| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/1791/2021 ACJC/1560/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du mercredi 24 novembre 2021 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 août 2021, comparant par Me Mark MULLER, avocat, Muller & Fabjan, rue Ferdinand-Hodler 13, 1207 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,
et
B______, sise ______ [ZH], intimée, comparant par Me Yves JEANRENAUD et Me Gregory STROHMEIER, avocats, Schellenberg Wittmer SA, rue des Alpes 15bis, case postale 2088, 1211 Genève 1, en l'Étude desquels elle fait élection de domicile.
A. a. C______ est un établissement bancaire dont le siège est à Zurich.
b. B______ (ci-après : B______ ou la Banque) est également un établissement bancaire sis à Zurich.
c. Le 17 novembre 2016, C______ et B______ ont conclu un contrat de transfert de patrimoine, la première nommée transférant à la seconde les actifs et les passifs de son activité de banque universelle concernant les clients suisses.
Ce transfert a été publié dans la FOSC des ______ et ______ 2016.
d. A la requête de B______, l'Office cantonal des poursuites a notifié le 3 juillet 2019 à A______ un commandement de payer, poursuite en réalisation d'un gage immobilier, poursuite n° 1______, pour la somme de 3'169'000 fr., avec intérêts à 12% dès le 1er mai 2019.
Opposition y a été formée.
e. Le 28 février 2020, B______ a saisi le Tribunal d'une requête de mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer précité.
f. Par jugement JTPI/9923/2020 du 10 août 2020, le Tribunal a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer précité.
g. Saisie d'un recours formé par A______, la Cour a, par arrêt ACJC/1860/2020 du 22 décembre 2020, débouté B______ de ses conclusions en mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______.
La Cour a retenu que les quatre cédules hypothécaires produites à l'appui de la requête ne constituaient, en soi, pas un titre de mainlevée provisoire. En effet, il résultait de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral que lorsque la cédule ne comportait pas le nom du débiteur, ce qui était le cas en l'espèce, le créancier devait produire une copie légalisée de l'acte constitutif conservé au Registre foncier ou la convention de sûretés contresignée par le débiteur. Aucun de ces documents n'ayant été produit en première instance, B______ n'avait pas rendu vraisemblable bénéficier d'une reconnaissance de dette, ni que les obligations contractuelles lui avaient été transférées par C______, de sorte qu'elle n'avait pas démontré disposer de la qualité pour agir dans la présente procédure.
Aucun recours n'a été formé au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
h. Par requête déposée le 25 janvier 2021 au Tribunal, B______ a sollicité le prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 1______.
Elle a notamment produit la convention de sûretés contresignée par le précité ainsi que le contrat de transfert de patrimoine (rédigé en allemand et en anglais, pièce 7) conclu entre elle et C______ AG, ainsi que ses annexes.
i. A l'audience du Tribunal du 4 juin 2021, B______ a persisté dans ses conclusions.
A______ a conclu, principalement, au déboutement de B______ de ses conclusions, sous suite de frais et dépens, et, subsidiairement, à ce que le Tribunal constate que les intérêts s'élevaient à 5%. En tout état, il a conclu à ce que le Tribunal constate que la pièce 7 versée par la précitée n'avait pas été valablement produite car rédigée en langue étrangère.
Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.
j. Par jugement JTPI/9992/2021 du 4 août 2021, reçu par A______ le 6 août suivant, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, considérant que les pièces produites (quatre cédules hypothécaires au porteur et une convention de sûretés signée par le précité) valaient, prises ensemble, reconnaissance de dette, a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 3'169'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 1er mai 2019 (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 1'500 fr., compensés avec l'avance de frais fournie, mis à la charge de A______, condamné à payer ce montant à B______ SA, ainsi que 5'000 fr. à titre de dépens (ch. 2 et 3), et a débouté les parties de toutes autres conclusion (ch. 4).
B. a. Par acte expédié le 16 août 2021 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce jugement, sollicitant son annulation. Il a conclu implicitement à ce que la Cour déboute B______ de ses conclusions en mainlevée, sous suite de frais et dépens.
Il a fait grief au Tribunal de s'être fondé, pour rendre sa décision, sur une pièce rédigée en langue étrangère et de ne pas avoir ordonné la traduction dudit titre.
b. La requête de suspension des effets exécutoires du jugement a été rejetée par arrêt présidentiel ACJC/1066/2021 du 24 août 2021.
c. Dans sa réponse du 27 août 2021, B______ a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.
Elle a produit de nouvelles pièces.
d. A______ n'ayant pas fait usage de son droit de détermination spontanée, les parties ont été avisées par plis du greffe du 16 septembre 2021 de ce que la cause était gardée à juger.
1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC).
La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).
Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire.
En l'espèce le recours est conforme à ces exigences, de sorte qu'il est recevable.
1.2 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait (art. 320 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307). En particulier, s'agissant d'une procédure de mainlevée provisoire, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005 consid. 2.1).
Le recours étant instruit en procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 225 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC).
1.3 Les conclusions, allégations de fait et preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 CPC).
En l'espèce, les pièces nouvellement versées à la procédure de recours (n. 21 à 25) sont irrecevables, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant.
