C/17908/2014

ACJC/347/2015 du 27.03.2015 sur JTPI/13802/2014 ( SML ) , CONFIRME

Descripteurs : MAINLEVÉE(LP); DÉCOMPTE(SENS GÉNÉRAL); MAINLEVÉE PROVISOIRE
Normes : LP.82
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17908/2014 ACJC/347/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 27 mars 2015

 

Entre

A______, soit pour A______ B______, représentée par Mme C______, ______ Genève, recourante contre un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 novembre 2014, comparant en personne,

et

Madame D______, domiciliée ______ Genève, intimée, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/13802/2014 du 3 novembre 2014, expédié pour notification aux parties le lendemain, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a débouté B______ de ses conclusions en mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer (ch.1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 200 fr., compensés avec l'avance de frais fournie par elle (ch. 2) et les a laissés à sa charge (ch. 3).

Le premier juge a retenu que B______ n'avait produit que de simples factures, ne valant pas reconnaissance de dette.

B. a. Par acte expédié le 12 novembre 2014 au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour), B______ a formé recours contre ce jugement. Elle a produit une nouvelle pièce.

b. D______ n'a pas répondu au recours, ni dans le délai fixé à cet effet, ni ultérieurement.

c. Les parties ont été avisées le 2 février 2015 par le greffe de la Cour de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les éléments suivants résultent de la procédure de première instance :

a. En janvier 2012, février, avril, mai et juin 2013, la A______, soit pour A______ B______ (ci-après : B______), a adressé à D______ des factures relatives à des prestations fournies à E______, pour un montant total de 3'917 fr. 25. Ces factures n'ont pas été signées par D______.

b. Le 20 août 2014, B______ a fait notifier à D______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour la somme de 2'861 fr. 25 avec intérêts à 5% dès le 1er septembre 2013.

D______ y a formé opposition.

c. Par requête datée du 1er septembre et reçue le 8 septembre 2014 par le Tribunal, B______ a requis le prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______.

Outre la réquisition de poursuite et le commandement de payer, elle a produit les factures de janvier 2012, février, avril, mai et juin 2013.

d. Considérant que la requête était manifestement mal fondée, le Tribunal n'a pas invité D______ à se déterminer, ni n'a convoqué d'audience et a rendu le jugement querellé.

EN DROIT

1. S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte
(art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique
(art. 251 let. a CPC).

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire.

A Genève, la Chambre civile de la Cour de justice est l'instance compétente pour connaître d'un recours (art. 120 al. 1 let. a LOJ).

Interjeté dans le délai et les formes prévus par la loi, le présent recours est recevable.

2. 2.1 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
(art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Partant, pour examiner si la loi a été violée, la Cour de justice doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsque celui-ci a rendu la décision attaquée.

S'agissant d'une procédure de mainlevée provisoire, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005 consid. 2.1). Dans cette mesure, la Cour applique librement le droit.

Par ailleurs, la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC).

2.2 La pièce nouvelle produite par la recourante sera déclarée irrecevable, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant.

3. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir retenu qu'elle ne disposait pas d'un titre de mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 LP.

3.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Il doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 73 ss ad art. 82 LP).

La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier peut ne motiver sa requête qu'en produisant le titre, et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et des caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des exceptions. Le juge de la mainlevée provisoire examine donc seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire (ATF 136 III 583 consid. 2.3 et 132 III 140 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_303/2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.1).

Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP, l'acte signé par le poursuivi - ou son représentant - duquel il ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable et exigible au moment de la réquisition de poursuite (ATF 130 III 87 consid. 3.1 et les références citées; Jaeger/Walder/ Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4ème édition, 1997, n. 10 ad art. 82 LP). L'acte doit également comporter la signature du débiteur ou de son représentant.

Des factures ne valent pas reconnaissance de dette et ce, même si elles ne sont pas contestées (arrêt du Tribunal fédéral 5P.290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.2).

La reconnaissance de dette peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 122 II 126 consid. 2; SJ 2004 I 209 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5P.290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.1.2; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, 2ème édition, 1980, p. 2).

3.2 Dans le cas d'espèce, la recourante n'a produit, devant le premier juge que les factures adressées à l'intimée. Comme le premier juge l'a retenu, aucun de ces documents ne pouvait être assimilé à une reconnaissance de dette au sens défini par l'art. 82 LP, dès lors qu'ils émanaient tous de la créancière et ne comportaient aucune acceptation écrite et signée de l'intimée.

C'est dès lors à bon droit que le Tribunal a considéré que la requête était manifestement mal fondée et a rejeté la demande de mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer.

3.3 Le jugement ne prête en conséquence pas le flanc à la critique, de sorte que le recours sera rejeté.

Il sera rappelé à la recourante qu'elle pourra déposer au Tribunal une nouvelle requête, assortie de toutes les pièces utiles, si elle s'y estime fondée.

4. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais (art. 106 al. 1 et 3 CPC).

En vertu de l'art. 61 al. 1 OELP, la juridiction supérieure à laquelle sont déférées les décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 CPC) peut prélever un émolument n'excédant pas une fois et demie l'émolument que peut prélever l'autorité de première instance.

Le premier juge a fixé l'émolument de première instance à 200 fr. Partant, l'émolument de la présente décision sera fixé à 300 fr. et mis à la charge de la recourante, compensé avec l'avance de frais du même montant opérée par celle-ci, acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

Pour le surplus, il ne sera pas alloué de dépens, l'intimée n'ayant pas répondu au recours (art. 95 al. 3 let. c CPC).

5. La valeur litigieuse, au sens de l'art. 51 LTF, est inférieure à 30'000 fr.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 12 novembre 2014 par la A______, soit pour A______ B______, contre le jugement JTPI/13802/2014 rendu le 3 novembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17908/2014-15 SML.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 300 fr., compensés avec l'avance de frais du même montant fournie par A______, soit pour A______ B______, acquise à l'Etat.

Les met à la charge de A______, soit pour A______ B______.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Céline FERREIRA




Indication des voies de
recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.