C/17927/2014

ACJC/119/2015 du 06.02.2015 sur JTPI/13795/2014 ( SML ) , CONFIRME

Descripteurs : MAINLEVÉE PROVISOIRE; RECONNAISSANCE DE DETTE; DÉCOMPTE(SENS GÉNÉRAL)
Normes : LP.82
Pdf
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17927/2014 ACJC/119/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 6 FEVRIER 2015

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ (GE), recourante contre un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 novembre 2014, comparant en personne,

et

Madame B______, domiciliée______ (GE), intimée, comparant en personne.

 


EN FAIT

A.            Par jugement du 3 novembre 2014, expédié pour notification aux parties le lendemain, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a débouté A______ de ses conclusions en mainlevée provisoire (ch. 1), a arrêté les frais judiciaires à 300 fr., compensés avec l'avance déjà opérée (ch. 2) et les a laissés à la charge de la précitée (ch. 3).![endif]>![if>

Le Tribunal, statuant en application de l'art. 253 CPC, a retenu qu'aucune pièce valant reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP n'avait été produite, de sorte qu'il y avait lieu de débouter A______ des fins de sa requête.

B.            Par acte du 9 novembre 2014, A______ a formé recours contre le jugement précité. Elle a notamment indiqué : "les factures avaient été fournies lors de ma première requête il y a deux ans", et allégué que B______ s'était engagée à verser des acomptes tous les mois.![endif]>![if>

Elle a produit cinq factures (nos 9557, 9590, 9580, 9642, 9667), en respectivement 2'173 fr. 50, 2'187 fr. 50, 1'631 fr. 10, 2'527 fr. 95, et 631 fr. 75, soit au total 9'151 fr. 80, établies entre les 22 mars et 17 juillet 2012 à l'enseigne "C______", et adressée à "B______", lesquelles comportent une signature illisible.

B______ n'a pas déposé de réponse.

Par avis du 22 décembre 2014, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C.            Il résulte de la procédure de première instance les faits pertinents suivants :![endif]>![if>

a. Le 27 mai 2014, A______ "C_______" a fait notifier à B______ un commandement de payer poursuite n° 1______, portant sur le montant de 9'849 fr. 75 avec intérêts à 5% l'an dès le 13 mars 2012. La rubrique "titre et date de la créance" était remplie ainsi: "solde factures".

b. Le 29 août 2014, A______ a saisi le Tribunal d'une requête de mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° 1______, dirigée contre B______.

Elle a joint à sa requête ledit commandement de payer, frappé d'opposition le 31 juillet 2014 par la poursuivie, à l'exclusion de toute autre pièce.

c. Le Tribunal n'a pas tenu d'audience ni requis de réponse écrite de B______ avant de statuer.

 

EN DROIT

1. L'appel étant irrecevable dans les affaires de mainlevée relevant de la LP (art. 309 let. b ch. 3 CPC), c'est la voie du recours qui est dès lors ouverte contre une telle décision (art. 319 let. a CPC).

Les décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). A teneur de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours contre les décisions prises en procédure sommaire, écrit et motivé (art. 130 CPC), est introduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision (art. 142 al. 1 CPC).

A Genève, la Chambre civile de la Cour de justice est l'instance compétente pour connaître d'un recours (art. 120 al. 1 LOJ).

Le recours doit être écrit et motivé, et adressé à la Cour de justice dans les dix jours dès la notification de la décision contestée.

En l'occurrence, bien que le recours, qui émane d'une justiciable procédant en personne, ne comporte pas de conclusions, il sera considéré comme recevable, puisqu'il peut être compris que la recourante sollicite l'annulation de la décision attaquée, cela fait l'accueil de sa requête de mainlevée.

2. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.

Les allégués nouveaux et les pièces nouvelles de la recourante ne sont ainsi pas recevables.

3. La recourante reproche au Tribunal de ne pas avoir prononcé la mainlevée requise, alors qu'elle affirme avoir déjà produit "les factures" lors d'une précédente requête.

3.1 Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.

Constitue une reconnaissance de dette l'acte authentique ou passé sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminable ou aisément déterminable et échue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_303/2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.1).

La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces, dont le but est de constater l'existence d'un titre exécutoire. La reconnaissance de dette peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent. Cela signifie que l'acte signé par le poursuivi doit faire référence ou renvoyer de manière claire et directe à des pièces qui permettent de chiffrer la dette (ATF 132 III 480 consid. 4.1).

3.2 En l'espèce, il est incontesté que la recourante n'a déposé au Tribunal aucun titre valant reconnaissance de dette à l'appui de sa requête de mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer par l'intimée.

Dès lors, la requête était manifestement infondée, ce que le premier juge pouvait constater d'entrée de cause, sans requérir de réponse orale ou écrite de l'intimée (art. 253 CPC).

A supposer que les pièces nouvellement déposées avec le recours et l'allégué de la recourante, selon lequel elle aurait produit des factures à l'appui d'une requête précédente deux ans auparavant, aient été recevables, la solution n'aurait pas été différente. Outre la circonstance que les pièces nécessaires doivent être déposées à l'appui de chaque demande en justice, on ne verrait en effet pas comment la recourante aurait pu initier il y a deux ans une procédure de mainlevée d'une opposition formée le 31 juillet 2014. Enfin, des factures, non précisément visées dans le commandement de payer (pour un montant au demeurant inférieur au total en poursuite) dont il ne résulte pas clairement la livraison de la marchandise correspondante, ne représentent pas des titres de mainlevée au sens de l'art. 82 LP.

Le recours est ainsi infondé; il sera rejeté.

4. La recourante, qui succombe, supportera les frais de son recours (art. 106
al. 1 CPC). Ceux-ci seront arrêtés à 450 fr. (art. 48, 61 OELP), couverts par l'avance déjà effectuée, acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 9 novembre 2014 par A______ contre le jugement JTPI/13795/2014 rendu le 3 novembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17927/2014-15 SML.

Au fond :

Rejette ce recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais du recours à 450 fr., couverts par l'avance déjà opérée, acquise à l'Etat de Genève.

Les met à la charge de A______.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 




Indication des voies de recours
:

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.