1.4 Le contentieux de la mainlevée de l'opposition (art. 80 ss LP) est une procédure sur pièces ("Urkundenprozess") (art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire; le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 142 III 720 consid. 4.1.1). Le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites et ne fonde pas l'exception de chose jugée (res judicata) quant à l'existence de la créance (ATF 140 III 48 consid. 3; 136 III 583 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2019 du 24 février 2020 consid. 3.1).
2. Dans un unique grief, le recourant reproche au Tribunal d'avoir violé les art. 129 CPC et 16 LaCC en se fondant sur une pièce décisive pour l'issue du litige, rédigée en langue étrangère.
2.1 La procédure est conduite dans la langue officielle du canton dans lequel l'affaire est jugée. Les cantons qui reconnaissent plusieurs langues officielles règlent leur utilisation dans la procédure (art. 129 CPC), soit le français à Genève (art. 5 al. 1 Cst-GE; art. 16 LaCC).
Si l'on doit exiger que les écritures des parties soient rédigées dans la langue officielle et que les débats se déroulent dans cette langue, l'on peut se montrer plus souple en ce qui concerne les titres produits en procédure, et cela même si le Code ne contient pas une disposition analogue à l'art. 53 al. 3 LTF permettant au Tribunal fédéral, avec l'accord des parties, de renoncer à une traduction des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle. Selon une jurisprudence (ATF 128 I 273) qui semble toujours d'actualité, l'obligation de traduction pour les pièces peut être limitée aux passages topiques, pour autant naturellement qu'il ne s'agisse pas de procéder à une traduction orientée dénaturant le sens général du texte (en matière de sentence arbitrale, cf. ATF 138 III 520). Par ailleurs, le principe de la bonne foi implique que, si ni le juge ni l'autre partie ne réagissent à la production de titres en langue étrangère, l'on doit considérer que le vice est le cas échéant couvert. Cette hypothèse pourra se présenter notamment lorsque les titres sont rédigés dans une langue répandue et connue, telle que l'anglais (Haldy, Commentaire Romand - CPC, n. 3 à 5 ad art. 129 CPC; Schneuwly, Petit commentaire - Code de procédure civile, n. 3 ad art. 129 CPC).
2.2 Selon l'art. 52 CPC, quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi.
2.3 Selon l'art. 88 LP, lorsque la poursuite n'est pas suspendue par l'opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de la notification du commandement de payer (al. 1). Ce droit se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer; si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif (al. 2).
La procédure prend fin lorsqu'une décision a été rendue et est entrée en force de chose jugée formelle, à savoir lorsqu'elle ne peut plus être attaquée par une voie de recours ordinaire (Lebrecht, in Basler Kommentar, Schuldbetreibung und Konkurs I, 2ème éd., 2010, n. 26 ad art. 88 LP).
2.4 En l'espèce, l'intimée a produit à l'appui de sa requête de mainlevée le contrat de transfert de patrimoine conclu le 17 novembre 2016 entre C______ AG et elle-même (pièce 7), pièce rédigée en langues allemande et anglaise. Elle n'a pas traduit dite pièce ni les passages qu'elle estimait pertinents de celle-ci. Cela étant, le recourant a eu connaissance de la requête et des titres qui l'accompagnaient le 16 avril 2021 et n'en a sollicité la traduction qu'à l'audience du Tribunal du 4 juin 2021, alors qu'il est représenté par avocat à tout le moins depuis la précédente procédure, soit depuis 2020. Par ailleurs, et s'agissant d'un titre rédigé en anglais, soit une langue répandue et connue, ainsi qu'en allemand, langue nationale, il y a lieu de retenir, conformément à la doctrine citée supra, que l'absence de traduction est sans incidence. De plus, le comportement du recourant apparaît contraire aux règles de la bonne foi dès lors qu'il s'agit d'un seul grief qu'il invoque de manière formaliste.
En conséquence, le grief du recourant est infondé.
Pour le surplus, il n'est à bon droit pas contesté que les pièces produites valent reconnaissance de dette et partant titre de mainlevée provisoire. Le commandement de payer, notifié le 3 juillet 2019, n'est pas périmé, la poursuite ayant été suspendue du 28 février au 22 décembre 2020 à tout le moins, l'intimée ayant derechef requis le prononcé de la mainlevée le 25 janvier 2021.
2.5 Au vu des éléments qui précèdent, le recours sera rejeté.
3. Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 2'250 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP), y compris la décision sur effet suspensif, et compensés avec l'avance versée par le recourant, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Ils seront mis à la charge du recourant qui succombe (106 CPC).
Il sera en outre condamnée à verser à l'intimée 2'500 fr., à titre de dépens de recours, débours et TVA compris (art. 85, 89, 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté le 16 août 2021 par A______ contre le jugement JTPI/9992/2021 rendu le 4 août 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1791/2021–13 SML.
Au fond :
Le rejette.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires du recours à 2'250 fr., compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de A______.
Condamne A______ à verser à B______ SA 2'500 fr. à titre de dépens de recours.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame
Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
| La présidente : Pauline ERARD |
| La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.