui préconisé par le fabriquant.

Le Tribunal n'ayant pas indiqué spécifiquement quelles mesures de vérification devaient être effectuées, le juge de l'exécution n'est pas autorisé à compléter le jugement sur ce point en ordonnant à la partie citée de procéder à certains examens en particulier. Il est en revanche autorisé à interpréter le jugement à exécuter.

Il ressort des considérants du jugement du 21 août 2014 que les experts ont relevé que des comblements et des raccordements semblaient avoir été exécutés avec du ciment en lieu et place du mortier recommandé par le fabriquant et que le chaînage des briques avait été réalisé en béton en lieu et place d'une colle spécifique, étant précisé que le ciment et le béton n'ont pas les mêmes propriétés isolantes que les produits recommandés par le fabriquant (mortier et colle). Bien qu'aucun défaut n'ait été formellement constaté sur ce point, l'expert F______ a suggéré qu'il soit procédé à une vérification de l'isolation, qui aurait dû être prolongée sur le chaînage en béton côté extérieur, un complément étant impératif en cas d'absence ou d'insuffisance d'isolant.

En condamnant l'intimée à procéder à la vérification de la pose des briques, le Tribunal entendait ainsi la contraindre à vérifier si, d'une part, des comblements ou raccordements avaient effectivement été effectués au moyen de ciment et, d'autre part, si le chaînage avait été fait avec du béton. A teneur du jugement du 21 août 2014, l'intimée n'était ainsi pas tenue, contrairement à l'avis des recourants, de vérifier si des briques avaient été endommagées. Il n'appartient au surplus pas au juge de l'exécution de statuer sur l'existence d'un éventuel défaut en raison de l'utilisation d'un mortier autre que celui prescrit par le fabriquant des briques.

S'agissant de la première vérification à effectuer, l'intimée a produit une attestation de son sous-traitant indiquant que les briques ont été posées au moyen d'un mortier, excluant ainsi l'utilisation de ciment pour des comblements ou des raccordements. La lecture du jugement à exécuter et les pièces figurant au dossier ne permettent pas de retenir que le Tribunal ait voulu contraindre l'intimée à des vérifications plus importantes, et notamment à des examens aussi invasifs que ceux réclamés par les recourants. A cet égard, le Tribunal avait considéré qu'on ne pouvait exiger de l'entrepreneur général des travaux visant la mise en conformité de l'isolation de la façade avec le niveau d'isolation prévu par les normes SIA, dès lors que cela était disproportionné faute de préjudice de confort actuel pour les maîtres de l'ouvrage.

Au vu de ce qui précède, l'intimée a exécuté le chiffre 3 du dispositif s'agissant de la vérification du matériau utilisé pour la pose proprement dite des briques.

En revanche, ainsi qu'il a été relevé plus haut, le Tribunal entendait également exiger de l'intimée une vérification de la conformité du chaînage des briques. Or, l'intimée n'a fourni aucun élément à cet égard pour rendre vraisemblable l'exécution d'un tel contrôle.

L'intimée n'a par conséquent pas établi qu'elle a exécuté le jugement en ce qui concerne cette vérification-ci.

4. Les recourants requièrent que l'exécution du chiffre 3 du dispositif du jugement précité soit ordonnée dans le délai d'un mois, sous les menaces de la peine prévu à l'art. 292 CP et d'une amende d'ordre de 500 fr. par jour d'inexécution. Ils demandent en sus le paiement de la somme de de 200'000 fr., à titre de dommages et intérêts, si l'intimée ne s'est toujours pas exécutée au terme du délai octroyé.

4.1 Le tribunal d'exécution ordonne, le cas échéant, les mesures d'exécution nécessaires (art. 343 CPC), voire statue sur des dommages-intérêts ou la conversion en argent de la prestation non pécuniaire (art. 345 CPC).

4.1.1 Selon l'art. 343 al. 1 CPC, lorsque le jugement prescrit une obligation de faire, le tribunal de l'exécution peut assortir sa décision de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (let. a), prévoir une amende d'ordre de 5'000 fr. au plus (let. b) ou de 1'000 fr. au plus pour chaque jour d'inexécution (let. c), prescrire une mesure de contrainte (let. d) ou ordonner l'exécution de la décision par un tiers (let. e.).

Le tribunal de l'exécution a la possibilité de combiner ces mesures entre elles au gré des nécessités du cas l'espèce, soit en les cumulant dans une seule ordonnance, soit par ordonnances successives. S'il admet la requête en exécution, le tribunal maintiendra sa saisine tant que la procédure d'exécution n'est pas achevée, ce qui coïncidera tantôt avec l'exécution elle-même, tantôt avec un retrait de sa requête par le créancier (JEANDIN, op. cit., n. 9 ad. art 343 CPC).

Le requérant à l'exécution doit simplement conclure à celle-ci; le juge de l'exécution décide d'office des mesures à appliquer, sans être lié par les conclusions du requérant. Le juge de l'exécution doit choisir la mesure la plus efficace, tout en respectant le principe de proportionnalité (ZINSLI, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2013, n. 4 ad art. 343 CPC).

4.1.2 Aux termes de l'art. 345 al. 2 let. a CPC, la partie qui a obtenu gain de cause peut exiger des dommages-intérêts, si la partie succombante n'exécute pas les mesures prescrites par le tribunal. La tâche du tribunal de l'exécution consiste alors à établir la valeur en argent de la prestation en nature à la date d'une exécution qui eût été conforme au jugement (JEANDIN, op. cit., n. 5 ad
art. 345 CPC).

4.1.3 Si l'instance de recours admet celui-ci, elle peut soit annuler la décision et renvoyer la cause à l'instance précédente, soit rendre une nouvelle décision si la cause est en état d'être jugée (art. 327 CPC).

4.2 En l'espèce, il ressort des considérants précédents que la requête en exécution du jugement doit être admise en ce qui concerne la vérification de la conformité du chaînage des briques.

Compte tenu du large pouvoir d'appréciation conféré au juge de l'exécution dans le choix des mesures à appliquer et du fait que la saisine du Tribunal doit être maintenue jusqu'à la fin de la procédure d'exécution, il se justifie de renvoyer la cause au juge de première instance qui n'a pas examiné cette question pour qu'il statue sur les mesures d'exécution à ordonner ainsi que sur la demande en dommages et intérêts.

Le jugement querellé sera par conséquent annulé et la cause renvoyée au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

5. La cause étant renvoyée au Tribunal, il incombera à celui-ci de statuer sur les frais de première instance dans sa décision au fond.

Les frais de recours seront mis à charge de l'intimée qui succombe sur le principe et une part importante des prétentions des recourants (art. 106 al. 1 CPC).

Les frais judiciaires seront fixés à 1'000 fr. (art. 26 et 35 RTFMC) et compensés avec l'avance de 2'000 fr. effectuée par les recourants (art. 111 al. 1 CPC), qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence.

L'intimée sera condamnée à rembourser aux recourants la somme de 1'000 fr. (art. 111 al. 2 CPC) et les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront invités à leur restituer le montant de 1'000 fr.

L'intimée sera en outre condamnée de verser aux recourants 1'500 fr. à titre de dépens, débours et TVA compris (art. 85, 87, 88 et 90 RTFMC, art. 25 et 26 LaCC).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ et B______ contre le jugement JTPI/5794/2016 rendu le 3 mai 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17889/2015-19 SEX.

Au fond :

Annule ce jugement.

Renvoie la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 1'000 fr., les met à la charge de C______ et les compense avec l'avance fournie qui reste acquise à due concurrence à l'Etat de Genève.

Condamne C______ à verser à A______ et B______, pris solidairement, 1'000 fr. à titre de frais judiciaires.

Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer 1'000 fr. à A______ et B______.

Condamne C______ à verser 1'500 fr. à A______ et B______, pris solidairement, à titre de dépens.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.